INSTRUCTION N° 3021/DEF/DCSN/R relative à l'exploitation des déclarations de changement de résidence et aux procédures de transfert et de réintégration.
Du 16 mars 1981NOR
Préambule.
L'article premier de l' instruction 32121 /DEF/DCSN/R du 20 octobre 1980 concernant le recueil des déclarations relatives à la résidence, à la situation familiale et à la situation professionnelle prévues à l'article L. 21 du code du service national, précise que seule la connaissance de la résidence de l'assujetti aux obligations du service national, c'est-à-dire du lieu où il séjourne habituellement et où il peut être touché, est nécessaire pour satisfaire à la mission de gestion impartie aux autorités militaires. C'est donc l'adresse de cette résidence qui est mentionnée sur les différents documents détenus par ces autorités.
Par ailleurs un changement de résidence peut nécessiter le retrait ou le changement de l'affectation de mobilisation militaire ou de défense lorsque la nouvelle résidence ne répond plus aux critères de localisation exigés.
De même ce changement de résidence peut avoir des conséquences en matière d'administration de l'intéressé. D'une part il serait souhaitable que l'administration d'un administré incombe au même bureau de service national pendant toute la durée de ses obligations. D'autre part l'exécution correcte des tâches administratives qui résultent à la fois des affectations de mobilisation et des règles particulières propres à certaines catégories de personnels nécessite que cette administration soit assurée par le bureau ou centre du service national susceptible de l'utiliser pour satisfaire les besoins de la mobilisation : ce bureau ou centre ne peut être que celui dont la zone d'action inclut la résidence de l'intéressé. Pour concilier ces exigences contradictoires, la responsabilité de son administration n'est transférée à ce dernier bureau ou centre que dans le cas d'une affectation de mobilisation ou d'appartenance à certaines catégories de personnels. Elle est réintégrée au bureau l'assumant initialement, c'est-à-dire celui sur les contrôles duquel il est immatriculé, dès que ne sont plus réunies ces conditions.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'exploitation par les bureaux ou centres du service national des déclarations de changements de résidence prévues par l' instruction 32121 /DEF/DCSN/R du 20 octobre 1980 , de définir les procédures de transfert et de réintégration et d'en fixer les règles d'application.
1. Dispositions générales.
1.1. Personnels concernés.
1.1. Les dispositions de la présente instruction s'appliquent aux disponibles, aux réservistes du service militaire et du service de défense, aux engagés pour la durée de la guerre et aux engagés au titre du service de défense n'appartenant pas aux catégories de personnel énumérées au paragraphe suivant.
1.2. Les personnels désignés ci-après dont l'administration incombe au bureau ou centre du service national d'origine ou à des organismes particuliers font l'objet de la procédure de réintégration décrite au chapitre III lorsqu'ils ont été, antérieurement, transférés :
officiers de réserve ;
disponibles et réservistes de la marine et de l'armée de l'air ;
sous-officiers de gendarmerie de réserve ;
administrés allant s'établir à Saint-Pierre-et-Miquelon ou originaires de ce département ;
introuvables ;
insoumis et déserteurs ;
double-nationaux et bénéficiaires de conventions internationales ;
marins de la marine marchande ;
personnels au service du prince de Monaco (carabiniers, pompiers et agents de police) ;
administrés incarcérés ou en traitement dans un établissement psychiatrique, pour une durée supérieure à 4 mois ;
décédés.
1.2. Définitions.
(Modifié : 1er mod.)
On appelle :
bureau d'origine (BSNO ou CSNO) le bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel l'administré a été recensé, sur les contrôles duquel il a été immatriculé et qui lui a délivré sa carte de service national ou son livret individuel ;
bureau de résidence (BSNR) le bureau ou centre du service national dont la zone d'action comprend le lieu de résidence de l'administré ;
bureau d'administration (BSNA) le bureau ou centre du service national auquel sont confiés l'emploi et l'administration de l'administré ; ce bureau peut être soit le bureau ou centre d'origine soit le bureau de résidence (1) ;
transfert, la procédure utilisée pour transférer du bureau ou centre d'origine au bureau de résidence les responsabilités dévolues au bureau d'administration ou, si l'intéressé a déjà été transféré, à son nouveau bureau de résidence : elle est décrite au chapitre II ci-après ;
réintégration, la procédure mise en œuvre pour le retour au bureau ou centre d'origine des responsabilités transférées : elle est décrite au chapitre III ci-après.
