> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 d'application du décret relatif à la discipline générale militaire.

Du 04 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 7 7 6 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Contenu

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d\'application de chaque article du décret relatif à la discipline générale militaire.

Dans un souci d\'allégement du texte, l\'instruction fait référence aux termes d\'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, lesquels recouvrent l\'ensemble des militaires, quels que soient leur corps d\'appartenance et leurs appellations propres.

2. La discipline militaire.

Le décret relatif à la discipline générale militaire fixe les règles essentielles de la discipline, à l\'exclusion de la procédure disciplinaire.

Sauf dispositions particulières, ce décret s\'applique à tous les militaires.

La discipline militaire s\'impose en toutes circonstances, mais sa forme est différente selon le genre d\'activités :

  • elle est stricte et rigoureuse dans les activités liées aux missions, celles qui mettent en jeu la sécurité du personnel et des installations ainsi que toutes celles qui constituent le service courant ;

  • elle est souple et bienveillante dans les activités relevant de la vie en collectivité et dans tout ce qui se situe hors du service courant.

Des textes particuliers complètent les dispositions applicables au personnel du service de santé des armées compte tenu de la nature de ses activités et plus spécialement des règles de déontologie qui le régissent.

3. La hiérarchie militaire.

L\'annexe I. de la présente instruction précise :

  • les correspondances entre les hiérarchies particulières de chaque corps et la hiérarchie générale précisée à l\'article 19 du statut général des militaires ;

  • les appellations propres à chaque grade.

Les membres du contrôle général des armées sont indépendants des chefs militaires et, du point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Les militaires de la gendarmerie nationale, les praticiens des armées et les auxiliaires médicaux des armées ne relèvent dans l\'exercice de leurs fonctions spécifiques que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

La hiérarchie à l\'intérieur des corps militaires des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ne comporte pas d\'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.

Les magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement pour exercer des fonctions judiciaires militaires, bien que civils, sont soumis à la discipline générale. Toutefois, dans l\'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des chefs militaires, et ne relèvent que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre. Le grade d\'assimilation conféré à ces magistrats civils ne comporte le droit au commandement qu\'à l\'égard du personnel du service de la justice militaire.

Les aumôniers militaires détiennent le grade unique d\'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale ; ils sont assimilés à des officiers. Ils sont soumis aux obligations de la discipline militaire et, à ce titre, relèvent conjointement de l\'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte, du ministre de la défense et de l\'autorité militaire auprès de laquelle ils sont placés pour ce qui concerne les modalités d\'exercice de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils n\'ont ni le pouvoir de donner des ordres, ni celui de prononcer des sanctions.

L\'ordre hiérarchique résulte :

  • à égalité de grade, de l\'ancienneté dans le grade ;

  • à égalité d\'ancienneté dans le grade, de l\'ancienneté dans le grade inférieur.

L\'ancienneté dans le grade, détenu à titre définitif ou temporaire, est déterminée par le temps passé en activité auquel s\'ajoute le temps pris en compte pour l\'avancement au titre des autres positions prévues par le statut général des militaires.

Les rangs et appellations conférés aux généraux de division n\'étant pas des grades, leur ancienneté est déterminée à partir de la date de leur promotion dans le grade de général de division.

Dans l\'ordre hiérarchique :

  • les militaires détenant un grade à titre étranger se placent après les militaires de même grade détenu à titre français. Ils se classent entre eux suivant la règle de l\'ordre hiérarchique énoncée ci-dessus ;

  • les militaires pourvus d\'un grade à titre temporaire se classent entre eux d\'après leur grade définitif et leur ancienneté dans ce grade. Pour le droit au commandement, ils se classent immédiatement après ceux qui détiennent le même grade à titre définitif.

4. L'exercice de l'autorité.

Si l\'autorité afférente à une fonction conférée au militaire dont le grade ou l\'ancienneté dans le grade ne respecte pas l\'ordre hiérarchique, une lettre de service ou de commandement est délivrée au titulaire de la fonction afin d\'exercer son autorité.

La lettre de service ou de commandement, dont l\'attribution doit demeurer exceptionnelle, est délivrée par le ministre de la défense ou les autorités de l\'administration centrale délégataires de sa signature et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l\'égard des militaires relevant statutairement de leur autorité. Le modèle d\'imprimé correspondant à chacune de ces lettres figure en annexe II. de la présente instruction.

La lettre de commandement est délivrée au militaire concerné pour lui permettre d\'exercer son autorité à l\'égard du personnel d\'une formation expressément mentionnée dans la lettre de commandement. Il en est de même des fonctions attribuées par décret.

La lettre de service est délivrée au militaire concerné pour exercer son autorité à l\'occasion d\'une mission particulière sur un ensemble de formations délimitées.

Cependant, si la fonction figure sur la liste des autorités militaires de premier ou de deuxième niveau, l\'arrêté du ministre de la défense supplée la lettre de service ou de commandement.

De même, si l\'exercice de la fonction nécessite la délivrance du titre de commandement prévu par l\'article 4 du décret relatif à la discipline générale militaire, la remise de ce titre rend inutile l\'attribution d\'une lettre de service ou de commandement.

Les pouvoirs détenus ne peuvent être délégués que si les lois et les règlements en vigueur l\'autorisent.

L\'action « par ordre » se traduit par la décision d\'autoriser le subordonné à signer aux lieu et place du supérieur hiérarchique les pièces du service courant ou de routine ainsi que les documents d\'application de ses ordres et directives générales. Dans ce cas, le grade, le nom, la fonction du signataire doivent apparaître clairement après le nom, grade et fonction de l\'autorité ayant donné l\'autorisation de signer « par ordre » (1).

Le titulaire d\'un commandement qui accorde une autorisation de signer par ordre à l\'un de ses subordonnés doit préciser le domaine d\'application de cette autorisation afin d\'éviter qu\'elle n\'interfère avec l\'action d\'autres subordonnés agissant de même.

Hormis les délégations consenties, le titulaire d\'un commandement doit se réserver de signer personnellement les documents :

  • destinés à l\'autorité supérieure ;

  • engageant sa responsabilité vis-à-vis de l\'autorité supérieure ;

  • portant une appréciation sur la manière de servir d\'un subordonné ;

  • engageant des dépenses ou une procédure judiciaire ;

  • portant décision dans un domaine où il a reçu délégation.

5. Le commandement.

Continuité et permanence caractérisent l\'exercice du commandement.

La continuité est assurée conformément aux règles suivantes :

  • lorsque le titulaire d\'un commandement ne peut l\'exercer, pour une durée donnée, il est remplacé jusqu\'au moment où il pourra reprendre l\'exercice de son commandement. Dans le cas où un ordre différent de dévolution n\'a pas été établi par les textes organiques, le remplaçant est automatiquement le premier des subordonnés dans l\'ordre hiérarchique. Le remplaçant exerce alors le commandement par suppléance et la responsabilité des décisions lui incombe ;

  • lorsque le titulaire d\'un commandement est mis dans le cas de cesser de l\'exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, il est remplacé jusqu\'au moment de cette investiture. Le remplaçant exerce alors le commandement par intérim. L\'exercice d\'un commandement par intérim résulte d\'une décision de l\'autorité militaire supérieure à l\'autorité empêchée constatant l\'absence définitive du titulaire de ce commandement (mutation, décès, disparition, …). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs de la formation.

