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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 10308/DEF/DAJ/AA/4 relative aux archives de la défense.

Abrogé le 29 juillet 2011 par : INSTRUCTION N° 101/DEF/SGA/DMPA/DPC relative à la politique et à l'organisation générale de l'archivage du ministère de la défense et des anciens combattants. Du 13 avril 1981
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 20 mai 1981 (BOC, p. 2386). , Erratum du 12 juin 1981 (BOC, p. 2734). , 1er modificatif du 21 août 1984 (BOC, p. 5055). 2e modificatif du 22 mars 1985 (BOC, p. 1467). 3e modificatif du 6 avril 1987 (BOC, p. 1638). , 4e modificatif du 16 mars 1988 (BOC, p. 1147) NOR DEFD8853017J.

Référence(s) : Loi N° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

b).  Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) modifiée.

Loi N° 79-18 du 03 janvier 1979 sur les archives. Décret N° 79-1035 du 03 décembre 1979 relatif aux archives de la défense. Décret N° 79-1037 du 03 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques (art. 1er et 2). Décret N° 79-1038 du 03 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques. Décret N° 79-1039 du 03 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques (art. 2 à 5, 8). Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 22 octobre 1986 portant organisation et fonctionnement du comité des archives de la défense. Arrêté du 15 novembre 1996 fixant la liste des dépôts d'archives du ministère de la défense. Décision N° 10307/DEF/DAJ/AA/3 du 13 avril 1981 relative au centre d'archives de l'armement de la délégation générale pour l'armement.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

VI

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.2.1., 563.1.4.1., 611.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1995.

Préambule.

Les archives font partie intégrante du patrimoine national et doivent être léguées aux générations futures, dont elles constituent la mémoire. Leur conservation est indispensable pour assurer une information permanente des autorités, constater et préserver les droits des personnes et de l'Etat et réunir la documentation historique nécessaire à la recherche. C'est pourquoi, le législateur a affirmé sa volonté de ne voir soustrait ni détruit aucun document, en dehors des éliminations conformes aux dispositions légales et réglementaires.

La loi 79-18 du 03 janvier 1979 et les décrets pris pour son application répondent à cette préoccupation. Ces textes réalisent un équilibre entre deux exigences :

  • protéger les personnes et les administrations contre le risque d'indiscrétion. Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte et de la conservation des archives est tenu au secret professionnel ; les documents mettant en cause la défense nationale ou la vie privée font l'objet de mesures de protection particulières ;

  • satisfaire l'intérêt général en facilitant l'accès des archives à tous ceux qui peuvent avoir à en connaître soit pour établir la justification de droits, soit pour favoriser les études qu'ils effectuent.

La nouvelle réglementation a confirmé l'autonomie de gestion des archives de la défense. L'organisation des services d'archives relève directement du ministre de la défense.

La présente instruction a pour objet de rappeler et de préciser les règles relatives à la conservation, au tri, ou classement, à l'inventaire et à la communication des archives de la défense. En vertu de l'article premier du décret 79-1035 du 03 décembre 1979 , elle s'applique aux archives du secrétariat général de la défense nationale.

1. Les archives de la défense.

1.1. Définition générale des archives.

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de son activité.

Notamment les photographies, les films, les affiches, les cartes, les plans, les montages audiovisuels, les disques, les bandes magnétiques, ainsi que les supports des données informatiques peuvent avoir la qualité d'archives au même titre que les écrits sur papier.

Des instructions techniques préciseront en tant que de besoin les conditions dans lesquelles les documents seront préservés, triés, éliminés, classés et conservés selon leur nature et leur type de support.

Les documents constituent des archives dès leur production ; ce n'est pas l'âge qui leur confère la qualité d'archives.

Ils sont qualifiés :

  • 1. D'archives courantes, lorsqu'ils sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.

  • 2. D'archives intermédiaires, lorsque n'étant plus considérés comme archives courantes ils ne peuvent encore en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination.

