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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE N° 20060/DEF/DAJ/FM/1 relative à l'application de l'article 775-1 du code de procédure pénale à la perte du grade résultant des articles 369 et 370 du code de justice militaire.

Du 15 janvier 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 195.

 

Devenus les articles 389 et 390 du nouveau code de justice militaire.

 

L'article 775-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné…, cette exclusion emportant « relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ».

Un arrêt récent de la cour de cassation a conclu que l'exclusion du bulletin n° 2 d'une condamnation prononcée contre un militaire emportait relèvement de la perte du grade prévue par les articles 369 et 370 du code de justice militaire.

La présente circulaire apporte à la procédure habituellement suivie en matière de perte du grade les précisions rendues nécessaires par l'évolution du contexte juridique marquée par la jurisprudence ci-dessus.

1. Incidence sur la procédure.

L'autorité militaire ayant compétence pour constater la perte du grade doit désormais, s'assurer que le jugement pénal considéré n'a pas exclu expressément la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Trois cas peuvent se présenter :

1.1.

Le jugement ne comporte aucune exclusion de mention au bulletin n° 2. La constatation de la perte du grade intervient selon les règles habituelles.

1.2.

Une exclusion de mention au bulletin n° 2 figure dans le jugement. La déchéance de la perte du grade ne pourra être constatée, la décision du juge pénal entraînant relèvement de toutes déchéances (CPP, art. 775-1, 2e alinéa) ; la position statutaire reste inchangée.

1.3.

La décision d'exclusion de mention au bulletin n° 2 figure dans un jugement rendu postérieurement au jugement ayant prononcé la condamnation. La perte du grade a déjà été constatée sur le vu du jugement initial ; l'intéressé est réintégré dans son grade à la date à laquelle le nouveau jugement est devenu définitif.

La réintégration dans le grade n'entraîne pas de droit à l'admission à servir dans un emploi correspondant, l'examen des aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction relevant du pouvoir d'appréciation du ministre (1).

Les demandes de réintégration, accompagnées d'une copie des jugements intervenus, sont soumises à la décision du ministre (cabinet).

2. Incidence sur le plan disciplinaire.

En application du principe de l'indépendance de l'action pénale et de l'action disciplinaire, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à une éventuelle sanction disciplinaire (punition disciplinaire, sanction statutaire) dans la mesure où les faits commis constituent une faute disciplinaire.

Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale produisent leurs effets à l'égard de tous les militaires quelle que soit la nature de leur lien avec le service (militaires de carrière, militaires servant en vertu d'un contrat, militaires accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, militaires des réserves).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.