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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 80-46/B1/R relative aux cotisation de sécurité sociale dues au titre des personnels titulaires de l'Etat : rappels de rémunération. Modalités pratiques d'enregistrement des données annexes.

Du 28 février 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 888.

L'instruction no 80-5-B1-R du 9 janvier 1980 (1) a fixé les nouvelles dispositions applicables pour permettre le règlement centralisé des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'Etat, au titre des personnels titulaires.

La présente instruction a pour objet de compléter ces dispositions en ce qui concerne, d'une part, la procédure à appliquer lors du versement de rappels de rémunération et, d'autre part, les modalités pratiques d'enregistrement du montant des salaires plafonnés sous forme de données annexes aux envois d'informations comptables.

1. Dispositions concernant les rappels de traitement.

En application de la réglementation en vigueur, rappelée par l'instruction no 67-102-B1 du 30 octobre 1967 (2), le calcul des cotisations de sécurité sociale dues sur les rappels versés aux agents titulaires de l'Etat est opéré en tenant compte des dispositions en vigueur au cours de la période concernée par le rappel.

Afin de permettre le règlement centralisé des cotisations à la charge de l'Etat au titre de la sécurité sociale et du fonds national d'aide au logement, les dispositions suivantes doivent être appliquées.

1.1. Dispositions applicables aux rappels afférents à la période antérieure au 1er janvier 1980.

Les cotisations de sécurité sociale (part personnelle) afférentes aux rappels sont imputées, avant leur versement au compte de l'ACOSS, à l'un des comptes ci-après :

Cotisations assises sur les salaires n'excédant pas le plafond :

Compte 492-502 « Cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers relevant du budget général, assises sur les rémunérations n'excédant pas le plafond » :

  • sous-compte 492-5021 « Personnels en service dans les départements métropolitains, en Allemagne, Algérie, Tunisie et au Maroc » ;

  • sous-compte 492-5022 « Taux de 1 p. 100. Personnels en service dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers » ;

  • sous-compte 492-5023 « Personnels en service dans les départements d'outre-mer » ;

Cotisations assises sur la totalité de la rémunération :

Compte 492-503 « Cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers relevant du budget général, assises sur la totalité du traitement ».

La nomenclature générale des comptes (instruction no 69-124-PR du 5 novembre 1969) (n.i. BO) sera annotée des modifications d'intitulés et de la création du compte visées ci-dessus.

Les conditions d'utilisation et d'apurement de ces comptes, décrites dans l'instruction susvisée du 9 janvier 1980, à propos des cotisations mensuelles, sont applicables sans modification aux cotisations concernant les rappels.

1.2. Dispositions relatives aux rappels afférents à la période postérieure au 1er janvier 1980.

Les rappels de traitement liquidés pour les périodes postérieures au 1er janvier 1980 doivent donner lieu au versement des cotisations à la charge de l'Etat, dans les mêmes conditions que les rémunérations mensuelles.

A cet effet, pour permettre le règlement centralisé, des cotisations assises sur les rémunérations n'excédant pas le plafond, les services intéressés (ordonnateurs, départements informatiques du Trésor) déterminent, lors de la liquidation des rappels, le montant des salaires complémentaires à soumettre à cotisation, c'est-à-dire la différence entre les salaires n'excédant pas le plafond, afférents à la nouvelle et à l'ancienne situation.

Les comptables veilleront tout particulièrement à ce que le montant des salaires complémentaires susvisés leur soit notifié, au moyen de l'état du modèle figurant en annexe à l'instruction no 80-5-B1-R du 9 janvier 1980, par les services intéressés, soit par la production d'un état particulier concernant les seuls rappels, soit par l'insertion des sommes en cause dans les montants relatifs aux traitements du mois courant.

Le montant des salaires plafonnés est enregistré en donnée annexe sous l'un des numéros et libellés prévus par l'instruction du 9 janvier 1980 et selon les modalités pratiques précisées ci-après.

Les cotisations demeurant à la charge des personnels et précomptées sur les rappels de traitement sont imputées provisoirement, avant leur inscription au compte de l'ACOSS, à l'un des comptes suivants :

  • 492-5022 « Cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers relevant du budget général, assises sur les rémunérations n'excédant pas le plafond, taux de 1 p. 100. Personnels en service dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers » ;

  • 492-503 « Cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers relevant du budget général, assises sur la totalité du traitement. »

2. Modalités pratiques d'enregistrement des données annexes.

Les états comportant le montant des salaires n'excédant pas le plafond remis par les services liquidateurs au cours d'une semaine seront regroupés et additionnés à l'aide d'une machine à ruban chiffrier, de manière à dégager le montant total à inscrire, en une seule donnée annexe, sur le support d'information (ruban perforé ou autre) adressé à l'agence comptable centrale du Trésor.

Cette donnée annexe sera enregistrée, dans les conditions prévues par l'instruction no 68-132/RBS du 30 octobre 1968 (n.i. BO) (§ 83), au titre de la semaine au cours de laquelle auront été passées les écritures de crédit au compte no 492-503 pour les cotisations précomptées sur les rémunérations correspondantes.

Aux fins de contrôles éventuels, le ruban chiffrier sera conservé à l'appui des états correspondants et annoté de la date d'enregistrement en donnée annexe.

S'il est constaté qu'une inscription trop importante a été faite, les rectifications devront être effectuées, selon le cas, de la manière suivante :

  • les postes comptables disposant de terminaux constateront intégralement la rectification dans le montant à enregistrer en donnée annexe au titre de la semaine au cours de laquelle l'erreur a été décelée ; en effet, pour ces postes, les montants notifiés à l'agence comptable centrale du Trésor peuvent être indifféremment positifs ou négatifs ;

  • les postes comptables dotés de machines « Audit 623 » ne devront, en aucun cas, effectuer des inscriptions négatives en donnée annexe. Ils procéderont par réduction à due concurrence des enregistrements ultérieurs jusqu'à résorption de l'excédent. Si cela apparaît impossible avant la fin de la gestion, compte tenu de l'importance de la somme en cause au regard du montant des opérations habituelles, il conviendra de notifier sous le timbre du bureau C 1 (Réglementation), le montant de la correction à opérer.

Il est précisé que la situation cumulée des enregistrements effectués par les comptables au cours d'une gestion sera établie par le département informatique de l'agence comptable centrale du Trésor.

Les comptables sont invités à apporter un soin spécial à l'application des dispositions, tant de la présente instruction, que de l'instruction no 80-5-B1-R du 9 janvier 1980.

S'il apparaissait que certains ordonnateurs n'avaient pas été avisés des nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 1980, il conviendrait de les inviter à prendre l'attache de leur administration centrale afin qu'au 31 mars 1980, au plus tard, tous les états afférents aux salaires plafonnés depuis le 1er janvier aient été produits.

Toute difficulté d'application des instructions susvisées devra être signalée au bureau C1 (poste 24.82).

Pour le ministre du budget et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

Guy SALLERIN.