INSTRUCTION N° 1168/DEF/EMA/OL/2 relative au rôle et aux prérogatives du commandant militaire de l'école militaire.
Du 11 juillet 1980NOR
1.
L'officier général directeur de l'enseignement militaire supérieur et du centre des hautes études militaires exerce les attributions de « commandant militaire » de l'école militaire. Il dépend, à ce titre, du général commandant la 1re région militaire et gouverneur militaire de Paris.
2.
Il dispose :
d'un officier général adjoint pour l'enseignement militaire supérieur exerçant en particulier les fonctions de commandant militaire adjoint de l'îlot « école militaire » ;
d'un état-major-cabinet ;
d'un groupement des services pour toutes les questions relatives à la discipline et la sécurité de l'îlot ;
d'un logement de représentation attribué par l'arrêté du 11 mai 1965 (BOC/SC, p. 1208) modifié.
3.
Le général commandant militaire a autorité sur tous les organismes implantés dans l'école militaire en matière de service intérieur, de service de garnison, de discipline, de sécurité et de sécurité incendie au sein de l'emprise.
Dans ces différents domaines, ses attributions sont précisées par note de service du commandant de la 1re région militaire et gouverneur militaire de Paris.
En matière domaniale ou d'infrastructure, outre les dispositions générales communes à tous les îlots, les dispositions particulières suivantes seront appliquées.
3.1. Surveillance du domaine.
Le commandant militaire de l'école militaire est chargé de la police, de la surveillance et de la garde des parties communes et des immeubles inoccupés.
Il fait assurer ces charges par les occupants pour les immeubles ou installations qui leur ont été nommément remis.
Il prescrit toutes mesures de salubrité et d'hygiène qu'il estime nécessaires.
3.2. Utilisation des immeubles.
Il coordonne l'action des différents occupants vis-à-vis de l'attributaire (armée de terre). A ce titre, il propose à l'état-major de l'armée de terre (EMAT), après consultation des organismes concernés, les modifications d'implantation à l'intérieur de l'école militaire ainsi que la réutilisation des locaux disponibles.
Ces propositions sont soumises à la décision du ministre de la défense par l'EMAT, après avis de l'état-major des armées et, le cas échéant, des états-majors ou services de l'administration centrale intéressés.
Il assure l'exécution des ordres du ministre pour ce qui concerne la répartition, l'attribution et l'occupation des locaux.
3.3. Travaux immobiliers.
Il est informé, par les services ou organismes occupants, des programmes de travaux arrêtés. Il donne son avis, le cas échéant, et propose toutes mesures tendant à harmoniser l'exécution de ces programmes.
Il diffuse les divers programmes de travaux aux organismes concernés.
Il propose les travaux d'équipement d'intérêt général et les adresse au commandement territorial (3e corps d'armée/1re région militaire) pour celles affectant la sécurité, à l'état-major de l'armée de terre pour celles concernant les installations communes ; cet état-major règle éventuellement avec les armées concernées la répartition des charges financières.
Pour les travaux d'amélioration relevant du budget de la section forces terrestres (crédits NC 2), le commandant militaire regroupe les propositions, les classe, les fait chiffrer et les transmet à l'état-major de l'armée de terre qui arrête la liste des travaux retenus et en fait assurer le financement.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée, chef d'état-major des armées,
G. MERY.