INSTRUCTION N° 1030/DEF/DPC/CAB relative à l'affectation de défense des personnels civils dans les établissements de la délégation générale pour l'armement, des états-majors, de la gendarmerie et des essences, dans les établissements publics et les sociétés nationales sous tutelle, et à la réquisition des personnes.
Du 26 juin 1979NOR
1. Généralités.
1.1. Préambule.
1.1.1. L'affectation de défense.
L'affectation de défense est l'un des deux procédés essentiels dont dispose le gouvernement, l'autre étant la réquisition prévue par l'article 43 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, pour mobiliser, en cas de menace, les moyens en personnels nécessaires à la défense autres que les forces armées.
1.1.2. Définition et conditions de mise en œuvre de l'affectation de défense.
La mise en œuvre de l'affectation de défense consiste dans l'appel à leur emploi de défense des affectés de défense. Ceux-ci sont, de ce fait, placés sous statut de défense.
Cet appel, prévu par l'article L. 94 du code du service national, est effectué :
a). Par décret(s) pris en conseil des ministres.
b). Dans le cas de rupture des communications avec le gouvernement, par décision(s) du haut fonctionnaire civil visé à l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 .
Dans un cas comme dans l'autre, il peut être limité à certains secteurs d'activité, à certaines portions du territoire ou à certains services ou organismes.
Ces décrets ou décisions mettent en œuvre les mesures qui doivent être préparées en temps normal et qui sont relatives à l'affectation collective de défense et à l'affectation individuelle de défense.
1.1.3. But de la présente instruction.
La présente instruction a pour but de :
a). Définir les procédures visant à permettre aux établissements de la défense de disposer des personnels civils nécessaires en cas de menace.
b). Rappeler les modalités de classement dans l'affectation de défense des personnels civils assujettis au service national, ainsi que les obligations incombant à ce stade auxdits personnels et aux organismes employeurs.
c). Préciser les modalités de mise en œuvre des affectations de défense.
d). Harmoniser les mises en œuvre de l'affectation de défense et de la réquisition.
e). Mettre en place les contrôles indispensables.
1.2. Les établissements concernés.
1.2.1. Etablissements maintenus ou créés.
Il s'agit des établissements figurant aux plans de mobilisation des états-majors et dont la désignation fait l'objet d'instructions particulières de la délégation générale pour l'armement.
1.2.2. Etablissements non maintenus.
Ces établissements ne figurent pas aux plans de mobilisation ou dans des instructions particulières. Néanmoins, leur dissolution en cas de menace est souvent subordonnée à un certain délai et nécessite l'existence d'un organe liquidateur constitué éventuellement de personnels civils dont le réemploi dans les établissements maintenus ou créés ne peut, de ce fait, être immédiat.
1.2.3. Unités ou formations des forces appelées à faire mouvement.
Les personnels civils qui y sont affectés doivent être considérés comme appartenant à un établissement non maintenu.
1.2.4. Etablissements publics relevant de la délégation générale pour l'armement.
Ecole polytechnique.
Office national d'études et de recherches aérospatiales.
1.2.5. Etablissements publics et sociétés nationales sous tutelle ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.
Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Société nationale immobilière.
Economats de l'armée.
Institution de gestion sociale des armées.
1.2.6. Les tableaux d'effectifs à considérer.
Il s'agit en principe des tableaux d'effectifs « guerre ». Lorsque ces tableaux n'ont pas été arrêtés, les effectifs à atteindre sont ceux fixés, suivant le cas, par :
les directions techniques de la délégation générale pour l'armement ;
les autorités régionales ou maritimes ;
les directeurs des établissements publics ou sociétés nationales sous tutelle.
1.3. Les personnels concernés.
1.3.1. Les personnels assujettis au service de défense.
Ce sont :
a). Les hommes libérés des obligations du service militaire.
b). Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire.
(Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent recevoir une affectation de défense).
1.3.2. Les volontaires masculins non assujettis au service de défense.
Les volontaires masculins qui ne sont pas ou qui ne sont plus assujettis au service national peuvent recevoir une affectation de défense.
1.3.3. Les positions possibles des personnels concernés.
Les positions qu'occupent les personnels assujettis au service de défense ainsi que les volontaires masculins non assujettis à ce service sont les suivantes :
a). Hors établissement : c'est le cas des personnels civils mis à la disposition d'organismes extérieurs à la défense, ou qui se trouvent administrés par des organismes régionaux, étant en position d'absence de longue durée.
b). Dans des établissement non maintenus.
c). En sureffectif dans des établissements maintenus.
d). Dans les effectifs des établissements maintenus.
