> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant la compétence du contrôle général des armées en matière de classement des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 30 mars 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.5., 107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1913.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (2) pris pour son application, et notamment l'article 3 de ce décret ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1974 (4) portant application de l'article 3 du décret no 73-364 du 12 mai 1973 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application de l'article 3 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé, le ministre de la défense (contrôle général des armées) a compétence pour régler les problèmes soulevés par l'application et l'interprétation de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé concernant le classement des matériels de guerre, armes et munitions. Il agit en liaison avec les autres départements ministériels intéressés et les organismes professionnels.

Art. 2.

 

Toute proposition en vue du classement d'un type de matériel, d'arme ou de munition est adressée au ministre de la défense (contrôle général des armées) qui recueille l'avis de la commission interministérielle de classement créée par l'arrêté du 14 mai 1974 susvisé.

Les décisions de classement sont prises par arrêté du ministre de la défense conformément à l'article 3 du décret du 12 mars 1973 ; elles sont publiées au Journal officiel.

Art. 3.

 

En cas d'incertitude sur le classement d'un type de matériel, d'arme ou de munition, la question est soumise au contrôle général des armées. Dans les cas litigieux, celui-ci recueille l'avis de la commission interministérielle de classement et soumet la proposition de la commission à la décision du ministre de la défense. Le classement retenu par le ministre est notifié au demandeur.

Art. 4.

 

Les décisions de classement visées aux articles 2 et 3 ci-dessus relatives à un type de matériel, d'arme ou de munition sont applicables à tous les matériels, armes et munitions présentant les mêmes caractéristiques.

Art. 5.

 

Pour l'application des articles 2 et 3 ci-dessus, le président de la commission interministérielle de classement peut demander à l'établissement technique de Bourges de procéder aux essais d'armes nécessaires pour vérifier leur aptitude éventuelle au tir de munitions de guerre. Il peut également consulter les services techniques du ministère de l'intérieur.

Art. 6.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Robert GALLEY.