  • 3. D'archives définitives, lorsqu'ils ont subi les tris et éliminations nécessaires et qu'ils sont à conserver sans limitation de durée.

1.2. Définition des archives de la défense.

1.2.1. Constitution.

Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des documents provenant des forces, services, établissements ou organismes du ministère de la défense, ou rattachés à ce ministère, et gérés par les services d'archives de ce ministère ou déposés par eux dans d'autres services.

1.2.2. Imprescriptibilité.

Les archives de la défense sont imprescriptibles. Nul ne peut les détruire ou les aliéner en dehors des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet, ni les conserver après avoir quitté ses fonctions.

2. Les services d'archives de la défense.

2.1. Attributions.

Les services historiques de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, exercent au sein du ministère de la défense les attributions confiées par le législateur à l'administration des archives.

Ils assurent ou font assurer à ce titre :

  • a).  Le contrôle de la conservation des archives courantes.

  • b).  La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires.

  • c).  La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives définitives ainsi que le contrôle de ces différentes opérations.

  • d).  La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi no 68-1251 du 31 décembre 1968 (1)

Cette mission est exercée en liaison avec les services compétents notamment en ce qui concerne les archives informatiques et les archives audiovisuelles.

Le contrôle des archives est assuré par les chefs des services historiques qui disposent à cet effet des conservateurs d'archives, et des fonctionnaires civils ou militaires qu'ils désignent.

2.2. Rattachement aux services historiques.

Les responsabilités des services historiques des trois armées sont partagées de la façon suivante :

  • les archives des forces, services, établissements et organismes dont l'activité s'exerce au profit d'une seule armée, relèvent du service historique de cette armée ;

  • les archives du secrétariat général de la défense national et celles de l'ensemble des autres forces, services, établissements et organismes du ministère de la défense dépendent, sauf exceptions, du service historique de l'armée de terre. L'annexe I à la présente instruction précise en tant que de besoin ces exceptions.

Les missions des dépôts d'archives, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, font l'objet de l'annexe II.

3. Conservation des archives de la défense.

3.1. Localisation des archives.

Les archives courantes sont conservées dans les bureaux ou locaux des administrations. Leur conservation est une responsabilité importante des chefs de ces services.

Les archives intermédiaires sont conservées dans des dépôts disposant d'un personnel spécialisé.

Les archives définitives sont conservées dans les dépôts des services historiques, exceptionnellement dans des services historiques ou relevant d'autres dépôts faisant organiquement partie de ces services pour la conservation des archives, ou aux archives de France.

3.2. Délai à l'expiration duquel les archives courantes sont versées à un dépôt.

Les responsables des services détenteurs d'archives courantes doivent veiller au versement de ces archives à un dépôt dès que celles-ci ne sont plus nécessaires à l'organisme qui les a produites ou reçues.

3.3. Nécessité d'une conservation rationnelle des archives.

Les archives de la défense contiennent des renseignements dont la perte peut nuire aux intérêts de l'Etat ou des particuliers.

Il convient donc que les organismes de la défense conservent les archives, dès leur constitution, dans des conditions qui permettent une exploitation rapide et efficace. Cela exige notamment :

  • 1. De leur appliquer un classement cohérent.

  • 2. De les répertorier.

  • 3. De les alléger périodiquement par des versements aux dépôts désignés.

Aucune élimination d'archives ne peut être effectuée sans l'autorisation du service historique de rattachement, sous réserve de l'application des dispositions visant la protection, en cas d'urgence, du secret de défense et de celles de l'article 9-2 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (2) portant règlement de discipline générale. Dans le cas d'archives à caractère répétitif, il peut être convenu entre l'administration et le service historique intéressé de fixer les documents à conserver et à détruire, éventuellement sous la forme d'un tableau de conservation.

En ce qui concerne les productions audiovisuelles, l'établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA) les conserve dans des locaux dont les caractéristiques sont adaptées aux nécessités de conservation de chacune de ces productions. Chaque production de l'ECPA fait l'objet au moment de sa réalisation, d'une copie qui sera conservée par le dépôt d'archives de cet établissement.

