INSTRUCTION N° 359/DEF/DPMM/FORM portant mission et règlement de l'école navale.
Du 25 juillet 1979NOR
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
L'école navale est une école militaire destinée à assurer la première partie de la formation initiale des officiers de marine de carrière. La deuxième partie est dispensée au groupe école d'application des officiers de marine (GEAOM) et pendant les stages complémentaires effectués au centre d'instruction navale (CIN) de Saint-Mandrier. L'école navale fait partie du groupe des écoles du Poulmic. La durée totale de la formation initiale des officiers de marine de carrière est de trois ans.
Art. 2.
Le commandant de l'école, officier général ou supérieur de marine, ancien élève de l'école, est nommé par décret sur la proposition du ministre de la défense. Il porte le titre de commandant de l'école navale et le groupe écoles du Poulmic. Il est responsable de l'ensemble de la formation initiale des officiers de marine de carrière.
Il relève :
du ministre de la défense [direction du personnel militaire de la marine (DPMM)] pour ce qui concerne la formation et l'instruction des élèves ;
de l'amiral, commandant la région maritime Atlantique et l'arrondissement maritime de Brest (CECLANT), pour les affaires concernant la discipline générale et l'administration.
Art. 3.
La durée du cycle d'instruction à l'école navale est d'environ vingt-sept mois comprenant deux années scolaires sanctionnées par la nomination des élèves au premier grade d'officier dans un des deux corps des officiers des armes, complétées par la période précédant l'embarquement au GEAOM. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire par décision du ministre après avis du conseil d'instruction, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Niveau-Titre TITRE II. Commandement. Administration. Personnel.
Art. 4.
Le commandant de l'école navale est responsable de la formation des élèves.
Il est assisté d'un officier supérieur de marine, directeur de l'enseignement du groupe écoles du Poulmic qui coordonne les activités de formation.
Il dispose :
d'officiers, d'officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots dont le plan d'armement est arrêté par le ministre de la défense ;
de professeurs civils des corps de l'éducation nationale ou des universités détachés auprès du ministre de la défense ;
de personnalités civiles chargées d'enseignement ;
de personnels civils extérieurs du ministère.
Le commandant de l'école navale peut en outre, faire appel à des personnalités à titre de conférenciers extérieurs.
Art. 5.
Un officier supérieur de marine, commandant en second assiste le commandant et le remplace en cas d'absence. A l'égard de l'ensemble des élèves, les pouvoirs disciplinaires attribués au chef de corps par le règlement de discipline générale sont exercés par le commandant en second. Un officier supérieur ancien élève de l'école navale est chargé de la formation des élèves ; il a le titre de directeur des études.
Art. 6.
L'administration de l'école navale est assurée par le conseil d'administration du groupe écoles du Poulmic, présidé par le commandant de l'école navale et du groupe écoles.
Art. 7.
Les professeurs civils sont régis par le statut particulier les concernant.
Ils reçoivent de la part des élèves et de tout le personnel de l'école les marques de déférence dues aux officiers. Ils peuvent comme les officiers, demander des sanctions disciplinaires à l'encontre des élèves.
Les assimilations prévues en ce qui les concerne à l'école navale, au point de vue des préséances, sont fixées par l'instruction relative au service intérieur de l'école.
Ils sont à la disposition du commandant de l'école pour tout service supplémentaire : suppléances, commissions, interrogations, visites extérieures, croisières d'été, etc.
Ils peuvent, en outre, dans les limites compatibles avec leurs fonctions, être chargés de cours ou d'interrogations dans d'autres écoles de la marine.
Art. 8.
En vue de faciliter l'adaptation continue des programmes et des méthodes d'enseignement à l'évolution scientifique et technique, et de rassembler les éléments d'informations nécessaires pour le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement, le commandant de l'école navale demeure en liaison constante, en se conformant aux directives données à cet égard par le ministre avec :
les grandes écoles militaires ;
les unités d'enseignement et de recherche, académies et organismes universitaires.
Il peut également, en se conformant aux directives du ministre, assurer des relations sur le plan de l'enseignement avec les écoles navales de puissances étrangères.
Art. 9.
