ACCORD DE COOPÉRATION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe d'Égypte relatif aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble deux annexes).
Du 27 mars 1981NOR
1. Contenu
Le gouvernement de la République française,
et
Le gouvernement de la République arabe d'Egypte,
ci-après dénommés les parties contractantes,
Considérant l'importance qu'ils accordent aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ;
Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération nucléaire existant entre leurs deux pays ainsi que, tout particulièrement, d'encourager la contribution des autorités françaises concernées et de l'industrie française au programme électro-nucléaire égyptien, comme ils l'ont souligné dans leur déclaration commune du 12 février 1981 ;
Considérant que la République française, en ses qualités d'Etat doté de l'arme nucléaire et de partie au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, a signé, les 20 et 27 juillet 1978, avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord relatif à l'application de garanties en France ;
Considérant que la République arabe d'Egypte, en sa qualité d'Etat non doté de l'arme nucléaire, a déposé le 26 février 1981 à Londres ses instruments de ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, et qu'elle s'apprête à signer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique l'accord de garanties visé à l'article III, paragraphes 1 et 4, de ce traité ;
Réaffirmant leur engagement de ne consacrer leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire qu'à des utilisations exclusivement pacifiques et de la soumettre aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sont convenus des dispositions suivantes :
2.
Les parties contractantes s'engagent à développer leur coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à notamment faciliter la contribution des autorités françaises concernées et de l'industrie française au programme électro-nucléaire égyptien.
3.
Conformément aux dispositions de l'article premier du présent accord, les parties contractantes s'engagent à favoriser :
la conclusion d'accords spécifiques entre autorités et organismes publics compétents des deux parties contractantes ;
la passation de contrats relatifs à des projets concernant l'énergie nucléaire, à des réalisations industrielles et à la fourniture de matières, de matières nucléaires, d'équipements, d'installations et d'informations technologiques.
4.
Les accords et contrats visés à l'article II du présent accord auront notamment pour objet :
de contribuer à la réalisation du programme électro-nucléaire égyptien. A cette fin, le présent accord permettra à l'Egypte d'acheter dans un premier temps à la République française des centrales électro-nucléaires pour une capacité approximative totale de 2 000 MWe ainsi que l'uranium légèrement enrichi nécessaire à l'alimentation en combustible de ces installations et les prestations nécessaires au fonctionnement de ces installations ;
d'organiser des échanges d'informations scientifiques et techniques entre les deux pays ;
de préciser les modalités selon lesquelles pourront être fournies des prestations de conseil et d'assistance et organisés des échanges de personnel, des visites scientifiques, des réunions d'experts et l'accueil de stagiaires.
5.
En vue d'animer et de coordonner dans la mesure nécessaire les actions envisagées ci-dessus, les parties contractantes décident la création d'un groupe de liaison sous la présidence conjointe du commissariat français à l'énergie atomique et de la Nuclear Power Plants Authority égyptienne. Le fonctionnement de ce groupe de liaison fera l'objet d'un protocole à conclure entre ces deux organismes.
6.
Chaque partie contractante facilitera en prenant les mesures requises relevant de sa compétence, notamment en matière fiscale et/ou douanière, la bonne exécution du présent accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats qui seront conclus pour assurer l'application de celui-ci.
7.
1. Chaque partie contractante s'engage à ce que :
A. Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et informations technologiques transférés de l'une à l'autre ne soient pas utilisés aux fins de conception, de développement, de fabrication, d'acquisition ou d'essai d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ou à aucun autre usage nucléaire militaire ;
B. Les matières, matières nucléaires, équipements et installations transférés de l'une à l'autre soient soumis aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
C. Les matières, matières nucléaires, équipements et installations obtenus à partir ou au moyen des éléments visés au paragraphe 1 A du présent article, y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits, ne soient pas utilisés aux fins de conception, de développement, de fabrication, d'acquisition ou d'essai d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ni à aucun autre usage nucléaire militaire, et soient soumis aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2. Le respect de ces engagements sera assuré :
sur le territoire égyptien, par un accord à conclure entre la République arabe d'Egypte et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et,
sur le territoire de la République française, par l'accord signé les 20 et 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France.
