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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-1004 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale.

Du 24 août 2009
NOR D E F H 0 9 1 1 1 8 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.1.1.

Référence de publication : BOC n°35 du 18/9/2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 5 et L. 8 ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre CHAPITRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les élèves des écoles préparatoires de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.

Les élèves reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire les préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale.

À l\'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l\'obtention d\'un brevet militaire.

Art. 2.

L\'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale s\'effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l\'enseignement secondaire.

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l\'arrivée en école.

Les conditions d\'aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Les règles d\'organisation, les conditions d\'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

Le contrat d\'engagement prévu à l\'article 1er est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L\'engagement devient définitif à l\'issue d\'une période probatoire de quatre mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l\'est par décision motivée.

Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d\'engagement tel que prévu à l\'article 1er.

Chapitre Chapitre II. SCOLARITÉ DES ÉLÈVES.

Art. 4.

La durée de la formation dispensée par les écoles préparatoires de la marine nationale est d\'une année.

Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Art. 5.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l\'école, établi par le ministre de la défense, qui précise notamment le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l\'école.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Art. 6.

Le conseil d\'instruction de chaque école préparatoire de la marine nationale comprend :

  1. Le commandant du centre d\'instruction naval, président ;
  2. Le directeur de l\'enseignement du centre d\'instruction naval ;
  3. Le directeur de l\'école préparatoire de la marine nationale ;
  4. L\'officier responsable de l\'instruction militaire et maritime ;
  5. Le responsable de l\'enseignement général détaché de l\'éducation nationale ;
  6. Un professeur détaché de l\'éducation nationale et un instructeur de l\'école, désignés par le commandant du centre d\'instruction naval.

Le médecin-chef du centre d\'instruction naval siège au conseil avec voix consultative.

Le commandant du centre d\'instruction naval peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d\'instruction est jugée utile.

Art. 7.

Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant du centre d\'instruction naval.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8.

Sont soumises à l\'avis du conseil d\'instruction :

  1. En cas de résultats scolaires insuffisants :

    a) Les propositions de redoublement de l\'année scolaire ;

    b) Les propositions d\'exclusion de l\'école et de résiliation de contrat.

    L\'élève concerné est dans tous les cas convoqué par le conseil d\'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l\'encadrement de l\'école ;
  2. Les propositions d\'orientation professionnelle de l\'élève.

    Le commandant du centre d\'instruction naval transmet l\'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. FIN DE LA SCOLARITÉ.

Art. 9.

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d\'engagement de quatre ans au titre de la marine, avec le grade de matelot. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l\'école.

Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d\'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine :

  1. De droit, sur demande, les élèves mentionnés au cinquième alinéa de l\'article 3 et qui ont été exclus de l\'école au titre du 1. de l\'article 8 ; le terme du nouveau contrat d\'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d\'engagement détenu par l\'intéressé avant son admission à l\'école ;
  2. Sur demande agréée, les élèves qui n\'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.

Art. 10.

Les services accomplis depuis la date de signature de l\'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu\'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 11.

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu\'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

  1. Les élèves qui interrompent leur scolarité, à l\'exception de ceux mentionnés à l\'article 3 ;
  2. Les élèves qui ne souscrivent pas l\'engagement prévu à l\'article 9 ;
  3. Les anciens élèves qui n\'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n\'est pas dû si l\'interruption de la scolarité, l\'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l\'État dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

 TEMPS PASSÉ AU SERVICE
de l\'État après la sortie de l\'école

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans ou non-engagement à l\'issue de la scolarité

 100

De 2 à moins de 3 ans

 50

De 3 à moins de 4 ans

 20

Art. 12.

L\'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :

  1. Dans un délai maximal d\'un an après leur départ de l\'école préparatoire de la marine nationale, entrent au service de l\'État pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d\'un contrat d\'engagement dans les autres armées ou dans les formations rattachées ;
  2. Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d\'un an après la fin de ces études, entrent au service de l\'État pour une durée minimale de quatre ans.

La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l\'État, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire celle de l\'engagement prévu à l\'article 9.

Chapitre Chapitre IV. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 13.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs en matière de décisions individuelles qu\'il tient des articles 3 et 9 du présent décret aux commandants des centres d\'instruction navals ou aux autorités dont ils relèvent.

Art. 14.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.