1.3.4. Situation vis-à-vis du service de défense.
Les personnels masculins, assujettis au service de défense ou volontaires, peuvent :
a). Soit être pourvus d'une affectation individuelle de défense.
b). Soit être compris dans l'affectation collective de défense.
1.3.5. Les ouvriers temporaires.
Bien que non compris dans les tableaux d'effectifs, les ouvriers temporaires constituent une source de renforcement du potentiel. Leur cas doit donc être traité comme l'est celui des agents permanents.
2. LE MAINTIEN DU POTENTIEL.
2.1. L'inventaire de la ressource.
2.1.1. Les non-assujettis au service de défense.
Il s'agit de l'ensemble des personnels civils féminins et de tous les personnels civils masculins qui :
sont âgés de moins de 18 ans ;
sont âgés de plus de 50 ans et ne sont pas volontaires pour recevoir une affectation de défense ;
bien qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 50 ans ne sont pas astreints aux obligations du service national, s'ils ne font pas acte de volontariat pour recevoir une affectation de défense.
2.1.2. Les assujettis au service de défense.
Ce sont les personnels civils masculins autres que ceux cités au paragraphe précédent et qui ne sont pas titulaires d'une affectation militaire ou individuelle de défense.
2.1.3. Procédures de contrôle.
Le contrôle de la ressource en personnels civils masculins doit s'effectuer sur pièces et non d'après les déclarations des agents concernés.
Doivent être obligatoirement consultés :
le livret militaire ou la carte de service national ;
le fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/98 ou 99 ou l'avis d'affectation au titre de la FCR (fraction de contingent rappelable au corps), imprimé N° 106*/98 bis.
Les incertitudes éventuelles doivent être levées par consultation des bureaux ou centres du service national compétents.
2.2. L'inventaire des besoins.
L'inventaire des besoins revêt deux aspects :
2.2.1. L'inventaire quantitatif.
Il est constitué par la simple différence arithmétique entre les droits fixés par le tableau d'effectifs à considérer et la ressource déterminée ainsi qu'il vient d'être indiqué.
2.2.2. L'inventaire qualitatif.
L'approche globale des besoins est affinée par une recherche orientée en fonction de la spécificité des emplois à pourvoir.
2.3. La réalisation du maintien du potentiel.
Le maintien du potentiel dans le cadre des articles 2 et 6 de l'ordonnance de 1959 est réalisé grâce à l'utilisation des procédures suivantes :
2.3.1. Le maintien à titre civil ou la réquisition collective.
Les personnels civils non assujettis au service de défense sont maintenus dans leur emploi à titre civil ou requis (cf. TITRE VII).
2.3.2. L'affectation collective de défense.
Les personnels civils masculins assujettis au service de défense et non titulaires d'une affectation militaire ou individuelle de défense sont maintenus dans leur emploi et compris dans l'affectation collective de défense.
2.3.3. Les mutations potentielles.
Les personnels civils des établissements non maintenus (ou en sureffectif dans certains établissements ou hors établissements), qui appartiennent aux catégories définies aux paragraphes II.1.1.1 et II.1.1.2, peuvent, en cas de menace, faire l'objet d'une mutation dans un établissement maintenu.
Suivant le cas, ils sont ensuite maintenus à titre civil ou requis ou compris dans l'affectation collective de défense.
Bien entendu, les mutations potentielles ne peuvent pas être envisagées entre les établissements purement défense et établissements publics ou sociétés nationales sous tutelle.
2.3.4. Les recrutements ou les réquisitions individuelles.
Pour combler certains des emplois qui restent vacants après l'application des trois procédures précédentes, il peut être fait appel soit au recrutement à titre civil, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, de personnels non assujettis au service de défense, soit à la réquisition individuelle. Les personnels assujettis au service de défense qui seraient recrutés dans les conditions précédentes seraient immédiatement compris dans l'affectation collective de défense.
2.3.5. Les levées d'affectation militaire ou les radiations de l'affectation individuelle de défense.
Le maintien sur place des agents qui sont titulaires d'une affectation militaire ou individuelle de défense, lorsque ce maintien est jugé indispensable au bon fonctionnement du service, peut être obtenu par demande adressée à l'autorité qui a pris la décision.
Les personnels qui ont fait l'objet d'une levée d'affectation militaire ou d'une radiation de l'affectation individuelle de défense sont alors compris dans l'affectation collective de défense.
2.3.6. L'affectation individuelle de défense.
Si les moyens qui viennent d'être exposés ne permettent pas de combler tous les postes, il est recouru aux affectations individuelles de défense. Comme il s'agit d'une procédure assez lourde à mettre en œuvre, seuls les besoins relatifs à des emplois très spécialisés donnent lieu à son appel.
