DIRECTIVE MINISTÉRIELLE N° 9125 relative à la délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour la délimitation de zones protégées et l'établissement des conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer.
Du 29 février 1980NOR
La présente directive a pour but d'appeler l'attention des commandants de régions militaires, maritimes et aériennes et des commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, sur le décret 80-72 du 10 janvier 1980 (1) portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer.
Les nécessités de la protection du secret des recherches, des installations et du matériel dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale ont conduit le législateur à insérer dans le code pénal un article no 418-1 (2) qui punit de peines correctionnelles de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 à 20 000 francs quiconque se sera introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur de zones délimitées dans lesquelles la libre circulation est constamment interdite.
En application de l'article précité du code pénal, le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 (3) précise que l'implantation et les limites des zones protégées ainsi que les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer sont fixées par arrêté du ministre ayant déterminé le besoin de protection lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève de ce ministre.
Le décret du 10 janvier 1980 précité, pris en application de ces textes, prévoit, dans un souci d'efficacité, de simplification et de déconcentration administrative, de déléguer une partie des pouvoirs détenus par le ministre en ce domaine aux officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes, ainsi qu'aux officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, pour les établissements ressortissant à leur commandement.
Cette délégation ne concerne que l'implantation et la délimitation des zones protégées et l'établissement des directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer, étant entendu que le besoin de protection reste déterminé par le ministre ou par les chefs d'état-major, dans le cadre des délégations consenties. Les dispositions relatives aux établissements relevant de la délégation générale pour l'armement et de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire continuent à être prises au niveau de l'administration centrale du ministère tant en ce qui concerne la définition du besoin de protection que la délimitation des zones à protéger.
Conformément au décret précité, la direction des affaires juridiques établira une instruction détaillée de mise en œuvre des mesures ainsi définies destinées à informer les autorités locales concernées. Il appartiendra par ailleurs aux autorités responsables citées au précédent alinéa de donner les directives d'application dans la limite de leurs attributions respectives.
Notes
Yvon BOURGES.