3.4. Documents classifiés.

Les documents classifiés n'échappent pas à la règle commune des archives et doivent être versés au dépôt de rattachement suivant la réglementation en vigueur sur la circulation de ces documents. Ils conservent après leur versement leur caractère classifié et les services historiques se substituent aux services versants pour en assurer la conservation dans le respect de la réglementation édictée en matière de protection du secret de défense nationale.

A l'expiration des délais légaux de non-communicabilité des archives, les services historiques détenteurs de documents classifiés consultent l'autorité émettrice de ces documents sur leur déclassification ou le maintien de leur classification.

4. Communication des archives de la défense.

4.1. Délais de communication.

4.1.1. Communication des archives publiques.

Les documents d'archives publiques sont librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans.

Ce délai est porté à :

  • 1. Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical.

  • 2. Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel.

  • 3. Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, ainsi que pour les registres de l'état civil.

  • 4. Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.

  • 5. Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents suivants :

    • les documents classifiés « secret défense » et « très secret » et dont la classification a été maintenue ;

    • les dossiers, rapports et fiches de renseignements, à caractère nominatif (3) mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

    • les dossiers des 2e bureaux des états-majors et des bureaux de renseignements et de relations internationales militaires ;

    • les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ;

    • les archives des services de gendarmerie mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

    • les dossiers de la sécurité militaire.

Les archives dont la communication au public a été réalisée en vertu de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 demeurent communicables.

4.1.2. Communication des archives privées.

La communication des archives privées est soumise aux conditions fixées par la convention passée entre le service dépositaire et le donateur ou le déposant.

4.1.3. Dérogations.

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

  • au Premier ministre (secrétariat général de la défense national) en ce qui concerne les archives provenant de ses services ;

  • au ministre de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet) en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation désigne les documents qui peuvent être communiqués, mentionne l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu ou les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

En tout état de cause, la dérogation n'est accordée que sous réserve que le bénéficiaire s'engage expressément à déposer auprès du service détenteur des documents un ou plusieurs exemplaires de son travail au cas où l'étude établie à partir de ces documents viendrait à être publiée ou diffusée.

4.2. Modalités de communication.

Toute personne française ou étrangère a le droit de consulter les archives communicables. Les documents peuvent être communiqués soit dans leur forme originale, soit, lorsque leur conservation matérielle ou les conditions pratiques de stockage l'imposent, sous la forme de copie.

Ils sont consultés dans des locaux réservés à cet effet.

Les personnes venues consulter les archives en sont responsables pendant tout le temps qu'elles leur sont confiées.

Nul ne peut sortir de la salle de travail avec des objets tels que livre, cahier ou porte-documents, sans l'autorisation de la personne chargée de la surveillance, qui peut s'assurer que lesdits objets ne contiennent aucune pièce appartenant aux archives.

Lorsqu'un document d'archive est communiqué par dérogation aux règles générales, le service peut expressément demander que mention soit faite de la source dans toute publication reproduisant ou utilisant ce document.

4.3. Délivrance de certificats ou communication de renseignements concernant les militaires de carrière ou ayant servi sous contrat rayés des cadres, les personnels civils ayant appartenu au ministère de la défense et le personnel appartenant à des classes dégagées des obligations militaires.

4.3.1. Certificats demandés à des fins administratives.

Conformément à la réglementation en vigueur, les certificats, relevés ou états de services ne sont délivrés ou communiqués, en dehors des autorités auxquelles ils sont nécessaires pour le service, qu'aux intéressés eux-mêmes.

