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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des programmes et des affaires industrielles

DÉCISION N° 10194/DGA/D portant refonte de la réglementation relative aux obligations des fournisseurs de l'armement envers le service de la surveillance industrielle de l'armement.

Du 28 janvier 1980
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.1.2.1., 331.1.3.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 381.

1.

Le règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement (ROFA) envers le service de la surveillance industrielle de l'armement est approuvé ainsi que les règlements sur l'assurance de la qualité (RAQ) qui lui sont annexés :

  • RAQ-1 : système de gestion de la qualité ;

  • RAQ-2 : système de contrôle technique ;

  • RAQ-3 : contrôle technique sur fournitures terminées.

Ce règlement définit les obligations envers le service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR), des fournisseurs de produits ou services dont l'exécution est soumise à sa surveillance, que celle-ci soit prévue au contrat ou prescrite dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des matériels de guerre, armes et munitions.

2.

Le ROFA annule et remplace le cahier des conditions particulières relatives aux obligations des fournisseurs de l'armement (COFA) vis-à-vis du service de la surveillance industrielle de l'armement.

Les services contractants de la délégation générale pour l'armement devront en prescrire explicitement l'application dans tous les contrats dont l'exécution est soumise à la surveillance du SIAR (1) pour lesquels les offres seront remises postérieurement au délai de trois mois suivant la publication de la présente décision.

Le COFA reste applicable pour les contrats qui s'y réfèrent signés avant la mise en vigueur du ROFA, sauf substitution de celui-ci au COFA stipulée par avenant.

Notes

    1Conformément à l'arrêté du 18 août 1972 ABROGÉ LE 6 SEPTEMBRE 1985, BOC, p. 5871 (BOC/SC, p. 999), portant organisation et fixant les attributions du SIAR, et à l'instruction n°51694/DMA/DPAI du 11 septembre 1972 ABROGÉE LE 7 SEPTEMBRE 1987, BOC, p. 6725 (BOC/SC, p. 1003).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'adjoint au délégué général pour l'armement,

A. GUIGUE.

Annexes

Annexe

CHAPITRE PREMIER Généralités.

Article premier Objet du présent règlement.

  1. Le présent règlement définit les obligations, en matière technique essentiellement (1) envers le service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR) des fournisseurs de produits ou services dont l'exécution est soumise à sa surveillance, que celle-ci soit prévue au contrat (2) ou prescrite dans le cadre de la réglementation sur le contrôle des matériels de guerre.

  2. Dans le cas des marchés industriels passés au nom de l'Etat, ce règlement complète et précise en particulier les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat (CCAGI) pour l'application desquelles le SIAR assume les fonctions de représentant local de l'administration et d'autorité chargée de la surveillance.

  3. Ce règlement annule et remplace le cahier des conditions particulières relatives aux obligations des fournisseurs de l'armement vis-à-vis du SIAR (COFA). Il est à substituer au COFA chaque fois que celui-ci est cité dans un texte officiel applicable au titre du contrat.

Le COFA reste seulement applicable pour les contrats qui s'y réfèrent signés avant la mise en vigueur du présent règlement, sauf substitution de celui-ci au COFA stipulée par avenant.

Article 2 Documents de référence.

  1. Arrêté du 18 août 1972 (3) portant organisation et fixant les attributions du service de la surveillance industrielle de l'armement.

  2. Instruction no 51694/DMA/DPAI du 11 septembre 1972 (3) concernant le domaine d'activité et les modes d'action du service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR) et ses relations fonctionnelles avec les directions techniques de la délégation ministérielle pour l'armement (4).

Article 3 Documents et conditions d'application.

  1. Les règlements sur l'assurance de la qualité désignés ci-après, annexés au présent règlement, constituent des documents d'application de celui-ci, dans les conditions précisées à l'article 13 :

  • RAQ-1 : système de gestion de la qualité ;

  • RAQ-2 : système de contrôle technique ;

  • RAQ-3 : contrôle technique sur fournitures terminées.

  2. Le fournisseur doit appliquer les procédures édictées par le SIAR, pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. Ces procédures peuvent faire l'objet de règlements particuliers.

  3. Le présent règlement ne limite en rien les obligations du fournisseur envers d'autres services officiels résultant du contrat ou de la réglementation en vigueur applicable.

CHAPITRE II Obligations du fournisseur en vue de permettre et faciliter l'exercice de la surveillance.

Article 4 Dispositions générales.

Le fournisseur doit donner toutes facilités aux agents du SIAR pour remplir leur mission découlant de la réglementation en vigueur, des documents de référence cités à l'article 2 et des clauses du contrat. Il doit leur permettre d'accomplir dans les meilleures conditions, en mettant gratuitement à leur disposition les moyens et informations nécessaires, toutes les actions de surveillance et de contrôle ressortissant à cette mission. Ces agents, tout en s'efforçant d'apporter le minimum de perturbation au déroulement des travaux, peuvent procéder inopinément à toutes vérifications et investigations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les exigences contractuelles sont satisfaites.

Article 5 Libre accès et sécurité du travail des agents du SIAR.

  1. Les agents du SIAR doivent avoir, à tout moment, libre accès à tous les lieux et emplacements (ateliers, chantiers, bureaux d'études, installations d'essais, etc.) où est assurée l'exécution de travaux ou fabrications placés sous leur surveillance, sous réserve de respecter les règles internes à chaque établissement relatives à la sécurité du travail.

  2. Le fournisseur doit assurer la sécurité du travail des agents du SIAR dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit en particulier, par analogie avec les dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 651 ) fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, aviser les agents du SIAR des risques courus ainsi que des dispositions prises pour les prévenir, et leur communiquer les consignes de sécurité, règlement intérieur, consignes générales, etc, en vigueur dans son établissement. Un procès-verbal constate l'exécution de ces obligations.

Le fournisseur doit mettre gratuitement à la disposition des agents du SIAR, en tant que de besoin, des équipements de sécurité analogues à ceux qu'il fournit à son propre personnel.

Article 6 Facilités matérielles.

Le fournisseur doit mettre à la disposition des agents du SIAR des bureaux équipés répondant aux normes d'hygiène et de sécurité, leur accorder toutes les facilités matérielles nécessaires à l'exercice de leur mission, concernant en particulier l'usage du téléphone, la dactylographie et la reproduction de tous documents ayant une relation directe avec la surveillance exercée, et éventuellement les transports (cas notamment d'une usine éloignée de tout arrêt de transport en commun).

Article 7 Documentation et information.

  1. Le fournisseur doit mettre à la disposition des agents du SIAR ou leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exécution de leur mission, notamment ceux qui sont indiqués dans le présent règlement et ceux dont l'établissement est prescrit par les règlements sur l'assurance de la qualité et les autres documents applicables.

Il doit leur en remettre les reproductions qu'ils lui demandent.

  2. Le fournisseur doit communiquer aux agents du SIAR toutes les informations nécessaires à l'exécution de leur mission, concernant notamment les moyens d'exécution, le déroulement des travaux, la qualité des fournitures, la tenue des délais. Il doit en particulier les informer de tout événement susceptible de perturber l'exécution du contrat (accident, sinistre, grève, etc.).

Il doit les prévenir en temps utile de toutes opérations de fabrication et de contrôle auxquelles ils ont déclaré vouloir assister et les aviser immédiatement de tout événement de nature à modifier le déroulement prévu de ces opérations.