Le bureau ou centre d'origine (BSNO ou CSNO) de l'administré résidant à l'étranger est considéré comme étant également son bureau de résidence (BSNR) sauf dans les cas :
d'une résidence dans la zone de stationnement des forces françaises en Allemagne (FFA) qui, au regard des dispositions de la présente instruction, est incluse dans la circonscription du bureau ou centre du service national de Strasbourg ;
d'une résidence dans la principauté de Monaco incluse, sous les mêmes réserves, dans la circonscription du bureau ou centre du service national de Marseille.
Les centres du service national d'Ajaccio et d'outre-mer étant assimilés à des bureaux ou centres du service national pour l'application de la présente instruction, les termes « bureau ou centre d'origine », « bureau de résidence », « bureau d'administration » leur sont applicables.
1.3. Exploitation des changements de résidence.
Conformément aux dispositions de l'article 5 (§ 52) de l' instruction 32121 /DEF/DCSN/R du 20 octobre 1980 le bureau d'administration défini à l'article 2 précédent procède, dès réception, à l'exploitation du volet A de la déclaration imprimé N° 106*/34 (2). Cette exploitation est différente selon la situation de la nouvelle résidence par rapport au BSNA.
3.1. La nouvelle résidence est incluse dans la circonscription du BSNA.
Le BSNA procède à l'exécution des opérations prévues en annexe 2.
3.2. La nouvelle résidence est incluse dans la circonscription d'un autre BSN ou CSN, l'intéressé étant toujours administré par son BSNO ou CSNO.
Le BSNO ou CSNO met en œuvre :
soit la procédure de transfert décrite au chapitre II, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 4 ci-après ;
soit, s'il ne remplit pas ces conditions, les opérations prévues ;
en annexe 2, s'il s'agit d'un réserviste du service de défense ;
en annexe 3, s'il s'agit d'un réserviste du service militaire.
3.3. La nouvelle résidence est incluse dans la circonscription d'un autre BSN ou CSN, l'intéressé n'étant plus administré par son BSNO ou CSNO, à la suite d'un précédent transfert.
Le BSNA met en œuvre :
soit la procédure de transfert décrite au chapitre II si l'intéressé réunit toujours les conditions requises à l'article 4 ci-après ;
soit, la procédure de réintégration décrite au chapitre III s'il ne remplit pas ces conditions ou si sa nouvelle résidence est incluse dans la circonscription de son BSNO ou CSNO (3).
2. Procédure de transfert.
2.1. Conditions requises.
(Modifié : 2e mod.)
4.1. Sont transférés à l'initiative de leur bureau d'administration :
les sous-officiers de réserve ayant des activités dans les réserves ;
les gendarmes auxiliaires disponibles ou de réserve dont la qualification dans l'emploi réserve est égale à 1 ;
les affectés au titre d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux ;
les disponibles ou réservistes du service militaire ou réservistes du service de défense ayant servi dans une unité d'instruction de la sécurité civile (UISC) ou dans une unité militaire de sapeurs-pompiers ou dans une unité militaire chargée à titre secondaire de tâches de sécurité civile (UMS), qu'ils soient ou non affectés individuels de défense ;
les titulaires d'une affectation individuelle de défense que l'autorité responsable de l'emploi de défense a décidé de maintenir.
Ces transferts résultent :
soit de l'exploitation des déclarations de changement de résidence, dans les conditions fixées à l'article 3 précédent ;
soit d'un changement dans la situation des intéressés les intégrant dans l'une des catégories énumérées à l'alinéa précédent.
4.2. Sont également transférés les administrés visés au paragraphe 1.1 qui doivent recevoir une affectation de mobilisation militaire ou de défense (4). Ces transferts interviennent, à la demande du bureau de résidence :
lorsque les disponibles et réservistes du service militaire inscrits sur les listes établies selon les dispositions de l'annexe 3 ont été choisis par leur BSNR pour recevoir, à défaut de ressource propre à ce bureau, une affectation militaire de mobilisation ;
lorsque les administrés font l'objet d'une demande nominative d'affectation individuelle de défense (modèle A ou modèle B) ou contractent un engagement au titre du service de défense.
2.2. Opérations à effectuer lors d'un transfert.
Les opérations à effectuer en cas de transfert varient en fonction :
de la position de l'intéressé (disponibles et réservistes du service militaire, réservistes du service de défense) ;
de l'origine du transfert (à l'initiative du bureau d'administration, sur demande du bureau de résidence) ;
de la nature du bureau d'administration (bureau ou centre d'origine, bureau de l'ancienne résidence dans le cas d'un personnel déjà transféré).
