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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division opérations ; Bureau études et plans opérationnels DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MARINE MARCHANDE : Bureau de la défense.

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 61/DN/MM N° 69/EMM/OPS/PLANS sur les relations entre la marine nationale et la marine marchande pour la mise en œuvre de la défense maritime du territoire.

Du 05 mars 1981
NOR

1.

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en œuvre ou sur décision du Gouvernement prise en application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2), les liaisons entre les organismes de la marine marchande et la marine nationale sont renforcées afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense.

La présente instruction a pour objet de déterminer les organismes de la marine marchande qui passent sous l'autorité complète des préfets maritimes ou qui sont mis à leur disposition. Elle définit les grandes lignes de la coordination entre la marine marchande et la marine nationale.

2.

Les organismes opérationnels des affaires maritimes [centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et centres de surveillance avec tous leurs moyens radar et radio] sont intégrés dans la force maritime de complément (FMC) dans les conditions définies dans le DC A 601.

Leur personnel militaire reste en place, en particulier l'administrateur des affaires maritimes chef du centre, qui conserve sa fonction. Le personnel civil qui a une affectation militaire de mobilisation doit faire l'objet d'une demande de levée d'affectation militaire suivant la procédure en vigueur.

Toutefois, pour ce qui concerne les attributions propres aux affaires maritimes, les CROSS et centres de surveillance sont mis par les préfets maritimes sous les ordres des directeurs des affaires maritimes sur demande de ceux-ci.

Les moyens navals et aériens sont également intégrés dans la force maritime de complément. Dans leurs équipages, tous les personnels assujettis aux obligations nationales (réservistes de la marine nationale et affectés collectifs ou individuels) forment le premier noyau de l'équipage.

Des instructions régionales, établies par les préfets maritimes en accord avec les directeurs des affaires maritimes, fixent le détail des modalités de ce transfert. Ces instructions prévoient le maintien et la mise pour emploi aux ordres des directeurs des affaires maritimes de moyens pour exécution des missions propres aux affaires maritimes ; elles sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (chef d'état-major de la marine) et du ministre des transports (directeur général de la marine marchande).

3.

Pour mémoire, les administrateurs des affaires maritimes participent à l'organisation du contrôle naval.

4.

La recherche du renseignement est développée. Les administrateurs des affaires maritimes et les responsables de station maritime, sensibilisent leurs administrés pour recueillir le maximum d'informations susceptibles d'intéresser la défense maritime du territoire. Des instructions régionales fixent la procédure de diffusion du renseignement.

5.

Le service des phares et balises est mis pour emploi aux ordres des préfets maritimes suivant des modalités fixées par des instructions régionales établies par les préfets maritimes en accord avec les directeurs départementaux de l'équipement. Ces instructions sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (chef d'état-major de la marine) et du ministre des transports (directeur général de la marine marchande).

Le personnel travaillant pour les phares et balises, qui a une affectation militaire de mobilisation, doit faire l'objet d'une demande de levée d'affectation militaire suivant la procédure en vigueur.

6.

La défense de certains complexes portuaires, contre les menaces venant du large, est assurée par la marine. Sa préparation est assurée, dès le temps de paix, par les préfets maritimes en liaison avec les chefs des services maritimes et les directeurs de port. Les instructions établies à cet effet par les préfets maritimes sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (chef d'état-major de la marine) et du ministre des transports (directeur général de la marine marchande).

Le directeur général de la marine marchande.

DENIEUL.

Le chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.