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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

PROTOCOLE entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti au sujet des compétences de la prévôté en matière de délits ou de fautes commis par les membres des forces armées françaises et leurs familles sur le territoire de la République de Djibouti.

Du 14 février 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.13.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 61 ; publié par décret n° 87-21 du 12 janvier 1987 (JO du 16, p. 575).

1. Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 14 février 1980.

 

2. Contenu

Le protocole d'accord en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti a fixé dans son article 6 les domaines de compétence des juridictions militaires françaises et djiboutiennes vis-à-vis des infractions commises par des membres des forces armées françaises (y compris ceux servant au titre de la coopération militaire technique et leurs familles)

En application des dispositions de ce protocole d'accord, le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Djibouti sont convenus de ce qui suit :

3. Missions de police judiciaire militaire.

  1. GENERALITES.

Les formations de la prévôté à Djibouti sont spécialement chargées de la police judiciaire pour toutes les infractions rendant leurs auteurs justiciables des tribunaux militaires français :

  • a).  A l'intérieur des enceintes militaires françaises (cantonnements, logements, etc.), la prévôté agit sans le concours des autorités djiboutiennes ;

  • b).  A l'extérieur des installations militaires françaises (cantonnements, bâtiments, logements, etc.), quand les infractions sont commises par des membres des forces armées françaises, la prévôté agit avec la participation des autorités djiboutiennes (gendarmerie ou police), notamment si une personne étrangère aux forces militaires françaises est mêlée à l'affaire en qualité d'auteur ou complice, et est donc justiciable des juridictions djiboutiennes ;

  • c).  En l'absence de la prévôté, en cas d'urgence et à condition que l'enquête ouverte apporte la preuve que l'auteur de l'infraction se trouvait en service, les autorités djiboutiennes sont tenues de porter d'urgence à la connaissance de la prévôté les infractions commises par un membre des forces armées françaises à l'extérieur des installations militaires françaises.

  II. ROLE DES FORMATIONS DE LA PREVOTE EN CAS DE CRIME OU DE DELIT FLAGRANT.

  a) Si un crime ou un délit flagrant qui, par son auteur, est de la compétence des juridictions djiboutiennes, est commis dans les installations françaises, les formations de la prévôté prennent toutes les mesures conservatoires (gardes à vue des auteurs, coauteurs ou complices, conservation des preuves notamment) et préviennent immédiatement la gendarmerie ou la police djiboutienne qui doit mener l'enquête conjointement avec la prévôté à l'intérieur des installations et la poursuivre seule à l'extérieur. L'autorité militaire française est toujours informée des résultats de l'enquête ;

  b) En cas de crime ou de délit flagrant commis par un membre des forces armées françaises ou un membre de sa famille, hors des installations militaires françaises, la police ou la gendarmerie djiboutienne prend seule toutes les mesures conservatoires et s'assure notamment de la personne du délinquant. L'autorité militaire en est tenue informée sans délai.

Si l'auteur de l'infraction, de même que ses coauteurs et complices éventuels, relève des juridictions militaires françaises, il est remis aux autorités françaises dans un délai de vingt-quatre heures, majoré, le cas échéant, des délais de route nécessités par les circonstances.

Si l'auteur de l'infraction, de même que ses coauteurs et complices éventuels, n'est pas justiciable des juridictions militaires françaises, les autorités djiboutiennes et françaises conviennent d'un commun accord du lieu où il sera assigné à résidence, à titre de détention préventive.

  III. ROLE DES FORMATIONS DE LA PREVOTE HORS LE CAS DE FLAGRANT DELIT OU DE CRIME.

Hors le cas de crime ou de délit flagrant, tout justiciable des juridictions militaires françaises ne peut être arrêté que par les formations de la prévôté ou, à la demande de l'autorité française, par la gendarmerie ou la police djiboutienne conformément aux dispositions de l'article 6 du protocole.

  IV. CAS PARTICULIERS.

Si un membre des forces armées françaises est poursuivi simultanément pour diverses infractions relevant des juridictions militaires françaises et des juridictions djiboutiennes, il est tenu, en priorité, à la disposition de l'autorité judiciaire à laquelle appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave au regard du droit pénal français. Les autorités djiboutiennes et françaises fixent d'un commun accord le lieu de détention préventive de l'inculpé.

Toutefois si :

  • Les infractions entraînent la même peine, ou si l'une est la désertion et l'autre, commise à l'extérieur des cantonnements et logements occupés par les membres des forces françaises, comporte une peine criminelle, le ou les auteurs, de même que leurs coauteurs et complices éventuels, sont tenus en priorité à la disposition de l'autorité djiboutienne qui détermine, en accord avec l'autorité française, le lieu de détention préventive des inculpés ;

  • L'une des infractions est la désertion et l'autre un délit, le ou les auteurs, de même que leurs coauteurs et complices éventuels, sont remis à l'autorité militaire française.