L\'action de commandement doit s\'exercer en permanence. Pour ce faire, le titulaire d\'un commandement organise un service de permanence lorsqu\'il s\'absente, désigne le chef de ce service et lui donne les consignes nécessaires. Les actes du chef du service de permanence engagent non seulement sa responsabilité propre, mais peuvent engager également celle du titulaire du commandement dont il assume la permanence.

Le modèle de titre de commandement et le cérémonial de la prise de commandement font l\'objet de l\'annexe III. de la présente instruction.

La liste des formations administratives dont les titulaires du commandement reçoivent un titre de commandement est fixée par chaque armée ou formation rattachée ou par le chef d\'état-major des armées pour les formations relevant de son autorité.

À l\'identique des titulaires d\'un commandement, les autorités militaires de premier niveau définies à l\'article 4 du décret relatif à la discipline générale militaire ne peuvent donner l\'autorisation de signer par ordre les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.

6.

Cet article du décret n\'appelle pas de complément.

7. Devoirs et responsabilités du chef.

Les ordres sont transmis en respectant l\'ordre hiérarchique. Si l\'urgence ou la nécessité conduisent à s\'en affranchir, tous les échelons intermédiaires concernés sont informés.

Les ordres donnés par le chef seront d\'autant mieux exécutés qu\'il aura acquis la confiance de ses subordonnés par sa compétence, sa droiture, son sens de la justice et sa fermeté. En toutes circonstances, il montre l\'exemple par son attitude et sa conduite.

Dans la mesure du possible, il doit associer ses subordonnés à l\'action entreprise. Il les informe des buts poursuivis et leur expose ses intentions. Il lui appartient de créer, au sein de son commandement, les conditions d\'une participation volontaire et active de tous à la tâche commune.

Le chef effectue ou fait effectuer des inspections. Complément indispensable du commandement, le contrôle doit s\'exercer à tous les échelons de façon permanente et objective et porter sur tous les secteurs d\'activité.

Le chef note ses subordonnés dans les conditions fixées par des textes particuliers et a le devoir de veiller à leur formation.

8. Devoirs et responsabilités du subordonné.

L\'obéissance aux ordres est le premier devoir du subordonné.

Toutefois, le subordonné doit refuser d\'exécuter un ordre prescrivant d\'accomplir un acte manifestement illégal.

À défaut, le subordonné ayant exécuté cet ordre engage sa responsabilité disciplinaire et pénale. Cette dernière s\'apprécie selon les règles du droit pénal. Notamment, les causes d\'irresponsabilité, telle la contrainte, peuvent exonérer le subordonné de toute culpabilité.

En revanche, le subordonné qui refuse d\'exécuter un ordre au motif qu\'il serait manifestement illégal est fautif si le caractère manifestement illégal de cet ordre n\'est pas avéré.

Dans ce cas, le militaire fait savoir son refus par tout moyen, directement et dans les plus brefs délais :

  • soit au ministre de la défense (cabinet) ;

  • soit à son chef d\'état-major d\'armée ou à l\'autorité correspondante pour les formations rattachées ;

  • soit à l\'inspecteur général de son armée ou de sa formation rattachée.

9. Devoirs et responsabilités du militaire au combat.

  Devoirs généraux du combattant.

Le devoir du militaire au combat est de participer énergiquement à l\'action contre l\'ennemi en usant de tous les moyens dont il dispose. Il doit cependant respecter la dignité de l\'ennemi vaincu ou continuer à se comporter en soldat s\'il vient lui-même à être capturé.

Tous les militaires doivent recevoir une instruction en droit des conflits armés adaptée à leurs grades et conditions d\'emploi. Celle-ci leur est dispensée lors de la formation initiale ; elle est aussi rappelée et approfondie au cours de la formation continue. Les entraînements et exercices doivent aussi contribuer à l\'apprentissage de la mise en oeuvre des principes et des règles du droit des conflits armés. Il appartient aux chefs militaires de s\'assurer que leurs subordonnés connaissent ces principes et ces règles.

Une des missions de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense est d\'assister les forces dans la conception des enseignements et à la diffusion du droit des conflits armés.

  Devoirs du militaire fait prisonnier.

Si un combattant tombe aux mains de l\'ennemi, son devoir est d\'échapper à la captivité en profitant de la confusion de la bataille et de toutes occasions favorables pour rejoindre les forces amies.

S\'il est gardé prisonnier, il a le devoir de s\'évader et d\'aider ses compagnons à le faire.

Un prisonnier reste militaire. Il est donc, en particulier, soumis dans la vie en commun aux règles de la hiérarchie et de la subordination vis-à-vis de ses compagnons de captivité.

Tout prisonnier doit conserver la volonté de résistance et l\'esprit de solidarité nécessaires pour surmonter les épreuves de la captivité et résister aux pressions de l\'ennemi.

Il repousse toute compromission et se refuse à toute déclaration écrite ou orale et en général à tout acte susceptible de nuire à son pays ou à ses camarades.

Le militaire prisonnier ne donne à l\'ennemi que ses nom, prénoms, date de naissance, grade et numéro matricule. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des militaires qui ne sont pas physiquement capables de les donner eux-mêmes.

  Traitement des prisonniers de guerre.

Chaque camp possède une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre reçoivent les soins dont ils peuvent avoir besoin, ainsi qu\'un régime alimentaire approprié.

Les prisonniers de guerre atteints d\'une maladie grave ou dont l\'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation doivent être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir.

Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Ils sont traités de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

Dès leur capture, les prisonniers doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence, contre les insultes et la curiosité publique. Ils ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Ils doivent rester en possession de leurs effets et objets d\'usage personnel sauf les armes, équipements et documents militaires.

Les prisonniers doivent être évacués dans le plus bref délai après leur capture vers des points de rassemblement situés assez loin de la zone de combat. En attendant leur évacuation, ils ne doivent pas être exposés inutilement au danger.

L\'évacuation des prisonniers doit s\'effectuer dans les mêmes conditions notamment de sécurité que les déplacements des troupes françaises.

La liste des prisonniers évacués doit être établie aussitôt que possible. Chaque prisonnier n\'est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule, ou à défaut, une indication équivalente.

Les prisonniers malades et blessés sont confiés au service de santé.

10. Devoirs et responsabilités du personnel sanitaire en temps de guerre.

Le personnel sanitaire doit participer, dans son domaine, à l\'action de ses camarades au combat. Il soutient celle-ci grâce aux moyens techniques dont il dispose et dans un esprit de solidarité et d\'abnégation totales.

Dans l\'exécution des missions qui lui sont fixées, le personnel sanitaire doit recueillir et soigner les blessés et malades sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion ou tout autre critère analogue ; seules des raisons d\'urgence médicale autorisent une priorité dans l\'ordre des soins.

Dans la mesure où les exigences militaires le permettent, du personnel et du matériel sanitaires doivent être maintenus auprès des blessés ou malades qui auront dû être abandonnés à l\'ennemi en raison des nécessités du combat. Ce personnel sanitaire a le devoir de veiller à ce que les blessés et malades tombés au pouvoir de l\'ennemi soient traités conformément aux règles concernant les prisonniers de guerre.