4.3.2. Documents demandés à des fins personnelles.

En principe, les états et relevés de services ne sont délivrés ou communiqués qu'aux intéressés et à leurs ayants droit. Toutefois, dans certains cas, recherche généalogique ou publication biographique notamment, des photocopies des relevés ainsi que d'autres documents détenus par les dépôts d'archives peuvent être adressées à des tiers dans les conditions suivantes :

  • les états ou relevés de service suivent, quant aux délais de communication, les règles fixées par l'article 7 de la loi du 03 janvier 1979 en ce qui concerne les dossiers médicaux et les dossiers de personnels. Lorsque ces délais ne sont pas écoulés, l'instruction d'une demande de dérogation suppose l'accord express de l'intéressé ou de ses ayants droits ;

  • en tout état de cause, il ne sera jamais délivré à des tiers des états ou des copies de documents comportant des renseignements confidentiels, tels que diagnostics médicaux, condamnations, sanctions disciplinaires, positions statutaires à caractère disciplinaire ou mentions marginales de l'état civil.

4.3.3. Documents demandés à des fins de recensement numérique.

En cas d'enquête à des fins de recensement numérique, et sous réserve qu'aucun nom patronymique ne soit publié, le chef du service historique peut autoriser la consultation de relevés de services de moins de 120 ans.

4.4. Rôle des services dépositaires en matière de communication des archives.

Les services dépositaires ne sont pas chargés d'effectuer les recherches au lieu et place des chercheurs. Ils les orientent et mettent à leur disposition les instruments de travail qui permettent d'accéder aux documents.

5. Dispositions d'ordre financier.

Outre le recouvrement des frais de fabrication ou de reproduction, les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives sont délivrés moyennant le versement de droits :

  • droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents d'archives ;

  • droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies de plans ;

  • droit d'expédition ou d'extrait authentique.

La délivrance d'expéditions, d'extraits ou de copies de pièces faisant partie de procédures suivies dans les juridictions militaires donne lieu à la perception des droits prévus à l'article 29 du décret 71-680 du 11 août 1971 (4) relatif à l'administration de ces juridictions.

6. Textes abroges.

Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente instruction, notamment les textes suivants :

  • circulaire no 21768/DEF/SGA du 30 mai 1975 (n.i. BO) relative à la conservation des archives et au rôle des services historiques ;

  • instruction particulière du 29 juin 1967 (BOC/SC, p. 1131 ; BO/A, p. 774) relative à la communication des archives des armées ;

  • décision no 14426/MA/CC du 26 mai 1966 (BOC/SC, p. 368) relative à la surveillance technique des archives militaires ;

  • circulaire du 28 décembre 1965 (BOC, 1975, p. 1475 ; BO/A, p. 945) relative à la délivrance de certificats ou états de service et à l'envoi de renseignements concernant les officiers et militaires de carrière rayés des cadres et les personnes appartenant à des classes dégagés d'obligations militaires ;

  • instruction no 202/EMA/SH du 12 janvier 1962 (BO/G, p. 2671) relative à la composition et à la gestion des archives historiques ;

  • instruction no 3253/EMP/1 du 24 avril 1952 (BO/A, p. 962) relative à la définition et à la constitution des archives du secrétariat d'Etat à l'air ;

  • règlement no 2148/EMA/SH du 7 octobre 1948 (BO/G, p. 3089) pour la communication des archives historiques et des archives administratives de l'administration centrale de la guerre.

7.

Les chefs des services historiques sont chargés de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.

Annexes

ANNEXE I. Responsabilités des services historiquesà l'égard des archives d'organismes dont les activitésne s'exercent pas au profit d'une seule armée.

(Nouvelle rédaction : 2e mod., modifiée : 3e mod.)

Organismes.

Service historique responsable.

Dérogations.

Premier ministre.

 

 

Secrétariat général de la défense nationale :

Comité d'action scientifique de défense.

Mission centrale de liaison pour l'aide aux armées alliées.

Institut des hautes études de défense nationale.

Ministre de la défense.

Service historique de l'armée de terre (SHAT).

 

Cabinet civil et militaire, organismes et comités rattachés :

Groupe de planification et d'études stratégiques.

Contrôle général des armées.

SHAT.

SHAT.

SHAT.

