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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS : division des études et régimes économiques et des statistiques ; bureau D/4

INSTRUCTION relative à l'organisation et au fonctionnement des entrepôts sous douane des services du commissariat de la marine nationale.

Du 15 décembre 1969
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  410.2.5.

Référence de publication : <em>BOC/M</em>, 1970, p. 615.

L'instruction conjointe de la direction centrale de l'intendance maritime, de la direction générale des douanes et de la direction générale des contributions indirectes, notifiée par la marine sous le no 551/INT/2 du 23 avril 1947 (BOR/M, p. 68), et par la direction générale des douanes sous le no 1636 (2/1) du 16 mai 1947 (n.i. BO) a, entre autres dispositions, autorisé le service des substances et le service d'approvisionnement des ordinaires (SAO) de la marine nationale à recevoir en « entrepôt réel », dans leurs propres magasins, les denrées et les boissons d'origine « étrangère ou coloniale » destinées à être livrées :

  • en franchise, au titre de l'avitaillement, aux navires « armées » ;

  • moyennant acquittement des droits et taxes exigibles, aux autres unités de la marine ; unités à terre, bâtiments en armement pour essais, bâtiments en disponibilité armée, en réserve ou en grandes réparations et enfin bâtiments de servitude.

En droit, les magasins concernés n'ont jamais été constitués en entrepôt réel puisque sur le plan juridique cette catégorie d'entrepôts ne pouvait être concédée qu'à la commune, au port autonome ou à la chambre de commerce, mais, en fait, ils fonctionnaient selon les règles identiques.

Depuis l'intervention de la loi no 65-525 du 3 juillet 1965 (JO du 4, p. 5651) portant réforme du régime de l'entrepôt de douane, cette situation ne peut être maintenue et il convient donc de réintégrer les entrepôts susvisés dans le cadre de la nouvelle législation, tout en leur conservant une certaine souplesse.

Tel est l'objet de la présente instruction qui se substitue au titre III de l'instruction conjointe no 551 susvisée.

1. Établissements du commissariat de la marine susceptibles d'être constitués en entrepôt.

Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente instruction, les services du commissariat de la marine chargés de l'approvisionnement des unités de la marine nationale en vivres, boissons et tabacs, service des subsistances, service d'approvisionnement des ordinaires (SAO) et service d'approvisionnement des marins (SAM), implantés dans les ports de Cherbourg, Brest (y compris le magasin de Saint-Thégonnec), Lorient, Rochefort, Marseille et Toulon.

Les plans des magasins affectés au stockage des marchandises sous sujétion douanière seront déposés au bureau de douane chargé d'exercer l'établissement, en même temps que lui seront indiqués l'adresse et l'emplacement exacts des locaux.

Le responsable de chaque établissement (c'est-à-dire : l'officier gestionnaire pour ce qui est des établissements du service des subsistances et le directeur-gérant pour ce qui concerne les SAO et les SAM) et ses suppléants appelés à souscrire les déclarations en douane, déposeront leurs signatures au bureau de douane intéressé.

2. Statut juridique des établissements. Soumission générale.

Les établissements susvisés du commissariat de la marine auront le statut juridique d'entrepôt privé particulier.

Les intérêts du Trésor seront garantis au moyen d'une soumission générale annuelle souscrite par l'officier gestionnaire (établissements du service des subsistances) ou le directeur-gérant (établissements du SAO et du SAM) responsable de l'établissement, auprès de chacun des receveurs principaux régionaux des douanes intéressés. Cette soumission — établie selon le modèle figurant en annexe — sera dispensée de caution, dès l'instant que les formalités d'entrée en entrepôt de sortie seront accomplies par les représentants qualifiés des services du commissariat de la marine (en l'occurence les officiers gestionnaires et les directeurs-gérants des établissements ou leurs suppléants) et que les marchandises concernées resteront en permanence sous la garde desdits services.

3. Caractère des établissements.

Les entrepôts privés particuliers du commissariat de la marine fonctionneront, d'une part, comme entrepôts d'importation et, d'autre part, comme entrepôts d'exportation dans les conditions indiquées points 4 et 5 ci-après, étant entendu que des locaux ou parties de locaux distincts devront être affectés à chacune de ces deux formes d'entreposage.