Tous les renseignements et éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts doivent être enregistrés.

  Protection spéciale.

Les conventions humanitaires internationales ont prévu, dans l\'intérêt direct des malades et des blessés, des mesures spéciales de protection concernant le personnel, les établissements, le matériel et les véhicules sanitaires identifiés par l\'emblème de la croix-rouge sur fond blanc (certains pays emploient d\'autres signes distinctifs qui sont également admis par les conventions : croissant rouge, lion rouge ou soleil rouge sur fond blanc).

  Protection du personnel sanitaire.

Le personnel sanitaire est classé en deux catégories :

a) Le personnel sanitaire permanent qui est protégé en toutes circonstances.

Il comprend : le personnel exclusivement affecté à la recherche, à l\'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l\'administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées.

Ce personnel est porteur d\'une carte d\'identité sanitaire indiquant la qualité ouvrant droit à la protection et d\'un brassard muni du signe distinctif prévu fixé au bras gauche.

S\'il tombe au pouvoir de l\'adversaire, ce personnel n\'est pas considéré comme prisonnier de guerre et il ne peut être retenu que dans la mesure où l\'état sanitaire, les besoins spirituels ou le nombre de prisonniers de guerre l\'exigent. Les membres du personnel ainsi retenus continuent à exercer dans le cadre des lois et règlements de la puissance détentrice, sous l\'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils bénéficient pour ce faire d\'importantes facilités : autorisation de visiter périodiquement les prisonniers, accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour toutes les questions relevant de leur mission, impossibilité d\'être astreints à un travail étranger à leur mission médicale ou religieuse.

b) Le personnel sanitaire temporaire, qui comprend les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l\'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades.

Ce personnel porte, seulement pendant qu\'il remplit ses fonctions sanitaires, un brassard blanc avec en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites. Les pièces d\'identité militaire de ce personnel spécifient l\'instruction reçue, le caractère temporaire de ces fonctions et le droit qu\'il a au port du brassard.

S\'il tombe aux mains de l\'ennemi, ce personnel est prisonnier de guerre mais sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s\'en fera sentir.

Le personnel sanitaire des armées tombé aux mains de l\'ennemi ne décline que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule et qualité. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des militaires qui ne sont pas en état de les donner eux-mêmes.

  Protection des établissements, formations, matériels et véhicules sanitaires.

Par établissements ou formations sanitaires, on entend tous bâtiments ou installations fixes (hôpitaux, dépôts, …) ou formations mobiles (postes de secours, hôpitaux de campagne, navires-hôpitaux, …) destinés exclusivement à recueillir et à soigner les blessés et malades ; ils doivent être en tout temps respectés et protégés. S\'ils tombent aux mains de l\'ennemi, ils peuvent continuer à fonctionner tant que celui-ci n\'aura pas lui-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Ne sont pas de nature à priver un établissement ou une formation de cette protection :

  • le fait que le personnel de la formation ou de l\'établissement est armé et qu\'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

  • le fait qu\'à défaut d\'infirmiers, la formation ou l\'établissement est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;

  • le fait que dans la formation ou l\'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n\'ayant pas encore été versées au service compétent ;

  • le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l\'établissement, sans en faire partie intégrante ;

  • le fait que l\'activité humanitaire des formations ou établissements sanitaires est étendue à des civils blessés ou malades.

Les transports sanitaires (véhicules terrestres, tous chemins ou ferroviaires, transports sanitaires maritimes, embarcations de sauvetage, aéronefs sanitaires, …) seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires fixes.

Le matériel sanitaire (brancards, appareils ou instruments médicaux et chirurgicaux, médicaments, pansements, …) ne doit jamais être détruit mais laissé à la disposition du personnel sanitaire, où qu\'il se trouve.

11.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

12.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

13.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

14.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

15. Liberté de circulation.

(Modifié : Instruction du 29/12/2009).

Le service demandé aux militaires, s\'il comporte une part de travail accompli dans le cadre d\'un programme déterminé et d\'horaires réguliers, s\'étend aussi, sans restriction de temps ou de lieu, aux activités liées à la permanence de l\'action, aux missions et aux obligations de présence et d\'astreinte que le ministre ou le commandement est appelé à prescrire pour l\'accomplissement de la mission.

Le militaire en quartier libre n\'est astreint à aucune obligation de service. Cependant, il doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement.

Le militaire en astreinte doit pouvoir être contacté à tout moment afin d\'être capable d\'intervenir dans un délai prescrit. Il est contraint de demeurer disponible en permanence à proximité du lieu où il serait éventuellement appelé à intervenir.

Si la sécurité, la discipline militaire, la mission ou les circonstances le nécessitent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • interdiction de fréquenter certains établissements ou zones géographiques ;

  • obligation pour le militaire qui désire s\'absenter de prévenir son commandant de formation ou son chef de service ;

  • obligation de préciser le lieu où il se rend afin qu\'on puisse le joindre en cas de besoin ;

  • limitation de l\'absence à une durée déterminée ;

  • maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;

  • rappel des permissionnaires.

Ces mesures peuvent être individuelles ou collectives.

Les militaires à bord d\'un bâtiment de la flotte en escale à l\'étranger ne peuvent quitter le bord que dans les conditions fixées par le commandant supérieur sur rade.

Sont considérés « en service », au sens de la présente instruction, les militaires :

  • se trouvant à l\'intérieur des enceintes militaires ;

  • effectuant des activités sportives ou des activités culturelles et de détente, ou une activité organisée extérieure à une enceinte militaire ou un déplacement au titre du service, notamment le trajet effectué pour se rendre en mission et en revenir ou le trajet effectué à l\'occasion d\'un rappel en cours de permission ou pendant une astreinte (la preuve de l\'accomplissement du service réside autant que possible dans un document écrit émanant du commandant de la formation d\'appartenance : ordre de mission, note de service, inscription au cahier de permanence, …) ;

  •  intervenant, de leur propre initiative ou sur réquisition, lorsque les circonstances l\'exigent, qu\'ils soient ou non revêtus de leur uniforme.

Il en est ainsi pour les accidents survenus aux militaires circulant sur le trajet direct entre le lieu du service et leur domicile ou leur résidence et sur le trajet inverse.

Les militaires peuvent bénéficier de la reconnaissance de l\'imputabilité au service en cas d\'accident lorsqu\'ils empruntent le trajet le plus direct ou le plus rapide :

  • entre le lieu du service et le premier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission ;

  • entre le dernier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission et le lieu du service.

Dans le cadre d\'un covoiturage, les militaires bénéficient de dispositions similaires à celles figurant à l\'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les covoiturages planifiés, qu\'ils soient ponctuels ou réguliers, les militaires informent le commandement de leur intention d\'y recourir de la manière suivante :

  • déclaration préalable écrite au commandant de leur formation administrative respective (remise d\'une attestation sur l\'honneur ou inscription de cette demande sur tout support ad hoc) comportant les noms et adresses des personnes concernées, précisant la période prévue pour le covoiturage et indiquant l\'itinéraire emprunté ;

  • prise de connaissance par le ou les commandants des formations administratives ;

  • début du covoiturage.