  V. INSTRUCTION DES PLAINTES ET DENONCIATIONS EMANANT DES MEMBRES DES FORCES ARMEES FRANÇAISES.

Les formations de la prévôté instruisent sans le concours des autorités djiboutiennes, à l'intérieur des installations et logements militaires français, les plaintes et dénonciations qu'elles reçoivent.

Elles transmettent plaintes et dénonciations à la gendarmerie ou à la police djiboutienne pour suite à donner, lorsque ces plaintes ou dénonciations se révèlent, a priori, ne pas être de la compétence des autorités militaires ou des tribunaux français. Réciproquement, à l'extérieur des installations militaires françaises, la gendarmerie ou la police djiboutienne adresse aux formations de la prévôté, pour suite à donner, les plaintes et dénonciations, ainsi que les constatations de fait, qui ne sont pas, a priori, de la compétence des juridictions djiboutiennes.

Pour les besoins de leurs enquêtes, hors des lieux dans lesquels s'exerce leur compétence, chacune (prévôté, gendarmerie ou police djiboutienne) pourra demander le concours de l'autre.

  VI. MISSIONS D'ORDRE JUDICIAIRE MILITAIRE.

Les formations de la prévôté assurent seules toutes les missions d'ordre judiciaire militaire concernant les membres des forces armées françaises prévenus ou inculpés par les juridictions militaires françaises (cas notamment des extraditions et transférements vers la France résultant d'affaires antérieures au séjour des intéressés à Djibouti).

  VII. MANDATS ET CITATIONS DE JUSTICE.

  1 Lorsque les autorités judiciaires militaires françaises émettent des mandats ou citations à l'égard de membres des forces armées françaises ou des citations visant des personnes étrangères aux forces armées françaises, les procédures de signification ou d'exécution, sont effectuées :

  • Par les formations de la prévôté, à l'intérieur des installations françaises (cantonnement, bâtiments, logements, etc.) ;

  • Par la gendarmerie djiboutienne, agissant en liaison avec les autorités judiciaires françaises, dans les autres cas.

  2. Les mandats et citations émanant des autorités judiciaires djiboutiennes sont exécutés et signifiés dans les conditions suivantes :

  • a).  Ceux concernant des membres des forces armées françaises :

    • Dans les installations françaises, par les formations de la prévôté, agissant en liaison avec la gendarmerie ;

    • Hors des installations et logements militaires français, par la gendarmerie djiboutienne, qui en informera l'autorité militaire française sans délai.

  • b).  Ceux concernant des personnes étrangères aux forces armées françaises à l'intérieur des installations françaises, par la prévôté, assistée par la gendarmerie djiboutienne.

  VIII. MISE A EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES PAR LES FORMATIONS DE LA PREVOTE.

La transmission et l'exécution des commissions rogatoires s'opèrent conformément aux dispositions en matière de justice entre la République française et la République de Djibouti.

Toutefois, les formations de la prévôté exécutent les commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires militaires françaises dans les conditions ci-après :

  • Lorsque la commission rogatoire prescrit l'audition d'un membre des forces armées françaises, elle est mise à exécution par les formations de la prévôté, agissant seule ;

  • Lorsqu'elle prescrit l'audition d'une autre personne n'ayant pas la qualité de membre des forces armées françaises, la commission rogatoire est transmise aux autorités judiciaires djiboutiennes compétentes conformément aux dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Djibouti.

4. Accident de la circulation mettant en cause les membres des forces armées françaises.

  1. L'accident met en cause un membre des forces armées françaises en service (tel que cette notion est définie dans le règlement de discipline générale de l'armée française) conduisant un véhicule militaire ou civil :

  11. Si cet accident ne cause aucun dégât corporel ou matériel à des tiers djiboutiens ou étrangers, vivant à Djibouti, ou à l'Etat djiboutien (dégradation de route, pylône, arbre, pont, etc.), les formations de la prévôté les plus proches avisées immédiatement, le cas échéant par la gendarmerie ou la police djiboutienne, mènent l'enquête et en tiennent informées les autorités djiboutiennes ;

  12. Dans le cas contraire (dégâts corporels ou matériels à des tiers ou à l'Etat djiboutien), la prévôté qui est immédiatement avisée par la gendarmerie ou la police djiboutienne mène l'enquête en commun avec cette dernière et rédige, en toute hypothèse, les actes de procédure ;

  13. Dans tous les cas, il appartiendra à la prévôté de déterminer avec certitude si le conducteur était ou non en service.

  2. L'accident met en cause un membre des forces françaises non en service.

Dans tous les cas où le membre des forces armées françaises utilise un véhicule pour ses besoins personnels, il demeure responsable des accidents qu'il provoque. L'enquête est menée par la gendarmerie ou la police djiboutienne et les formations de la prévôté n'y sont associées que lorsque le militaire est tué ou blessé, lorsque les victimes sont des membres des forces armées françaises.