Il doit fournir au SIAR, sur sa demande, toutes informations sur le potentiel et les activités de l'entreprise et de ses établissements.

Article 8 Correspondance. Visites.

  1. Toute correspondance destinée aux services officiels, relative au déroulement des contrats surveillés par le SIAR ou aux fournitures en faisant l'objet, doit être adressée à l'échelon du SIAR responsable de la surveillance, ou portée à sa connaissance par voie de copie, selon les instructions données par celui-ci au fournisseur.

Toutefois, la correspondance relative aux paiements et autres opérations de liquidation administrative, qui ne nécessiterait pas de constatations de la part des agents de surveillance, sera adressée directement au service traitant de ces affaires.

  2. Pour les sous-commandes soumises à surveillance, toute correspondance échangée avec les sous-commandiers doit être communiquée, ou adressée en copie, aux échelons intéressés du SIAR, lorsqu'elle a pour objet les clauses techniques ou les clauses de livraison des fournitures sous-commandées.

  3. Le fournisseur doit signaler à l'échelon local du SIAR toutes les visites de personnes étrangères à l'entreprise se rapportant à l'exécution des contrats surveillés par le SIAR, ainsi que les motifs de ces visites.

Article 9 Moyens de contrôle.

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant au SIAR d'effectuer les vérifications et essais des fournitures surveillées qui lui incombent doivent être mis gratuitement à sa disposition, ainsi que les personnels compétents nécessaires pour les mettre en œuvre.

Article 10 Secret industriel.

Le fournisseur ne peut faire valoir les exigences du secret industriel pour s'opposer à l'action des agents du SIAR, lesquels sont tenus de ne divulguer les renseignements en leur possession sur les moyens de fabrication et le fonctionnement des entreprises qu'aux services officiels ayant à en connaître.

CHAPITRE III Obligations du fournisseur relatives à l'assurance de la qualité.

Article 11 Définition de la qualité.

Par « qualité », on entend ici l'aptitude de la fourniture à satisfaire techniquement à l'usage auquel elle est normalement destinée et ce durant une période de stockage ou d'utilisation de durée jugée suffisante.

Article 12 Responsabilité du fournisseur en matière de qualité.

  1. Le fournisseur a la responsabilité de livrer une fourniture, exécutée conformément aux clauses du contrat et selon les règles de l'art, dont la qualité réponde aux exigences contractuelles.

  2. L'exercice de la surveillance par le SIAR, chez le fournisseur et ses sous-commandiers, laisse entière la responsabilité contractuelle du fournisseur en matière de qualité.

  3. Le fournisseur demeure, en particulier, responsable de la qualité des fournitures approvisionnées à l'extérieur et de la bonne exécution des fournitures sous-commandées.

Le contrôle technique d'une fourniture par le SIAR, ou par un organisme mandaté par lui, chez le sous-commandier, ou le fait qu'une fourniture sous-commandée soit homologuée par l'administration ou qu'il s'agisse d'un sous-commandier désigné au contrat, ou d'un sous-traitant accepté par l'administration, ne délie en rien le fournisseur de sa responsabilité, qu'il conserve également à l'égard des sous-commandes en cascade relatives au contrat.

Article 13 Système ou dispositions à mettre en œuvre pour l'assurance de la qualité.

  1. Le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre, à la satisfaction du SIAR, un système (5) ou des dispositions lui permettant de garantir que la qualité des fournitures présentées à celui-ci est conforme aux exigences contractuelles.

  2. Ce système ou ces dispositions peuvent faire l'objet de clauses contractuelles :

  • soit que le contrat stipule l'application de l'un [ou de plusieurs (6)] des trois règlements sur l'assurance de la qualité cités à l'article 3 (7) ;

  • soit que le contrat prescrive des dispositions particulières relatives à l'assurance de la qualité, notamment l'application d'un plan de qualité propre à la fourniture commandée.

  3. En l'absence de telle clauses contractuelles, le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre :

  • soit un système de gestion de la qualité répondant aux exigences du RAQ-1 lorsque tout ou partie des conditions suivantes sont réunies :

    • outre des responsabilités de fabrication, le fournisseur a des responsabilités de conception et de développement et éventuellement d'installation et d'essais sur site ;

    • l'assurance de la qualité de la fourniture ne peut être acquise par le seul contrôle technique en cours ou en fin de fabrication, mais se fonde en premier lieu sur l'utilisation, à tous les stades de l'étude et de la réalisation, de méthodes de travail rigoureuses permettant, à l'aide de mesures préventives et correctives, de maîtriser tous les facteurs concourant à l'obtention de la qualité ;

  • soit un système de contrôle technique répondant aux exigences du RAQ-2 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    • la conception de la fourniture est bien arrêtée et celle-ci fait l'objet d'une définition et de spécifications contractuelles complètes et précises ;

    • l'assurance de la qualité de la fourniture peut être acquise par un contrôle technique exercé tout au long de la fabrication sur les matières, les composants, les méthodes et procédés de fabrication, les sous-ensembles et les fournitures terminées ;

  • soit les dispositions du RAQ-3 lorsque l'assurance de la qualité de la fourniture peut être acquise par un contrôle technique effectué uniquement sur les fournitures terminées avec des moyens valables et du personnel qualifié.

  4. Le système de gestion de la qualité ou de contrôle technique doit faire l'objet de documents descriptifs (8) tenus à la disposition du SIAR, portant notamment sur : l'organisation et les attributions de responsabilités ; les procédures, méthodes et moyens relevant de ce système ; les documents utilisés et leurs signataires ; les marques de contrôle et leurs détenteurs.

  5. Le fournisseur doit être en mesure d'apporter à tout moment au SIAR, sous forme facilement accessible, les preuves objectives de l'efficience du système mis en œuvre pour l'assurance de la qualité.

  6. Au cas où le fournisseur n'aurait pas exercé, au cours de l'exécution de la fourniture, certaines actions permettant d'assurer la qualité, le SIAR peut refuser tout élément de la fourniture dont la qualité ne pourrait être démontrée par des opérations de contrôle effectuées à un stade ultérieur.

Article 14 Inspections et évaluation par le SIAR des services et systèmes industriels.

  1. Le fournisseur est tenu de soumettre ses services qui participent à l'exécution de contrats sous la surveillance du SIAR aux inspections et enquêtes menées par ce dernier, en vue notamment de :

  • vérifier la validité et l'efficacité du système mis en œuvre pour l'assurance de la qualité ; en particulier, évaluer ce système par rapport aux exigences des règlements sur l'assurance de la qualité précités ;

  • lorsque des anomalies relatives à la qualité, graves ou répétées, ont été constatées, en déceler les causes, et susciter des mesures correctives de la part du fournisseur.

Les inspections peuvent avoir également pour objet de vérifier si les conditions sont remplies pour l'habilitation (9) du (ou des) service(s) de contrôle du fournisseur.

  2. A l'issue de chaque inspection, le SIAR fait part au fournisseur de ses conclusions, en précisant le cas échéant les points à corriger ou à améliorer.

Article 15 Etalonnage des instruments de mesure et vérificateurs.

Les instruments de mesure et les vérificateurs utilisés pour la fabrication et le contrôle des fournitures, y compris ceux que le fournisseur met à la disposition du SIAR, doivent être régulièrement contrôlés et étalonnés, selon les prescriptions de la réglementation officielle en vigueur, notamment celles de la circulaire 50245 /DMA/D du 06 février 1967 (10).

