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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

DÉCRET N° 71-680 relatif à l'administration des juridictions des forces armées.

Abrogé le 10 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-691 portant partie réglementaire du code de justice militaire (troisième partie : Décrets). Du 11 août 1971
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 4 février 1972 (BOC/SC, p. 173). , Décret n° 79-1054 du 28 novembre 1979 (BOC, p. 5287). , Décret n° 83-284 du 7 avril 1983 (BOC, p. 1774).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 51-524 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 2184 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1531).

Décret n° 58-459 du 22 avril 1958 (BO/G, p. 2212 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 4315).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.3.4., 663.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1190.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de justice militaire institué par la loi no 65-542 du 8 juillet 1965 (1) loi no 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267) et notamment les articles 25, 27, 83, 188, 241, 335 et 361 dudit code (1) ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment l'article 800, les dispositions du livre V, titre X (2e partie) ;

Vu le code pénal et notamment l'article 55 ;

Vu le décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (2) décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) modifié sur la comptabilité des matériels militaires ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (4) décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 64-1333 du 22 décembre 1964 (5) modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;

Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (6) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 67-902 du 12 octobre 1967 (7) notification du 13 août 1981(BOC, p. 3803) modifié fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Administration, gestion des dépenses des juridictions des forces armées.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Administration et gestion.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 07/04/1983).

Le commissaire du gouvernement est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Il autorise l'engagement et le paiement des dépenses dans les conditions fixées par le présent décret et contrôle l'exécution des ordres et instructions qu'il donne. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.

En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 2.

L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.

Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.

En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse, d'un compte courant postal et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Pour toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité, il est tenu aux garanties et encourt les responsabilités prévues par les décret susvisé du 28 mai 1964 décret susvisé du 15 novembre 1966 .

Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.

Il fait tenir les registres, catalogues, pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.

Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.

Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées, ni certifiées conformes.

En cas d'absence ou empêchement de l'officier greffier, ses attributions, en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes, peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le commissaire du gouvernement avec l'agrément de l'officier greffier.

Chapitre CHAPITRE II. Dépenses.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/04/1983.)

Les dépenses des juridictions des forces armées imputables sur les crédits du budget du ministère de la défense comprennent :

  • 1. Les frais de justice.

  • 2. Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de contrôle de l'instruction de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article 12.

  • 3. Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article 12.

  • 4. Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné.

  • 5. Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé.

  • 6. Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/04/1983.)

Les magistrats civils visés au 2o de l'article 3 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs assesseurs par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3o de l'article 3 et bénéficiant du même indice de traitement.

Art. 5.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des dépenses, autres que les frais de justice, payables par régie d'avances.

Niveau-Titre TITRE II. Frais de justice.

Art. 6.

(Modifié : décret du 28/11/1977 ; complété : décret du 07/04/1983.)

Les frais de justice sont :

  • 1. Les frais d'extradition et autres frais de procédure en matière internationale.

  • 2. Le coût du transport des pièces et objets pouvant servir à conviction ou à décharge.

  • 3. Les frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire ainsi que les frais de commission rogatoire.

  • 4. Les honoraires ou indemnités accordés aux experts, interprètes et autres idoines appelés en justice.

  • 5. Les indemnités accordées aux témoins civils et militaires.

  • 6. Les frais de garde des scellés et de mise en fourrière.

  • 7. Les indemnités allouées aux magistrats, juges militaires et greffiers qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires ainsi que toute autre dépense effectuée à ce titre.

  • 8. Les frais de poste dans les conditions précisées à l'article 13 ci-dessous.

  • 9. Les frais de publicité des arrêts et jugements portant confiscation des biens.

  • 10. Les primes d'arrestation.

  • 11. Les frais fixes de procédure.

  • 12. Les frais relatifs au contrôle judiciaire.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Tarif des frais de justice.

Art. 7.

Les frais engagés conformément aux dispositions de l'article 6 (1o et 2o) sont décomptés soit suivant les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de personnel par voie ferrée, soit selon les tarifs fixés par les règlements militaires relatifs aux transports de matériel par voie ferrée, ou au besoin, à concurrence de leur montant réel.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/04/1983.)

Les frais urgents de procédures engagés, avant l'ouverture des poursuites, par tout officier de police judiciaire et les frais de commission rogatoire sont décomptés comme il est prévu à l'article 7. Les mémoires de ces frais sont obligatoirement taxés.

Art. 9.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Sauf s'ils sont militaires, les interprètes et les experts sont rétribués suivant les tarifs et les modalités fixés par les articles R. 106, R. 107 et R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale.

Si le montant prévu des frais et honoraires d'expertise excède le maximum prévu à l'article R. 107 du code de procédure pénale et, sauf le cas d'urgence, il est communiqué au commissaire du gouvernement qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. L'avis du commissaire du gouvernement est obligatoire en matière d'expertise comptable. En cas de désaccord, le juge d'instruction peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue dans les huit jours. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

S'il y a lieu d'appliquer les articles R. 113 et R. 115 du code de procédure pénale, le juge d'instruction demande selon le cas l'agrément ou l'avis conforme du président de la chambre de contrôle de l'instruction.

Art. 10.

Les dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale sont applicables aux témoins cités devant les juridictions des forces armées.

Lorsqu'un témoin civil touché par une citation se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au commandant d'armes de la place la plus proche qui, sur le vu de l'assignation et après vérification de son identité, détermine l'avance qui lui est indispensable pour déférer à sa convocation.

