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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCISION N° 1956/DEF/DPC/GAP/2 relative à l'indemnité compensatrice allouée aux techniciens civils des transmissions.

Du 01 décembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 3233.

Mon attention a été appelée sur la base de calcul à prendre en considération pour évaluer l'indemnité compensatrice allouée aux ex-contractuels de quatrième catégorie « B » qui avaient été intégrés dans le corps de fonctionnaires civils des transmissions au titre des mesures transitoires du décret no 55-1509 du 17 novembre 1955 (1).

1.

Il est tout d'abord rappelé que selon les prescriptions de l'article 72 de ce décret, l'indemnité compensatrice des agents sur contrat intégrés dans un corps de fonctionnaires techniques des transmissions est « égale à la moitié de la différence entre les traitements afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi ».

En conséquence, doit être pris en considération pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice, la situation précise dans l'ancien emploi, c'est-à-dire celle correspondant à la quatrième catégorie « B ».

Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de la réforme indiciaire intervenue au 1er janvier 1976 en faveur des agents sur contrat, en application du décret no 77-326 du 22 mars 1977 (2) pour calculer le montant de l'avantage considéré au profit des personnels intéressés, c'est-à-dire que les ex-4 B ne peuvent bénéficier d'une indemnité compensatrice calculée d'après la rémunération des agents contractuels de troisième catégorie « B ».

2.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la circulaire no 48/PC/10 du 20 novembre 1958 (3), l'indemnité compensatrice est révisée lorsque l'un des éléments de comparaison fait l'objet d'une modification.

Il convient donc, pour calculer cette indemnité, de tenir compte pour les deux rémunérations (celle de la 4e catégorie « B » et celle du corps d'intégration) :

  • des majorations de traitement indiciaires ;

  • des majorations de primes qui font partie des rémunérations.

Il est rappelé que les ex-agents sur contrat de quatrième catégorie « B » percevaient une indemnité forfaitaire qui a été transformée depuis le 1er mai 1976 en une indemnité de fonctions technique, et une indemnité différentielle dont les taux sont diffusés à chaque modification de traitements de fonctionnaires ou des salaires d'ouvriers.

3.

Compte tenu de la variation des éléments qui composent l'indemnité compensatrice, les personnels qui la perçoivent peuvent retrouver le droit à cette indemnité, après l'avoir perdu.

Il y a donc lieu de vérifier, notamment lors des réévaluations de l'indemnité de fonction technique, que les intéressés ne peuvent de nouveau prétendre à l'indemnité compensatrice.

4.

Il convient de régulariser dans les conditions susvisées la situation des fonctionnaires techniques des transmissions. Toutefois, les agents qui auraient perçu une indemnité compensatrice d'un montant trop élevé ne seront pas invités à reverser le montant du trop perçu.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.