AUTRE N° 0-2-0201/SCM relative aux dispositions particulières applicables aux marchés industriels de la direction technique des constructions navales.
Du 09 septembre 1980NOR
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Objet et domaine d'application.
Le présent document a pour but d'apporter des précisions, compléments et dérogations au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés industriels, en ce qui concerne les marchés industriels de la direction technique des constructions navales (DTCN). Il ne peut y être fait référence dans un marché que si le CCAG précité fait partie des documents contractuels.
Article 2. Délais contractuels.
En complément à l'article 3 du CCAG et dans le silence du marché :
les délais sont comptés à partir du lendemain de la date de notification du marché ;
ils sont prolongés, d'un mois par année en raison de la fermeture annuelle des usines du titulaire, pour ceux dont l'échéance coïncide avec la période de congé ou lui est postérieure.
Article 3. Mesures de sécurité.
L'article 11 du CCAG est complété comme suit :
3.1. Protection du secret.
Si le marché se réfère expressément au présent paragraphe, le titulaire est soumis aux obligations résultant :
des articles 11 et 90 du CCAG ;
des instruction no 2000/DN/SD du 14 décembre 1966 (n.i. BO), Instruction no 2600/SGDN/AC/GL/DR du 26 septembre 1977 (n.i. BO) et Instruction no 2500/2/DMA/DR du 29 juin 1974 (n.i. BO) relatives à la protection du secret et des points sensibles ;
de l'annexe de sécurité citée à l'article liminaire du marché, qui précise les éléments du marché ayant un caractère secret et leur niveau de protection.
3.2. Pénétration dans les établissements et installations de la défense ou relevant de la délégation générale pour l'armement.
Le titulaire est soumis, pour la pénétration de son personnel dans les établissements et installations susvisés, aux obligations résultant :
des instruction générale no 2600/SGDN/AC/GL/DR 26/09/1977 et Instruction générale no 3600/DEF/EMA/EMPL/2/DR du 17 novembre 1975 relatives à la protection des points sensibles (n.i. BO) ;
des instructions particulières prises pour l'application des instructions précédentes et qui lui sont communiquees.
3.3. Le titulaire ne peut invoquer les obligations des paragraphes 1 et 2 du présent article pour réclamer une prolongation du délai d'exécution ou une indemnité à un titre quelconque, notamment en cas de refus d'habilitation, à moins que, la communication de l'annexe de sécurité ou des instructions particulières précitées ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché par lui, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
Article 4. Délai de notification.
Par substitution au premier alinéa de l'article 20 du CCAG et dans le silence du marché, l'administration dispose d'un délai de trois mois à partir de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire, pour notifier la signature de cet acte par la personne responsable du marché.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés sur appel d'offres et aux marchés négociés.
Article 5. Obligations comptables.
En complément à l'article 24 du CCAG et dans le cas où une clause d'obligations comptables figure au marché, le titulaire s'engage :
5.1. A tenir à la disposition des enquêteurs la liste des comptes de coûts ouverts au titre du marché, et à soumettre à l'accord du service d'enquêtes de prix désigné dans le marché toute modification à la nomenclature des comptes précisée au marché.
5.2. Sur demande du service d'enquêtes, à fournir, pour tout ou partie des prestations du marché, un état des « débours », c'est-à-dire des éléments de base d'ordre technique, arrêté à une date précisée dans la demande, état que l'administration se réserve de vérifier.
5.2.1. Cet état a les caractéristiques suivantes, destinées à faciliter son exploitation sans retarder son établissement.
Il comporte, par compte de coût et au minimum par année, tous les éléments de base d'ordre technique mis en œuvre, exclusivement pour l'exécution du marché, à la date d'arrêt de l'état (nombre d'heures des diverses catégories, autres unités d'œuvre, montant des approvisionnements par catégories, etc.).
Sont indiqués à part :
la partie des approvisionnements mis en œuvre, mais non encore comptabilisés à la date d'arrêt de l'état, évalués en valeur d'engagement ;
sauf indications contraires du service d'enquêtes, les cessions éventuelles entre départements ou divisions du titulaire, pour leur valeur de transaction ;
les sous-comptes communs à plusieurs comptes avec leur règle d'imputation à ces comptes.
Si la demande le précise, les éléments de base d'ordre technique sont accompagnés :
de leur valorisation en taux agréés par l'administration ou à défaut en taux internes pour aboutir au prix de revient ;
et/ou du montant estimé des dépenses restant à faire depuis la date d'arrêt de l'état jusqu'à exécution complète de la prestation concernée.