9.1. Des bâtiments et des aéronefs sont affectés à l'école navale ou mis à sa disposition pour l'instruction des élèves.
D'autres bâtiments ou formations aériennes sont mis provisoirement à la disposition de l'école pour l'accomplissement de campagnes d'instruction ou d'exercices particuliers.
Les devoirs et les attributions du commandant de l'école navale vis-à-vis des bâtiments placés sous son autoritéé sont définis par les décret et arrêté sur le service dans les forces maritimes.
9.2. Une formation de l'aéronautique navale, affectée à la base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, peut recevoir pour mission l'instruction sur aéronef léger des élèves de l'école navale et de l'école militaire de la flotte.
Art. 10.
Lorsque le commandant de l'école navale embarque sur un des bâtiments affectés à l'école ou mis à sa disposition pour l'instruction, il y hisse sa marque et y tient table.
Les officiers de l'école navale désigné par le commandant de cette école et embarquant sur des bâtiments au cours des sorties complètent les état-majors de ceux-ci et peuvent en particulier participer au quart. Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret no 79-481 du 19 juin 1979 (BOC, p. 3853), lors des sorties d'instruction, le commandant de l'école navale et du groupe écoles du Poulmic nomme un officier ou un officier marinier au commandant des petits bâtiments affectés au groupe écoles et ne possédant pas d'équipage en propre.
Art. 11.
Les programmes de sortie des bâtiments sont soumis à l'approbation du préfet maritime de la deuxième région.
Les programmes des principales activités de l'année d'instruction comportant un certain nombre de sorties à la mer, dont une sortie d'instruction d'une durée d'un mois environ, en fin de première année et une sortie d'instruction d'environ deux semaines en fin de deuxième année, sont approuvés chaque année par le ministre.
Art. 12.
Les mesures relatives au fonctionnement intérieur de l'école sont arrêtées, conformément aux dispositions réglementaires, par le commandant de l'école dans « l'instruction relative au service intérieur de l'école navale » dont un exemplaire est adressé au ministre de la défense (direction du personnel militaire de la marine) et au préfet maritime de la deuxième région.
Niveau-Titre TITRE III. Admission des élèves.
Art. 13.
1. Les jeunes gens nouvellement admis sont soumis à leur arrivée à l'école à un examen médical, qui a pour but de vérifier leur aptitude constatée avant le concours d'admission, conformément aux dispositions de l'instruction relative à l'aptitude au service dans les armées.
2. La visite médicale est passée devant une commission dite commission médicale, qui est composée comme suit :
le commandant de l'école navale, président ;
un officier de l'école navale, membre ;
le médecin major de l'école navale, membre, assisté de médecins désignés par le directeur du service de santé de la deuxième région maritime.
3. La commission classe les candidats reçus dans l'une des catégories suivantes :
a) Aptes.
Dans le cas où les candidats reçus présentent l'aptitude requise pour l'admission définitive à l'école, le médecin major de l'école établit un certificat d'aptitude.
b) Inaptes temporaires et proposés pour l'ajournement.
Dans le cas où les candidats reçus paraissent présenter une aptitude médicale temporairement insuffisante, la commission propose l'ajournement.
Le commandant de l'école navale décide après avis conforme du conseil local de santé, de l'ajournement.
L'élève ajourné peut faire appel de cette décision. C'est alors le ministre (DPMM) qui, après avoir pris le cas échéant l'avis du conseil supérieur de santé, ce dernier délibérant sur pièces, décide de l'admission ou de l'ajournement.
Les candidats reçus ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et sont présentés en même temps devant la commission qui décide leur admission ou propose, s'il y a lieu, un nouvel ajournement dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous.
La durée de l'ajournement en une ou plusieurs fractions ne peut dépasser un an pour les jeunes gens qui atteignent la limite d'âge dans l'année où ils ont été reçus au concours. Ceux qui n'ont pas atteint cet âge peuvent bénéficier d'ajournements successifs jusqu'à la date d'entrée à l'école dans l'année où ils atteignent cette limite d'âge. Si, à cette date, ils ne sont pas reconnus aptes, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Les candidats reçus, admis après ajournement, reçoivent le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa a) ci-dessus.
c) Inaptes définitifs et proposés pour l'élimination.