3. Au cas où les garanties visées au paragraphe précédent ne pourraient plus s'appliquer sur le territoire de l'une et/ou de l'autre partie contractante, les parties contractantes s'engagent à arrêter et à mettre en œuvre dans les délais les plus rapides un dispositif mutuellement agréé de garanties d'une efficacité et d'une étendue équivalentes au dispositif précédemment appliqué.
4. La définition des termes « matières », « matières nucléaires », « équipements », « installations » et « informations technologiques » fait l'objet de l'annexe A du présent accord.
8.
1. Chaque partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article VI du présent accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.
2. Chaque partie contractante prend sur son territoire, ainsi que dans le cas de transport hors de son territoire, les mesures nécessaires pour assurer la protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord.
3. En ce qui concerne les matières nucléaires, les parties contractantes s'engagent à respecter les niveaux de protection physique fixés à l'annexe B. du présent accord.
9.
1. Au cas où l'une des parties contractantes envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés à l'article VI, paragraphe 1 A, du présent accord, ou de transférer hors de sa juridiction des éléments visés à l'article VI, paragraphe 1 C, du présent accord, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles qui sont prévues par le présent accord.
2. En outre, la même partie contractante recueillera au préalable l'accord de la partie contractante ayant procédé à la fourniture initiale :
A. Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie.
B. Pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale provenant des éléments visés au paragraphe A du présent article.
C. Pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium et d'eau lourde.
10.
En outre, la fourniture éventuelle de matières, matières nucléaires, équipements, installations et informations technologiques visés à l'article VIII, 2, du présent accord, sera soumise à des conditions spéciales qui seront préalablement déterminées d'un commun accord.
11.
Sans préjudice du droit de chaque partie contractante de conclure d'autres accords dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou de l'autre partie à d'autres accords internationaux relatifs à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
12.
1. Les parties contractantes se consultent à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les parties contractantes, ou par tout autre moyen agréé par celles-ci, sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit :
La partie contractante la plus diligente notifiera le nom d'un arbitre à l'autre partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux parties contractantes désigneront dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la désignation du second arbitre un tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant égyptien ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal.
Au cas où la désignation du second arbitre ne serait pas intervenue dans le délai prescrit ou au cas où les parties contractantes ne se seraient pas mises d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le Secrétaire général des Nations Unies procédera aux nominations requises à la demande de l'une ou l'autre partie contractante.
3. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres. La sentence est définitive et obligatoire pour les deux parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande des parties au différend.
La rémunération des arbitres sera déterminée par les parties contractantes d'un commun accord.
13.
Le présent accord peut être amendé d'un commun accord par les parties contractantes. Chaque partie contractante peut prendre l'initiative à tout moment de proposer un amendement. Les amendements acceptés n'entreront en vigueur qu'après avoir été dûment approuvés ou ratifiés par les parties contractantes.
14.
Le présent accord sera approuvé ou ratifié par les parties contractantes. Chaque partie contractante notifiera à l'autre partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour cette approbation ou ratification. Le présent accord restera en vigueur trente ans à compter du jour de la réception de la dernière notification d'approbation ou de ratification. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie contractante. Cette dénonciation devra avoir été ratifiée six mois avant une échéance du présent accord.
15.
En cas de non-reconduction ou de dénonciation du présent accord, les accords et contrats visés aux articles II et III demeurent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été dénoncés. Les dispositions pertinentes des articles VI, VII, VIII et IX continueront, en tout état de cause, à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et informations technologiques visés par le présent accord pendant la durée entière de leur utilisation.
16.
Le présent accord sera communiqué par les parties contractantes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
17.
Les annexes A et B visées aux articles VI et VII font partie intégrante du présent accord.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 27 mars 1981, en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République française :
André GIRAUD,
ministre de l'industrie.
Pour le gouvernement de la République arabe d'Egypte :
Maher ABAZA,
ministre de l'électricité et de l'énergie.
Annexes
ANNEXE A.
I Définitions.
Equipements :
« Equipements » signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie II ci-après.