5.2.2. Cet état peut être demandé en cours d'exécution, à intervalles minimum d'un an. Il doit être fourni dans un délai de trois mois après la plus tardive des deux dates suivantes :
la date d'arrêt de l'état, indiquée dans la demande ;
la date de réception de la demande par le titulaire.
5.3. Si l'administration décide d'effectuer une enquête, à tenir à la disposition des enquêteurs, pour toute la durée de l'enquête, tous les documents d'approvisionnements et de fabrication, dans le cadre de l'organisation comptable du titulaire, leur permettant de connaître et de vérifier les éléments de coûts, et en particulier le dossier et les gammes de fabrication, les nomenclatures, les bons de travaux, les bons de mouvements matières, les bons de commandes aux fournisseurs et les factures correspondantes.
Les obligations qui précèdent ne s'appliquent que si la décision d'entreprendre une enquête est notifiée au titulaire au plus tard un an après réception de la dernière prestation effectuée au titre du marché.
Niveau-Titre TITRE II. Exécution du marché.
Article 6. Sous-traitance.
Par dérogation aux articles 28, 73 et 74 du CCAG, les clauses figurant au paragraphe 3o de l'annexe II à la circulaire du 09 septembre 1977 du ministre délégué à l'économie et aux finances (BOC, p. 3304) (A) s'appliquent au marché étant précisé que, dans le silence du marché : au paragraphe 3.I, le titulaire adresse ses demandes d'acceptation de sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance au service chargé de la surveillance.
L'acte spécial constatant cette acceptation et cet agrément est signé, du côté de l'administration, par :
le chef du service contractant s'il s'agit d'un sous-traitant admis au paiement direct ;
le chef du service chargé de la surveillance ou son représentant, dans le cas contraire ;
au paragraphe 3.II, l'autorité habilitée à demander la communication du ou des sous-traités est le chef du service chargé de la surveillance ou son représentant ;
au paragraphe 3.IV, la personne responsable du marché est représentée ici par le chef du service liquidateur.
Article 7. Spécification technique dans le cas de fourniture nouvelle.
Si le marché se réfère expressément au présent article, l'article 32 du CCAG est complété comme suit :
7.1. Description de la fourniture.
La description figurant dans la spécification technique est donnée à titre indicatif, à l'exception des points particuliers qui, étant explicitement mentionnés comme impératifs, font partie des obligations contractuelles ; elle contient les éléments de l'avant-projet du titulaire qui ont pu être précisés lors de la mise au point de la spécification technique et qui ont reçu l'agrément du service technique sans être pour autant imposés par celui-ci au titulaire.
7.2. Eléments principaux du projet.
Le titulaire doit au fur et à mesure de l'avancement de ses études présenter au service technique les éléments principaux de son projet et soumettre à son agrément, dès qu'il les a établis, tous ceux qui peuvent avoir une répercussion sur les conditions d'installation, d'utilisation et de maintenance du matériel.
7.3. Responsabilité du titulaire.
En cas de divergences ou d'incompatibilité entre la description ou les éléments principaux du projet, d'une part, et le reste de la spécification technique, d'autre part, c'est cette dernière qui prévaut.
L'agrément donné par le service technique aux éléments de l'avant-projet figurant dans la spécification technique ou aux éléments présentés ultérieurement par le titulaire, ou aux éventuelles modifications des uns et des autres, ne peut donc dégager la responsabilité du titulaire concernant ses obligations contractuelles, qui reste entière, en ce qui concerne l'accomplissement exact de ces obligations, en particulier de celles relatives aux prix, délais et caractéristiques techniques.
Article 8. Prestations accessoires.
En complément à l'article 33 du CCAG, et dans le silence du marché, le titulaire est tenu, sur demande de l'administration formulée pendant dix ans à partir de sa notification :
de détacher des spécialistes pour la mise en service, les essais et expérimentations complémentaires, ainsi que pour les modifications ou la maintenance de la fourniture ;
de fournir les articles de ravitaillement (rechanges, outillages, appareils de contrôle) nécessaires à cette maintenance et ne figurant pas sur les listes préférentielles interarmées guerre air marine (GAM), ni sur les standards DTCN. Le titulaire prend toutes dispositions utiles, y compris à l'égard de ses sous-traitants, pour être en mesure d'assurer cette fourniture.
Ces prestations ne sont pas comprises dans le montant du marché et feraient le cas échéant, l'objet de contrats ultérieurs. Toutefois, les frais de conservation ou, en cas de non-conservation, de reconstitution des outillages de fabrication n'appartenant pas à l'Etat, éventuellement nécessaires à cet effet, sont à la charge du titulaire.
Le titulaire est également tenu de conserver les originaux de la documentation établie par lui et nécessaire à la fabrication et à l'utilisation de la fourniture, pendant la même durée.