Les surfaces réservées aux stockages d'exportation seront signalées aux services des douanes intéressés, qui annoteront en conséquence les plans dont il est question au 1 ci-dessus. Ces surfaces pourront être modifiées en accord avec la douane en vue de les adapter aux besoins du trafic.

4. Conditions de fonctionnement des entrepôts à l'importation.

Les entrepôts privés particuliers d'importation des services du commissariat de la marine nationale fonctionneront selon les règles propres à ce régime sous réserve des dispositions particulières ci-après :

4.1. Marchandises admissibles.

4.1.1. Contenu

Seront admises dans les établissements en question les denrées d'origine étrangère destinées à l'approvisionnement des unités de la marine, y compris les vins, les spiritueux et le cas échéant, les tabacs et la parfumerie alcoolique.

4.1.2. Contenu

Les marchandises qui bénéficient à titre général de l'entrepôt d'exportation seront également admises dans les établissements en question, dès lors qu'elles seront destinées à l'approvisionnement :

  • soit des unités ou services de la marine stationnés hors du territoire douanier (exportation effective) ;

  • soit des bâtiments « armés », au titre de l'avitaillement en franchise (assimilé à une exportation effective).

4.2. Entrées en entrepôt.

4.2.1. Contenu

Les entrées en entrepôt s'effectueront sous le couvert de déclarations D. 11 souscrites, comme il est dit au point 1 ci-dessus, par les officiers gestionnaires ou les directeurs-gérants des établissements (ou leurs suppléants). Ces déclarations n'auront pas à être cautionnées individuellement, mais elles devront porter référence à la soumission générale annuelle dont il est fait état au point 2.

4.2.2. Contenu

Les déclarations D. 11 E d'entrée en entrepôt d'exportation n'auront pas à être cautionnées individuellement dès l'instant qu'elles seront souscrites par le responsable de l'entrepôt ou son suppléant, mais ces déclarations devront porter référence à la soumission générale annuelle visée au point 2 ci-dessus.

4.3. Séjours en entrepôt.

Les marchandises déclarées pour l'entrepôt privé particulier pourront séjourner sous ce régime dix-huit mois au maximum.

Conformément à la règle, ces marchandises devront être alloties et les gestionnaires des établissements tiendront un registre ou un fichier de magasin faisant apparaître les stocks et les mouvements des denrées en entrepôt. Le service des douanes devra pouvoir procéder à tous recensements qu'il jugera utiles.

4.4. Sorties d'entrepôt.

4.4.1. Contenu

Les denrées en entrepôt pourront recevoir les destinations suivantes :

  • réexportation vers des unités ou services de la marine stationnés hors du territoire douanier ;

  • mutation d'un entrepôt de la marine sur un autre établissement similaire ;

  • livraison aux bâtiments « armés » au titre de l'avitaillement en franchise ;

  • livraison aux autres unités de la marine moyennant acquittement des droits et taxes exigibles.

Les réexportations et les mutations d'entrepôt seront assujetties aux conditions réglementaires.

Sous réserve de ce qui est dit plus loin, d'une part, au sujet des tabacs, de la parfumerie alcoolique, des vins autres qu'en vrac, des boissons alcoolisées et des spiritueux et, d'autre part, au sujet de la globalisation des acquits de régie, les livraisons aux bâtiments « armés » et aux autres unités s'effectueront en dehors de l'intervention du service des douanes au vu des bons de livraison établis à cet effet, lesquels seront ensuite totalisés par journées et tenus à la disposition de la douane ; tous ces mouvements de marchandises devront, d'autre part, être consignés dans le registre ou le fichier de magasin dont il est fait état au paragraphe c) ci-dessus.

Le premier jour ouvrable de chaque mois, le responsable de l'entrepôt ou son suppléant déposera au bureau de douane intéressé, deux déclarations récapitulatives regroupant par numéro de tarif et de nomenclature statistique :

  • l'une (modèle D. 25 bis), l'ensemble des livraisons faites, durant le mois précédent, aux bâtiments « armées », au titre de l'avitaillement en franchise ;

  • l'autre (modèle D. 3 bis), l'ensemble des livraisons faites, durant la même période, aux autres unités de la marine à soumettre aux droits et taxes exigibles.

Cas particulier des tabacs, de la parfumerie alcoolique, des vins autres qu'en vrac (1), des boissons alcoolisées et des spiritueux.

