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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

ARRÊTÉ portant approbation de la décision du conseil d'administration de la fondation pour les études de défense nationale en date du 31 janvier 1980 relative à la création d'un institut d'histoire militaire comparée.

Du 23 mai 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1867.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret du 17 juillet 1972 (2) portant reconnaissance de la fondation pour les études de défense nationale comme établissement d'utilité publique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Est approuvée la décision en date du 31 janvier 1980 du conseil d'administration de la fondation pour les études de défense nationale (FEDN) portant création d'un institut d'histoire militaire comparée au sein de la FEDN dans les conditions définies aux articles ci-après.

Art. 2.

 

L'institut d'histoire militaire comparée est dirigé par une personnalité qualifiée désignée pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de la fondation pour les études de défense nationale.

Le directeur de l'institut assure la présidence de la commission française d'histoire militaire, affiliée à la commission internationale d'histoire militaire.

Art. 3.

 

L'institut d'histoire militaire comparée assure le fonctionnement de la commission française d'histoire militaire, affiliée à la commission internationale d'histoire militaire. A ce titre, il assure en liaison avec les pays étrangers intéressés la coordination des travaux de rédaction et de publication de la Revue internationale d'histoire militaire, diffusée sous l'égide de la commission internationale d'histoire militaire.

Art. 4.

 

Le directeur de l'institut d'histoire militaire comparée est assisté dans ses fonctions par un comité scientifique consultatif composé pour moitié par le ministre de la défense et pour moitié par le conseil d'administration de la fondation pour les études de défense nationale.

Il adresse chaque année au président du conseil d'administration de la fondation un rapport sur le fonctionnement et les activités de l'institut.

Il peut assister aux séances du conseil d'administration de la FEDN lorsque l'ordre du jour concerne le fonctionnement de son institut.

Art. 5.

 

L'institut d'histoire militaire comparée dispose de crédits qui font l'objet d'une section particulière du budget de la fondation.

Art. 6.

 

Le directeur de l'institut peut recevoir en tant que de besoin délégation de pouvoirs pour ordonnancer les dépenses et autoriser les recettes de l'organisme considéré.

Art. 7.

 

Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de dissolution du comité d'histoire militaire, association régie par la loi du 1er juillet 1901 (3), après dévolution des biens de l'association à la FEDN par convention passée entre le comité et la FEDN.

Yvon BOURGES.