Dans le cas où les candidats reçus paraissent présenter une inaptitude ne permettant pas leur entrée à l'école, la commission médicale propose l'élimination et la présentation devant le conseil local de santé.
Le commandant de l'école navale transmet la proposition d'élimination, pour décision, au ministre. Celui-ci après avoir pris, le cas échéant, l'avis du conseil supérieur de santé, décide l'admission ou l'élimination.
Les élèves ajournés ou éliminés sont rayés des contrôles de l'école et renvoyés dans leurs foyers par les soins du commandant de l'école navale.
Ils sont remis à la disposition de leur bureau de recrutement ; les élèves ajournées peuvent bénéficier d'un report d'incorporation d'un an.
Art. 14.
Dès le premier mois à l'école des jeunes gens définitivement admis sont tenus, par application des dispositions du décret 78-721 du 28 juin 1978 , de contracter au titre de l'armée de mer ;
un engagement pour la durée de la scolarité ;
une demande d'admission à l'état d'officier de carrière avec engagement de servir en cette qualité au moins six ans.
Le commandant prend toutes dispositions nécessaires pour que les élèves signent cet acte d'engagement au cours de leur premier mois de séjour à l'école.
L'acte d'engagement est appuyé pour chaque élève par les pièces suivantes :
la lettre de nominations ;
une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ;
le consentement des parents ou du tuteur pour les élèves n'ayant pas atteint la majorité ;
le certificat d'aptitude médicale établi par le médecin major de l'école ;
un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) communiqué à l'école par l'administration centrale.
Dès l'incorporation effectuée, le dossier d'élève de l'école navale est ouvert et comprend :
les pièces dont les élèves reçus doivent être munis à leur arrivée à l'école ;
la fiche de renseignements ;
le certificat d'aptitude médicale ;
le premier exemplaire de l'acte d'engagement ;
s'il y a lieu, le certificat de position militaire ou la photocopie de la carte du service national.
Les deuxième et troisième exemplaires de l'acte d'engagement et, s'il y a lieu, une photocopie du certificat de position militaire ou de la carte du service national, sont adressés au bureau maritime des matricules qui :
ouvre l'article matriculaire de l'élève ;
transmet le troisième exemplaire au bureau de recrutement de l'élève.
Art. 15.
L'école navale peut recevoir sur décision du ministre de la défense, des élèves officiers à titre étranger dans des conditions prévues par le décret 62-520 du 14 avril 1962 (BOC, 1976, p. 4385) modifié.
Niveau-Titre TITRE IV. Enseignement.
Art. 16.
L'enseignement est fixé :
au niveau des principes et des principaux buts recherchés par une instruction définissant les directives générales relatives à l'enseignement ;
au niveau des objectifs de formation par une instruction définissant ces objectifs ;
au niveau des programmes par un programme détaillé de formation établi par l'école et soumis à l'approbation du ministre (direction du personnel militaire de la marine).
L'enseignement couvre les grands domaines suivants :
la formation générale d'officier ;
la formation scientifique et technique ;
la formation professionnelle.
Art. 17.
Les élèves de l'école navale choisissent en fonction de leur rang de classement au concours d'entrée et de leur aptitude physique l'une des options suivantes :
l'option « Opérationnelle et technique » (O et T) ;
l'option « Scientifique et technique » (S et T).
Le but de ces options est défini par les directives générales relatives à l'enseignement.
Art. 18.
Le conseil d'instruction de l'école navale réuni conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret 78-721 du 28 juin 1978 comprend en particulier le directeur de l'enseignement du groupe écoles du Poulmic et le directeur des études de l'école navale.
Le président peut convoquer avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile, notamment les officiers et les professeurs civils de l'école. Un officier remplit les fonctions de secrétaire du conseil d'instruction.
Art. 19.
Le conseil d'instruction donne son avis sur tout ce qui concerne les méthodes d'instruction et de formation des élèves. Il formule toutes propositions utiles concernant les adaptations à apporter aux programmes du concours d'admission, aux programmes d'enseignement et aux sanctions de cet enseignement. Il propose l'exclusion ou le redoublement des élèves en cas de résultats insuffisants.