Le service technique pourra accepter les demandes dûment motivées, présentées par le titulaire, visant à le libérer partiellement ou totalement des obligations et charges précédentes, notamment si les prévisions de consommation de rechanges sont assez sûres pour permettre à l'administration de s'approvisionner en conséquence.
D'autre part, en cas d'impossibilité dûment justifiée de remplir l'obligation de fourniture d'articles de ravitaillement, en particulier à la suite d'un arrêt de fabrication chez un sous-traitant sur lequel le titulaire ne peut avoir aucune action, le titulaire est seulement tenu :
d'en avertir le service technique dès qu'il en a connaissance ;
de proposer un article de remplacement acceptable et d'étudier l'adaptation de la fourniture à cet article.
Article 9. Matériel confié au titulaire.
L'article 39 du CCAG est complété comme suit :
9.1. Si le marché prévoit la mise à disposition du titulaire de matériel appartenant à l'Etat, cette mise à disposition a lieu gratuitement, sans caution, et fait l'objet d'une reconnaissance de prêt à usage.
Dans le silence du marché, la date et le lieu de restitution sont fixés par ordre de service émis par le service technique ; celui-ci peut également, par ordre de service, modifier la liste du matériel confié, ainsi que la date et le lieu de sa restitution, en fonction des besoins de l'exécution du marché.
9.2. Le titulaire prend gratuitement livraison du matériel, soit sur wagon-arrivée, soit au lieu de remise si celui-ci est distant de moins de 50 km.
Dans le silence du marché, pendant la durée de leur mise à disposition, les matériels confiés doivent être, aux frais du titulaire, entretenus et assurés en totalité contre l'incendie et la foudre, dans les conditions de l'article 41 du CCAG.
Les frais et risques de transport au lieu de restitution incombent au titulaire.
Des pénalités pour retard sont appliquées dans les cas prévus au paragraphe 39.6 du CCAG ; ces pénalités sont calculées dans les conditions de l'article 49 du CCAG, sur la base de la valeur du matériel confié inscrite au marché.
9.3. Le titulaire ne peut utiliser les matériels confiés pour l'exécution de commandes autres que celles de l'Etat, sauf autorisation du service technique, laquelle peut être assortie de l'obligation de verser une redevance appropriée, si cette redevance n'est pas déjà fixée au marché.
Article 10. Modifications de caractère technique en cours d'exécution.
10.1. Modifications à la charge du titulaire.
L'article 44 du CCAG est complété comme suit :
10.1.1. Le titulaire assume les frais des modifications techniques apportées en vue de satisfaire aux conditions de la spécification. Ces modifications sont appliquées à tous les exemplaires de la fourniture non encore réceptionnés.
10.1.2. Les frais de modifications sont également à la charge du titulaire lorsqu'elles visent à remédier à des avaries systématiques ou à des défauts de conception caractérisés. Ces modifications sont appliquées à tous les exemplaires dont le délai de garantie n'est pas expiré et sont effectuées suivant les dispositions du paragraphe 10.1.3 ci-après.
10.1.3. Toutefois, lorsque les modifications n'ont pas pour seul objet de remédier aux défauts visés aux paragraphes 10.1.1 et 10.1.2 ci-dessus, mais améliorent les conditions d'exploitation de la fourniture, la charge des frais de modifications est répartie entre le titulaire et l'Etat en proportion de l'avantage retiré par chacune des parties.
10.1.4. De même, dans le cas d'un marché de prototype faisant appel à une technologie nouvelle, et si le titulaire fait la preuve que les dispositions envisagées initialement dans ta description de la fourniture figurant dans la spécification technique ne permettent pas d'atteindre les résultats demandés, la charge des frais de modifications peut être répartie entre le titulaire et l'Etat.
10.2. Procédure de notification des modifications.
10.2.1. Les paragraphes 44.1 et 2 du CCAG sont complétés comme suit, dans le silence du marché :
10.2.1.1. L'ordre de service (1) prescrivant des modifications est signé par le chef de service technique (2), sauf s'il fixe en même temps les prix de ces modifications, auquel cas il est signé par le chef du service contractant (2).
10.2.1.2. Les prix, délais, conditions de règlement (auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 20 et 21 ci-après) et autres conditions relatives aux modifications prescrites sont notifiés au titulaire par un ordre de service signé par le chef de service contractant avant la plus tardive des deux dates ci-après :
trois mois après notification de l'ordre de service prescrivant les modifications ;
trois mois après réception par le service technique du devis détaillé du titulaire indiquant les changements de prix et éventuellement de délai à prévoir.