CHAPITRE IV Dispositions diverses relatives à l'exécution des contrats.

Article 16 Examen des documents contractuels. Définition de la fourniture. Modifications.

  1. Dès notification du contrat, le fournisseur doit, à la demande du SIAR, participer avec celui-ci et éventuellement les autres services officiels concernés, à une lecture en commun du contrat et des documents contractuels particuliers à la fourniture. Cette lecture a pour buts de préciser, si besoin est, le sens de certaines clauses, d'examiner les dispositions particulières à prendre par le fournisseur, et de permettre au SIAR d'organiser la surveillance de l'exécution des travaux.

  2. Dans le cas où la lecture en commun n'est pas demandée par le SIAR, le fournisseur doit formuler auprès de ce dernier, dans les meilleurs délais, ses observations ou demandes de précisions éventuelles sur les clauses du contrat ou sur les documents contractuels.

  3. En particulier, si le contrat ne précise pas les conditions de protection et d'emballage des fournitures, le fournisseur doit soumettre au SIAR, au préalable, les méthodes et produits qu'il compte employer.

  4. Lorsque des modifications des spécifications techniques sont notifiées au fournisseur au cours de l'exécution du contrat, celui-ci doit mettre à jour sans délai les documents de définition — si cette opération est de son ressort — et les documents de fabrication et de contrôle ; il doit de même tenir à jour les documents mis à la disposition du SIAR.

Les modifications des normes officielles en vigueur ne doivent être appliquées aux fournitures que si le client le notifie.

Article 17 Programmes et instructions de fabrication.

Le fournisseur doit, sur la demande des agents du SIAR, leur communiquer les programmes de fabrication des fournitures et des principaux éléments de celles-ci, avec les instructions et gammes de fabrication, ainsi que les plans d'approvisionnement et de mise en place d'outillages. Le SIAR est habilité à faire connaître ses observations et à demander des modifications aux dispositions prévues par le fournisseur, après avis éventuel des services officiels concernés et éventuelle décision de leur part, si elles conduisent, à son avis, à rendre aléatoire le respect de certaines clauses du contrat.

Article 18 Difficultés d'exécution.

  1. Toutes difficultés relatives à l'exécution des fournitures, notamment tous les faits susceptibles de mettre en cause la qualité, doivent être portés à la connaissance du SIAR, qui peut déclencher les enquêtes ou expertises techniques qu'il juge nécessaires.

  2. Lorsqu'il s'attend à ce que les délais contractuels soient dépassés, le fournisseur doit informer le SIAR des faits générateurs de retard et lui communiquer les nouveaux délais prévisibles, dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur.

Article 19 Défauts de conformité. Dérogations. Réparation d'éléments défectueux.

  1. Tout élément de la fourniture surveillée qui n'est pas strictement conforme aux clauses techniques contractuelles doit être signalé aux agents du SIAR par le fournisseur. Celui-ci doit en outre, si les agents du SIAR en font la demande, leur signaler tous les rebuts prononcés par son contrôle.

  2. Au cours de la fabrication, le SIAR peut refuser tout élément de fourniture, même déjà incorporé dans un ensemble, qui n'est pas strictement conforme aux clauses techniques contractuelles ou fabriqué selon les règles de l'art.

  3. Lorsqu'un élément de la fourniture n'est pas strictement conforme aux clauses techniques mais que le fournisseur le juge utilisable, celui-ci doit présenter au SIAR une demande de dérogation pour utilisation de l'élément en l'état, ou pour utilisation après retouche ne rendant pas l'élément strictement conforme.

La demande de dérogation doit être établie et transmise dans les formes prescrites par le SIAR, compte tenu des procédures contractuelles ou réglementaires.

Après avis ou décision, s'il y a lieu, d'autres services officiels compétents, le SIAR notifie au fournisseur l'acceptation ou le refus de la dérogation.

  4. Toute réparation d'un élément non conforme qui peut être réparé doit faire l'objet, avant commencement du travail, d'un accord du SIAR.

Article 20 Produits et matériels fournis ou acceptés par l'Etat.

  1. Le fournisseur doit vérifier, qualitativement et quantitativement, les produits ou matériels fournis par l'Etat pour l'exécution du marché, à leur arrivée, ou tout au moins au moment de leur utilisation s'il convient de les conserver emballés. Toute réserve ou observation sur la qualité de la fourniture doit être présentée au SIAR dès constatation faite.

  2. Les produits ou matériels préalablement acceptés par le SIAR au titre d'un marché de l'Etat ne peuvent être, sans autorisation spéciale communiquée par le SIAR, employés à des travaux autres que ceux qui font l'objet de ce marché.

Article 21 Expertises et examens techniques de matériels défectueux en provenance des utilisateurs.

  1. Tout matériel venant en expertise ou en réparation par suite de défectuosité apparue en service, qu'il soit ou non sous garantie, doit, avant tout déballage, être signalé au SIAR par le fournisseur qui le reçoit.

Le SIAR organise, s'il y a lieu, l'expertise ou l'examen par tous les intéressés de l'élément défectueux et donne toutes consignes au fournisseur à ce sujet.

  2. Tout matériel venant en réparation au titre d'un programme de remise en état doit de même être signalé au SIAR, qui effectue ou organise l'examen préalable à l'exécution des travaux.

Article 22 Marquage des documents et des produits.

  1. Le fournisseur est tenu d'apposer, sur les documents et les produits, lorsque le marquage est prévu par un document contractuel ou lorsque le SIAR le demande, des marques de signification précise, de modèles acceptés ou prescrits par le SIAR.

  2. Le SIAR peut apposer librement ses propres marques sur les documents et sur les produits, sous la seule réserve que cette opération ne risque pas d'altérer la qualité de ces derniers.

Article 23 Protection du secret.

Le fournisseur doit se conformer aux demandes et observations du SIAR relatives au respect des clauses contractuelles et de la réglementation concernant la protection du secret.

CHAPITRE V Sous-commandes.

Article 24 Choix des sous-commandiers.

  1. Le fournisseur doit faire connaître au SIAR, selon les modalités fixées par celui-ci, le nom des sous-commandiers, français et éventuellement étrangers, auxquels il se propose de faire appel pour l'exécution du contrat (pour l'approvisionnement de matières et produits, l'exécution de travaux ou fabrications, l'exécution d'essais, etc.), en précisant l'objet des sous-commandes correspondantes.

  2. Le SIAR peut faire objection au choix d'un sous-commandier, pour une sous-commande donnée, en faisant connaître au fournisseur les raisons de son objection (par exemple : garanties insuffisantes en matière d'assurance de la qualité, ou, le cas échéant, de protection de secret ; impossibilité de faire assurer la surveillance dans l'usine d'un sous-commandier située dans un pays étranger) et les conséquences qu'entraînerait ce choix quant à l'acceptation finale des fournitures contractuelles.

  3. Pour certains approvisionnements ou travaux d'exécution délicate ou qui ont une incidence importante sur la qualité des fournitures contractuelles, le SIAR est habilité à fixer, en l'absence d'agrément, d'homologation ou de qualification par un organisme de la délégation générale pour l'armement, des procédures de reconnaissance des capacités de production et des systèmes d'assurance de la qualité des sous-commandiers, procédures auxquelles les fournisseurs doivent se conformer pour orienter leur choix.

Article 25 Surveillance de l'exécution des sous-commandes.