Elles sont énoncées :
a). Dans le cas de disponibles ou réservistes du service militaire (y compris les engagés pour la durée de la guerre) :
en annexe 4 pour les transferts à l'initiative du bureau d'administration lorsque celui-ci est le bureau ou centre d'origine des intéressés ;
en annexe 5 pour les transferts à l'initiative du bureau d'administration lorsqu'en raison d'un transfert antérieur, il n'est pas bureau ou centre d'origine ;
en annexe 6 pour les transferts sur demande du bureau de résidence.
b). Dans le cas de réservistes du service de défense (y compris les engagés au titre du service de défense) ;
en annexe 7 pour les transferts à l'initiative du bureau d'administration lorsque celui-ci est le bureau ou centre d'origine des intéressés ;
en annexe 8 pour les transferts à l'initiative du bureau d'administration lorsqu'en raison d'un transfert antérieur il n'est pas bureau ou centre d'origine ;
en annexe 9 pour les transferts sur demande du bureau de résidence.
2.3. Composition et préparation du dossier réserviste transféré.
(Modifié : 1er mod.)
6.1. Le dossier que le bureau d'administration adresse au bureau de résidence lors d'un transfert doit comprendre :
la documentation matriculaire complète : feuillet nominatif de contrôle (FNC) ou mémoire des états de service (MES), livret matricule avec plaque d'identité, dossier médical, dossier de sous-officier s'il y a lieu, pièces diverses d'archives ;
le bulletin individuel de liaison (BIL) ayant servi à la saisie de la mutation origine du transfert (ancien BIL) ;
le procès-verbal de remise du fascicule de mobilisation pour les personnels qui en sont dotés.
En outre, pour les personnels titulaires d'une affectation à un corps spécial ou d'une affectation individuelle de défense maintenue, sont joints au dossier ;
la décision de l'autorité ayant prescrit l'affectation (corps spéciaux et cadres d'assimilés) ;
la demande modèle A ou B (affecté individuel de défense).
Ces documents sont placés sous enveloppe fermée comportant la mention « réserviste titulaire d'une affectation » (5).
6.2. Les expéditions sont faites en deux envois distincts :
d'une part un envoi comprenant uniquement les feuillets nominatifs de contrôle (ou les mémoires des états de services) ;
d'autre part un envoi comprenant les autres documents.
2.4.
(Modifié : Erratum du 07/05/1981 et 1er mod.)
La mention suivante est portée sur le feuillet nominatif de contrôle (FNC) ou le mémoire des états de services (MES) et sur le livret matricule : « transféré au BSN de … le … ». Le FNC ou le MES est certifié si depuis la précédente certification il existe des inscriptions autres que celles concernant le transfert.
3. Procédure de réintégration.
3.1. Personnels concernés.
8.1. La procédure de réintégration est toujours mise en œuvre à l'initiative du bureau d'administration. Elle intervient à la suite :
soit d'une déclaration de changement de domicile exploitée dans les conditions fixées à l'article 3 ;
soit d'un changement dans la situation de l'intéressé.
8.2. Les changements de résidence provoquant une réintégration sont :
d'une part le retour dans la circonscription du bureau ou centre d'origine (6) ;
d'autre part le départ de la circonscription du bureau d'administration d'un administré n'appartenant pas aux catégories de personnel énumérées au paragraphe 41.
8.3. Les changements de situation conduisant à une réintégration sont :
la radiation des cadres de réserve ou la cessation des activités dans la réserve pour les sous-officiers de réserve ;
le dégagement des obligations du service militaire des gendarmes auxiliaires de réserve (7) ;
le dégagement des obligations du service national des personnels ayant servi dans les unités d'instruction de la sécurité civile (UISC), les unités militaires de sapeurs-pompiers ou les unités militaires chargées à titre secondaire de tâche de sécurité civile (UMS) et qui n'ont pas souscrit un engagement au titre du service de défense ;
la résiliation de l'engagement pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense ;
le retrait de l'affectation militaire (y compris au titre d'un corps spécial ou d'un cadre d'assimilés spéciaux) ou de défense d'un administré n'appartenant pas aux catégories de personnel énumérées au paragraphe 41 ;
les événements ayant pour effet d'inclure les réservistes dans l'une des catégories énumérées au paragraphe 12.
3.2. Opérations de réintégration.
Les opérations à effectuer pour la réintégration des personnels transférés figurent :
en annexe 10 pour les disponibles et réservistes du service militaire ;
en annexe 11 pour les réservistes du service de défense ;
en annexe 12 pour les personnels dégagés des obligations du service national.
3.3. Dispositions administratives diverses.
(Modifié : 1er mod.)
La réintégration comporte le retour au bureau ou centre d'origine de la totalité du dossier transféré, dont la composition est fixée au paragraphe 61, son expédition étant effectuée selon les dispositions figurant au paragraphe 62. Auparavant est portée sur le FNC (ou le MES) et le livret matricule la mention « réintégré le … ».