2.4. Responsabilités des directeurs d'établissements.
Il appartient aux directeurs d'établissements de procéder à l'occasion de chaque recrutement, départ ou arrivée de personnels, aux inventaires de la ressource et des besoins. Ils doivent compléter périodiquement ces inventaires par le contrôle des informations recueillies auprès des personnels et concernant leur position vis-à-vis du service national.
Ils sont à l'origine de la mise en œuvre des procédures de mutation potentielle et de levée des affectations militaires ou de radiation de l'affectation individuelle de défense.
Ils notifient aux personnels leur classement dans l'affectation collective de défense.
Le rôle de directeur d'établissement est dévolu au chef de l'organisme mobilisateur chargé de la mise sur pied d'un établissement à créer.
3. L'affectation collective de défense.
3.1. Les personnels concernés.
3.1.1. En fonctions.
Il s'agit des personnels définis au paragraphe II.1.1.2, inscrits sur les contrôles de l'établissement. Viennent s'y ajouter les agents dont la levée de l'affectation militaire ou la radiation de l'affectation individuelle de défense a pu être obtenue (cf. TITRE V).
3.1.2. Mutés potentiels.
Les personnels civils dont la mutation est prévue (cf. TITRE IV) dans un établissement déterminé, en cas de mise en œuvre de l'affectation de défense, sont également compris dans l'affectation collective de défense au titre de cet établissement.
3.2. Obligations des directeurs d'établissements.
3.2.1. Enregistrement des personnels compris dans l'affectation collective de défense.
3.2.1.1.
Il est constitué, dans chacun des établissements visés au paragraphe I.2. un fichier des personnels compris dans l'affectation collective de défense, composé de fiches individuelles, imprimé N° 106*/52. L'utilisation du fichier est réservée aux seuls besoins de l'affectation de défense.
3.2.1.2.
L'enregistrement d'une personne comprise dans l'affectation collective de défense est effectué dans les conditions suivantes :
le directeur de l'établissement prend connaissance des documents prévus au paragraphe II.1. qui doivent lui être communiqués par l'intéressé et détermine si celui-ci remplit les conditions prévues pour être classé dans l'affectation collective de défense ;
il complète ensuite les différentes rubriques de la fiche. Toutes les indications correspondant aux rubriques 1 à 3 et 5 à 8 doivent être rédigées en clair. Aucune codification ne doit être utilisée sauf en ce qui concerne les départements ;
il complète enfin le reçu par l'enregistrement de la notification à l'agent concerné, y appose son cachet et sa signature avant remise à l'intéressé. Il complète également la fiche par l'indication de la date de notification.
3.2.1.3.
Le fichier doit être tenu dans les conditions suivantes :
une fiche est établie pour toute personne embauchée et remplissant les conditions requises pour l'affectation collective de défense. Il en est de même pour tout assujetti au service national qui cesse d'être pourvu d'une affectation militaire ou d'une affectation individuelle de défense ;
une fiche est également établie pour tout agent susceptible de venir renforcer l'établissement par le moyen de la mutation potentielle et qui remplit les conditions rappelées à l'alinéa précédent ;
les fiches relatives aux personnels radiés de l'affectation collective de défense sont retirées du fichier et conservées durant cinq ans ;
il est tenu compte des changements de domicile, de situation de famille et d'emploi ;
les opérations de mise à jour doivent être effectuées immédiatement en cas d'embauchage ou de départ, périodiquement et au moins tous les six mois dans les autres cas.
3.2.1.4.
L'utilisation des fiches manuelles ne fait pas obstacle à celle de tout moyen d'enregistrement et d'exploitation mécanographique ou informatique. Toutefois la tenue des fiches manuelles reste obligatoire.
3.2.2. Information des personnels.
3.2.2.1.
Chaque fiche comporte au-dessus de l'emplacement réservé à la signature de l'intéressé, une formule indiquant que celui-ci certifie l'exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche et déclare avoir été informé des obligations résultant de son classement dans l'affectation collective de défense.
3.2.2.2.
Le reçu de notification, rempli comme il est dit au paragraphe 2.1.2 ci-avant, est remis à l'intéressé qui doit le conserver jusqu'à sa radiation de l'affectation collective de défense.
3.2.2.3.
La notification du classement dans l'affectation collective de défense des agents « mutés potentiels » peut s'effectuer par l'intermédiaire de leur directeur d'établissement d'affectation du moment ou par le chef de leur organisme d'administration.
