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CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur les modalités de transfert de la direction des constructions et armes navales à l'Etat sénégalais.

Du 26 octobre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.29.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 280 ; publié par décret n° 86-50 du 7 janvier 1986 ; JO du 14 janvier 1986, p. 653.

Contenu

 

La présente convention entre en vigueur le 21 février 1985.

 

Contenu

A la suite des travaux effectués par la commission bipartite instituée par la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 et notamment des propositions relatives aux modalités de transfert de la direction des constructions et armes navales (DCAN) présentées à l'issue de la réunion à Dakar de cette commission les 5 et 6 mars 1979, le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, soucieux de renforcer la coopération entre les deux pays dans un secteur essentiel pour le développement de l'économie sénégalaise, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

L'Etat français remettra le 1er janvier 1980 à l'Etat sénégalais, qui accepte, les moyens de production et les droits et obligations contractuels de la direction des constructions et armes navales (DCAN) de Dakar, qui, à la même date, disparaîtra en tant qu'établissement public français.

Art. 2.

Les modalités de ce transfert font l'objet des articles suivants qui portent :

  • sur la dévolution des biens ;

  • sur le personnel et la formation ;

  • sur les relations des marines française et sénégalaise avec la société Dakar-Marine à laquelle l'Etat sénégalais confiera l'exploitation des installations remises par la DCAN.

Chapitre Section I. Dévolution des biens.

Art. 3.

Le transfert de propriété des biens immobiliers déjà effectué par la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 fait l'objet d'un procès-verbal comportant la liste des biens transférés.

Le transfert de la gestion de ces biens interviendra globalement le 1er janvier 1980.

Il sera en outre établi une liste des logements, propriété de l'Etat du Sénégal en vertu des accords franco-sénégalais du 29 mars 1974, qui ont été laissés à la disposition du personnel de la DCAN.

Art. 4.

Les cessions de l'Etat sénégalais de gros outillages, moyens de transport, petits outillages et mobiliers auront lieu globalement et à titre gracieux le 1er janvier 1980.

Art. 5.

Le transfert des stocks interviendra le 1er janvier 1980 et le paiement sera effectué par le Sénégal par tranches annuelles égales, sur cinq ans, le premier versement intervenant le 1er juillet 1980.

Art. 6.

L'exécution des contrats avec les clients de la DCAN en cours au 1er janvier 1980 sera poursuivie par Dakar-Marine.

Art. 7.

Les cessions, transferts et substitutions prévus aux articles 4, 5 et 6 supra seront réalisés selon les modalités indiquées à l'annexe II du procès-verbal de la réunion de la commission bipartie franco-sénégalaise des 5 et 6 mars 1979 (n.i. BO).

Les documents de circonstance seront visés du payeur de France, directeur du domaine français au Sénégal et du directeur des domaines de la République du Sénégal.

En ce qui concerne les marchés de fournitures à la DCAN non exécutés en totalité au 31 décembre 1979, celle-ci poursuivra la conclusion d'avenants de résiliation et, le cas échéant, provoquera la mainlevée des nantissements.

La partie sénégalaise fera son affaire des commandes ultérieures de fournitures qui lui seront nécessaires.

Art. 8.

Les transferts, cessions et substitutions prévus aux articles ci-dessus seront réalisés, sauf exceptions nécessitées par l'application de l'article 16 ci-après.

Art. 9.

Toutes les opérations de cession et transfert se feront, en ce qui concerne la DCAN, en exonération de tous droits et taxes.

Chapitre Section II. Personnel et formation.

Art. 10.

La totalité des personnels sénégalais liés à la DCAN pour un contrat relevant de la législation sénégalaise seront transférés à Dakar-Marine.

Le transfert de la DCAN au Sénégal vaudra substitution d'employeur.

Tous les contrats de travail correspondants subsisteront entre Dakar-Marine et ces personnels. Il n'y aura donc pas de paiement d'indemnité de licenciement.

Les droits à congé et les charges réglementaires échus au 1er janvier 1980 seront à la charge du ministère français de la défense (DTCN).

Art. 11.

Outre les trois postes existant déjà, la partie française est disposée à affecter à Dakar-Marine les sept postes d'assistants techniques non pourvus sur le quota des quinze postes ouverts par le comité ministériel franco-sénégalais de 1978, sans préjudice de tous autres recrutements effectués par la partie sénégalaise au titre de la globalisation.