Le covoiturage régulier est réalisé pour une période maximale d\'un an. La déclaration de covoiturage doit être renouvelée par la même procédure. 

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la responsabilité de l\'État pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d\'un accident survenu dans la position en service ne peut être reconnue qu\'après l\'examen par le service des pensions des armées de l\'ensemble des circonstances factuelles de l\'espèce et lorsque, conformément au code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre, il est admis que les dommages ont été éprouvés par le fait ou à l\'occasion du service.

16. Résidence des militaires.

(Modifié : Instruction du 29/12/2009).

Sauf obligation de service ou obligation d\'occuper un logement déterminé, éventuellement situé à l\'intérieur du domaine militaire, par suite des fonctions exercées, les officiers et les sous-officiers se logent à leur convenance dans les limites géographiques qui peuvent être imposées par le ministre ou le commandement. Des logements dans le domaine militaire sont attribués aux sous-officiers célibataires dans les conditions fixées par les armées et formations rattachées.

Les militaires du rang et les volontaires dans les armées sont logés à l\'intérieur du domaine militaire par nécessité de service.

Si les nécessités du service le permettent, ces militaires, notamment ceux qui sont chargés de famille, sont autorisés par le commandement à se loger à leur convenance en dehors des enceintes militaires. Ces autorisations peuvent être suspendues en cas de besoin.

Les militaires de la marine nationale, à bord des bâtiments et dans les formations à terre, sont de plus soumis aux dispositions de l\'arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes.

Les militaires dans les écoles ou dans les centres de formation sont soumis à un régime particulier défini par le règlement intérieur de ces écoles ou de ces centres.

Les militaires logeant à l\'intérieur d\'une enceinte militaire sont tenus de se conformer aux dispositions prescrites visant à assurer la sécurité, ainsi que la propreté et l\'ordre nécessaires à la détente, au repos et à l\'hygiène.

17. Port de l'uniforme militaire.

(Modifié : Instruction du 29/12/2009).

Le port de l\'uniforme militaire est une prérogative de l\'état militaire. L\'uniforme militaire ne peut donc être porté que par des militaires.

Il est obligatoire pour l\'exécution du service. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des instructions ministérielles ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement.

Les dérogations accordées concernent uniquement l\'autorisation du port de la tenue civile par des militaires pour l\'exécution du service dans les conditions prévues dans le présent paragraphe.

Des instructions propres à chaque armée et formation rattachée fixent les différentes tenues militaires et précisent les circonstances dans lesquelles elles sont portées par les militaires.

L\'uniforme militaire ne doit comporter que des effets réglementaires.

Il est interdit de circuler sans coiffure à l\'extérieur des bâtiments, notamment sur le trajet travail-domicile, sauf autorisation particulière du ministre de la défense ou du commandement, et de garder les mains dans les poches.

En revanche, la circulation sans coiffure est autorisée à l\'intérieur des bâtiments ouverts à la circulation du public (gares ferroviaires, routières, maritimes et aériennes, …).

La surveillance de la tenue est une responsabilité permanente de tous les échelons de la hiérarchie. Tout militaire doit veiller à soigner sa tenue et son aspect en se gardant de toute fantaisie.

Pour les isolés, le port du manteau ou de l\'imperméable correspondant à la tenue portée est, en fonction des conditions atmosphériques, laissé à l\'initiative des intéressés.

Les militaires de passage dans une garnison ne sont pas astreints à porter la tenue fixée par le commandant d\'armes, sous réserve que leur tenue soit réglementaire.

Dans les états étrangers, l\'uniforme militaire ne peut être porté que par les militaires :

  • affectés à des états-majors, unités ou formations des forces françaises stationnées sur le territoire considéré ;

  • en poste auprès d\'une mission diplomatique ou désignés comme membres d\'une mission technique ;

  • en mission officielle ;

  • en transit ou en escale conformément aux ordres du commandement supérieur.

Toutefois, les militaires à l\'étranger qui assistent, à titre personnel, à une cérémonie officielle ou privée peuvent également porter l\'uniforme militaire s\'ils ont l\'autorisation du ministre de la défense (état-major des armées) et l\'accord du représentant diplomatique de la France dans le pays concerné.

Le port de l\'uniforme militaire est interdit :

  • aux militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles par mesure disciplinaire ou placés en retrait d\'emploi par mise en non-activité ;

  • aux militaires qui assistent à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique, électoral ou syndical.

  Port des décorations.

Les décorations françaises sont portées sous forme d\'insignes complets, d\'insignes de format réduit ou de barrettes selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur.

Les décorations ne sont portées sur le manteau ou la tenue de campagne que sur ordre particulier.

L\'ordre dans lequel sont portées les décorations fait l\'objet de l\'annexe IV. à la présente instruction.

Le port des insignes, rubans ou rosettes des grades et dignités des ordres nationaux de la légion d\'honneur et du mérite est interdit avant la réception dans l\'ordre de celui qui a été nommé, promu ou élevé.

Le port des décorations étrangères est subordonné à une autorisation préalable, accordée par le grand chancelier de la Légion d\'honneur. Il n\'est obligatoire que dans les cérémonies où se trouvent des personnes étrangères et pour les seules décorations de leur pays.

Les fourragères, qui sont des insignes, sont portées en tenue de cérémonie et en tenue de sortie.

En outre, la fourragère est portée en tenue de campagne pour les prises d\'armes seulement ; elle n\'est pas portée avec la tenue de soirée.

  Coupe de cheveux, port de la moustache et de la barbe.

Les nécessités de l\'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux impliquent de fixer des limites à la longueur des cheveux et au port de la moustache et/ou de la barbe.

L\'aspect de la chevelure dépend essentiellement de la morphologie de chaque individu, de la contexture de ses cheveux et du soin qu\'il apporte à leur entretien.

L\'attention sera portée principalement sur l\'aspect net et soigné de la chevelure et sur sa compatibilité avec le port de la coiffure.

S\'il n\'est guère possible de fixer dans le détail des normes d\'application systématiques pour l\'ensemble des militaires, les règles qui suivent, applicables au militaire masculin, donnent des critères d\'appréciation et des limites :

  • l\'épaisseur ne doit pas être telle que le bandeau de la coiffure réglementaire y laisse une marque ou provoque une saillie des cheveux ;

  • la coupe doit être dégradée et, dans le cou, s\'arrêter au plus bas à mi-chemin entre le niveau du bas de l\'oreille et le col de la chemise ou le col amovible ;

  • les pattes doivent être droites, de faible épaisseur ; elles ne doivent pas s\'étendre en dessous d\'une ligne tracée à mi-hauteur de l\'oreille.

La même réserve s\'applique au port de la moustache et de la barbe. Toutefois, le port de la barbe, peu compatible avec l\'emploi de certains équipements, peut être interdit par le commandant de formation administrative.

Un militaire habituellement rasé n\'est autorisé à se laisser pousser la barbe ou la moustache qu\'à la faveur d\'une absence de durée suffisante pendant laquelle il n\'a pas à revêtir l\'uniforme.

