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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

DÉCRET N° 80-692 relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier.

Du 02 septembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 81-532 du 12 mai 1981 (BOC, p. 2462).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 72-222 du 22 mars 1972 (BOC/M, p. 299).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 324.4.

Référence de publication : BOC, p. 3353.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1210 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4871) relatif aux dispositions applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps des officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les militaires appelés à servir à bord des sous-marins constituent le personnel sous-marinier.

Art. 2.

 

Est classé sur sa demande dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

  • être physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

  • être titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

  • occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

Art. 3.

 

Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

Sur sa demande.

Pour inaptitude physique ou psychologique.

Après retrait des certificats prévus à l'article 2 consécutivement à une faute professionnelle.

Le retrait des certificats pour faute professionnelle est prononcé par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire après consultation d'une commission particulière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret du 07 décembre 1979 susvisé.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.

Art. 5.

 

Le décret no 72-222 du 22 mars 1972 est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.