INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 10403/DEF/DAJ/AA/2 relative à l'application de l'article 418-1 du code pénal pour les besoins du ministère de la défense.
Du 12 mars 1980NOR
La loi 72-593 du 05 juillet 1972 (1) a inséré dans le code pénal un article 418-1 qui tend à renforcer dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
A cette fin, elle punit de peines correctionnelles quiconque se sera introduit, sans y être autorisé, dans ces services, établissements ou entreprises, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer cette protection.
En application du deuxième alinéa de l'article 418-1, le décret 73-389 du 27 mars 1973 (2) détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
Enfin, le décret 80-72 du 10 janvier 1980 (3) a donné délégation aux officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes ainsi qu'aux officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer pour procéder à la délimitation de certaines zones protégées et fixer les conditions dans lesquelles sont fixées les autorisations d'y pénétrer.
La présente instruction, prise en application de la direction ministérielle no 9125 du 29 février 1980 (4), a pour objet de préciser, à l'intention des autorités concernées, notamment aux échelons locaux, les modalités d'application des dispositions de ces différents textes lorsque l'initiative des mesures de protection incombe à un organisme relevant du ministère de la défense, à l'exception de la délégation générale pour l'armement et de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (5) dans la mesure où elles font l'objet d'instructions propres dérogatoires à la présente instruction.
1. Champ d'application de l'article 418-1 du code pénal.
1.1.
L'article 418 du code pénal tend à assurer aussi bien la protection du secret que la protection physique des installations et du matériel.
Il organise cette protection « dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale ». L'attention est appelée sur le caractère très général de cette énumération et en particulier sur l'utilisation des mots « intéressant la défense nationale » au lieu de l'expression « travaillant pour la défense nationale » qui aurait réduit considérablement le champ d'application de la loi.
Cette énumération vise :
d'une part, non seulement les établissements et services du ministère de la défense (y compris les établissements militaires et maritimes ainsi que les terrains, installations définitives ou temporaires, navires et aéronefs utilisés par les forces armées), mais également ceux des autres départements ministériels ;
d'autre part, les services, établissements, entreprises du secteur public ou du secteur privé.
1.2.
Dans la présente instruction :
le mot « établissement » utilisé sans autre précision se rapporte indifféremment à l'une ou l'autre des catégories ci-dessus énumérées ;
le mot « chef d'établissement » désigne le responsable civil ou militaire de l'établissement.
2. Détermination du besoin de protection.
2.1. Objet de la protection.
D'une manière générale, seront considérés comme pouvant bénéficier de la protection prévue par l'article 418-1 du code pénal :
d'une part, les informations à caractère secret, en principe de niveau supérieur au niveau « confidentiel défense » défini par le ministre dans les formes prévues par les textes en vigueur sur la protection du secret de défense nationale et sur la protection du secret dans les marchés intéressant la défense nationale ;
d'autre part, les installations et les matériels, et notamment les armes, munitions et explosifs, dans la mesure de leur sensibilité.
2.2. Autorité compétente pour déterminer le besoin de protection.
Le décret précité du 27 mars 1973 dispose que « le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne ».
Dans le cadre de la présente instruction, le besoin de protection est déterminé par le ministre de la défense ; les autorités titulaires d'une délégation générale de signature du ministre peuvent donc en faire application en cette matière dans la limite de leurs attributions respectives.
3. Détermination des zones protégées.
3.1. Création de zones protégées.
Pour assurer cette protection, l'article 418-1 du code pénal et le décret 73-389 du 27 mars 1973 prévoient la création de zones dites protégées, constituées par des locaux et terrains clos et à l'intérieur desquels la libre circulation est constamment interdite.
La délimitation de ces zones est fixée par arrêté (voir 4 ci-après).
3.2. Rôle du chef d'établissement.
3.2.1.
Il appartient au chef d'établissement de déterminer les locaux et terrains qui doivent constituer la zone protégée.
3.2.2.
Si, dans un même établissement, il est envisagé de créer plusieurs zones protégées, toutes dispositions doivent être prises pour que ces zones soient :
en nombre aussi réduit que possible ;
d'une surface correspondant aux besoins liés à la destination de chaque zone ;
aussi groupées que possible, à l'intérieur d'un périmètre de surveillance.
Il s'agit en effet de limiter les contraintes qui découlent de l'existence de zones protégées, tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.
3.2.3.
Lorsque les locaux ou terrains qui doivent constituer la zone protégée sont définis, le chef d'établissement prend les dispositions nécessaires pour que ces locaux et terrains soient clos et constamment interdits à la libre circulation.
3.2.4.
Lorsque l'arrêté portant création de la zone protégée lui a été notifié, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour rendre apparentes les mesures d'interdiction dont la zone est l'objet.