La barbe doit être de coupe correcte.

Le militaire féminin doit adopter une forme de coiffure compatible avec le port des couvre-chefs réglementaires.

  Port de la tenue civile.

L\'autorisation de porter la tenue civile pour l\'exécution du service peut être accordée aux militaires pourvus de certains emplois ou chargés de certaines missions temporaires. Les catégories d\'emplois justifiant cette autorisation sont définies par le ministre de la défense et les autorités ayant reçu délégation à cette fin.

L\'ordre de revêtir la tenue civile pendant le service ne peut être prescrit que dans des circonstances exceptionnelles qui font l\'objet de directives appropriées.

Le port de la tenue civile en dehors du service peut être imposé dans certaines circonstances.

Les militaires résidant normalement à l\'intérieur d\'une enceinte militaire sont autorisés à revêtir la tenue civile pour quitter ou rejoindre le lieu du service.

La tenue civile revêtue à l\'intérieur d\'une enceinte militaire doit demeurer conforme à la dignité du comportement qui s\'impose à tout militaire.

Les militaires élèves des écoles de formation sont, en matière de port de la tenue civile, soumis au régime particulier défini par les commandants des écoles.

Le ministre ou le commandement peut, dans certaines circonstances (prévision de troubles, rassemblement, fêtes, …), suspendre ou restreindre la faculté accordée par le présent article aux militaires de revêtir la tenue civile.

18. Salut.

Tout militaire isolé en uniforme militaire s\'arrête et salue, en leur faisant face, les drapeaux et étendards des formations militaires en faisant face à la poupe où, de jour, est hissé le pavillon national.

S\'il assiste à une cérémonie au cours de laquelle les honneurs sont rendus au drapeau, à l\'étendard ou au cours de laquelle l\'hymne national est joué, il salue pendant tout le temps que durent ces honneurs ou pendant toute la durée d\'exécution de l\'hymne national.

En service, le militaire en uniforme salue chaque militaire placé au-dessus de lui dans l\'ordre hiérarchique ; ce salut n\'est exécuté qu\'une fois dans la journée envers le supérieur salué.

En dehors du service, le salut est une marque de politesse ; à ce titre, s\'il est souhaitable, il n\'est pas obligatoire.

Cependant, en tout temps et en tout lieu, le militaire en uniforme, interpellé par un militaire placé au-dessus de lui dans l\'ordre hiérarchique, se porte rapidement vers lui, prend la position du garde à vous et le salue.

Les militaires sans coiffure saluent de la même façon que s\'ils en portaient une, lorsque la tenue codifiée comporte normalement une coiffure.

Tout militaire qui reçoit le salut d\'un autre militaire est tenu de le rendre.

Les militaires de la gendarmerie nationale dans l\'exercice de leur fonction d\'agent de la force publique ne sont tenus de saluer que s\'ils peuvent le faire sans gêne pour l\'accomplissement de leur mission. Il en est de même de ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins pompiers de Marseille.

Les conditions dans lesquelles les militaires saluent les autorités civiles sont fixées par le décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dont les principales dispositions sont rappelées à l\'annexe V de la présente instruction.


 

Le tableau suivant fixe, pour les militaires isolés et sans armes, les différentes formes du salut :

MILITAIRE.

IMMOBILE.

EN MARCHE.

Isolé et sans armes ou sans coiffure mais portant une tenue codifiée prévoyant normalement une coiffure.

Prendre la position du garde à vous.

Regarder dans les yeux la personne que l\'on salue en relevant légèrement la tête.

Porter d\'un geste vif la main droite ouverte au côté droit de la coiffure, la main dans le prolongement de l\'avant-bras, les doigts tendus et joints, la paume en avant, le bras sensiblement horizontal et dans l\'alignement des épaules.

Ramener ensuite vivement le bras le long du corps.

Le bras gauche conserve son balancement naturel.

En tenue codifiée ne comportant pas de coiffure ou embarrassé des deux mains.

Tourner franchement la tête du côté du militaire salué et le regarder dans les yeux en relevant légèrement la tête.

Conducteur au volant d\'un véhicule en stationnement.

Saluer sans se lever.

Conducteur au volant d\'un véhicule en mouvement.

Dispensé du salut.

 

  Visite des officiers et des sous-officiers dans les locaux.

Lorsqu\'un officier général ou l\'officier commandant la formation entre en uniforme dans un local, le militaire qui l\'aperçoit le premier commande : « À vos rangs, fixe ». Lorsqu\'il s\'agit d\'un autre officier, le commandement est : « Fixe » ; s\'il s\'agit d\'un sous-officier, le commandement est : « Garde à vous ».

Les occupants du local se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l\'immobilité jusqu\'à ce que le visiteur ait commandé : « Repos ». À la sortie du visiteur, le commandement est : « Garde à vous ».

Si le visiteur désire expressément que les militaires poursuivent leurs occupations, il se découvre avant de pénétrer dans le local et aucun commandement n\'est prononcé, ni à son entrée, ni à sa sortie.

Lorsqu\'une autorité visite un lieu dans lequel la continuité du travail est de rigueur, par exemple un centre d\'opérations, aucun commandement n\'est prononcé : les militaires continuent à assurer leurs fonctions.

19.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

20.

Cet article du décret n'appelle pas de complément.

21.

Les conditions dans lesquelles les militaires peuvent acquérir, détenir ou porter une arme font l'objet de textes particuliers.

22.

  • 1.  Compte tenu des nécessités du service, les militaires peuvent bénéficier d'autorisations d'absence du service.

    Les autorisations d'absence ne constituent pas un droit.

    Elles ne sont pas déduites des droits à permissions des intéressés.

    Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement.

    Les autorisations d'absence sont d'une durée égale ou inférieure à quatre heures, exceptionnellement renouvelables.

  • 2.  Des autorisations d'absence plus longues, le cas échéant renouvelables, peuvent spécialement être accordées dans les cas suivants :

    • a).  Autorisations d'absence pour fête religieuse.

      Afin de permettre au militaire de participer à une fête religieuse correspondant à sa confession, des autorisations d'absence peuvent être accordées aux dates fixées chaque année par le ministère de la fonction publique.

    • b).  Autorisations d'absence pour déménagement.

      Les militaires qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement, peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence de quatre jours.

      Quel que soit le lieu de leur affectation et dans la limite maximum prévue ci-dessus, le commandement peut accorder une autorisation d'absence à des militaires qui, sans changer de garnison, sont tenus de déménager :

      • soit sur décision du commandement ;

      • soit à la suite d'un changement dans leur situation de famille.

    • c).  Autorisations d'absence pour contraintes particulières.

      Des autorisations d'absence pour contraintes particulières n'excédant pas soixante-douze heures, peuvent être attribuées aux militaires en raison :

      • d'activités opérationnelles ou de service ayant requis des efforts particuliers ou exécutées en marge des périodes habituelles de travail ;

      • d'astreintes particulières de service ou de disponibilité ;

      • de missions d'une durée supérieure à un mois qui ne donnent pas droit aux permissions d'éloignement.

    • d).  Autorisation d'absence pour l'exercice de la fonction de juré d'assises.