Service historique de la marine (SHM) et service historique de l'armée de l'air (SHAA) pour les dossiers du bureau des officiers généraux et du bureau des décorations intéressant les personnels et les unités de ces armées.

Direction générale de la gendarmerie nationale.

Direction des centres d'expérimentations nucléaires.

SHAT.

SHAT.

SHM pour les archives des tribunaux maritimes.

Direction de la protection et de la sécurité de la défense.

SHAT.

SHM : dossiers des postes marine.

SHAA : dossiers des postes air.

Direction générale de la sécurité extérieure.

SHAT.

 

Service d'information et de relations publiques des armées.

SHAT.

SHM : archives des antennes marine.

SHAA : archives des antennes air.

Délégation générale pour l'armement.

SHAT.

SHM : direction technique des constructions navales et inspection technique de l'armement pour les constructions navales.

SHAA : direction technique des constructions aéronautiques et inspection technique de l'armement pour l'aéronautique de l'espace.

Etat-major des armées.

Direction des services financiers.

SHAT.

SHAT.

 

Direction de la fonction militaire et des relations sociales.

SHAT.

Dossier du personnel civil :

SHM : dossier du personnel civil de la marine.

SHAA : dossier du personnel civil de l'armée de l'air.

Dossiers sociaux :

SHM : organismes sociaux de la marine.

SHAA : organismes sociaux de l'armée de l'air.

Direction de l'administration générale.

SHAT.

 
 

ANNEXE II. Missions des dépôts d'archives de la défense.

I Dépôts de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et du service des essences des armées.

 

Caractéristiques des archives.

Destination des archives intermédiaires.

Intermédiaires ou définitives.

Catégories.

a) Dépôts du service historique de l'armée de terre (SHAT).

 

 

 

Château de Vincennes, 94300 Vincennes.

Fort de l'Est, 93200 Saint-Denis.

Définitives.

Historiques (1).

 

Dépôt de l'Ilot-Saint-Germain, 75007 Paris.

Intermédiaires.

Archives de l'administration centrale.

SHAT.

b) Autres dépôts de l'armée de terre.

 

 

 

Bureau central d'archives administratives militaires, 64023 Pau.

Intermédiaires.

Archives administratives des personnels.

SHAT.

 

 

Documentation matriculaires.

Archives départementales suivant le département d'origine.

Bureau des personnels de la légion étrangère, 13998 Aubagne.

Intermédiaires.

Archives administratives des personnels.

SHAT.

Directions et arrondissements des travaux du génie » par « direction centrale du génie ; service technique des bâtiments, fortifications et travaux ; commandement et directions du génie des corps d'armée et régions militaires ; directions des travaux du génie. »

Intermédiaires.

Archives administratives et techniques du service du génie.

SHAT ou archives départementales.

Centre national des archives du matériel, 24110 Saint-Astier.

Intermédiaires.

Archives comptables du matériel.

SHAT.

Dépôt central des archives administratives du commissariat de l'armée de terre, Crouelle, 63035 Clermont-Ferrand.

Intermédiaires.

Archives administratives et comptables.

SHAT.

c) Dépôt de la gendarmerie nationale.

 

 

 

Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, 36300 Le Blanc.

Intermédiaires.

Archives de toutes les unités de la gendarmerie.

SHAT ou archives départementales.

d) Dépôt du service des essences des armées.

 

 

 

Dépôt du service des essences des armées, B.P. 20, 93121 La Courneuve.

Intermédiaires.

Archives de tous les organismes du service de santé.

 

(1) Archives de commandement, de direction ou de contrôle.

 

II Dépôts de la marine.

  • a).  Dépôts du service historique de la marine.

    Les dépôts d'archives du service historique de la marine assurent :

    • l'archivage définitif des archives intermédiaires de la marine provenant des dépôts intermédiaires communs à plusieurs armées ;

    • l'archivage intermédiaire et l'archivage définitif des autres archives de la marine.