10.2.1.3. Si l'accord entre les parties a pu être réalisé avant cette date, et si les prix des modifications restent dans la limite indiquée au paragraphe 10.2.2.3 ci-après, les prix ainsi notifiés sont forfaitaires ; le titulaire est réputé les avoir acceptés, de même que l'ensemble des dispositions de l'ordre de service, s'il n'a pas présenté d'observations dans le délai d'un mois après notification de cet ordre de service.
Si l'accord entre les parties n'a pu être réalisé avant cette date, ou si les prix des modifications dépassent la limite précitée, les prix ainsi notifiés sont provisoires ; ils n'impliquent ni l'acceptation de l'administration, ni celle du titulaire, mais servent de base de règlement jusqu'à fixation des prix définitifs.
Lorsque les parties sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci sont constatés par ordre de service dans la limite précitée, ou sinon par avenant.
10.2.2. Par dérogation au paragraphe 44.3 du CCAG et dans le silence du marché :
10.2.2.1. Si les modifications prescrites n'entraînent pas de changements de prix, le changement de délai éventuel peut être constaté par ordre de service signé par le chef du service contractant.
10.2.2.2. L'avenant constatant les changements de prix et de délai peut être passé dans un délai supérieur à six mois à partir de l'ordre de service prescrivant les modifications si un ordre de service fixant les prix provisoires a été notifié dans le délai indiqué au paragraphe 10.2.1.2 ci-dessus.
10.2.2.3. Les avenants constatant les changements de prix et délai, peuvent être remplacés par des ordres de service fixant les prix forfaitaires des modifications prescrites, si le montant total en plus-value de ces ordres de service reste inférieur à la limite suivante :
le cas échéant, le montant de la provision figurant au marché ;
sinon, ou si le montant de la provision est atteint, le plus bas des deux montants suivants :
10 p. 100 du montant du marché ;
10 fois le plafond des achats sur facture fixé à l'article 123 du code des marchés publics (CMP).
Article 11. Changements de quantité.
Dans le silence du marché, l'administration peut, pendant l'exécution de celui-ci, prescrire par ordre de service non suivi d'avenant, des changements de quantité des prestations objet du marché, si le montant total en plus ou moins-value de ces ordres de service reste inférieur à la limite suivante :
le cas échéant, pour la plus-value, le montant de la provision figurant au marché ;
sinon, ou si le montant de la provision est atteint, le plus bas des deux montants suivants :
10 p. 100 du montant du marché ;
10 fois le plafond des achats sur facture fixé à l'article 123 du CMP.
La procédure applicable à ces ordres de service est la même que celle décrite au paragraphe 10.2 ci-dessus.
Les changements de quantité dont le montant total dépasse en plus-value cette limite doivent faire l'objet d'un avenant préalable à leur exécution.
Les changements de quantité dont le montant total dépasse en moins-value cette limite sont traités comme une résiliation partielle suivant les dispositions de l'article 60 du CCAG.
Article 12. Stockage.
L'article 45 du CCAG est complété comme suit :
12.1. Sur demande du service technique, le titulaire est tenu d'assurer le stockage des fournitures, objet du marché ; le marché peut prévoir un délai de stockage gratuit ; passé ce délai, les frais résultant du nouveau stockage font l'objet d'une convention.
Le stockage a lieu dans les usines du titulaire ou dans les locaux choisis en accord avec le service chargé de la surveillance.
12.2. En cas de stockage et dans le silence du marché :
si le marché prévoit que l'admission pure et simple est prononcée à l'issue des vérifications en usine, la réception est prononcée simultanément par le service chargé de la surveillance, et la période de garantie part de cette date, sous réserve que le titulaire ait accompli toutes autres obligations lui incombant à la date de livraison contractuelle ;
si le marché prévoit qu'une admission provisoire est prononcée à l'issue des vérifications en usine, la réception de la fourniture stockée n'est pas prononcée, mais sa propriété est néanmoins transférée à l'Etat, à la date d'admission en usine, dans les mêmes conditions que le transfert de propriété d'un produit intermédiaire au titre de l'article 137 du CMP ; dans le silence du marché, le paiement pour solde a lieu au plus tard six mois après l'admission en usine et la garantie se termine au plus tard dix-huit mois après cette admission ;
dans tous les cas, le droit à paiement du terme correspondant à l'admission en usine n'est ouvert qu'après remise par le titulaire, au service chargé de la surveillance en usine, d'une reconnaissance de mise en dépôt modèle « D » ; d'autre part, la date d'admission en usine est considérée comme la date de livraison.
12.3. Le titulaire, qui assume alors la responsabilité du dépositaire, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires à la bonne garde et à la conservation de la fourniture stockée ; il la présente à toute demande du service chargé de la surveillance.
La fourniture stockée est munie d'une étiquette portant la mention apparente « Propriété de l'Etat » (marché suivi de son numéro).