Art. 20.
Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école navale dont le rôle et la composition font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.
Art. 21.
(Disponible).
Niveau-Titre TITRE V. Régime des élèves. Discipline.
Art. 22.
Les élèves de première année de l'école navale sont incorporés dans les équipages de la flotte en qualité d'élèves de l'école navale.
Les élèves de deuxième année sont nommés au grade d'aspirant.
Art. 23.
Les élèves de l'école navale sont assujettis à toutes les obligations des règlements militaires en vigueur dans l'armée de mer et à celles prescrites par l'instruction relative au service intérieur de l'école.
Art. 24.
Les punitions disciplinaires pouvant être infligées aux élèves de l'école navale sont précisées par la réglementation particulière de l'école conformément au règlement de discipline générale.
A l'égard de l'ensemble des élèves, les pouvoirs disciplinaires de l'officier général dans son commandement sont attribués au commandant de l'école navale.
Les élèves punis d'arrêts ou d'arrêts de rigueur assistant aux cours et exercices, subissent les interrogations et font les devoirs et compositions.
Exceptionnellement, dans les cas graves, le commandant peut ordonner que ces élèves n'assistent pas aux cours et exercices.
Art. 25.
Le conseil de discipline de l'école navale réuni conformément aux articles 8 et 9 su décret 78-721 du 28 juin 1978 comprend en particulier le directeur de l'enseignement du groupe écoles du Poulmic, le directeur des études de l'école navale et un officier rapporteur sans voix délibérative.
Le commandant de l'école peut convoquer avec voix consultative toute personne qui lui paraîtrait devoir être entendue notamment les professeurs de l'école. L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école.
L'élève traduit devant le conseil de discipline reçoit communication de son dossier. Il est entendu par le conseil, qui propose éventuellement au ministre de la défense, l'exclusion de l'école.
Art. 26.
Les élèves de l'école navale sont instruits gratuitement.
1. Les élèves de première année perçoivent une solde forfaitaire fixée par décret.
Les élèves de seconde année perçoivent une solde d'aspirant après durée légale.
2. Les élèves sont nourris gratuitement. Ils constituent avec les règles de l'école militaire de la flotte un groupement d'alimentation unique, appelé « table des élèves, qui perçoit par élève à l'exclusion de tout traitement de table, l'indemnité de vivres majorée de l'indemnité supplémentaire no 10.
3. Lors de leur admission à l'école navale, les élèves reçoivent à titre gratuit un trousseau dont la composition est arrêtée par décision ministérielle.
Ils acquièrent en outre une prime d'habillement dont le montant est fixé chaque année.
4. Les frais supportés par l'Etat au titre de l'instruction et de l'entretien gratuit des élèves sont remboursés, dans des conditions fixées par décret, par les élèves quittant l'école avant la fin de la scolarité.
En ce qui concerne l'habillement, la somme à rembourser correspond à la valeur du trousseau, diminuée de la valeur des effets qui, en raison de leur nature et de leur degré d'usure, ont pu faire l'objet d'une réintégration en magasin.
Niveau-Titre TITRE VI. Sanction des études.
Art. 27.
L'instruction est contrôlée par des interrogations, des exercices pratiques, des devoirs et, pour certaines matières, par un examen de fin d'études.
Les élèves reçoivent pour chaque interrogation, exercice pratique ou devoir, une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
Le commandant fait porter au dossier d'élève tous les renseignements utiles sur la formation des élèves, ainsi que sur l'évolution des différents aspects de leur personnalité, leurs possibilités et l'historique de leur formation.
Les épreuves de l'examen de fin d'études sont passées devant des examinateurs désignés par le commandant de l'école qui décide en dernier ressort des notes attribuées aux élèves.
En ce qui concerne l'habillement, la somme à rembourser correspond à la valeur du trousseau, diminuée de la valeur des effets qui, en raison de leur nature et de leur degré d'usure, ont pu faire l'objet d'une réintégration en magasin.
Art. 28.
Trois classements sont établis pendant le cycle complet d'instruction :
un classement en fin de première année ;
un classement en fin de deuxième année avant la nomination au premier grade d'officier ;
un classement à la fin du cycle d'instruction à l'école navale, pris en compte avec celui du GEAOM pour l'élaboration du classement final à l'issue des trois années de formation initiale.