    Chaque dépôt couvre, en principe, une zone géographique dont l'étendue est précisée ci-dessous ; il reçoit les archives provenant des forces, services, établissements ou organismes énumérés en annexe I, paragraphe 2, qui sont implantés dans cette zone ou dont les ports d'attache et les bases d'affectation sont situés dans ladite zone.

    Dépôts.

    Zone géographique.

    Dépôt des archives centrales de la marine (Vincennes).

    Région d'Ile-de-France : Paris et départements limitrophes (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne).

    Dépôt des archives de la 1re région maritime (Cherbourg).

    1re région maritime (à l'exception de la région d'Ile-de-France).

    Mer du Nord, Baltique, océan Arctique, territoires limitrophes.

    Dépôt des archives de la 2e région maritime et de l'arrondissement maritime de Brest.

    Arrondissement maritime de Brest.

    Océan Atlantique, océan Pacifique, océan Antarctique et territoires limitrophes à l'exception des arrondissements maritimes de Lorient et de Rochefort et du Maroc.

    Dépôt des archives de l'arrondissement maritime de Lorient.

    Arrondissement maritime de Lorient.

    Océan Indien, mer Rouge et territoires limitrophes.

    Dépôt des archives de l'arrondissement maritime de Rochefort.

    Arrondissement maritime de Rochefort.

    Dépôt des archives de la 3e région maritime Toulon.

    3e région maritime.

    Méditerranée, mer de Chine et territoires limitrophes, Japon et Maroc.

     

    Le fonds ancien des archives centrales de la marine est conservé aux archives nationales.

  • b).  Autres dépôts de la marine.

    BMM/CGR (Toulon).

    Intermédiaires.

    Archives administratives des personnels.

    SHM.

    SCDC.

    Intermédiaires.

    Documents centralisés.

    SHM.

     

III Dépôts de l'armée de l'air.

 

Caractéristiques des archives.

Destination des archives intermédiaires.

Intermédiaires ou définitives.

Catégories.

a) Dépôts du service historique de l'armée de l'air (SHAA).

 

 

 

Château de Vincennes, 94300 Vincennes.

Définitives.

Historiques.

 

b) Dépôts de l'armée de l'air.

 

 

 

Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air, BCIAAA, Chartres.

Intermédiaires.

Archives administratives des personnels.

SHAA.

Etablissement ravitailleur du commissariat de l'air ERCA 783, Toulouse-Balma.

Intermédiaires.

Archives administratives.

SHAA.

Centre d'interprétation photographique de l'armée de l'air, CIPAA, Saint-Cyr.

Intermédiaires.

Archives photographiques de l'armée de l'air.

 

 

IV Dépôts rattachés (dépôts d'archives communs aux trois services historiques).

 

Caractéristiques des archives.

Destination des archives intermédiaires.

Intermédiaires ou définitives.

Catégories.

Centre d'archives des dossiers du personnel civil, 27, rue Charles-Michels, 91740 Pussay.

Intermédiaires.

Dossier du personnel civil.

SHM (dossiers « marine »).

SHAA (dossiers « air »).

SHAT (autres dossiers).

Service des pensions des armées, 17016 La Rochelle.

Intermédiaires.

Dossiers de pension.

SHM (dossiers « marine »).

SHAA (dossiers « air »).

SHAT (autres dossiers).

Section d'archives médicales des armées, 87031 Limoges.

Intermédiaires et définitives.

Dossiers médicaux individuels et archives médicales collectives.

 

Dépôt central d'archives de la justice militaire, BP 214, 36300 Le Blanc.

Intermédiaires.

Archives des juridictions militaires.

SHAT.

SHM pour les archives des tribunaux maritimes.

Centre d'archives de l'armement, 86106 Châtellerault.

Intermédiaires et définitives.

Archives de la DGA et des organismes d'études, de recherches et de fabrication qui en dépendent.

 

Etablissement cinématographique et photographique des armées, 94203 Ivry-sur-Seine.

Intermédiaires et définitives.

Documentation audiovisuelle et photographique.