ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL autorisant certains fonctionnaires et agents du ministère de la défense à détenir et à porter pour l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions des armes et munitions.
Du 17 octobre 1980NOR
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, ETLE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 73-364 12 mars 1973 (2) modifié relatif à l'application du décret-loi précité, notamment l'article 17,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les fonctionnaires et agents du ministère de la défense appartenant aux catégories suivantes et exposés à des risques d'agression sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et munitions des catégories visées à l'article 17 (1o, b) du décret susvisé du 12 mars 1973 modifié [armes des catégories 1 (par. 1, 2 et 3) et 4] :
agents comptables de deniers ;
caissiers ;
vaguemestres ;
porteurs et convoyeurs de fonds ;
convoyeurs de matériel ;
plantons garde-caisse.
Art. 2.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article précédent sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions des catégories mentionnées à l'article 1er ci-dessus qu'ils sont autorisés à détenir ainsi que les armes de la catégorie 6 (armes blanches) dont l'acquisition et la détention sont libres.
Art. 3.
Les veilleurs et agents préposés de façon permanente le jour ou la nuit à la garde des établissements et des terrains et, d'une façon générale, au service de la sécurité ainsi que les personnels appelés à remplir temporairement une mission de surveillance pourront porter des armes des catégories 1 (par. 1, 2 et 3) et 4, ainsi que celles de la catégorie 6.
Art. 4.
Les fonctionnaires et agents autorisés à porter une arme en application des articles 2 et 3 ci-dessus devront être porteurs d'une autorisation nominative permanente ou provisoire (selon le caractère de durée des fonctions exercées) délivrée par leur directeur d'établissement ou leur chef de service et visée par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
Art. 5.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile, conformément aux dispositions de l'article 17 (4o) du décret susvisé du 12 mars 1973 modifié.
Art. 6.
L'arrêté du 23 janvier 1956 portant armement de certains personnels civils du département de la défense nationale et l'arrêté du 2 octobre 1964 portant autorisation à certains fonctionnaires et agents du ministère des armées d'acquérir, de détenir et de porter pour l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions des armes et munitions sont abrogés.
Art. 7.
Les préfets et les directeurs d'établissement et chefs de service du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du cabinet civil,
B. LANDRIEU.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le préfet, directeur du cabinet,
J. PAOLINI.