Le classement en fin de deuxième année détermine le rang entre eux des aspirants. La note adoptée pour chaque matière est la moyenne des notes obtenues dans cette matière au cours des deux années (interrogations, devoirs, etc.) à laquelle est appliqué le coefficient prévu par l'instruction relative au programme.
Art. 29.
Lorsqu'à la fin de la première ou de la deuxième année scolaire, avant le quadrimestre précédant l'embarquement au GEAOM, un élève n'a pas satisfait aux conditions de scolarité imposées pour la poursuite des études, il peut, après avus du conseil d'instruction, être autorisé par le ministre de la défense à redoubler l'année d'instruction considérée. Il suit alors le sort de la promotion avec laquelle il termine sa scolarité.
Art. 30.
Les classements sont arrêtés par le conseil d'instruction.
Lorsqu'il manque des notes à un élève, le conseil d'instruction décide, s'il y a lieu, de le classer. Dans ce cas l'élève reçoit pour chacune des épreuves qu'il a manquées une note fictive attribuée par le conseil d'instruction tenant compte de la moyenne des notes obtenues par l'élève dans les matières considérées, et s'il n'en a aucune, de la moyenne des notes de la promotion, celui-ci prend rang après le dernier élève classé et il lui est attribué un nombre de points inférieur d'une unité à celui du dernier élève classé.
Lorsqu'un élève redouble une année d'étude, il n'est pas tenu compte des points obtenus l'année précédente.
Le commandant de l'école navale fait établir un procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction. Il adresse au ministre (direction du personnel militaire de la marine) le procès-verbal ainsi que les classements.
Art. 31.
A la fin de chaque cycle d'instruction, le commandant établit en triple exemplaire pour chacun des élèves de la promotion qui sort de l'école, un bulletin de notes qui indique notamment les aptitudes ou orienations particulières de l'intéressé.
Un exemplaire est adressé au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le second exemplaire est adressé directement au commandant de l'école d'application des officiers de marine ; le troisième exemplaire est inséré dans le dossier de l'élève.
A la fin de la deuxième année, le commandant établit en double exemplaire pour chacun des élèves de la promotion considérée un bulletin de notes pour officier. Un exemplaire est adressé au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le second exemplaire est inséré dans le dossier de l'élève.
A la fin du cycle complet d'instruction, le commandant établit en triple exemplaire pour chacun des élèves de la promotion qui sort de l'école, un relevé de notes qui indique notamment les aptitudes ou les orientations particulières de l'intéressé. Un exemplaire est adressé au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le second exemplaire est adressé directement au commandant de l'école d'application des officiers de marine ; le troisième exemplaire est inséré dans le dossier de l'élève.
Art. 32.
Les élèves qui, à la fin de la deuxième année scolaire, ont satisfait aux conditions de scolarité sont admis au GEAOM. Lorsqu'ils ont suivi avec succès les trois années de formation initiale, ils reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'école navale.
Art. 33.
A la fin de la deuxième année scolaire, les élèves nommés au premier grade d'officier peuvent opter pour le corps des officiers spécialisés de la marine, compte tenu du nombre de places offertes, du rang de classement et des conditions d'aptitude requises.
Au lieu de l'école d'application, ils effectuent alors des stages d'applications spécialisés à l'issue desquels, s'ils ont satisfait aux conditions de scolarité, ils reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'école navale.
Art. 34.
Les élèves ayant satisfait aux conditions exigées en fin de deuxième année sont nommés enseignes de vaisseau de deuxième classe dans chaque corps dans l'ordre du classement.
Art. 35.
La situation des élèves qui n'ont pas satisfait aux conditions de scolarité imposées pour la poursuite des études à la fin de la première ou de la deuxième année scolaire et qui ne sont pas autorisés à redoubler fait l'objet d'une décision du ministre, en application de l'article 2 du décret 78-721 du 28 juin 1978 1907 /DEF/EMA/ORG/LOG/EP/2 du 12 novembre 1975 (BOC, p. 2813).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
CHAPERON.