3.2.3. Prise d'effet et cessation de l'affectation collective de défense.
3.2.3.1.
Les personnels compris dans l'affectation collective de défense sont appelés à leur emploi de défense dès la date de publication du décret ou de la décision visés au paragraphe I.1.2.
Les personnels en sont informés dans les délais les plus brefs, notamment par l'affichage d'avis sur les lieux de travail dans des conditions telles que nul ne puisse rester dans l'ignorance. Ces avis doivent indiquer la date et la référence du décret ou de la décision et rappeler les obligations qui en résultent.
3.2.3.2.
Les personnels sont placés sous statut de défense à la date de leur présentation effective à l'emploi de défense.
Cette date est inscrite sur les documents nominatifs de l'établissement.
Une fiche imprimé N° 106*/55 B est établie en deux exemplaires. Un classement est remis à l'intéressé, l'autre est joint à la fiche de classement (cf. § III.21).
3.2.3.3.
Le directeur d'établissement doit, par ailleurs, inscrire sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé la date de son incorporation dans le service de défense et apposer sur ce même document le cachet du service et sa signature.
Ces mentions sont portées, suivant le cas :
dans le cadre « Rappel à l'activité au titre du service de défense » figurant au recto de la carte du service national (nouveau modèle) ;
en dessous du cadre intitulé « Position en cas de rappel à l'activité » figurant au recto de la carte du service national (ancien modèle) ;
à la suite des positions successives mentionnées sur le livret individuel, pour les personnels non dotés de la carte du service national.
A cette occasion, le directeur d'établissement doit relever le numéro d'immatriculation au service national et le reporter sur la fiche de classement de chaque intéressé.
3.2.3.4.
La cessation des services accomplis sous statut de défense au titre de l'affectation collective de défense peut intervenir :
du fait de l'abrogation du décret ou de la décision mettant en œuvre l'affectation de défense ;
dès lors que l'intéressé reçoit une affectation militaire ou individuelle de défense ;
en raison de la survenance du cinquantième anniversaire.
3.2.3.5.
Elle entraîne pour le directeur d'établissement les obligations suivantes :
inscription de la date de cessation des services de défense sur les documents nominatifs de l'établissement, sur la fiche annexée à la fiche de classement, sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé ;
établissement et envoi au bureau du service national d'une feuille de renseignements imprimé N° 106*/55E.
3.2.4. Dispositions administratives particulières.
3.2.4.1.
Les personnels qui ne se sont pas présentés à leur emploi, hors cas de force majeure, dans un délai de deux jours à compter de la prise d'effet de la mesure de mise en affectation de défense sont considérés comme insoumis.
Dès le début de la troisième journée d'absence, le directeur d'établissement doit établir, pour chaque insoumis, une déclaration d'absence à l'incorporation, imprimé N° 106*/55 A. L'absence doit être constatée par le déclarant et un témoin ou par deux témoins.
Cette déclaration est adressée sans délai à la brigade de gendarmerie. Une copie est adressée à l'autorité militaire hiérarchique et au préfet du département.
3.2.4.2.
Le ministre, par arrêté, peut prescrire l'interruption des congés en cours au moment de la mise en œuvre de l'affectation de la défense. Il appartient au chef d'établissement d'en informer sans délai les intéressés, par envoi recommandé.
3.2.4.3.
En matière disciplinaire, les personnels compris dans l'affectation collective de défense sont soumis aux règles habituelles applicables à ceux de leur catégorie.
Dans les cas de faute grave (abandon de poste-refus d'obéissance — désertion), les personnels sont justiciables des juridictions des forces armées. Les infractions correspondantes sont signalées à la brigade de gendarmerie, imprimé N° 106*/55 C et N° 106*/55 D.
3.2.4.4.
Les personnels compris dans l'affectation collective de défense perçoivent la rémunération habituelle de l'emploi qu'ils occupent. Ils bénéficient également des avantages sociaux normaux correspondant à cet emploi.
3.2.4.5.
Les licenciements, qui entraînent radiation de l'affectation collective de défense, ne peuvent être prononcés que par l'administration centrale.
3.2.4.6.
Les mutations entre établissements n'entraînent pas de radiation de l'affectation collective de défense. Elles ne sont pas soumises à autorisation particulière.
3.3. Obligations des personnels.
Les obligations des personnels sont précisées au verso du reçu de notification de classement dans l'affectation de défense et de la fiche d'incorporation dans le service de défense.