Le titulaire est tenu de s'assurer pour le 1/10 de la valeur de la fourniture stockée contre les risques d'incendie et de la foudre conformément aux prescriptions de l'article 41 du CCAG.
12.4. Le titulaire livre la fourniture stockée aux lieux et dans les délais fixés par l'administration et dans les conditions de l'article 13 de la présente annexe.
Le titulaire doit informer le service technique et le gestionnaire de magasin indiqués sur la reconnaissance de mise en dépôt de tout mouvement ou expédition de fourniture en dépôt ; le SIAR est chargé de vérifier le respect de cette obligation.
Article 13. Emballage. Transport. Livraison.
Les articles 46 et 47 du CCAG sont complétés comme suit :
Dans le silence du marché la fourniture est emballée et livrée à destination par les soins du titulaire et sous sa responsabilité.
Les livraisons en port dû sont refusées.
Si le transport n'est pas fait par le titulaire les réserves d'usage doivent être faites le cas échéant par le service destinataire, au lieu et place du titulaire, auprès du transporteur et avant déchargement, dans les formes et dans les délais réglementaires.
Les adresses à porter sur les colis doivent mentionner le numéro et la date du marché et reproduire les indications prévues au paragraphe « Lieu de livraison » du marché.
Chaque envoi doit être signalé sans délai au service destinataire (salle des recettes) en lui adressant un bordereau d'expédition en deux exemplaires, portant le numéro et la date du marché, et détaillant le matériel expédié suivant la désignation exacte employée au tableau des prestations du marché. D'autre part, un exemplaire de ce bordereau doit être placé dans chaque envoi, sinon la fourniture n'est considérée comme livrée qu'à la réception de ce bordereau par le service destinataire.
Un bordereau d'expédition en deux exemplaires, portant les mêmes indications, doit également être joint à toute documentation livrée à un service technique.
Article 14. Pénalités pour retard.
14.1. L'article 49 du CCAG est complété comme suit :
14.1.1. Dans le silence du marché, les pénalités sont calculées par lot de livraison ; la définition des lots de livraison est précisée au marché.
Pendant l'exécution du marché, l'administration peut accepter le fractionnement d'un lot de livraison sur demande du titulaire ; les dispositions suivantes relatives aux fractionnements acceptés s'appliquent aussi aux fractionnements demandés par l'administration.
Pour les livraisons fractionnées acceptées par l'administration les pénalités sont calculées d'après la valeur des livraisons fractionnées, le retard retenu étant celui de chacune des livraisons. Dans le cas contraire, les pénalités sont calculées d'après la valeur du lot, le retard retenu pour l'ensemble du lot étant celui de la dernière livraison afférente à ce lot.
Il est précisé que l'acceptation, par le service qui en est chargé, de procéder aux vérifications, en usine ou à destination, d'une partie de lot, ne constitue pas une acceptation de fractionnement. L'acceptation de fractionnement par l'administration est donnée par le service destinataire ; elle doit être formulée par écrit (lettre ou télex) et mention en est faite par le service chargé de la surveillance dans son procès-verbal d'admission.
14.1.2. Si le marché fixe non un délai de livraison, mais un délai de présentation aux vérifications en usine, le retard est calculé en compensant l'avance ou le retard constaté sur ce délai avec celui constaté sur le délai d'emballage et de transport.
Le mois de fermeture pour congés n'est pas retranché du retard pénalisable lorsque ce mois est situé au-delà du délai contractuel.
14.1.3. La valeur pénalisée est la valeur initiale hors taxes des fournitures concernées, les pénalités étant retranchées du prix hors taxes de ces fournitures.
14.1.4. Pour signaler les causes de son retard et formuler sa demande de prolongation de délais, de sursis de livraison ou d'exonération de pénalités, le titulaire s'adresse au service chargé de la surveillance, désigné à l'article correspondant du marché, avec copie au service technique, dans les délais prévus aux paragraphes 48.3 et 49.5 du CCAG.
14.2. Par dérogation au paragraphe 49.6 du CCAG, le titulaire est exonéré de toute pénalité dont le montant ne dépasse pas 1/200 du plafond des achats sur facture fixé à l'article 123 du CMP.
Article 15. Vérifications. Admission. Réception.
Les articles 50, 52 et 56 du CCAG sont complétés comme suit :
15.1. Les vérifications en usine conditionnant l'admission et, si celle-ci est provisoire, les vérifications à destination conditionnant l'admission définitive sont définies dans la spécification technique citée au marché.
Si l'admission en usine est pure et simple, les vérifications à destination consistent seulement à vérifier que la fourniture est au complet et en bon état.