      Les militaires convoqués pour l'exercice de la fonction de jurés d'assises bénéficient de droit d'une autorisation d'absence pour la durée de la session à laquelle ils sont convoqués.

23.

Les articles premier à 10 et 17 à 25 de l' instruction 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 modifiée portant application du règlement de discipline générale dans les armées sont abrogés.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I.

1 Hiérarchie générale et hiérarchies particulières (art. 2).

Officiers.

Tableau I. Contrôle général des armées.

Tableau II. Armée de terre.

Tableau III. Marine nationale.

Tableau IV. Armée de l\'air.

Tableau V. Gendarmerie nationale.

Tableau VI. Armement.

Tableau VII. Santé.

Tableau VIII. Essences.

Tableau IX. Justice militaire.

Tableau X. Musique.

Sous-officiers.

Tableau XI. Sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Militaires du rang.

Tableau XII. Militaires du rang des armées et des formations rattachées.

2. TABLEAU I. CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES.

HIÉRARCHIE DU CORPS MILITAIRE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES (1).

CONTRÔLEUR GENERAL.

CONTRÔLEUR.

CONTRÔLEUR ADJOINT.

(1) La hiérarchie du corps militaire du contrôle général des armées ne comporte ni d\'assimilation, ni de correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire générale définie par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n72 du 26, texte n1) portant statut général des militaires.


3. TABLEAU II. ARMÉE DE TERRE.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SULBATERNES.

CORPS

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers des armes.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant (2).

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers du cadre spécial.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers du corps technique et administratif de l\'armée de terre.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Commissaires.

Commissaire général de division.

Commissaire général de brigade.

Commissaire colonel.

Commissaire lieutenant-colonel.

Commissaire commandant.

Commissaire capitaine.

Commissaire lieutenant.

Commissaire sous-lieutenant.

Service du matériel.

Officiers du cadre de direction (1).

Ingénieur général de 1re classe.

Ingénieur général de 2e classe.

Ingénieur en chef de 1re classe.

Ingénieur en chef de 2e classe.

Ingénieur principal.

Ingénieur de 1re classe.

Ingénieur de 2e classe.

Ingénieur de 3e classe.

Officiers féminins (1).

 

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

(1) Corps en voie d\'extinction.
(2) Selon les armes, il s\'agit de chef d\'escadrons, de chef d\'escadron ou de chef de

4. TABLEAU III. MARINE NATIONALE.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

  CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers de marine

Vice-amiral.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant (2).

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers spécialisés de la marine

Vice-amiral.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Commissaires.

Commissaire général de 1re classe.

Commissaire général de 2e classe.

Commissaire en chef de 1re classe.

Commissaire en chef de 2e classe.

Commissaire principal.

Commissaire de 1re classe.

Commissaire de 2e classe.

Commissaire de 3e classe.

Officiers du corps technique et administratif de la marine.

Officier général de 1re classe.

Officier général de 2e classe.

Officier en chef de 1re classe.

Officier en chef de 2e classe.

Officier principal.

Officier de 1re classe.

Officier de 2e classe.

Officier de 3e classe.

Administrateurs des affaires maritimes.

Administrateur général de 1re classe.

Administrateur général de 2e classe.

Administrateur en chef de 1re classe.

Administrateur en chef de 2e classe.

Administrateur principal.

Administrateur de 1re classe.

Administrateur de 2e classe.

Administrateur de 3e classe.

Professeurs de l\'enseignement maritime.

Professeur général de 1re classe.

Professeur général de 2e classe.

Professeur en chef de 1re classe.

Professeur en chef de 2e classe.

Professeur principal.

Professeur de 1re classe.

  

Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Officier général de 1re classe.

Officier général de 2e classe.

Officier en chef de 1re classe.

Officier en chef de 2e classe.

Officier principal.

Officier de 1re classe.

Officier de 2e classe.

Officier de 3e classe.

Officiers féminins.

 

Officier général.

Officier en chef de 1re classe.

Officier en chef de 2e classe.

Officier principal.

Officier de 1re classe.

Officier de 2e classe.

Officier de 3e classe.

Ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

Ingénieur général de 1re classe (marine).

Ingénieur général de 2e classe (marine).

Ingénieur en chef de 1re classe.

Ingénieur en chef de 2e classe.

Ingénieur principal.

Ingénieur de 1re classe.

Ingénieur de 2e classe.

Ingénieur de 3e classe.

(1) Corps en voie d\'extinction.

5. TABLEAU IV. ARMÉE DE L'AIR.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers de l\'air.

Général de division aérienne.

Général de brigade aérienne.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers mécaniciens de l\'air.

Général de division aérienne.

Général de brigade aérienne.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers des bases de l\'air.

Général de division aérienne.

Général de brigade aérienne.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Commissaires.

Commissaire général de division aérienne.

Commissaire général de brigade aérienne.

Commissaire colonel.

Commissaire lieutenant-colonel.

Commissaire commandant.

Commissaire capitaine.

Commissaire lieutenant.

Commissaire sous-lieutenant.

Officiers féminins (1).

 

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers féminins navigants (1).

   

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

(1) Corps en voie d\'extinction.

6. TABLEAU V. GENDARMERIE NATIONALE.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

  CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Gendarmerie nationale.

Officiers de gendarmerie.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

7. TABLEAU VI. ARMEMENT.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Ingénieurs de l\'armement.

Ingénieur général de 1re classe.

Ingénieur général de 2e classe.

Ingénieur en chef (1).

Ingénieur en chef (2).

Ingénieur principal.

Ingénieur (3).

Ingénieur (4).

Ingénieur (5).

Ingénieurs des études et techniques d\'armement.

Ingénieur général de 1re classe.

Ingénieur général de 2e classe.

Ingénieur en chef de 1re classe.

Ingénieur en chef de 2e classe.

Ingénieur principal.

Ingénieur de 1re classe.

Ingénieur de 2e classe.

Ingénieur de 3e classe.

Officiers du corps technique et administratif de l\'armement.

Officier général de 1re classe.

Officier général de 2e classe.

Officier en chef de 1re classe.

Officier en chef de 2e classe.

Officier principal.

Officier de 1re classe.

Officier de 2e classe.

Officier de 3e classe.

(1) 2e, 3e, 4e échelon ayant au moins 2 ans d\'ancienneté de grade, 5e et 6e échelon.
(2) 1er échelon, 2e, 3e et 4e échelon ayant moins de 2 ans d\'ancienneté de grade.
(3) 4e au 8e échelon.
(4) 2e et 3e échelon.
(5) 1er échelon.

8. TABLEAU VII. SANTÉ.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

 CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Service de santé des armées.

Interne.

      

Interne.

 

Médecins des armées.

Médecin-chef des services hors classe (1).

Médecin-chef des services de classe normale (1).

Médecin en chef à partir du 4e échelon.

Médecin en chef à partir du 3e échelon.

Médecin principal.

Médecin.

  

Pharmaciens des armées.

Pharmacien- chef des services hors classe (1).

Pharmacien chef des services de classe normale (1).

Pharmacien en chef à partir du 4e échelon.

Pharmacien en chef à partir du 3e échelon.

Pharmacien principal.

Pharmacien.

  

Vétérinaires des armées.

