ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux épreuves et programme du concours interne de secrétaire administratif de l'administration centrale du ministère de la défense.
Du 16 juillet 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE.
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (2) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;
Vu l' arrêté du 03 janvier 1972 (3) relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,
ARRÊTENT :
1.
Le concours institué à l'article 5, alinéa 3, du décret modifié du 16 décembre 1955 susvisé (concours interne) comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission.
2.
Les épreuves écrites comprennent :
Epreuve no 1 : analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée : trois heures ; coeff. 4).
Epreuve no 2 : au choix du candidat soit un tableau numérique, soit une rédaction administrative (durée : deux heures trente ; coeff. 3).
Les dispositions relatives à ces épreuves figurent en annexe I au présent arrêté.
3.
Les épreuves orales portent sur des sujets tirés au sort. Pour chacune d'elles la durée de la préparation et celle de l'épreuve sont limitées à quinze minutes.
Epreuve no 1 : conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (coeff. 2).
Epreuve no 2 : au choix du candidat, une interrogation sur des questions portant soit sur les finances publiques, soit sur l'organisation constitutionnelle et administrative de la France, soit sur l'organisation du ministère de la défense (coeff. 2).
Les programmes de ces épreuves font l'objet des annexes II, III et IV au présent arrêté.
4.
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients.
5.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.
6.
(Modifié : arrêté du 13/12/1984.)
Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
Traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte écrit dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30).
Prise d'une lettre administrative en sténographie ou sténotypie et présentation dactylographique (durée : trente minutes).
Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.
7.
(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)
Une option informatique (programmeur ou pupitreur) peut être offerte.
Les épreuves spécialisées prévues aux articles 9 et 10 de l' arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information se substituent aux épreuves écrite et orale no 2 du concours normal. Elles sont affectées respectivement des coefficients 3 et 2.
Les candidats de cette option sont classés avec les autres. Seuls acquièrent la qualification de programmeur ou de pupitreur ceux qui ont obtenu aux épreuves écrite et orale spécialisées une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.
8.
Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leur option. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
9.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre de la défense.
10.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Il peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
Le ministre de la défense arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
11.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l' arrêté du 26 octobre 1963 fixant la nature des épreuves et le programme du concours interne des secrétaires administratifs de l'administration centrale (ministère des armées).
12.
Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours dont les épreuves auront lieu postérieurement au 1er janvier 1981.
13.
Le directeur des personnels civils des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
M. RAMPANT.
Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
S. SALON.
Annexes
ANNEXE I.
I Analyse de texte.
L'épreuve d'analyse de texte ne constitue ni une dissertation philosophique, ni un résumé, ni une explication d'un texte littéraire. Elle consiste à dégager sans aucune appréciation critique les idées essentielles exprimées et à montrer l'enchaînement logique de la pensée de l'auteur.
Le texte, long de deux à quatre pages dactylographiées environ, portera sur un sujet d'intérêt général ; il devra donner lieu à des questions permettant de s'assurer de sa bonne compréhension par le candidat et de mesurer l'aptitude de celui-ci à rédiger.
II Tableau numérique.
A partir d'un dossier comportant des données numériques les candidats seront amenés à :
effectuer des calculs de pourcentages et d'indices ;
présenter les résultats obtenus sous la forme de tableaux ;
faire des représentations graphiques (courbe, diagramme…) ;
commenter brièvement les travaux faits et en tirer des conclusions.
III Épreuve de rédaction administrative.
Cette épreuve consiste dans la rédaction d'un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre…) à partir d'un dossier ou d'instructions remis aux candidats.
ANNEXE II. Finances publiques.
Contenu
Le niveau de connaissances exigé pour cette épreuve se limite aux notions essentielles sur les points suivants :
Contenu
1. Présentation et contenu de la loi de finances :
règles de présentation de la loi de finances ;
différents documents budgétaires ;
ressources publiques, dépenses publiques ;
nature et portée des autorisations budgétaires.
2. Préparation du budget :
différentes phases ;
évaluation des recettes et des dépenses.
3. Exécution de la loi de finances :
principes généraux de la comptabilité publique ;
agents d'exécution : ordonnateurs et comptables ;
période d'exécution ;
procédures d'exécution des dépenses ;
procédures de contrôle de l'exécution.
4. Finances locales :
préparation, exécution et contrôle des budgets ;
recettes et dépenses.
ANNEXE III. Organisation constitutionnelle et administrative de la FRANCE.
A) L'organisation constitutionnelle.
1. Principe et rôle d'une constitution. La souveraineté nationale.
2. La constitution du 4 octobre 1958.
Le pouvoir exécutif : le Président de la République, le gouvernement.
Le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat.
Le conseil constitutionnel.
Le conseil économique et social.
Les rapports entre le parlement et le gouvernement, élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale.
L'autorité judiciaire.
B) L'organisation et le fonctionnement de l'administration.
1. L'administration de l'Etat : administrations centrales, services extérieurs, le préfet.
2. La région.
3. Les collectivités locales, le département, la commune.
4. Les différents types de service public : régies, établissements publics, entreprises publiques.
5. L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le conseil d'Etat, les tribunaux administratifs.
ANNEXE IV. ORGANISATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
A) L'administration centrale du ministère de la défense.
1. Le ministre.
2. Les organismes directement rattachés au ministre.
3. La délégation générale pour l'armement.
4. Le secrétariat général pour l'administration.
5. L'état-major des armées et les organismes rattachés.
6. L'état-major de l'armée de terre et les directions centrales rattachés.
7. L'état-major de la marine et les organismes centraux rattachés.
8. L'état-major de l'armée de l'air et les organismes centraux rattachés.
B) L'organisation territoriale.
1. Les régions militaires.
2. Les régions maritimes.
3. Les régions aériennes.