  3. Les représentants légaux de la ou des victimes, parents, conjoints, successeurs, sont tenus informés des suites réservées aux procédures sur les plans policier et judiciaire.

5. Accidents ou incidents survenant à des aéronefs militaires français.

Premier cas :

L'accident ou l'incident survient à l'intérieur des limites d'un aérodrome ou d'un plan d'eau militaire mis à la disposition des forces armées françaises :

Les formations de la prévôté constatent l'accident et en avisent immédiatement la gendarmerie ou la police djiboutienne. Toutefois, si des militaires ou des civils djiboutiens sont à bord de l'appareil, la gendarmerie ou la police djiboutienne est associée à l'enquête.

Deuxième cas :

L'accident ou l'incident survient hors des limites des aérodromes ou des plans d'eau mis à la disposition des forces armées françaises :

La gendarmerie ou la police djiboutienne effectue les constatations et prend les mesures de secours et les mesures conservatoires nécessaires. Elle avise sans délai la prévôté, qui mène l'enquête en commun avec elle et rédige, en toute hypothèse, les actes de procédure.

6. La police générale militaire.

  1. Les formations de la prévôté contribuent au bon ordre et à la sécurité de forces armées françaises.

  2. Seules ou en liaison étroite avec la gendarmerie ou la police djiboutienne, les formations de la prévôté s'efforcent de prévenir tout acte émanant de membres des forces armées françaises susceptibles de porter préjudice à la population djiboutienne.

  3. Elles constatent de concert avec la gendarmerie ou la police djiboutienne tous dégâts aux habitations ou aux cultures provoqués par les membres des forces armées françaises au cours de leurs exercices.

  4. Elles signalent à la gendarmerie ou à la police djiboutienne, à charge de réciprocité, après enquête à l'intérieur des installations militaires françaises, les agissements contraires à la législation djiboutienne qu'elles seraient amenées à découvrir. L'enquête à l'extérieur est poursuivie par la gendarmerie ou la police djiboutienne.

  5. En cas de sinistre ou d'événement grave (incendie, raz-de-marée, déraillement, séisme, etc.), les formations de la prévôté coopèrent avec la gendarmerie ou la police djiboutienne à la demande des autorités djiboutiennes.

  6. Les services spécialisés, la gendarmerie et la police djiboutiennes concourent, en liaison et sur demande de la prévôté, à la sécurité des établissements militaires des forces armées françaises (protection contre les vols, le pillage, les détournements, etc.).

7. Contrôle de la tenue et du comportement des militaires français.

  1. Les formations de la prévôté assurent de façon permanente le contrôle de la tenue et du comportement des membres des forces armées françaises à l'extérieur de leurs installations. Elles vérifient également à cette occasion la situation des intéressés.

  2. Si nécessaire, ces missions de surveillance et de vérification sont exécutées par des patrouilles mixtes comprenant, du côté djiboutien, des éléments de police, de gendarmerie ou de l'armée et, du côté français, des éléments de prévôté.

Les éléments français et djiboutiens de la patrouille coopèrent en se portant aide et assistance mutuelles dans le contrôle de leurs propres ressortissants.

  3. La gendarmerie ou la police djiboutienne peut à tout moment s'assurer de la personne d'un membre des forces armées françaises perturbant l'ordre public. Elle en informe sans délai la prévôté, qui prend l'intéressé en charge s'il n'est passible que de sanctions disciplinaires.

  4. Dans le cas de poursuites judiciaires intentées par les autorités djiboutiennes, la procédure à employer est celle prévue par l'article 6 du protocole militaire franco-djiboutien signé le 27 juin 1977 (BOC, 1985, p. 6781).

8. Contrôle des véhicules militaires français.

  1. En dehors des installations militaires françaises, les formations de la prévôté ont également pour mission de faire observer par les membres des forces armées françaises les prescriptions réglementaires du code de la route en vigueur à Djibouti et les ordres donnés par le commandement français en matière de police de circulation militaire.

  2. En cas de déplacements importants d'unités françaises par voie de terre (exercices), les formations de la prévôté assistées d'éléments des forces armées françaises chargés de la circulation routière concourent avec la gendarmerie et la police djiboutiennes à assurer la police de la circulation, la régulation des convois et la constatation des accidents.

La direction de la police de la circulation routière appartient alors aux autorités djiboutiennes prévenues en temps opportun.

Fait à Djibouti, le 14 février 1980, en double exemplaire original.

Pour le gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France en République de Djibouti,

Ivan BASTOUIL.

Pour le gouvernement de la République de Djibouti :

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,

Moumin BAHDON FARAH.