4. Les mutations potentielles.
Les dispositions de ce titre ne sont applicables qu'aux établissements relevant directement de la délégation générale pour l'armement et des états-majors, à l'exclusion des établissements publics et sociétés nationales sous tutelle. Toutefois, les attachés de service administratif pourront faire l'objet de cette procédure entre les établissements de défense et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
4.1. Principes.
4.1.1. Provenance de la ressource.
Ainsi qu'il a été dit au paragraphe II.3.3, il s'agit d'utiliser les personnels non affectés militaires ou individuels de défense des établissements dissous, ou qui se trouvent affectés hors établissements, pour renforcer le potentiel des organismes maintenus ou entrer dans la constitution des effectifs des organismes créés.
4.1.2. Caractère local de la ressource.
Dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter de procéder à des changements d'emploi qui entraîneraient pour les intéressés l'obligation de changer de résidence.
4.2. Procédure.
4.2.1. Intervention d'un échelon répartiteur.
L'utilisation optimale de la ressource impose l'intervention d'un échelon répartiteur. Suivant les cas cet échelon sera :
la direction technique concernée de l'armement ;
la région militaire (délégation possible au niveau de la division militaire territoriale) ;
l'arrondissement maritime ;
la région aérienne ;
la direction régionale des essences ;
le commandement régional de gendarmerie.
4.2.2. Rôle de l'échelon répartiteur.
L'échelon répartiteur doit tenir un inventaire des disponibilités (cf. § 1.1. ci-avant) et opérer la répartition des personnels civils entre les établissements maintenus ou créés de sa circonscription en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés par ceux-ci. Pour ce faire, il établit des états nominatifs des mutations à prescrire et les communique aux établissements concernés. Ces états sont tenus périodiquement à jour (au moins tous les six mois). Ils doivent porter les renseignements relatifs à la situation administrative et à la position vis-à-vis du service national.
4.2.3. Information des personnels.
Les personnels civils susceptibles d'être mutés en cas de mise en œuvre des mesures d'affectation de défense en sont informés par les soins de leur établissement ou de leur organisme d'administration.
4.3. Classement dans l'affectation collective de défense des mutés potentiels soumis aux obligations de défense.
4.3.1. Rôle des établissements d'affectation potentielle.
A partir des renseignements qui leur sont communiqués par les échelons répartiteurs, les directeurs des établissements au profit desquels sont prévues des mutations potentielles prononcent les classements dans l'affectation collective de défense ainsi qu'il est indiqué au titre III.
4.3.2. Information des personnels.
Les personnels civils concernés reçoivent notification de leur classement dans l'affectation collective de défense par l'intermédiaire de leur établissement d'affectation ou de leur organisme d'administration du moment qui fait retour à l'établissement d'affectation potentielle de la fiche de classement certifiée (cf. 2.2.1 et 2.2.2).
4.4. Liaisons entre les échelons répartiteurs.
Afin d'assurer une meilleure adéquation des ressources aux besoins, les échelons répartiteurs peuvent utilement engager des contacts entre eux.
5. La levée d'affectation militaire ou la radiation de l'affectation individuelle de défense.
5.1. Possibilité d'application de la procédure.
La procédure de levée d'affectation militaire, ou de radiation de l'affectation individuelle de défense au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel, peut être utilisée pour maintenir un personnel à son poste en affectation collective de défense.
En principe, les demandes de levée d'affectation militaire ne peuvent concerner que des personnels civils appartenant à la réserve du service militaire.
5.2. La levée d'affectation militaire.
5.2.1. La demande.
La demande est établie en trois exemplaires par le directeur d'établissement sur un imprimé N° 106*/49. Elle est transmise à l'échelon répartiteur qui en apprécie le bien-fondé et la fait parvenir dans les conditions ci-après :
Armée ou service d'appartenance du réserviste | Officier ou aspirant. | Sous-officier ou homme de rang (ou agent technique des essences). |
---|---|---|
Terre. | Commandant de la région ou de la division militaire d'administration de l'intéressé. | Bureau ou centre du service national du domicile. |
Marine. | Direction du personnel militaire. | Bureau maritime des matricules de Toulon. |
Service de santé. | Direction centrale du service de santé des armées. | Cf. terre, marine et air. |
Air. | Centre mobilisateur d'administration de l'intéressé. | |
Service des essences. | Direction centrale des essences des armées. | |
Délégation générale pour l'armement. | Délégation générale pour l'armement. |
|
Gendarmerie. | Circonscription régionale de gendarmerie du domicile. |
5.2.2. Transmission de la décision.
Un exemplaire de la décision d'acceptation ou de rejet est transmis au demandeur par l'intermédiaire de l'échelon répartiteur.