15.2. Si l'admission en usine est provisoire, le service chargé de la réception prononce simultanément l'admission définitive et la réception.
15.3. L'admission et la réception prennent effet à la date du procès-verbal correspondant.
Article 16. Délai et obligations de garantie technique.
L'article 57 du CCAG est complété comme suit :
16.1. Garantie technique.
Dans le silence du marché, la durée de la garantie est :
si l'admission en usine est pure et simple, d'un an à partir de la livraison ;
si l'admission en usine est provisoire, d'un an à partir de la réception et au plus tard de dix-huit mois à partir de la livraison.
L'obligation de garantie couvre la totalité des travaux et fournitures nécessaires pour rendre la fourniture défectueuse conforme à la spécification technique, et notamment les modifications visées au paragraphe 10.1.2 ci-dessus.
Si l'administration juge que l'intervention du titulaire est de nature à entraver le service, les travaux nécessaires sont assurés par les soins de l'administration, qui garde à sa charge les frais de main-d'œuvre correspondants.
Après livraison de la fourniture remise en état, le délai de garantie est prolongé d'une durée fixée d'après l'importance des défectuosités.
Les remises en état font l'objet d'ordres de service notifiés au titulaire par le chef du service technique, précisant les nouvelles conditions de réception et de garantie et le délai imparti pour la remise en état. Si ce délai est dépassé, le titulaire encourt des pénalités pour retard calculées d'après le barème applicable au marché.
Les frais de transport afférents à l'exécution des obligations de garantie ne sont à la charge du titulaire que lorsque la fourniture se trouve en métropole.
16.2. Garantie de stockage.
Lorsque le marché prévoit une garantie de stockage, elle porte sur la totalité de la fourniture, y compris le conditionnement et l'emballage et s'exerce suivant les modalités du paragraphe 16.1 ci-dessus.
La garantie technique court dans ce cas à compter de la date où l'utilisateur déballe la fourniture.
La garantie technique n'est opposable au titulaire que si l'opération de déballage après stockage effectué conformément à la spécification technique, a lieu avant l'expiration du délai, dit de « garantie de stockage » fixé dans le marché.
La date à laquelle commence à courir le délai de garantie technique, après stockage, est communiquée au titulaire à l'aide du bulletin d'avis inséré à cet effet par les soins du titulaire à l'intérieur des emballages individuels ; cette date est rappelée sur la fiche matriculaire de la fourniture considérée, si elle existe.
Niveau-Titre TITRE III. Prix et réglement des défenses.
Article 17. Prix.
En complément à l'article 4 du CCAG et dans le silence du marché :
les prix sont forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas lieu à négociation ultérieure entre l'administration et le titulaire, étant précisé que le mot « prix » désigne un prix unitaire, le mot « montant » un prix total (d'un poste ou du marché) ;
les prix comprennent tous frais d'études et d'essais définis dans la spécification technique et effectués hors des établissements de l'administration ;
quand le marché comporte une provision pour assurance, emballage et transport. Les frais correspondants sont remboursés sur justifications et font l'objet de factures séparées. En cas d'exécution de ces opérations par un tiers, les factures de l'emballeur sont majorées pour peines et soins de 4 p. 100, les factures de l'assureur et du transporteur ne sont pas majorées.
Article 18. Services liquidateur et payeur. Nantissement.
L'article 72 du CCAG est complété comme suit :
18.1. L'ordonnateur secondaire chargé du mandatement est le chef du service liquidateur mentionné sur la première page du marché.
Le comptable assignataire chargé du paiement est l'agent comptable des services industriels de l'armement, 82, rue des Pyrénées, 75970 Paris Cedex 20.
L'exemplaire spécial devant former titre en cas de nantissement est délivré par le service contractant.
Le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements prévus à l'article 192 du CMP est le chef du service liquidateur.
18.2. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de sous-traiter à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct des prestations autres que celles dont le marché prévoit la sous-traitance, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait visé à l'article 188 du CMP.
Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier :
soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-traitée ;
soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification résulte d'une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou des significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché.
Art. 19.
(Disponible.)
Article 20. Acomptes et paiement pour solde.
20.1. Ouverture des droits à versement.
L'article 74 du CCAG est complété comme suit :
20.1.1. Les versements d'acomptes ou de solde interviennent, sur demande du titulaire, en fonction de la réalisation, constatée par l'administration, de clés techniques et conditions complémentaires éventuelles définies au marché :
soit après réalisation de ces clés techniques ;
soit à l'échéance de périodes de versement définies au marché ; dans ce cas le marché est dit « à versements périodiques ».
Le montant du versement associé à la réalisation d'une clé technique est défini dans un tableau figurant au marché.