  1. Les attributions de surveillance du SIAR s'étendent à l'exécution chez les sous-commandiers, de la totalité des fournitures sous-commandées, soit directement par le fournisseur, soit par les sous-commandiers en cascade.

L'exercice de la surveillance chez un sous-commandier ne limite en rien sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d'ordre.

  2. Le SIAR fait connaître au fournisseur les sous-commandes dont il prévoit la surveillance effective, éventuellement avec le concours d'un autre organisme mandataire, français ou étranger. Le fournisseur est alors tenu d'insérer dans la sous-commande une clause, rédigée selon les instructions du SIAR :

  • avertissant le sous-commandier que l'exécution de la sous-commande est soumise à la surveillance du SIAR et précisant les conditions d'application du présent règlement, lorsqu'il s'agit d'un sous-commandier français du ressort de compétence du SIAR ;

  • précisant éventuellement les modalités particulières applicables lorsque le sous-commandier est un établissement d'Etat ;

  • faisant obligation au sous-commandier, dans les autres cas, notamment pour les sous-commandes passées à l'étranger, de soumettre l'exécution de la sous-commande à la surveillance de l'organisme mandataire du SIAR, en précisant, si nécessaire, la réglementation applicable relative à la surveillance, et lui faisant également obligation de soumettre à surveillance officielle les sous-commandes en cascade passées pour l'exécution de celle dont il est titulaire.

  3. Chaque sous-commande visée au paragraphe précédent doit être remise au SIAR, selon les instructions de celui-ci, y compris, le cas échéant, les documents techniques annexes. Elle doit comporter toutes les indications et références nécessaires pour définir la fourniture, ainsi que les spécifications de contrôle et d'assurance de qualité convenables, les références ou les textes des procédures applicables, l'indication de l'usine exécutante et des délais de livraison. Le cas échéant, le fournisseur est tenu d'apporter à la sous-commande les compléments ou les précisions demandés par le SIAR pour satisfaire aux exigences du contrat de base. La responsabilité du fournisseur en matière de qualité n'en reste pas moins entière (cf. Article 12).

Le fournisseur doit en outre préparer, selon les instructions du SIAR, un « avis de sous-commande », qui est exploité par celui-ci pour déclencher la surveillance de la sous-commande.

  4. La procédure décrite aux deux paragraphes précédents est également applicable, sous réserve d'adaptations particulières, dans le cas où la commande est passée entre établissements ou départements distincts de la même entreprise.

  5. Indépendamment des dispositions ci-dessus, le SIAR peut toujours, lorsqu'il l'estime nécessaire, surveiller l'exécution des travaux sous-commandés dont il a connaissance chez les sous-commandiers.

CHAPITRE VI Vérifications des fournitures.

Article 26 Vérifications contractuelles. (11)

  1. Le fournisseur doit présenter les fournitures au SIAR par lots contractuels, sauf exceptions admises par celui-ci ou prescrites par le service officiel compétent.

Préalablement à la présentation des fournitures au SIAR, le fournisseur doit exécuter lui-même — éventuellement avec le concours de sous-commandiers ou de laboratoires ou centres d'essais extérieurs spécialisés, acceptés par le SIAR — tous les essais et contrôles prévus dans les clauses techniques du contrat (12) (13).

  2. Le fournisseur ne doit présenter au SIAR que des fournitures qu'il reconnaît bonnes pour acceptation, en lui remettant les relevés des résultats des opérations auxquelles il a procédé, ainsi que leur exploitation statistique si elle est nécessaire. Ces documents doivent apporter la garantie formelle de la conformité de la fourniture aux exigences contractuelles.

Les résultats doivent être mis, le cas échéant, sous la forme demandée par le SIAR, qui peut également demander au fournisseur d'établir et de signer des certificats de conformité.

  3. Le SIAR peut refaire, ou faire refaire en sa présence, tout ou partie de ces opérations, ou les faire reprendre en cours de déroulement.

Le SIAR peut également procéder à des examens de matériels, nécessitant des démontages que le fournisseur est tenu d'effectuer.

  4. Toutefois, sur instructions du SIAR et selon dispositions convenues avec celui-ci, le fournisseur peut procéder à tout ou partie des opérations de vérification contractuelles en présence et sous la surveillance des agents du SIAR, sans les avoir déjà effectuées au préalable.

  5. Le cas échéant, le SIAR exécute, ou fait exécuter par d'autres organismes spécialisés, les épreuves et essais désignés par le contrat (ou un document contractuel), dans les conditions prévues par celui-ci. Il prélève, à cet effet, les pièces, échantillons ou éprouvettes nécessaires, que le fournisseur est tenu d'envoyer aux adresses indiquées par le SIAR.

Article 27 Vérifications non prévues par le contrat demandées par le SIAR.

A moins que la sécurité des personnes et des installations ne soit compromise, le fournisseur ne peut s'opposer à l'exécution des vérifications demandées par le SIAR, qui est seul juge de leur opportunité.

Toutefois, s'il estime que les vérifications demandées par le SIAR non prévues au contrat doivent avoir des conséquences sur les délais ou sur les prix, le fournisseur doit le signaler par écrit au SIAR avant commencement d'exécution de ces vérifications. A défaut, toute réclamation ultérieure de sa part ne sera pas recevable.

Article 28 Expédition des fournitures.

Le fournisseur ne doit pas procéder à l'expédition d'une fourniture dont l'exécution est soumise à la surveillance du SIAR sans avoir reçu l'accord de celui-ci.

Article 29 Dispositions particulières au contrôle habilité.

Lorsque le service de contrôle du fournisseur est titulaire d'une habilitation (14) prononcée par le SIAR, les conditions d'application de l'habilitation notifiées au fournisseur précisent les modalités particulières à l'exercice du contrôle habilité.

Sous réserve de ces modalités, les obligations du fournisseur définies par le présent règlement et les prérogatives du SIAR correspondantes ne sont pas limitées par l'habilitation.

Notes

    11Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux vérifications sur matériels terminés, mais également, le cas échéant, aux vérifications prévues sur des éléments de la fourniture à des stades intermédiaires de la réalisation.12Ou, éventuellement, les essais et contrôles définis par le fournisseur avec l'accord du SIAR, lorsqu'ils ne sont pas complètement définis dans les clauses techniques du contrat.13Lorsqu'il s'agit d'essais de longue durée, leur déroulement correct et la véracité des mesures en l'absence de surveillance doivent être garantis par des dispositifs appropriés.

ANNEXE 1. Réglement sur l'assurance de la qualité.

1 Objet.

Le présent document a pour objet d'énoncer un ensemble d'exigences relatives au « système de gestion de la qualité » d'un fournisseur. Il définit les divers éléments de ce système.

Il constitue un document d'application du règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement envers le SIAR (ROFA), dans les conditions prévues par ce règlement.

Ses prescriptions sont plus étendues que celles énoncées dans le document homologue concernant le système de contrôle technique.

2 Généralites.

2.1

La qualité des fournitures (1) dépend de la maîtrise que le fournisseur exerce sur les opérations de conception, de définition, de fabrication et de contrôle qui lui incombent. Le fournisseur doit exercer la maîtrise nécessaire pour garantir que ses fournitures répondent aux exigences contractuelles. Il doit fournir la preuve objective qu'il exerce cette maîtrise et effectue les opérations de contrôle démontrant la conformité des fournitures à ces exigences.