5.2.3. Information des intéressés.
Les personnels civils dont la levée d'affectation militaire a été obtenue émargent la décision. Ils reconnaissent en même temps leur affectation collective de défense selon les modalités indiquées au titre III.
5.3. La radiation de l'affectation individuelle de défense.
5.3.1. La demande.
5.3.1.1. Contenu
La radiation de l'affectation individuelle de défense peut être obtenue sur la demande du directeur d'établissement dont dépend l'emploi habituel de l'agent en cause.
La demande motivée, sous forme de lettre officielle, est adressée à l'autorité dont relève l'emploi de défense, sous couvert de l'échelon répartiteur.
5.3.1.2. Contenu
La demande est établie par le directeur de l'établissement dont relève l'emploi de défense. Elle est toujours nominative et établie sur bulletin imprimé N° 106*/45. Elle est transmise par l'intermédiaire de l'échelon répartiteur.
5.3.1.3.
Si l'organisme d'emploi habituel n'est pas soumis au régime de l'affectation collective de défense, la demande est adressée, en trois exemplaires, sans avoir à comporter l'avis de l'autorité d'emploi habituel, aux organismes militaires mentionnés au titre V, paragraphe 2.1.
5.3.1.4.
Si l'organisme d'emploi habituel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, la demande est adressée, en quatre exemplaires, à l'autorité dont relève l'emploi habituel. Celle-ci la renvoie après y avoir mentionné son avis.
Cette demande est ensuite instruite dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
5.3.2. Transmission de la décision.
5.3.2.1. Contenu
Après accomplissement des formalités prévues l'autorité dont relève l'emploi de défense transmet à l'autorité d'emploi habituel, par l'intermédiaire de l'échelon répartiteur, un exemplaire du bulletin de radiation, imprimé N° 106*/48.
5.3.2.2. Contenu
L'établissement demandeur est informé de la décision prise par la réception en retour d'un exemplaire de la demande.
5.3.3. Information des intéressés.
Cette information s'effectue suivant les modalités prévues au paragraphe 2.3 ci-avant.
6. L'AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE.
6.1. Les personnes concernées.
Il s'agit de personnes n'appartenant pas à l'administration de la défense (1) et dont l'affectation individuelle de défense constitue le seul moyen de combler les postes qui nécessitent des qualifications professionnelles ou des compétences particulièrement élevées.
L'affectation individuelle de défense peut toucher des personnes soumises aux obligations du service militaire, qu'elles aient reçu ou non une affectation militaire, ou assujetties au service de défense.
6.2. La recherche des personnes.
Les directeurs d'établissements dont relèvent les emplois à pourvoir doivent rechercher les personnes susceptibles d'exercer ces emplois.
Lorsqu'il ne leur est pas possible de dresser, avec les éléments dont ils disposent, la liste nominative de ces personnes, ils établissent en trois exemplaires un état numérique imprimé N° 106*/47 qu'ils adressent au bureau ou centre du service national de leur circonscription.
Ils reçoivent, en retour, des renseignements nominatifs qu'ils vérifient complètement ou corrigent éventuellement en accord avec les personnes concernées.
6.3. Cas des personnes soumises aux obligations du service national.
6.3.1. Information des personnes.
Les personnes classées en affectation individuelle de défense reçoivent, par l'intermédiaire de la gendarmerie, un fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53.
6.4. Cas des personnes non soumises aux obligations du service militaire.
6.4.1.
La consultation de l'organisme d'emploi habituel n'est effectuée que si cet organisme est soumis au régime de l'affectation collective de défense.
6.4.2. La décision.
La décision est prise par le directeur de l'établissement d'emploi individuel de défense. Cette autorité établit, pour chacune des personnes intéressées, un bulletin conforme à l'imprimé N° 106*/46.
Suivant le cas, le bulletin est établi :
en trois exemplaires revêtus de l'avis conforme de l'autorité d'emploi habituel ;
en deux exemplaires si l'avis précédent n'est pas nécessaire,
et transmis au bureau ou centre du service national de la circonscription du domicile de chaque intéressé.
Un exemplaire est retourné à l'autorité émettrice.
6.4.3. Information des personnes.
Les personnes concernées reçoivent, par l'intermédiaire de la gendarmerie, un fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53.
6.5. Documents à tenir par les directeurs d'établissements.
Chaque directeur d'établissement doit tenir à jour, comme pour les personnels compris dans l'affectation collective de défense, tous les renseignements relatifs à l'état civil et la qualification des affectés individuels de défense à son profit.