20.1.2. Dans le cas d'un marché à versements périodiques :
les versements d'acomptes peuvent correspondre à la réalisation partielle d'une clé technique, estimée à son pourcentage d'avancement ;
les demandes de versement sont détaillées par clé technique et par poste de la fourniture ;
lorsque le tableau des clés techniques définit en « points » la valeur de l'acompte ou du solde associé à l'exécution de chaque clé, le nombre entier « N » de points constatés ouvre droit à un versement d'un montant de :
Po = V × N francs ;
V = étant la valeur du point définie au marché ; dans le silence du marché ;
V = 1 000 francs.
L'écart entre la valeur totale des points du tableau de clés techniques et le montant exact des postes concernés est rectifié lors du dernier versement relatif à ce tableau.
20.2. Modalités de versement.
L'article 74 du CCAG est complété comme suit :
20.2.1. Service auquel le titulaire doit adresser ses demandes de versement.
Dans le silence du marché, le titulaire adresse ses demandes de versement en trois exemplaires, selon la procédure indiquée par l'article 178 du CMP, au chef du service suivant :
si les constatations sont effectuées en usine : service chargé de la surveillance ;
si les constatations sont effectuées par un organisme du service technique des constructions et armes navales (STCAN) notamment dans le cas où ce service est destinataire de documents techniques ou chargé de la réception des prestations : section budget-gestion du groupe AGB du STCAN, 8, boulevard Victor, 75732 Paris Cedex 15 ;
dans les autres cas (3) : bureau des liquidations du service liquidateur mentionné sur la première page du marché.
20.2.2. Acomptes.
Dans le silence du marché les acomptes sont calculés en fonction du prix de base toutes taxes comprises.
20.2.3. Solde.
La facture doit rappeler le numéro et la date du marché, ainsi que ceux du bordereau d'expédition, la raison sociale du titulaire, son inscription au registre du commerce, son numéro d'identification codique et la domiciliation des paiements.
Dans le silence du marché :
chaque lot de livraison peut être facturé indépendamment et donner lieu à paiement pour solde, étant entendu que le décompte des pénalités peut n'être établi que pour un ensemble de lots de livraison ;
les livraisons fractionnées, si ce fractionnement a été demandé par l'administration, sont considérées comme un lot de livraison vis-à-vis du paiement pour solde.
20.3. Délais de mandatement.
Par dérogation à l'article 74.5 du CCAG, les articles 178 à 181 du CMP et l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 29 août 1977 (BOC, p. 3243) s'appliquent au marché, étant précisé que :
20.3.1. Acomptes.
Le mandatement des acomptes doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la plus tardive des dates ci-après :
réception de la demande d'acompte par le service désigné au paragraphe 20.2.1 ci-dessus ;
dans le cas d'un marché à versements périodiques : échéance de la période.
20.3.2. Solde.
Le mandatement du solde doit intervenir dans les quarante-cinq jours si la durée du marché est inférieure ou égale à six mois, ou dans les soixante-quinze jours si cette durée est supérieure à six mois, à partir de la plus tardive des dates ci-après :
date du procès-verbal de réception visé à l'article 56 du CCAG ;
date de réception de la facture par le service désigné au paragraphe 20.2.1 ci-dessus ;
dans le cas d'un marché à versements périodiques : échéance de la période.
Par durée du marché, il faut entendre ici délai, contractuel de livraison du dernier lot du marché, en tenant compte de ses avenants le cas échéant.
Article 21. Actualisation. Révision des prix.
En complément à l'article 4 du CCAG, dans le cas où les clauses financières du contrat prévoient la possibilité d'actualisation ou de révision des prix en fonction des variations économiques, les dispositions ci-après sont applicables :
21.1. La structure de la formule
est celle précisée à l'article « règlement » du marché, dans laquelle, le cas échéant :
P : désigne le montant du lot considéré ;
Lma : désigne l'indice des laminés marchands en acier A 33 ;
Ap : désigne l'indice de la tôle d'aluminium ;
Td : désigne l'indice de la tôle dynamo ;
Cf : désigne l'indice du fil de cuivre ;
Al : désigne l'indice de l'aluminium en lingots ;
Cu : désigne l'indice du cuivre électrolytique en Wirebars ;
S : désigne l'indice du coût de la main-d'œuvre dans les industries mécaniques et électriques établi par l'INSEE ;
PsdA, PsdB, PsdC, PsdT : désignent l'indice des produits et services divers « A », « B », « C », « T ».
A : désigne, soit le montant de l'avance forfaitaire prévue à l'article « conditions financières du marché », soit la part de cette avance répartie sur chaque lot proportionnellement à son montant.