2.2

Le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre, à ces fins, un système de gestion de la qualité efficace et économique, organisé conjointement avec les autres fonctions de l'entreprise qui concourent à l'exécution du contrat. Il doit établir et appliquer des procédures donnant l'assurance que seules des fournitures conformes aux exigences contractuelles sont présentées au SIAR.

2.3

Le système de gestion de la qualité doit notamment :

  • démontrer que le fournisseur a bien saisi et reconnu les exigences contractuelles en matière de qualité et qu'il s'organise pour y satisfaire ;

  • garantir que ces exigences sont bien déterminées et satisfaites durant toute l'exécution du contrat, dans toutes les activités déployées pour cette exécution, comprenant, le cas échéant, les activités de conception, de définition, d'industrialisation, d'approvisionnement, de fabrication, de traitement ou de transformation, d'assemblage, de contrôle, d'emballage, d'expédition, de contrôle global de système de matériels ;

  • assurer la détection précoce et rapide des défauts existants ou potentiels ainsi que des tendances, dérives et autres facteurs risquant de conduire à une qualité non satisfaisante ;

  • provoquer en temps opportun les actions correctives nécessaires.

2.4

Le système de gestion de la qualité établi conformément aux dispositions du présent document doit être périodiquement et systématiquement réexaminé, et s'il y a lieu révisé, par le fournisseur pour assurer son efficacité.

3 Organisation.

3.1

L'organisation et les responsabilités en matière de gestion de la qualité doivent être clairement définies par écrit (2).

3.2

Le fournisseur doit déléguer, à tout personnel chargé de fonctions relatives à la qualité, à la fois la responsabilité et l'autorité pour reconnaître et évaluer les problèmes touchant à la qualité et pour susciter, recommander ou apporter des solutions durant toutes les phases d'exécution du contrat.

3.3

Le fournisseur doit nommément désigner un responsable, chargé des relations avec le SIAR en matière de qualité et doté de l'autorité nécessaire pour résoudre à la satisfaction de celui-ci les questions ayant trait à la qualité. Ce responsable doit être en mesure d'agir en toute indépendance des autres autorités de l'entreprise intervenant dans l'exécution de la fourniture.

4 Préparation.

Le fournisseur doit, au début de l'exécution du contrat, procéder à une étude suffisamment complète et approfondie des clauses contractuelles en vue d'assurer durant toutes les phases d'exécution :

  • la maîtrise, appropriée et établie sur documents, des activités de conception, de définition, d'industrialisation et de fabrication ;

  • la définition et l'acquisition en temps utile de tous moyens d'action, procédés, moyens de contrôle, installations, outillages et compétences qui peuvent être nécessaires pour assurer la qualité des fournitures ;

  • l'actualisation des techniques de contrôle et d'essais, y compris le développement de moyens nouveaux ;

  • la comptabilité des méthodes de fabrication et de contrôle avec les documents applicables, avant tout déclenchement d'opération de fabrication ou de contrôle.

5 Instructions d'éxécution.

5.1 Dispositions générales.

Le fournisseur doit établir et tenir à jour des instructions écrites claires et complètes :

  • qui stipulent les tâches à accomplir, les moyens à mettre en œuvre et les méthodes à employer dans toutes les phases d'exécution de la fourniture : études, approvisionnements, fabrication, contrôle, etc. ;

  • qui définissent les procédures à appliquer pour maîtriser toutes les activités concourant à l'obtention et à l'assurance de la qualité.

5.2 Instructions particulières au contrôle technique.

5.2.1

Les instructions relatives au contrôle technique de la fourniture (3) doivent notamment énoncer les opérations à effectuer (y compris celles ayant pour but d'acquérir la certitude que les procédés et processus de réalisation sont bien maîtrisés), les instruments à utiliser et leur précision de mesure, les taux de prélèvement, les critères d'acceptation ou de refus.

5.2.2

Les méthodes d'échantillonnage utilisées par le fournisseur doivent être telles que fixées par le contrat ou, à défaut, soumises à l'accord du SIAR.

6 Gestion de la documentation.

6.1 Dispositions générales.

6.1.1

Le fournisseur doit établir et mettre en œuvre une organisation et des procédures assurant la maîtrise de toute la documentation nécessaires à l'accomplissement du travail (4).

6.1.2

Les dessins et spécifications techniques, les instructions de travail et de contrôle doivent être disponibles en temps et lieu pour la fabrication, le contrôle et pour toutes autres activités concourant à l'exécution de la fourniture selon la qualité requise.

Des exemplaires des instructions ou procédures mises à jour doivent être disponibles sans délai partout où sont effectuées des opérations essentielles au fonctionnement efficace du système de gestion de la qualité.

6.2 Modifications.

Toutes les modifications (5) apportées à la documentation du fournisseur doivent être établies sous forme écrite et transmises de façon à assurer une action rapide au point voulu.

Le fournisseur doit tenir à jour un enregistrement des modifications, au fur et à mesure de leur introduction.

Les documents doivent être réédités lorsqu'ils ont subi un certain nombre de modifications. Les annotations écrites directement sur les documents ne sont pas admises comme procédures de modification.

Des dispositions doivent être prises pour que tous les exemplaires de documents périmés soient retirés sans délai de tous les points d'utilisation.

7 Documents d'enregistrement.

7.1 Dispositions générales.

Le fournisseur doit enregistrer toutes les informations nécessaires pour démontrer l'efficience de son système de gestion de la qualité et la conformité des fournitures aux exigences contractuelles (6).

Les documents d'enregistrement correspondants incluent ceux établis par les sous-commandiers.

Les informations enregistrées doivent être conservées et rester disponibles pour satisfaire à toute demande éventuelle jusqu'à péremption autorisée par l'autorité compétente.

7.2 Enregistrements relatifs au contrôle technique.

L'enregistrement doit comprendre, pour chaque intervention du contrôle :

  • l'identification explicite de l'article contrôlé, qu'il s'agisse de matériau, pièce, sous-ensemble, matériel complet, sous-système ;

  • les opérations effectuées ;

  • les résultats obtenus, le nombre et le genre de défauts décelés, les observations et constatations faites, les quantités acceptées, refusées ou mises en attente de décision ;

  • la nature des actions correctives engagées, le cas échéant.

8 Actions correctives.

8.1

Le fournisseur doit établir et mettre en œuvre des procédures permettant de détecter et corriger toutes conditions pouvant nuire à la qualité dans les opérations relevant de toutes les activités déployées pour l'exécution de la fourniture (activités de conception, d'achat, de fabrication, de contrôle, etc.), que ce soit dans sa propre entreprise ou chez ses sous-commandiers, y compris les fournisseurs non producteurs (7).

8.2

Ces procédures doivent comporter :

  • un suivi et une analyse permanente des productions mises au rebut ou remaniées, pour déterminer les causes et définir les actions nécessaires ;

  • un suivi et une analyse permanente des méthodes de travail, procédés et opérations pour détecter et éliminer les causes potentielles de production non conforme ;

  • une action directrice efficace, avec une assignation claire des responsabilités, pour mener les actions correctives et garantir qu'elles atteignent le but recherché.

9 Études

9.1

Le fournisseur doit instaurer et maintenir une maîtrise des activités d'études partout où elles sont exercées (8) y compris chez les sous-commandiers.