Le FNC (ou le MES) est éventuellement certifié suivant les modalités fixées à l'article 7.
4. Dispositions relatives à certains cas particuliers.
4.1. Dispositions particulières aux organismes du service national d'outre-mer.
11.1. Les centres ou le bureau du service national d'outre-mer, ne disposant pas de fichier automatisé, appliquent les dispositions de la présente instruction sous réserve des adaptations suivantes :
a). Les différentes opérations prévues en annexes sont effectuées manuellement, le BIL étant remplacé par la fiche de situation militaire (FSM) qui est alors jointe à la documentation matriculaire.
b). Les opérations prévues en annexe 3 devenues sans objet sont remplacées par celles figurant en annexe 2.
c). La procédure de réintégration est mise en œuvre dans tous les cas de retour en métropole d'administrés transférés à un centre du service national d'outre-mer, même lorsque la nouvelle résidence est située en dehors de la zone d'action du bureau ou centre d'origine. Dans ce dernier cas il incombe au bureau ou centre d'origine d'effectuer, si les intéressés réunissent les conditions requises, le transfert au bureau de résidence.
11.2. Les bureaux ou centres du service national de métropole, lors des changements de résidence de la métropole vers les départements et territoires d'outre-mer ou réciproquement, appliquent les dispositions de la présente instruction compte tenu des adaptations prévues aux « b » et « c » ci-dessus. De plus il leur incombe d'établir la fiche de situation militaire qui remplace le BIL dans le dossier de transfert à destination de l'outre-mer ou de procéder aux réintégrations et prises en compte à partir des fiches de situation militaire que leur ont adressées les centres du service national d'outre-mer.
4.2. Dispositions particulières aux anciens officiers de réserve rayés des cadres.
Les anciens officiers de réserve rayés des cadres de réserve peuvent, s'ils sont encore soumis aux obligations du service national ou s'ils ont contracté un engagement au titre du service de défense, recevoir une affectation individuelle de défense. Dans ce cas, bien que leur administration reste à la charge de l'organisme détenteur de leur dossier, ils sont transférés à leur bureau de résidence selon la procédure définie au chapitre II, s'ils résident hors de la zone d'action de leur bureau ou centre d'origine. La documentation matriculaire incluse dans le dossier transféré ne comporte alors que le feuillet nominatif de contrôle et les pièces diverses d'archives. Un soin particulier est apporté à la vérification du feuillet nominatif de contrôle. Si l'état des services, n'a pas été adressé au bureau ou centre d'origine lors de la radiation des cadres, ce document est demandé dans les meilleurs délais à l'organisme d'administration, puis adressé au bureau ou centre bénéficiaire. Lorsque les intéressés sont désaffectés, la procédure de réintégration prévue au chapitre III est mise en œuvre sous les mêmes réserves.
4.3. Assujettis convoqués à une période d'exercice.
La déclaration de changement de résidence d'un administré convoqué à une période d'exercice (au titre du service militaire ou du service de défense) est toujours prise en considération. S'il doit être désaffecté sa convocation pour la période d'exercice est annulée. Il reçoit alors application des dispositions de la présente instruction en fonction de sa situation particulière.
4.4. Transfert et réintégration en période de mobilisation.
Le déclenchement de mesures partielles ou totales de mobilisation a pour effet de suspendre toutes les opérations de transfert ou de réintégration.
5. Dispositions diverses.
5.1. Conditions générales d'application.
La présente instruction entrera en vigueur le 1er octobre 1981. Des directives particulières fixeront les mesures transitoires imposées par les changements de procédure qu'elle apporte.
A compter de la même date seront abrogés l'instruction modifiée no 11100/DN/SCR/1/B/REG du 27 avril 1972 relative aux conséquences des déclarations de changement de domicile et de résidence sur l'administration et l'emploi des personnes qui les ont souscrites et tous les textes pris pour son application.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du service national,
MORISOT.
Annexes
ANNEXE N° I. Lexique des abréviations utilisées.
BSNO ou CSNO : Bureau ou centre du service national d'origine.
BSNR : Bureau du service national de résidence.
BSNA : Bureau du service national d'administration.
CTI/O : Centre de traitement de l'information dont relève le BSNO ou CSNO.
CTI/R : Centre de traitement de l'information dont relève le BSNR.
CTI/A : Centre de traitement de l'information dont relève le BSNA.
CTI/C : Centre de traitement de l'information centraliseur (1).
BE : Bordereau d'envoi.
AM : Avis de mutation.
PEC : Prise en compte.
AID : Affectation individuelle de défense.