Les indices utilisés sont ceux publiés dans le bulletin officiel des services des prix (BOSP), ou à défaut dans un périodique précisé au marché, pour les périodes considérées. Dans le silence du marché on utilise, tant pour la lecture des indices « 0 » que des indices « 1 », la valeur moyenne du mois, ou, si celle-ci n'est pas publiée, la valeur du premier jour du mois contenant la date de lecture.
Les indices « 0 » sont ceux en vigueur à la date d'établissement des prix.
21.2. Avance forfaitaire.
La part de l'avance forfaitaire, répartie sur chaque lot de livraison proportionnellement à son montant est :
actualisée si le prix du lot est ferme ;
révisée au moyen de la formule de révision du lot si le prix du lot est révisable, les indices « 1 » étant ceux du mois contenant la date de notification du marché.
21.3. Calculs de révision de prix.
Deux méthodes peuvent être utilisées selon que les acomptes sont versés après réalisation de clés techniques ou à échéances périodiques.
21.3.1. Méthode « A » : Après réalisation de clés techniques.
Chacun des lots de livraison peut être révisé, lors du paiement de son solde, par application d'une formule prévue au marché.
Les indices « 1 » correspondent :
a). Pour les matières, dans le silence du marché, à la moyenne des indices des nième au kième mois inclus qui précèdent le mois de livraison (4) contractuelle du lot, ou celui de la livraison (4) effective s'il est antérieur.
Toutefois, dans le cas où le mois correspondant à la date réelle d'approvisionnement constatée par le procés-verbal établi en vue du paiement d'acompte est antérieur à la fin de la période ci-dessus, ce mois doit être considéré comme limite des indices matières pour le calcul de la révision éventuelle des prix.
b). Pour les salaires, à la moyenne des indices des salaires des (n')ième au (k')ième mois inclus qui précèdent le mois de livraison (4) contractuelle du lot, ou celui de la livraison (4) effective s'il est antérieur.
c). Pour le Psd, à la moyenne des indices Psd pendant la période allant du début de la période de révision des indices matières à la fin de la période de révision des indices salaires.
21.3.2. Méthode « B » : Marchés à versements périodiques.
Chacune des demandes de versement en prix de base, dont le droit à versement est ouvert à l'échéance de la période de versement mentionnée au paragraphe 20.1 ci-dessus, peut être révisée par application d'une formule prévue au marché.
Dans la formule indiquée au marché « P » et « A » correspondent, contrairement à la définition donnée au paragraphe 21.1 ci-dessus, au montant global du versement considéré et non pas à celui d'un lot.
Le tableau des périodes de révision figurant au marché indique pour chaque période un montant, en francs ou en points, correspondant au déroulement normal de l'exécution du marché.
Les indices « 1 » correspondent à la moyenne des indices pendant chaque période de révision, définie par son début et sa fin, comptée en mois à partir du dernier jour du mois contenant la date de notification du marché.
Si, pour une période donnée, le montant cumulé des droits à versement effectivement ouverts est inférieur à celui figurant au tableau, le montant en retard n'est pas révisé au-delà de cette période ; par contre, si ce montant est supérieur à celui figurant au tableau, le montant en avance est révisé dans les conditions de cette période.
21.4. Tout calcul intermédiaire par paramètre effectué à l'occasion d'une révision des prix est arrêté à la quatrième décimale ; le coefficient global obtenu est arrondi au millième supérieur.
Niveau-Titre TITRE IV. Marches d'études et de prototypes.
Article 22. Propriété industrielle.
Si le marché se référe expressément au titre VI du CCAG les dispositions des articles 83, 84 et 91 du CCAG sont complétés comme suit :
22.1. Les déclarations et comptes rendus à la personne publique prévus aux articles 83 et 84 du CCAG sont adressés au service technique avec copie à DGA/DPAG (bureau des brevets et inventions), 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées, et au STCAN (groupe documentation), 8, boulevard Victor, 75732 Paris Cedex 15.
22.2. Si le marché se réfère expressément au paragraphe 3.1 (protection du secret) de la présente annexe :
chaque dépôt de demande de brevet visé au paragraphe 83.1 du CCAG ;
l'exploitation des résultats du marché à des fins commerciales,
sont soumis à l'autorisation préalable du service technique.
22.3. L'exploitation des résultats de l'étude à des fins commerciales est soumise aux dispositions de l'article 91 du CCAG et de la circulaire no 75053/DGA/DPAI/91 du 26 juillet 1971(n.i BO), sous réserve des dispositions suivantes :
Article 23. Dérogations.
Les articles 6, 10, 14 de la présente annexe dérogent aux dispositions des articles 28, 44, 49 du CCAG.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement, chef du service central des marchés,
SAMPRE.