Matière :
« Matière » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, qui sont spécifiées dans la partie III.
Matières nucléaires :
« Matière nucléaire » signifie toute « matière brute » ou toute « matière fissile spéciale » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Le terme « matière brute » ne sera pas interprété comme s'appliquant au minerai ou résidu de minerai.
Toute décision du conseil des gouverneurs de l'Agence prise conformément à l'article XX, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme « matière brute » ou « produit fissile spécial » n'aura d'effet aux termes du présent accord que lorsque les deux parties à l'accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Installations :
« Installations » signifie l'ensemble des dispositifs, équipements, bâtiments susceptibles de contenir des matières nucléaires ou dans lesquels des matières fissiles peuvent être produites ou traitées par suite des processus physiques ou chimiques pour la mise en œuvre desquels ils ont été conçus.
Informations technologiques :
« Informations technologiques » signifie données techniques sous forme matérielle, notamment les schémas techniques, documents photographiques négatifs et positifs, enregistrements, données de projets, livres de procédés et consignes d'exploitation, désignés par la partie fournisseur comme étant importants pour la conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou de composants d'importance cruciale de celles-ci, ou de toute autre technologie qui pourrait être convenue entre les parties, mais à l'exclusion des données accessibles au public, par exemple sous forme de livres publiés ou de revues.
II
1 Réacteurs nucléaires.
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
2 Composants.
Cuves de pression pour réacteurs :
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot ci-dessus et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire :
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
Barres de commandes pour réacteurs :
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot ci-dessus.
Tubes de force pour réacteurs :
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Tubes en zirconium :
Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous formes de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parts en poids.
Pompes du circuit de refroidissement primaire :
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot ci-dessus.
3 Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Usines de fabrication d'éléments combustibles.
Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.
Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
III Deutérium et eau lourde.
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000 destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kilogrammes d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.
Graphite de pureté nucléaire :
Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube fourni en quantités dépassant 30 tonnes pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.
ANNEXE B. Niveaux convenus de protection physique.
Les niveaux de protection physique convenus que les autorités nationales compétentes doivent assurer lors de l'utilisation, de l'entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint devront comprendre au minimum les caractéristiques de protection suivantes :
Catégorie III.
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie II.
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie I.
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit :
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées.
Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières de catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.
Matières. | Catégorie I. | Catégorie II. | Catégorie III (c). |
---|---|---|---|
1. Plutonium (a) non irradié (b). | 2 kg ou plus. | Moins de 2 kg mais plus de 500 g. | 500 g ou moins mais plus de 15 g. |
2. Uranium 235 non irradié (b) : |
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|
|
Uranium enrichi à 20 p. 100 d'U 235 ou plus. | 5 kg ou plus. | Moins de 5 kg mais plus de 1 kg. | 1 kg ou moins mais plus de 15 g. |
Uranium enrichi à 10 p. 100 ou plus d'U 235 mais à moins de 20 p. 100. | » | 10 kg ou plus. | Moins de 10 kg mais plus de 1 kg. |
Uranium enrichi à moins de 10 p. 100 d'U 235. | » | » | 10 kg ou plus. |
3. Uranium 233 non irradié (b). | 2 kg ou plus. | Moins de 2 kg mais plus de 500 g. | 500 g ou moins mais plus de 15 g. |
4. Combustible irradié. | » | Uranium naturel ou appauvri, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en produit fissile inférieure de 10 p. 100) (d) (e). |
|
(a) Tout plutonium, à l'exception du plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 p. 100. (b) Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou inférieur à 100 rads-heure à un mètre sans protection. (c) Les quantités en dessous de la catégorie III et les matières brutes devront être protégées conformément à des pratiques de gestion prudente. (d) Bien que ce niveau de protection soit recommandé, les Etats peuvent, après examen des circonstances particulières, fixer une catégorie de protection physique différente. (e) Autre combustible qui, du fait de sa teneur originelle en matière fissile, est classé dans la catégorie I ou II avant irradiation peut être déclassé d'une catégorie si le niveau de radiation du combustible dépasse 100 rads-heure à un mètre sans protection. |