Cette maîtrise doit porter notamment sur les fonctions ou tâches suivantes :

  • établissement, partout où c'est nécessaire, d'un programme d'études de conception et de développement ;

  • codification des méthodes et procédures pratiquées pour les études ;

  • recherche et évaluation de nouvelles techniques ;

  • établissement et mise à jour des dessins et spécifications, et autres éléments des dossiers de définition ;

  • examen critique des tolérances applicables aux caractéristiques physiques et fonctionnelles ;

  • spécification des procédés de fabrication ;

  • évaluation de nouveaux matériels et produits dans les conditions d'environnement appropriées ;

  • études de fiabilité ;

  • analyse de la valeur ;

  • établissement de procédures de révision de conception et de définition, en vue d'accomplir des progrès dans la réalisation des objectifs du programme de conception et de développement. Cette action doit s'appuyer sur l'appréciation en temps voulu des problèmes qui se posent, et sur l'exploitation, chaque fois qu'elles peuvent s'appliquer, des données fournies par l'information en retour sur les défauts constatés concernant les études antérieures.

9.2

Les études doivent être conduites de telle sorte que les données techniques élaborées pour les besoins d'approvisionnement, de fabrication, de contrôle, d'installation, etc., reflètent correctement les clauses contractuelles.

10 Moyens de mesure, de contrôle d'essais.

10.1

Le fournisseur doit s'assurer l'entière disponibilité (9) des moyens de mesure, de contrôle et d'essais permettant de démontrer la conformité de la fourniture aux spécifications contractuelles. Il a la responsabilité de leur contrôle, de leur étalonnage et de leur maintien en condition.

Il doit établir et mettre en œuvre une organisation et des procédures efficaces assurant la maîtrise de ces actions.

Ces procédures doivent comporter une surveillance des moyens utilisés par les sous-commandiers, pour s'assurer de leur aptitude à l'emploi prévu, de leur étalonnage et de leur maintien en condition.

10.2

Les moyens de mesure, de contrôle et d'essais doivent être utilisés de manière à garantir des résultats dont le degré d'incertitude soit connu et compatible avec la précision requise.

10.3

Pour l'étalonnage des moyens de mesure, le fournisseur doit se conformer aux prescriptions de la réglementation officielle en vigueur, notamment celles de la circulaire 50245 /DMA/D du 06 février 1967 (insérée dans le présent ouvrage).

10.4

Les outillages spécifiques, tels que gabarits, calibres, modèles, etc, susceptibles d'être utilisés comme moyens de contrôle, dans le cycle de production, doivent être, avant utilisation, contrôlés et éprouvés quant à leur validité en tant que tels. Ces vérifications doivent être renouvelées périodiquement et enregistrées pour témoigner de leur exécution ; le fournisseur doit en définir l'étendue et la fréquence.

10.5

Le fournisseur doit identifier et signaler au SIAR en temps utile les cas où des caractéristiques à mesurer excéderaient les possibilités de l'état présent des techniques, ou exigeraient la mise en œuvre de nouveaux moyens.

11 Approvisionnements.

11.1 Responsabilités générales.

Le fournisseur a la responsabilité de s'assurer que toutes les fournitures (10) approvisionnées auprès de tiers sont conformes aux clauses contractuelles.

Le choix des sources d'approvisionnement ainsi que le mode et l'étendue de la gestion de la qualité qu'il entend exercer doivent dépendre de la nature de la fourniture et de la connaissance des capacités respectives montrées par les sous-commandiers.

Il doit, en intervenant si besoin est avec son propre personnel chez le sous-commandier, s'assurer que les actions requises de la part de celui-ci en vue de maîtriser la qualité sont effectives et efficaces.

11.2 Données d'approvisionnement.

Chaque sous-commande doit contenir une définition claire de la fourniture commandée, comprenant, le cas échéant :

  • la référence d'identification précise (modèle, type, classe, genre, catégorie, etc.) de chaque élément ;

  • la référence d'identification précise et complète (y compris titre, numéro de référence, édition) de tous les documents applicables : dossier de définition, spécifications et dessins techniques, normes, instructions pour la réalisation et pour le contrôle, ou toutes autres données techniques (10) ;

  • les documents d'enregistrement à établir par le sous-commandier.

11.3 Contrôle à l'arrivée.

Aucune fourniture entrante ne doit être utilisée ou transformée avant d'avoir été contrôlée et reconnue conforme aux spécifications contractuelles. L'importance et la nature du contrôle d'entrée doivent être déterminées en tenant compte de la gestion de la qualité exercée à la source et des preuves qui en sont fournies.

Toute fourniture entrante doit être mise en position d'attente, jusqu'à achèvement des essais requis ou réception des rapports d'essais nécessaires. Toutefois, si le fournisseur le demande, la fourniture peut être libérée pour les besoins immédiats de la production, sous réserve d'être parfaitement identifiée d'une façon qui permette son retrait immédiat et son remplacement au cas où elle s'avérerait non satisfaisante.

S'il reçoit une fourniture non conforme le fournisseur doit entreprendre avec son sous-commandier les actions correctives qui s'imposent en fonction de la nature et de la fréquence des défauts.

12 Fournitures provenant du client.

Le fournisseur doit établir et appliquer des procédures efficaces pour le contrôle, le stockage et le maintien en condition des fournitures mises à sa disposition par le client pour l'exécution du contrat. Tout article perdu, endommagé ou impropre à l'emploi doit être immédiatement signalé au SIAR

13 Fabrication.

13.1 Dispositions générales.

13.1.1

Pour assurer la maîtrise des opérations de fabrication, le fournisseur doit établir des instructions de travail écrites (11), qui définissent les modes de fabrication et d'élaboration (traitements, transformations, etc.) et indiquent les critères de bonne exécution des travaux, les moyens de fabrication appropriés, ainsi que toutes conditions spéciales d'environnement pour l'exécution des travaux.

La qualité d'exécution doit être définie dans toute la mesure du possible par des spécifications écrites, ou, le cas échéant, au moyen de pièces-témoins ou spécimens contrôlés et reconnus représentatifs d'une qualité d'exécution satisfaisante par le fournisseur et par le SIAR.

13.1.2

Pour chaque opération de fabrication ayant une incidence sur la qualité, le fournisseur doit selon les cas :

  • soit effectuer les contrôles techniques nécessaires à l'issue de l'opération ;

  • soit surveiller l'opération et en contrôler les conditions d'exécution (méthodes, équipement, qualification du personnel) ;

  • soit exercer concurremment ces deux types d'action s'ils sont tous les deux essentiels.

13.1.3

Les méthodes mises en œuvre par le fournisseur pour assurer la qualité en fabrication doivent être corrigées chaque fois qu'elles s'avèrent inappropriées.

13.2 Procédés spéciaux.

Le fournisseur doit prendre les dispositions particulières nécessaires pour assurer la maîtrise des procédés spéciaux (12) qui entrent dans le cadre de la production, du contrôle ou qui exigent des mesures de sécurité. Les moyens utilisés, les conditions de mise en œuvre essentielles et les qualifications du personnel doivent être soumis à approbation ou certification selon des procédures jugées satisfaisantes par le SIAR.

14 Contrôle et essais des fournitures minées.

Le fournisseur doit effectuer toutes les opérations de contrôle sur fournitures terminées nécessaires pour s'assurer que les clauses contractuelles sont entièrement satisfaites (13).

15 Défauts de conformité.

15.1

Le fournisseur doit établir et appliquer des procédures de gestion des fournitures et éléments de fourniture qui auront été reconnus non conformes aux données techniques.

