INSTRUCTION N° 16056-1/3/EMA fixant le statut militaire des personnels du cadre spécial temporaire des transmissions de l'État.
Du 24 décembre 1941NOR
Nota.
La présente insertion a pour but de conserver trace de l'instruction no 16056-1-3/EMA qui n'avait pu être publiée en 1941 en raison des circonstances.
L'assimilation du cadre spécial temporaire des transmissions de l'État aux corps civilisés a placé les militaires en service dans ce cadre, dans la position de congé d'armistice avec emploi.
1.
Le cadre spécial temporaire des transmissions de l'État institué par la loi du 7 décembre 1940 est officiellement rattaché au secrétariat d'État aux communications et administré par le secrétariat général des PTT conformément à ses statuts (décrets du 2 septembre 1941 parus au JO du 17 septembre 1941).
Néanmoins, les personnels de ce cadre, provenant du département de la guerre, continuent à être administrés à titre militaire par la direction du personnel militaire (section transmissions).
2.
Cette administration est entièrement indépendante de celle qu'assure le secrétariat général des PTT. Elle a pour but :
d'assurer aux personnels considérés un avancement militaire qui permette leur réintégration éventuelle dans l'armée ;
de sauvegarder, conformément aux dispositions légales, leurs droits à une pension de retraite ;
de leur conserver une situation morale ou matérielle comparable à celle des personnels de l'armée ou des corps civilisés du département de la guerre, en particulier de leur procurer les avantages matériels accordés à ces personnels chaque fois qu'il ne leur sera pas fait application par le secrétariat général des PTT d'avantages équivalents.
3.
A tous ces points de vue, le cadre spécial temporaire des transmissions de l'État sera assimilé aux corps civilisés prévus par les loi du 25 août 1940 et loi du 15 septembre 1940 .
4.
En ce qui concerne l'avancement militaire des personnels du cadre spécial des transmissions de l'État, les propositions en seront présentées à la direction du personnel militaire par le général inspecteur des formations de transmissions.
Cet officier général est chargé de la tenue des dossiers du personnel (1er et 2e parties) des ingénieurs et agents du cadre spécial.
Il reçoit les notes données à ces personnels par les autorités militaires dont ils dépendent pour l'emploi et par les autorités des PTT.
5.
En ce qui concerne les avantages matériels à accorder aux personnels du cadre spécial temporaire des transmissions de l'État et pour éviter toute possibilité de double emploi avec des avantages analogues consentis par le secrétariat général des PTT, la liste en est fixée par la commission interministérielle visée dans l'article 3 de la loi du 7 décembre 1940.
Elle est communiquée à la direction du personnel militaire par le général inspecteur des formations de transmissions.