Les bons de livraison concernant ces produits devront comporter un exemplaire supplémentaire. Ces exemplaires enliassés par décade seront remis au service des douanes le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois. Pour le surplus (totalisation journalière des bons de livraison, tenue du registre ou du fichier de magasin et déclaration récapitulative) il sera fait application des dispositions ci-dessus).

Globalisation des acquits de régie.

Les dispositions antérieures concernant la livraison aux navires « armés » de produits donnant lieu à l'établissement d'acquits de régie sont maintenues en vigueur ; elles s'analysent comme suit :

Sous réserve que la distribution de ces produits soit effectuée à jours et heures fixes, de telle sorte que le service puisse contrôler l'embarquement, s'il le juge utile, il y a lieu d'établir, par catégorie de produits (vins, spiritueux, tabacs, etc.), non pas un acquit distinct par bâtiment approvisionné, mais un acquit global pour l'ensemble des bâtiments destinataires.

À cet acquit global est annexé un bordereau détaillé des quantités livrées avec l'indication des parties prenantes.

Sur l'acquit et le bordereau est apposée par le service des douanes la mention « Vu embarquer » qui permet la décharge de l'acquit.

Si, en cas d'urgence, des livraisons doivent être effectuées en dehors des jours et heures fixés, il doit, selon la règle, être établi autant d'acquits de régie qu'il y a de catégories de produits et de bâtiments « armés » avitaillés.

4.4.2. Contenu

Les denrées en entrepôt d'exportation ne pourront recevoir que les destinations suivantes (à l'exclusion de toute autre destination) (2) :

  • mutation d'un entrepôt d'exportation sur un autre établissement similaire ;

  • exportation définitive vers des unités ou services de la marine stationnés hors du territoire douanier ;

  • livraison aux bâtiments « armés » au titre de l'avitaillement en franchise.

Les exportations et les mutations d'entrepôts seront assujetties aux conditions réglementaires.

Si le rythme des opérations le justifie, les livraisons aux bâtiments « armés » pourront avoir lieu sous procédure simplifiée dans des conditions comparables à celles indiquées au point 4, paragraphe d), ci-dessus. Sinon, il sera fait application des dispositions prévues à titre général pour les sorties d'entrepôt d'exportation pour l'avitaillement des navires.

5. Conditions de fonctionnement des entrepôt à l'exportation.

Les entrepôts privés particuliers d'exportation de la marine nationale fonctionneront selon les règles propres à ce régime, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

5.1. Séjour en entrepôt.

Les marchandises déclarées pour l'entrepôt d'exportation ne pourront séjourner sous ce régime que pendant six mois.

6. Quantités à embarquer en franchise.

Les quantités à embarquer en franchise ne dépendent que des nécessités d'approvisionnement des bâtiments intéressés, sauf ce qui est dit ci-après, concernant les alcools, spiritueux, apéritifs et vins de liqueur.

Les quantités d'alcools, spiritueux, apéritifs et vins de liqueur à embarquer en franchise sont calculées en tenant compte des allocations maxima suivantes.

6.1. Rhum ou eau-de-vie à 50 ° :

  • tables individuelles des officiers généraux ou des commandants : 0,10 litre correspondant à 0,05 litre d'alcool pur par officier et par jour ;

  • tables collectives d'officiers ou d'officiers mariniers : 0,02 litre correspondant à 0,01 litre d'alcool pur par officier ou officier marinier et par jour ;

  • ordinaires d'équipage : quantités nécessaires pour assurer la délivrance à l'équipage de la boisson punchée prévue dans certaines circonstances climatériques.

6.2. Apéritifs et vins de liqueur :

  • tables individuelles des officiers généraux ou des commandants : 0,25 litre correspondant à 0,05 litre d'alcool pur par officier et par jour ;

  • tables collectives d'officiers ou d'officiers mariniers : 0,05 litre correspondant à 0,01 litre d'alcool pur par officier ou officier marinier et par jour.

La présente instruction entrera en vigueur le 1er mars 1970.

D'ici à cette date, les modalités d'application seront fixées par les chefs de circonscription des douanes en accord avec les services concernés de la marine nationale.

Afin que ces modalités soient identiques dans tous les ports intéressés, les éventuelles divergences d'interprétation seront soumises à l'administration.

Notes

    1C'est-à-dire des vins autres que ceux dits de consommation courante.

Annexe

ANNEXE.