Ces procédures doivent comporter des dispositions relatives à l'identification, au marquage et à l'isolement des articles en cause, à leur acceptation ou à leur refus, à leur réparation, retouche ou remaniement ainsi qu'à leur rebut, de manière à en empêcher l'emploi sans autorisation ou la livraison et à éviter tout risque de mélange avec des articles conformes.

15.2

Le fournisseur doit prévoir des zones ou des méthodes de rétention des articles en cause, en accord avec le SIAR.

15.3

La réparation, la retouche ou le remaniement doivent être effectués selon des méthodes et procédés exposés par écrit, acceptés par le SIAR (14).

15.4

Le fournisseur doit tenir un enregistrement des défauts de conformité assurant une information complète sur l'identification des articles affectés, la nature, le nombre et l'importance des défauts, leurs causes, leurs conséquences, les avis des services concernés, les actions proposées, les décisions prises et leur suite.

16 Marques de contrôle.

Le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre un système permettant de matérialiser et connaître de façon précise la position des produits ou travaux du point de vue contrôle à tous les stades de la production.

Ce système doit permettre, par tous moyens et procédés de marquage appropriés (tels que poinçonnage, compostage, étiquetage) de distinguer produits contrôlés et non contrôlés et de connaître la nature de la décision prise après contrôle.

17 Manutention, stockage et livraison.

17.1 Dispositions générales.

Le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre un système d'identification, de préservation, de séparation et de manutention de tous les produits et matériels au cours de tout le déroulement de la production.

Ce système doit comporter des mesures préventives contre tous emplois inconsidérés ou incorrects, dommages ou détériorations.

17.2 Manutention.

Les méthodes de manutention ne doivent pas être susceptibles d'entraîner des détériorations.

17.3 Stockage.

Des aires de stockage ou magasins sûrs doivent être aménagés pour isoler et protéger les articles en attente d'utilisation ou de livraison.

Ces articles doivent être protégés par des moyens appropriés contre toute condition d'environnement susceptible d'entraîner une altération de la qualité. Afin de déceler au plus tôt toute détérioration, l'état des articles stockés doit être vérifié périodiquement.

17.4 Livraison.

Le fournisseur doit prendre des dispositions pour la protection des produits pendant le transport. Il doit assurer, selon ses possibilités, l'arrivée en bon état et l'identification aisée de ceux-ci à destination.

ANNEXE 2. Réglement sur l'assurance de la qualité.

1 Objet.

Le présent document a pour objet d'énoncer un ensemble d'exigences relatives au « système de contrôle technique » (1) d'un fournisseur. Il définit les divers éléments de ce système.

Il constitue un document d'application du règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement envers le SIAR (POFA), dans les conditions prévues par ce règlement.

Ses prescriptions sont moins étendues que celles énoncées dans le document homologue concernant le système de gestion de la qualité. Elles sont plus étendues que celles énoncées dans le document homologue concernant le contrôle technique sur fournitures terminées.

2 Généralités.

2.1

Le fournisseur doit instaurer et mettre en œuvre un système de contrôle technique efficace qui lui permette d'assurer que seules les fournitures (2) conformes aux exigences contractuelles sont présentées au SIAR.

Ce système doit garantir que toutes les actions et opérations de contrôle nécessaires à cet effet sont bien accomplies, au cours de toutes les phases d'exécution de la fourniture, et que leurs résultats sont satisfaisants.

Il doit permettre, par des documents appropriés, d'en produire les preuves objectives, qu'il s'agisse des productions exécutées dans l'entreprise ou de celles provenant de sous-commandiers.

2.2

Le fournisseur doit nommément désigner un responsable, chargé des relations avec le SIAR en matière de contrôle et doté de l'autorité nécessaire pour résoudre à la satisfaction de celui-ci les questions ayant trait au contrôle. Ce responsable doit être en mesure d'agir en toute indépendance des autres autorités de l'entreprise intervenant dans l'exécution de la fourniture.

2.3

Le système de contrôle établi conformément aux dispositions du présent document doit être périodiquement et systématiquement réexaminé, et s'il y a lieu révisé, par le fournisseur pour assurer son efficacité.

3 Instructions d'exécution du contrôle.

3.1 Dispositions générales.

3.1.1

Les procédures et méthodes de contrôle que le fournisseur se propose d'appliquer, tant au cours de l'exécution des fournitures que sur les fournitures terminées, doivent être définies sous forme d'une documentation écrite, claire, complète et parfaitement tenue à jour (3). Des exceptions ne peuvent être admises que lorsque de telles procédures font partie intégrante des documents de fabrication ou lorsque l'absence de procédures écrites ne saurait entraîner de lacune dans l'assurance de la qualité.

Les documents doivent notamment énoncer les opérations à effectuer (y compris celles ayant pour but d'acquérir la certitude que les procédés et processus de réalisation sont bien maîtrisés), les instruments à utiliser et leur précision de mesure, les taux de prélèvement, les critères d'acceptation ou de refus.

3.1.2

Le fournisseur doit s'assurer, par des méthodes appropriées, que le dossier de contrôle se conforme toujours au dossier de définition de la fourniture, tenu à jour, qui constitue la référence à partir de laquelle il est déterminé et peut évoluer, compte tenu des changements notifiés ou autorisés par le client.

3.2 Méthodes d'échantillonnage.

Les méthodes d'échantillonnage utilisées par le fournisseur doivent être telles que fixées par le contrat ou, à défaut, soumises à l'accord du SIAR.

3.3 Critères particuliers de qualité d'exécution.

Lorsque la qualité d'exécution de certaines opérations (4) concourant à la réalisation de la fourniture n'est pas définie par des documents contractuels, le fournisseur doit déterminer des critères d'acceptation et de refus en matière de qualité d'exécution et les matérialiser sous forme de document descriptif, ou sous forme de spécimens représentatifs ; il doit les soumettre à l'accord du SIAR.

3.4 Variantes aux spécifications contractuelles de contrôle.

Lorsque des méthodes et moyens de contrôle sont spécifiés par des documents contractuels, le fournisseur peut prendre l'initiative d'introduire des variantes à ces spécifications, dans la mesure où ces variantes sont aptes à procurer une assurance de la qualité au moins équivalente.

Avant de mettre en pratique une telle variante, le fournisseur doit la décrire sous forme de proposition écrite, démontrant son efficacité pour l'assurance de la qualité, et la soumettre à l'accord du SIAR.

En cas de désaccord, les spécifications contractuelles prévalent.

4 Documents d'enregistrement.

4.1

Le fournisseur doit établir des documents d'enregistrement de tous les contrôles effectués pour démontrer la conformité des fournitures aux spécifications contractuelles.

Les documents d'enregistrement émanant des sous-commandiers en constituent des éléments.

Les informations enregistrées doivent être conservées et rester disponibles pour satisfaire à toute demande éventuelle jusqu'à péremption autorisée par l'autorité compétente.

4.2

L'enregistrement doit comprendre, pour chaque intervention du contrôle :

  • l'identification explicite de l'article contrôlé, qu'il s'agisse de matériau, pièce, sous-ensemble, matériel complet, sous-système ou système ;

  • les opérations effectuées ;

  • les résultats obtenus, le nombre et le genre des défauts décelés, les observations et constatations faites, les quantités acceptées, refusées ou mises en attente de décision ;

  • la nature des actions correctives engagées, le cas échéant.