Vétérinaire chef des services hors classe (1).

Vétérinaire chef des services de classe normale (1).

Vétérinaire en chef à partir du 4e échelon.

Vétérinaire en chef à partir du 3e échelon.

Vétérinaire principal.

Vétérinaire.

  

Chirurgiens-dentistes des armées.

Chirurgien- dentiste chef des services hors classe (1).

Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale (1).

Chirurgien-dentiste en chef à partir du 4e échelon.

Chirurgien-dentiste en chef à partir du 3e échelon.

Chirurgien-dentiste principal.

Chirurgien-dentiste.

  

Officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

(1) Toutefois, ont seuls rang et prérogatives de général de division ou de brigade, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes chefs des services hors classe ayant reçu application des dispositions particulières aux généraux prévues par les articles 25, 31, 37 ou 43 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées.

9. TABLEAU VIII. ESSENCES.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Service des essences des armées.

Ingénieurs militaires.

Ingénieur général de 1re classe.

Ingénieur général de 2e classe.

Ingénieur en chef de 1re classe.

Ingénieur en chef de 2e classe.

Ingénieur principal.

   

Officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

9.1. TABLEAU IX. JUSTICE MILITAIRE.

9.2. Justice militaire (magistrats militaires).

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS GÉNÉRAUX.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

CORPS.

Général de division.

Général de brigade.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Justice militaire (magistrats militaires).

Magistrats militaires (décret n76-1125 du 1er décembre 1976) (1).

 

Magistrat général.

Magistrat militaire de 1re classe.

Magistrat militaire de 2e classe.

Magistrat militaire de 3e classe.

Magistrat militaire adjoint.

  

Officiers greffiers.

   

Officier greffier en chef.

Officier greffier principal.

Officier greffier de 1re classe.

Officier greffier de 2e classe.

 

(1) Corps en voie d\'extinction.

 

10. Justice militaire (magistrats civils).

CORRESPONDANCE DU GRADE D\'ASSIMILATION.

STATUTS.

GÉNÉRAL DE BRIGADE.

COLONEL.

LIEUTENANT-COLONEL.

COMMANDANT.

Magistrats civils du corps judiciaire placés en position de détachement (décret n67-926 du 27 octobre 1967).

Magistrats hors hiérarchie ou magistrat du second groupe du premier grade.

Magistrat du second groupe du premier grade ou magistrat du premier groupe du premier grade.

Magistrat du second grade (5e au 10e échelon).

Magistrat du second grade (1er au 4e échelon).

11. TABLEAU X. MUSIQUE.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

OFFICIERS SUPÉRIEURS.

OFFICIERS SUBALTERNES.

CORPS.

Colonel.

Lieutenant-colonel.

Commandant.

Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Chef de musique des armées.

Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

Chef de musique des armées hors classe.

Chef de musique des armées.

   

Chef de musique militaire.

  

Chef de musique militaire principal.

Chef de musique militaire de 1re classe.

Chef de musique militaire de 2e classe.

Chef de musique militaire de 3e classe

12. TABLEAU XI. SOUS-OFFICIERS DES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

MAJOR.

ADJUDANT-CHEF.

ADJUDANT.

SERGENT-CHEF.

SERGENT.

Armée de terre.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Sergent-chef ou maréchal des logis-chef.

Sergent ou maréchal des logis.

Marine.

Major.

Maître principal.

Premier maître.

Maître.

Second maître.

Armée de l\'air.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Sergent-chef.

Sergent.

Gendarmerie nationale.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant

Maréchal des logis-chef.

Gendarme ou garde (1).

Maréchal des logis (2).

Corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Major.

Adjudant-chef.

Adjudant.

Maréchal des logis-chef.

Maréchal des logis.

Justice militaire.

 

Commis greffier de 1re classe.

Huissier appariteur de 1re classe.

Commis greffier de 2e classe.

Huissier appariteur de 2e classe.

Huissier appariteur de 3e classe.

 

Service des essences.

Major.

Agent technique en chef.

Agent technique.

  

Sous-chefs de musique.

Major.

Sous-chef de musique de 1re classe.

Sous-chef de musique de 2e classe.

  

Maîtres ouvriers.

Major sous-chef de musique.

Maître ouvrier principal.

Maître ouvrier de 1re classe.

Maître ouvrier de 2e classe.

 

(1) Dans la gendarmerie nationale, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef (cf. art. 19 du statut général des militaires).
(2) Volontaires dans les armées.

1. TABLEAU XII. MILITAIRES DU RANG.

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

CAPORAL-CHEF.

CAPORAL.

MILITAIRES DU RANG.

Armée de terre.

Caporal-chef, brigadier-chef.

Caporal, brigadier.

Soldat, chasseur, cavalier, canonnier, sapeur, conducteur, légionnaire, transmetteur.

Marine nationale.

Quartier-maître de 1re classe.

Quartier-maître de 2e classe.

Matelot.

Armée de l\'air.

Caporal-chef.

Caporal.

Aviateur.

Gendarmerie nationale.

Brigadier-chef.

Brigadier.

Gendarme auxiliaire (1).
Gendarme adjoint (2).

Service des essences des armées.

Brigadier-chef.

Brigadier.

Conducteur.

(1) Militaires du rang réservistes.
(2) Volontaires dans les armées. 

2 Appellations (art.2.).

1.2. TABLE 1. OFFICIERS DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE.

ARMÉE DE TERRE, ARMÉE DE L\'AIR,
GENDARMERIE NATIONALE ET FORMATIONS RATTACHÉES (1).

MARINE.

Général d\'armée :

Mon général.

Amiral :

Amiral.

Général de corps d\'armée :

Mon général.

Vice-amiral d\'escadre :

Amiral.

Général de division :

Mon général.

Vice-amiral :

Amiral.

Général de brigade :

Mon général.

Contre-amiral :

Amiral.

Colonel :

Mon colonel.

Capitaine de vaisseau :

Commandant.

Lieutenant-colonel :

Mon colonel.

Capitaine de frégate :

Commandant.

Commandant (2) :

Mon commandant.

Capitaine de corvette :

Commandant.

Capitaine :

Mon capitaine.

Lieutenant de vaisseau :

Capitaine.

Lieutenant :

Mon lieutenant.

Enseigne de vaisseau de 1re classe :

Lieutenant.

Sous-lieutenant :

Mon lieutenant.

Enseigne de vaisseau de 2e classe :

Lieutenant.

Aspirant :

Mon lieutenant.

Aspirant :

Lieutenant.

(1) Pour les corps dont les grades ont ces appellations.
(2) Ou chef de bataillon ou chef d\'escadron(s) suivant l\'arme.

Les maréchaux de France, les amiraux de France et les gouverneurs militaires sont respectivement appelés monsieur le maréchal, monsieur l\'amiral et monsieur le gouverneur.

Les contrôleurs généraux du corps militaire du contrôle général des armées sont appelés « monsieur (ou madame) le contrôleur général ».

Les contrôleurs adjoints et contrôleurs du corps militaire du contrôle général des armées sont appelés « monsieur (ou madame) le contrôleur ».

Les officiers féminins sont appelés directement par leur grade sans que l\'énoncé de celui-ci soit précédé de « madame » ou de « mon ».