6.6. Prise d'effet de l'affectation individuelle de défense.
6.6.1. Les procédures de rappel.
Les procédures de rappel des affectés individuels de défense sont semblables à celles s'adressant aux affectés militaires :
diffusion d'avis de mobilisation ;
ou distribution d'ordres de rappel individuels, imprimé N° 106*/53 bis.
6.6.2. L'avis de mobilisation.
Les intéressés se conforment aux prescriptions de l'avis de mobilisation et aux indications portées sur le fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53. Ces indications comportent notamment un groupe de lettres caractérisant l'établissement d'emploi d'affectation de défense.
Ce groupe est composé de trois lettres majuscules attribuées dans les conditions ci-après, la troisième étant laissée à l'initiative de l'autorité d'emploi.
Autorité d'emploi. | Première lettre. | Deuxième lettre. | Troisième lettre. |
---|---|---|---|
Etat-major de l'armée de terre (EMAT). | A | T | Toutes les lettres de l'alphabet à l'exception des lettres I et O. |
Etat-major de la marine (EMM). | A | M |
|
Etat-major de l'armée de l'air (EMAA). | A | A |
|
Gendarmerie. | A | G |
|
Justice militaire. | A | J |
|
Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). | A | S |
|
Direction centrale des essences des armées (DCEA). | A | E |
|
Délégation générale pour l'armement (DGA). | A | D |
|
Secrétariat général pour l'administration (SGA). | A | C |
|
Il appartient à chaque autorité d'emploi de répartir ces lettres caractéristiques au profit de ses établissements.
6.6.3. L'ordre de rappel individuel.
L'ordre de rappel individuel est mis en place par le directeur de l'établissement d'emploi individuel de défense auprès de la gendarmerie du domicile de chaque affecté individuel.
Chaque intéressé se conforme aux indications portées sur l'ordre de rappel imprimé N° 106*/53bis qui lui est distribué par la gendarmerie.
L'ordre de rappel se caractérise par un numéro correspondant à l'établissement d'affectation et qui indique le lot.
Les numéros de lots sont composés de trois chiffres et d'un marquant.
Chacune des autorités d'emploi définies au paragraphe précédent dispose des numéros de lots de 200 à 299 et d'un marquant constitué par une lettre minuscule identique à la deuxième lettre du groupe caractéristique qui lui a été attribuée (par exemple, le marquant SGA est c). Il lui appartient de les répartir au profit de ses établissements.
6.6.4. Incorporation des affectés individuels.
L'incorporation des affectés individuels de défense résulte de leur inscription sur les contrôles de l'établissement d'affectation. A cette occasion sont effectuées les opérations suivantes :
enregistrement de la date d'incorporation sur le livret individuel ou la carte du service national ;
établissement d'une fiche de renseignements imprimé N° 106*/55 H ;
visite médicale d'aptitude à l'emploi.
6.7. Cessation des services.
La cessation des services accomplis sous statut de défense par un affecté individuel de défense peut intervenir notamment :
du fait d'une décision gouvernementale ;
dès lors que l'intéressé est placé en affectation militaire ;
en raison de la survenance du cinquantième anniversaire.
Elle entraîne pour le directeur de l'établissement les obligations suivantes :
inscrire la date de cessation des services de défense sur les documents nominatifs de l'établissement, sur la carte du service national ou le livret individuel de chaque intéressé ;
compléter la feuille de renseignements imprimé N° 106*/55 H et l'adresser au bureau du service national du lieu d'implantation.
6.8. Dispositions administratives particulières.
6.8.1. Discipline. Rémunération. Avantages sociaux.
Les règles sont celles énumérées aux paragraphes III.2.4.3 et III.2.4.4.
6.8.2. Affectés individuels de défense absents à l'incorporation.
6.8.2.1.
Pour les affectés individuels de défense rappelés par avis de mobilisation, passé le délai d'insoumission de deux jours, le directeur d'établissement signale à la brigade de gendarmerie de leur domicile ceux absents à l'incorporation. Il établit à cet effet une déclaration imprimé N° 106*/55 F.
6.8.2.2.
Pour les affectés individuels convoqués par ordre de rappel, la même procédure est appliquée à l'encontre de ceux qui n'auraient pas rejoint le deuxième jour qui suit la date à laquelle ils auraient dü se présenter.
6.8.2.3.
Les absents irréguliers sont signalés à la gendarmerie par déclaration imprimé N° 106*/55 G.
6.8.3. Changement d'emploi des affectés individuels de défense.
Il ne peut résulter que d'une mutation. Les intéressés restent sous statut de défense.