5 Moyens de mesure, de contrôle et d'essais.

5.1

Le fournisseur doit s'assurer l'entière disponibilité (5) des moyens de mesure, de contrôle et d'essais permettant de démontrer la conformité de la fourniture aux spécifications contractuelles. Il a la responsabilité de leur contrôle, de leur étalonnage et de leur maintien en condition.

5.2

Ces moyens doivent être utilisés de manière à garantir des résultats dont le degré d'incertitude soit connu et compatible avec la précision requise.

5.3

Pour l'étalonnage des moyens de mesure, le fournisseur doit se conformer aux prescriptions de la réglementation officielle en vigueur, notamment celles de la circulaire 50245 /DMA/D du 06 février 1967 (BOC/SC, p. 153).

5.4

Les responsabilités du fournisseur relatives aux moyens de mesure, de contrôle et d'essais et à leur emploi s'étendent, le cas échéant, aux moyens utilisés par les sous-commandiers.

6 Approvisionnements.

6.1 Responsabilités générales.

Le fournisseur a la responsabilité de s'assurer que toutes les fournitures (6) approvisionnées auprès de tiers sont conformes aux clauses contractuelles (7).

Lorsque le contrôle par le sous-commandier est seul prévu par le fournisseur, celui-ci a la responsabilité de s'assurer, par l'examen des documents justificatifs, de la conformité de la fourniture.

6.2 Données d'approvisionnement.

Chaque sous-commande doit contenir une définition claire de la fourniture commandée, comprenant, le cas échéant :

  • la référence d'identification précise (modèle, type, classe, genre, catégorie, etc.) de chaque élément ;

  • la référence d'identification précise et complète (y compris titre, numéro de référence, édition) de tous les documents applicables : dossier de définition, spécifications et dessins techniques, normes, instructions pour la réalisation et pour le contrôle, ou toutes autres données techniques ;

  • les documents d'enregistrement à établir par le sous-commandier.

6.3 Contrôle à l'arrivée.

Aucune fourniture entrante ne doit être utilisée ou transformée avant d'avoir été reconnue conforme aux spécifications contractuelles, par un contrôle à l'arrivée, ou au vu de documents justificatifs de contrôles effectués à la source ou dans un laboratoire extérieur.

7 Contrôle en cours de fabrication.

Le fournisseur doit, au moins, effectuer en cours de fabrication tous les contrôles portant sur toutes les caractéristiques qui ne peuvent être vérifiées à un stade ultérieur dans le cycle de production, et s'assurer que les procédés et processus de réalisation sont maîtrisés de manière efficace.

8 Contrôle des fournitures terminées.

Le fournisseur doit effectuer toutes les opérations de contrôle sur fournitures terminées nécessaires pour s'assurer de leur entière conformité aux spécifications contractuelles.

Le système de contrôle, y compris les instructions d'exécution et les documents d'enregistrement, doit donner l'assurance que toutes les opérations de contrôle qui devaient être effectuées à des stades antérieurs l'ont bien été et que leurs résultats ont été reconnus satisfaisants, en particulier pour les opérations qui ne peuvent être reprises (8)

9 Défauts de conformité.

9.1

Le fournisseur doit établir et appliquer des procédures de gestion des fournitures et éléments de fourniture qui auront été reconnus non conformes aux données techniques (9).

Ces procédures doivent comporter des dispositions relatives à l'identification, au marquage et à l'isolement des articles en cause, de manière à en empêcher l'emploi ou la livraison et à éviter tout risque de mélange avec des articles conformes.

9.2

La réparation, la retouche ou le remaniement doivent être effectués selon des méthodes et procédés acceptés par le SIAR (10).

10 Actions correctives.

Le fournisseur doit entreprendre immédiatement, dès constatations faites, toutes les actions correctives relatives aux conditions ayant causé ou pouvant causer :

  • des défauts de conformité des fournitures par rapport à la définition et aux spécifications contractuelles ;

  • des déviations par rapport aux méthodes et procédures spécifiées contractuellement ou acceptées par le SIAR, ou par rapport aux dispositions du présent document.

11 Marques de contrôle.

Le fournisseur doit mettre en œuvre des procédures permettant de matérialiser et connaître de façon précise la position des produits ou travaux du point de vue contrôle, à tous les stades de la production.

Ces procédures doivent permettre, par tous moyens et procédés de marquage appropriés (tels que poinçonnage, compostage, étiquetage) de distinguer produits contrôlés et non contrôlés, et de connaître la nature de la décision prise après contrôle.

12 Manutention, stockage, emballage.

12.1 Manutention.

Pour la manutention des articles contrôlés, au cours de tout le déroulement de la production, le fournisseur doit mettre en œuvre des procédures préventives contre tous emplois inconsidérés ou incorrects, dommages ou détériorations.

12.2 Stockage.

Des aires de stockage ou magasins sûrs doivent être aménagés pour isoler et protéger les articles en attente d'utilisation ou de livraison. Ces articles doivent être protégés par des moyens appropriés contre toute condition d'environnement susceptible d'entraîner une altération de la qualité.

12.3 Emballage.

Le fournisseur doit contrôler les modes de préservation, le conditionnement, l'emballage, le marquage, ainsi que les produits utilisés pour ces opérations, lorsque ces éléments sont spécifiés par le contrat.

ANNEXE 3. Réglement sur l'assurance de la qualité.

1 Objet.

Le présent document a pour objet de définir un ensemble minimal d'exigences relatives au contrôle technique des fournitures (1) terminées en vue d'assurer que celles-ci sont conformes aux spécifications contractuelles.

Il constitue un document d'application du règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement envers le SIAR (ROFA), dans les conditions prévues par ce règlement.

2 Responsabilité et exécution du contrôle.

Le fournisseur doit effectuer toutes les opérations de contrôle nécessaires pour apporter la preuve que les fournitures présentées à l'acceptation sont entièrement conformes aux spécifications contractuelles.

Le fournisseur doit nommément désigner un responsable du contrôle, chargé des relations avec le SIAR en matière de contrôle et doté de l'autorité nécessaire pour résoudre à la satisfaction de celui-ci les questions ayant trait au contrôle.

3 Moyens de contrôle.

Tous les moyens de mesure, de contrôle et d'essais utilisés pour le contrôle des fournitures doivent se trouver, avant toute opération, dans un état d'étalonnage connu et dans un état de service permettant d'obtenir des résultats de mesure valables.

Le fournisseur doit pouvoir fournir la preuve du dernier étalonnage effectué.

4 Documents d'enregistrement.

Le fournisseur doit établir des documents d'enregistrement de tous les contrôles effectués.

Cet enregistrement doit comporter :

  • l'identification précise (article, lot, série) des fournitures contrôlées ;

  • les opérations de contrôle effectuées ;

  • les résultats obtenus et les constatations faites.

Les documents d'enregistrement doivent être conservés, pour satisfaire à toute demande éventuelle, jusqu'à péremption autorisée par l'autorité compétente.

5 Défauts de conformité.

Le fournisseur doit mettre en œuvre, à la satisfaction du SIAR, des moyens et méthodes d'identification et d'isolement des éléments de fourniture qui auront été reconnus non conformes aux données techniques, de manière à :

  • éviter tout risque de mélange avec des articles conformes ;

  • assurer l'identification et la distinction des articles en cause lorsqu'ils font l'objet d'une nouvelle présentation au contrôle après réparation, retouche ou remaniement.

    Le fournisseur doit aviser le SIAR des réparations, retouches ou remaniements effectués.