Des pancartes sont disposées à cet effet en nombre suffisant, aux endroits appropriés. Elles sont ainsi libellées :
« Zone protégée. Interdiction de pénétrer sans autorisation (arrêté du…). Tout contrevenant s'expose aux peines prévues par l'article 418-1 du code pénal. »
3.3. Procédure.
3.3.1.
Pour permettre à l'autorité de décision de prendre l'arrêté portant création de zone protégée, le chef d'établissement constitue un dossier dans la forme prévue en annexe I à la présente instruction.
3.3.2.
Ce dossier est transmis à l'autorité de décision :
d'une part, par la voie des autorités hiérarchiques, qui émettent un avis sur le bien-fondé du besoin de protection ;
d'autre part, par la voie de la sécurité militaire (6), qui émet un avis sur les mesures de protection des locaux (voir ANNEXE II).
4. Arrêté portant création de zone protégée.
4.1. Autorités compétentes.
Aux termes du décret 73-389 du 27 mars 1973 , l'arrêté portant création de zones protégées est pris par le ministre qui a déterminé le besoin de protection agissant seul, lorsque l'activité principale de l'établissement relève de lui, ou conjointement avec le ministre dont relève cette activité principale dans les autres cas.
Les établissements à l'égard desquels une délégation est donnée par le ministre de l'industrie au ministre de la défense en application du décret 54-257 du 10 mars 1954 (7) et de l'arrêté du 9 décembre 1955 (8) relatifs à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre (« entreprises sous délégation armées ») sont considérés comme exerçant une activité principale relevant du ministre de la défense.
Ainsi, dès lors que le besoin de protection a été défini par le ministre de la défense, l'arrêté est signé :
1. Par l'autorité qui a reçu délégation de pouvoirs à cet effet par décret en ce qui concerne les établissements et services du ministère de la défense.
2. Par le ministre de la défense (administration centrale) pour les entreprises sous délégation armées précitées.
3. Par le ministre de la défense conjointement avec le ministre dont relève l'activité principale d'un établissement autre qu'un établissement de la défense ou une entreprise sous délégation armées (conformément au 2e alinéa de l'article 2 du décret 73-389 du 27 mars 1973 ).
4.2. Notification de l'arrêté.
L'arrêté est notifié par l'autorité signataire au chef d'établissement.
Dans tous les cas, une application de l'arrêté est adressée pour information au ministre de l'intérieur (direction de la réglementation et du contentieux), au préfet territorialement compétent, à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (5), à la direction de la sécurité militaire (6) (en deux exemplaires).
4.3. Abrogation de l'arrêté.
L'arrêté portant création d'une zone protégée doit être abrogé dès que le besoin de protection qui l'a motivé a disparu.
L'arrêté qui est pris à cet effet est notifié au chef d'établissement et porté à la connaissance des autorités et services énumérés au paragraphe 4.2 ci-dessus.
5. Autorisation de pénétrer dans une zone protégée.
5.1.
Sous réserve de l'exercice des pouvoirs d'inspection, de contrôle ou d'enquête que des autorités détiennent réglementairement et pour lesquels elles sont habilitées :
l'autorisation de pénétrer dans une zone protégée à l'intérieur des établissements et services du ministère de la défense est donnée par le chef d'établissement ou de service selon les directives et sous le contrôle des autorités ayant reçu délégation de pouvoirs pour la création et la délimitation de cette zone ;
l'autorisation de pénétrer dans une zone protégée à l'intérieur d'une entreprise est donnée par le chef de cette entreprise selon les directives et sous le contrôle du ministre de la défense (administration centrale) qui a déterminé le besoin de protection.
5.2.
Lorsque la zone a été instituée pour protéger le secret des recherches, études ou fabrications, la délivrance de cette autorisation suppose :
l'habilitation préalable de la personne concernée ;
son besoin d'en connaître.
L'habilitation est donnée explicitement par une « décision d'accès » délivrée dans les conditions prévues par les instructions interministérielles et ministérielles en vigueur.
L'appréciation du besoin d'en connaître appartient à l'employeur de la personne concernée sauf lorsque le ministre se réserve cette appréciation ; dans ce cas, la liste nominative des personnes autorisées est notifiée au chef d'établissement.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des affaires juridiques,
ROQUEPLO.
Annexes
ANNEXE I. Demande de création de zone protégée.
Figure 1.
ANNEXE II. Rôle du poste de sécurité militaire (1)
Le poste de sécurité militaire (1) dont relève l'établissement apporte son concours par ses conseils techniques en ce qui concerne la protection à mettre en place.
Il s'assure que les locaux et terrains constituant la zone protégée sont clos, bien délimités, que leur infrastructure permet d'y interdire constamment la libre circulation et que les moyens de détection et d'alarme installés sont appropriés et suffisants.
Lorsque l'arrêté créant la zone protégée a été notifié au chef d'établissement, le poste de sécurité militaire (1) vérifie que les mesures d'interdiction ont bien été rendues apparentes par apposition d'affiches ou de panneaux d'interdiction appropriés et en nombre suffisant.