6.9. Affectation individuelle de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.
Les officiers de réserve âgés de plus de 35 ans, non pourvus d'une affectation militaire de mobilisation et volontaires pour demeurer dans les cadres de réserve, peuvent être placés en affectation individuelle de défense au titre de leur emploi habituel.
Ils sont radiés de l'affectation collective de défense dès qu'ils ont été placés en affectation individuelle de défense.
Il n'est pas mis en place à leur profit d'ordre de rappel imprimé N° 106*/53 bis.
7. LA REQUISITION DES PERSONNES.
7.1. Généralités.
La réquisition analysée au présent titre est celle prévue par la loi du 11 juillet 1938 et son décret d'application du 28 novembre 1938, ainsi que par l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (art. 43).
La réquisition des personnes permet à un organisme de conserver ou d'obtenir le personnel féminin et le personnel masculin non rappelés au titre du service militaire ou du service de défense.
Elle peut être collective ou individuelle.
7.2. Conditions de mise en œuvre.
L'ouverture du droit à réquisition des personnes est autorisée :
par les décrets de mobilisation générale ou de mise en garde pris en conseil des ministres ;
par décision du haut fonctionnaire d'une zone de défense en cas de rupture des communications avec le gouvernement.
Les procédures de réquisition et de mise en affectation de défense sont distinctes. Elles peuvent être utilisées conjointement ou séparément.
7.3. La réquisition collective.
La réquisition collective, en cas d'ouverture du droit à réquisition, est automatique pour les personnels civils des établissements de la défense et concerne également les personnels temporaires.
Les agents concernés sont tenus de rester à leur poste sans ordre particulier.
Mise en œuvre seule, elle s'applique à tous les personnels civils non appelés au service national.
Décidée conjointement avec la mise en affectation de défense, elle ne vise alors que les personnels qui ont été qualifiés de maintenus à titre civil dans la présente instruction (titre II, § 3.1.).
7.4. La réquisition individuelle.
La réquisition individuelle s'applique aux personnes extérieures aux établissements et dont il faut s'assurer le concours pour maintenir le potentiel (titre II, § 3.4.).
Mise en œuvre en même temps que l'affectation de défense, elle se substitue aux recrutements prévus au titre II, paragraphe 3.4.
Elle est prononcée par l'échelon répartituteur, ou par le commandant de la division militaire territoriale du stationnement pour les établissements et sociétés nationales sous tutelle.
Le requis individuel reçoit, durant toute la période de réquisition, le traitement de début de l'emploi qu'il assume.
8. LE CONTROLE.
8.1. Principes.
L'application des dispositions de la présente instruction fait l'objet d'un contrôle à deux niveaux :
celui des échelons répartiteurs ;
celui de l'administration centrale.
8.2. Le contrôle au niveau des échelons répartiteurs.
Les échelons répartiteurs s'assurent par des contrôles périodiques, sur pièces, au moins une fois par an et sur place, que toutes les dispositions prévues pour assurer la ressource nécessaire en personnels civils ont bien été prises.
Ils prescrivent à cette occasion toutes mesures visant à corriger les insuffisances constatées.
8.3. Le contrôle par l'administration centrale.
En dehors de contrôles éventuels menés par la délégation générale pour l'armement, les états-majors et les directions centrales, le directeur des personnels civils, chargé de la préparation et de la mise en œuvre des mesures d'affectation de défense concernant les personnels civils du département, effectue un contrôle annuel à partir des comptes rendus qui lui sont adressés dans les conditions suivantes :
8.3.1. Forme des comptes rendus.
Le modèle des comptes rendus à fournir est fixé en annexe C.
Ils récapitulent, pour chaque autorité, des renseignements numériques par direction ou service le cas échéant, et en différenciant les cas des établissements maintenus et créés :
nombre d'établissements ;
effectifs théoriques concernés ;
effectifs réalisés du moment ;
effectifs masculins réalisés du moment ;
affectations collectives de défense prévues ;
affectations individuelles de défense obtenues.
8.3.2. Autorités chargées de l'établissement des comptes rendus.
Il s'agit des échelons répartiteurs désignés au titre IV, paragraphe 2.1 et des directeurs des établissements et sociétés nationales sous tutelle.
8.3.3. Transmission des comptes rendus.
Les comptes rendus doivent parvenir en un seul exemplaire à la direction des personnels civils avant le 15 mars de chaque année.
Ils sont transmis par la voie hiérarchique normale. Les autorités intermédiaires doivent effectuer un seul envoi groupant les comptes rendus émanant de leurs autorités subordonnées, assorti éventuellement d'observations et suggestions à porter sur le bordereau de transmission.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.