Les lieutenants-colonels féminins sont appelés « colonel ».

Tout officier commandant un bâtiment de la flotte est appelé « commandant », quel que soit son grade, par le personnel placé sous son autorité.

Les officiers spécialisés et les officiers du corps technique et administratif de la marine nationale sont appelés de la même façon que les officiers de marine du même grade.

Les officiers des corps, dont les grades ont une dénomination différente de celle du tableau ci-dessus, sont appelés « monsieur le » ou « madame le », suivant le cas, suivi de leur grade sans énoncé de classe.

La formule précitée est utilisée pour toute appellation écrite ou verbale, sauf en ce qui concerne les officiers des corps des commissaires pour lesquels l\'appellation verbale utilisée est « monsieur (ou madame) le commissaire ».

Les internes, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et les chirurgiens-dentistes des armées sont appelés « monsieur le » ou « madame le » suivi de leur grade. Toutefois ils reçoivent l\'appellation du grade correspondant de la hiérarchie générale lorsqu\'ils servent au sein des forces terrestres ou aériennes.

Les médecins-chefs des services, les pharmaciens chefs des services, les vétérinaires chefs des services et les chirurgiens-dentistes chefs des services ayant reçu rang et prérogatives de général de brigade ou de division sont appelés, monsieur [ou madame respectivement « monsieur (ou madame) le médecin général »], le pharmacien général, « monsieur (ou madame) le vétérinaire général » et « monsieur (ou madame) le chirurgien-dentiste général ». Les autres officiers médecins-chefs des services, pharmaciens chefs des services, vétérinaires chefs des services et chirurgien-dentistes chefs des services sont appelés « monsieur (ou madame) le » suivi de leur grade sans énoncé de leur classe.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers sont appelés « monsieur le » ou « madame le », suivi de leur grade sans énoncé de spécialité.

Les magistrats civils du corps judiciaire placés en position de détachement sont appelés, par les militaires du service de la justice militaire, par la correspondance de leur grade d\'assimilation : mon général, mon colonel, mon commandant.

TABLE 2. MAJORS, SOUS-OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG.

ARMÉE DE TERRE, ARMÉE DE L\'AIR,
ET FORMATIONS RATTACHÉES (1).

MARINE NATIONALE.

Major :

Major.

Major :

Major.

Adjudant-chef :

Mon adjudant-chef.

Maître principal :

Maître principal.

Adjudant :

Mon adjudant.

Premier maître :

Premier maître.

Sergent-chef :

Sergent-chef (2).

Maître :

Maître.

Gendarme :

Gendarme (3).

  

Sergent :

Sergent (4).

Second maître :

Second maître.

Caporal-chef :

Caporal-chef (5).

Quartier-maître de 1re classe :

Quartier-maître.

Caporal :

Caporal (6).

Quartier-maître de 2e classe :

Quartier-maître.

(1) Pour les corps dont les grades ont ces appellations.
(2) Ou maréchal des logis-chef, selon l\'arme.
(3) Ou garde (garde républicain).
(4) Ou maréchal des logis, selon l\'arme.
(5) Ou brigadier-chef, selon l\'arme.
(6) Ou brigadier, selon l\'arme.

Tout officier marinier commandant un bâtiment de la flotte est appelé « commandant », quel que soit son grade, par le personnel placé sous son autorité.

Les sous-officiers féminins sont appelés directement par leur grade. L\'énoncé du grade est précédé de « madame » lorsque la dénomination des grades est différente de celles définies dans le tableau ci-dessus.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers sont appelés « monsieur le           », ou « madame le (la)               » suivi de l\'intitulé de l\'inscription portée sur la vignette de spécialité.

Les soldats, matelots, aviateurs sont appelés soit par une appellation propre à leur armée, arme ou service (cf. annexe I., tableau VII.), soit par leur nom.

  Dispositions communes.

Le militaire s\'adressant à un autre militaire placé après lui dans l\'ordre hiérarchique utilise les appellations suivantes :

Pour les officiers, les officiers mariniers et sous-officiers masculins, quartiers-maîtres et caporaux, on utilise suivant le cas (première rencontre, connaissance réciproque, appartenance à une unité), conformément aux indications des tableaux précédents, soit l\'appellation seule soit l\'appellation suivie du nom, soit le nom seulement.

L\'appellation « 2e classe » est formellement proscrite aussi bien pour s\'adresser à un militaire du rang que lorsqu\'il se présente.

Un militaire du rang de 1re classe se présente soldat, matelot, aviateur... de 1re classe suivi de son nom.

Le tutoiement entre militaires de tous grades est interdit en service. 

ANNEXE II.

300*/33 Lettre de commandement.

300*/34 Lettre de service.

ANNEXE III. Prise de commandement (art. 4.).

ANNEXE IV. Port des décorations (art. 16).

Ordre de port des principales décorations officielles françaises portées sur un uniforme militaire.

Légion d\'honneur.

Croix de la libération.

Médaille militaire.

Ordre national du Mérite.

Croix de guerre 1914-1918.

Croix de guerre 1939-1945.

Croix de guerre des théâtres d\'opérations extérieurs.

Croix de la valeur militaire.

Médaille de la gendarmerie nationale.

Médaille de la résistance française.

Médaille des évadés.

Croix du combattant volontaire 1914-1918.

Croix du combattant volontaire 1939-1945.

Croix du combattant volontaire Indochine.

Croix du combattant volontaire Corée.

Croix du combattant volontaire AFN.

Croix du combattant volontaire de la résistance.

Croix du combattant.

Ordre du mérite maritime.

Médaille de l\'aéronautique.

Médaille d\'outre-mer (ex-médaille coloniale).

Médaille de la défense nationale.

Médaille des services militaires volontaires.

Médaille de la reconnaissance française.

Médaille commémorative interalliée dite « Médaille de la victoire ».

Médaille commémorative du Maroc.

Médaille commémorative française de la Grande guerre.

Médaille commémorative d\'Orient ou des Dardanelles.

Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.

Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945.

Médaille commémorative du Levant.

Médaille commémorative de la campagne d\'Italie.

Médaille commémorative de la campagne d\'Indochine.

Médaille commémorative des opérations de l\'organisation des Nations unies en Corée.

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l\'ordre en Afrique du Nord.

Médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient.

Médaille commémorative française.

Médaille d\'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Médaille d\'honneur pour actes de courage et de dévouement.

Médaille d\'honneur du service de santé des armées.

Ordres étrangers.

Ces décorations, sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir, sont fixées sur le côté gauche de la poitrine.

Les décorations étrangères sont portées, sans ordre imposé, à la suite et à gauche des décorations françaises.

Les insignes à l\'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve cette effigie.

ANNEXE V. Salut des autorités civiles (art. 17).

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme a droit au salut des militaires de tous grades, rang et appellation (1).

Le sous-préfet (2) et le secrétaire général de la préfecture (3) en uniforme doivent le salut aux officiers généraux en uniforme. Ils ont droit au salut de tous les autres militaires officiers et non officiers en uniforme.

Notes

    Dans son territoire, son département ou sa région de fonction.1Dans sa circonscription.2Dans son département de fonction.3