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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ pris pour l'application du décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

Du 09 janvier 1980
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 25 janvier 1984 (BOC, p. 678). , Arrêté du 30 septembre 1985 (BOC, p. 6018).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.1.

Référence de publication : BOC, p. 166.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 79-1092 du 12 décembre 1979 (1) relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées, notamment ses articles 1er et 9,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les écoles soumises aux dispositions du décret du 12 décembre 1979 susvisé sont :

  • 1. Ecoles d'enseignement technique :

    • pour l'armée de terre : l'école d'Issoire ;

    • pour l'armée de l'air : l'école de Saintes.

  • 2. Ecoles préparatoires : pour la marine, l'école des mousses à Brest et l'école des apprentis mécaniciens de la flotte à Saint-Mandrier.

La durée de la scolarité est de deux ou trois ans, selon le type d'enseignement dispensé, à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre. Elle est de deux ans pour l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et d'un an pour les écoles préparatoires de la marine.

Art. 2.

 

Les jeunes candidats aux concours d'entrée dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • posséder la nationalité française ;

  • être célibataire ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par chaque armée ;

  • pour le mineur non émancipé, être pourvu du consentement du représentant légal.

Les ressortissants des pays étrangers peuvent être admis à titre de stagiaire dans le cadre des accords particuliers avec les Etats intéressés.

Art. 3.

 

Chacune des armées peut, en fonction de ses besoins propres, fixer, à l'intérieur des limites inférieures ou supérieures prévues par l'article 2 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, les limites d'âge d'admission dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires.

Art. 4.

 

Nul ne peut être admis dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires s'il ne peut atteindre au moins l'âge de 17 ans lors de sa radiation des contrôles de l'école au terme d'une scolarité normale.

Art. 5.

 

Les élèves peuvent, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans, être remis à leur représentant légal :

  • soit sur la demande de celui-ci ;

  • soit par mesure disciplinaire ;

  • soit pour raison de santé ;

  • soit pour résultats insuffisants en cours de scolarité.

Art. 6.

 

Les élèves âgés de moins de 16 ans sont soumis au régime disciplinaire particulier fixé par la réglementation de l'école.

Art. 7.

 

Le conseil d'instruction est consulté sur les méthodes d'instruction et de formation des élèves, le programme des concours d'admission, l'enseignement donné à l'école et les examens de passage ou de sortie.

Dans les cas prévus par l'article 9 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, la décision de redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion de l'école est prise par le ministre de la défense sur proposition du commandant de l'école.

Art. 8.

 

Le conseil comprend :

  • le commandant de l'école ou son adjoint, président ;

  • les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire ;

  • un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de l'école ;

  • le médecin chargé du service médical de l'école, avec voix consultative.

Le conseil se réunit sur convocation de son président ; ses propositions sont exprimées à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Lorsque, dans une école, existe un conseil de perfectionnement, il tient lieu de conseil d'instruction.

Art. 9.

 

Le régime des permissions est celui fixé par le règlement de discipline générale dans les armées à moins qu'un régime particulier ne soit prévu par le règlement de l'école.

Les élèves militaires exclus d'une école pour raison de santé conservent le bénéfice des congés pour maladie auxquels ils pouvaient prétendre en application des articles 13 et 15 à 20 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié (2).

Art. 10.

 

Jusqu'à ce qu'ils aient contracté l'engagement prévu à l'article 3 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, les élèves bénéficient du régime de couverture sociale suivant :

  • risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, au titre des activités scolaires : loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée (3), articles L. 414, 415 et 416 du code de la sécurité sociale ;

  • infirmités contractées et accidents survenus au titre des activités militaires : ces élèves doivent être couverts de la même façon que les élèves de la préparation militaire auxquels il convient de les assimiler ;

  • risque maladies : article L. 283 et L. 285 du code de la sécurité sociale.

Les élèves, tout en bénéficiant des soins dispensés par le service de santé des armées, conservent la qualité d'ayant droit d'assurés sociaux et relèvent de la caisse de sécurité sociale, de la mutuelle ou de l'assurance privée de leurs parents.

Les élèves ayant la qualité d'engagé bénéficient de la protection sociale propre aux militaires engagés.

Art. 11.

 

Des instructions propres à chaque armée fixeront les modalités d'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 12.

 

Les chefs d'état-major sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

François BONNELLE.