Art. 12.

Le centre de perfectionnement de l'arsenal sera repris par Dakar-Marine le 1er septembre 1979, dans les conditions prévues à l'annexe III au procès-verbal de la réunion de la commission bipartite franco-sénégalaise des 5 et 6 mars 1979.

Chapitre Section III. Relations de Dakar-Marine et des marines française et sénégalaise.

Art. 13.

Les « facilitations » accordées à la marine française par les accords de coopération en matière de défense ne sont pas modifiées par le transfert de la DCAN aux autorités sénégalaises.

Dakar-Marine continuera d'assurer à la marine française les prestations et les services rendus par la DCAN selon les modalités indiquées à l'annexe IV au procès-verbal de la réunion de la commission bipartite franco-sénégalaise des 5 et 6 mars 1979.

Art. 14.

Conformément au plan de répartition établi à la suite des accords franco-sénégalais du 29 mars 1974, l'arsenal sera divisé en trois zones relevant respectivement de la marine sénégalaise, de la marine française et de Dakar-Marine.

Chacune de ces autorités est responsable de l'entretien de sa zone, y compris les parties d'utilisation commune.

La répartition des charges afférentes aux parties d'utilisation commune fera l'objet d'un protocole particulier.

Art. 15.

Les prestations mutuelles après le transfert devront être prévues sous la forme de relations commerciales, selon un protocole à définir.

Chapitre Section IV. Service des constructions et armes navales.

Art. 16.

Le 1er janvier 1980, un service des constructions et armes navales sera créé par la partie française pour :

Poursuivre la liquidation des affaires en cours de la DCAN.

Assurer au profit de la marine française :

  • le suivi technique et financier des travaux confiés à Dakar-Marine ;

  • l'exécution des travaux d'électronique par les techniciens de la DTCN ainsi que les autres prestations que Dakar-Marine ne fournirait plus ;

  • la gestion du stock de rechanges.

Ce service conservera les moyens nécessaires à son fonctionnement (bureaux, locaux, logements des personnels, véhicules, outillages, etc.) qui seront définis d'un commun accord.

Le statut des personnels sera le même que celui des personnels de la DCAN.

Les conditions de fonctionnement de ce service seront les mêmes que celles de la DCAN, en particulier aux plans douanier et fiscal. Les travaux ou fournitures reçus seront hors taxes hors douanes.

Chapitre Section V. Dispositions particulières.

Art. 17.

Afin de faciliter le démarrage de l'exploitation, par Dakar-Marine, des installations remises par la DCAN, la partie française prendra les dispositions nécessaires pour apporter une charge productive de 200 000 heures en 1980. Pour 1981 et au-delà, la charge apportée sera constituée par l'entretien de la batellerie de la marine, des stations radio et des bateaux de passage de la marine française.

Art. 18.

Dans ce même esprit et pour la seule année 1980, le ministre français de la défense (DTCN) mettra en place dans son SCAN, dix expatriés de plus que ceux nécessaires pour la liquidation des affaires en cours. Ces dix personnes comprendront, en plus d'un chef de travaux et de trois électroniciens, six autres personnes dont les qualifications seront définies d'accord parties. Ces dix agents seront placés pour emploi auprès de Dakar-Marine sur la base d'un programme de travaux établi d'accord parties, les travaux au profit de la marine française ayant priorité.

Chapitre Section VI. Dispositions finales.

Art. 19.

Les parties conviennent de se reporter aux dispositions du procès-verbal de la réunion de la commission bipartite sur l'évolution de la DCAN des 5 et 6 mars 1979 et de ses annexes pour le règlement des modalités de transfert de la DCAN qui n'auraient pas été prévues dans la présente convention.

Art. 20.

Tout différend né de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes sera soumis, pour règlement amiable, à la commission mixte franco-sénégalaise.

Art. 21.

La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification constatant l'accomplissement des formalités propres à chaque partie, au plus tard le 1er janvier 1980.

Fait à Dakar, le 26 octobre 1979.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre de la coopération,

Robert GALLEY.

Pour le gouvernement de la République du Sénégal :

Le ministre du plan et de la coopération,

Louis ALEXANDRENNE.