Le montant de l'avance accordée ne doit excéder en aucun cas la moitié du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre.

Le commandant d'armes adresse ensuite à l'un des corps de la place une réquisition pour l'inviter à payer cette somme au témoin.

Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxes ne se présente pas à la convocation, le commissaire du gouvernement adresse au ministre un rapport auquel sont jointes les pièces justificatives établies par le corps qui a été requis.

Le ministre décide s'il y a lieu d'imputer le débet à la charge du budget de la justice militaire ou de déclarer le témoin non comparant débiteur envers l'Etat, sans préjudice des poursuites à exercer contre lui, le cas échéant.

Les militaires visés à l'article R. 127 du code de procédure pénale qui, lors de leur comparution ne se trouve pas en cours de congé ou de permission perçoivent les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Art. 11.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées selon les cas par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, le juge d'instruction ou le prévôt.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/04/1983.)

Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de contrôle de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par les articles R. 201 et R. 202 du code de procédure pénale.

Les autres magistrats, les prévôts, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.

Art. 13.

Les frais de poste sont décomptés forfaitairement dans les conditions prévues par l'article R. 208 du code de procédure pénale.

Les frais de correspondance postale et télégraphique qui doivent être préalablement acquittés sont soumis aux tarifs de l'administration des postes et télécommunications.

Art. 14.

Les frais d'insertion des arrêts et des jugements portant confiscation des biens sont les frais réels engagés et payés par l'imprimeur.

Art. 15.

Les dispositions des articles R. 189 à R. 191 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées.

L'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis, d'un détenu militaire évadé d'un établissement pénitentiaire ou hospitalier ou celle d'un militaire en état d'absence irrégulière depuis plus de quarante huit heures donne droit à la prime d'arrestation prévue par l'article R. 191 susvisé pour l'exécution d'un mandat d'arrêt.

Art. 16.

(Abrogé : décret du 28/11/1979.)

Art. 17.

(Nouvelle rédaction : décret du 28/11/1979.)

Les frais fixes de procédure sont perçus au bénéfice du Trésor et sont dus par chaque individu compris dans un jugement portant condamnation ou absolution ; ils sont fixés à 60 francs.

Chapitre CHAPITRE II. Paiements et recouvrement des frais de justice.

Section Section A. Paiement.

Art. 18.

A l'exception des frais visés aux articles 13 (1er alinéa), 14 et 17, le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère chargé de la défense nationale.

Art. 19.

Les frais visés aux articles 8, 9, 10 (1er alinéa), 11, 12 (1er alinéa), 13 (2e alinéa) peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.

Art. 20.

Les frais visés à l'article 14 sont réglés par l'administration des domaines.

Section Section B. Recouvrement.

Art. 21.

Les frais de justice énumérés à l'article 6 sont à la charge des condamnés, tous les autres frais sont à la charge de l'Etat.

Art. 22.

Il est dressé pour chaque affaire un état de liquidation des frais à recouvrer à l'encontre des condamnés ou des absous.

Cette liquidation est insérée dans la décision qui prononce la condamnation aux frais.

Selon le cas, l'exécutoire est décerné par le président de la juridiction des forces armées ou par le prévôt.

Art. 23.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Le recouvrement des frais de justice à l'égard des individus condamnés pour une même infraction est effectué, conformément aux dispositions des articles 379 et 380 du code de justice militaire, dans les conditions fixées par l'article 55 du code pénal.

Art. 24.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Sauf devant les tribunaux prévotaux, la taxe, l'exécutoire et la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par les articles 352 à 354 du code de justice militaire.

Art. 25.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Conformément aux dispositions de l'article 355 du code de justice militaire, le recouvrement des frais de justice avancés par l'Etat et qui ne restent pas définitivement à sa charge est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte par corps dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.

Art. 26.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article 355 du code de justice militaire.

Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 76, 77 et 78 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 2 (2e alinéas 1 et 2) et les articles 3 à 11, 17 et 19 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article 27.

Art. 27.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article 355 du code de justice militaire et de l'article 25 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie et des finances.

Ces extraits sont vérifiés et visés par le commissaire du gouvernement qui les adresse au trésorier-payeur général du département du siège de la juridiction des forces armées.

Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.

Niveau-Titre TITRE III. Délivrance des expéditions, extraits et copies de pièces de procédure ne présentant pas un caractère secret.

Art. 28.

(Modifié : décret du 07/04/1983.)

Sous réserve des dispositions des articles 202 et 215 du code de justice militaire, l'officier greffier, chef du service du greffe, peut délivrer :

  • 1. Aux parties et à leurs frais :

    • a).  Sur leur demande, des extraits ou expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives et des jugements.

    • b).  Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

      Toutefois l'autorisation est donnée par le ministre de la défense lorsque ces pièces font partie d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ou d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné ;

  • 2. Aux tiers et à leurs frais :

    • a).  Sur leur demande, des extraits ou expéditions des jugements définitifs.

    • b).  Avec l'autorisation du commissaire du gouvernement ou du ministre de la défense selon les distinctions précisées au 1o b) ci-dessus, des extraits ou expéditions de toutes les autres pièces de la procédure.

Art. 29.

(Nouvelle rédaction : décret du 28/11/1979.)

  I. Une copie certifiée conforme est délivrée gratuitement au prévenu pour toute décision de non-lieu ou d'acquittement le concernant.

  II. Les dispositions de l'article R. 165 du code de procédure pénale relatives à la délivrance de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions sont applicables devant les juridictions des forces armées.

  III. Sous réserve des dispositions du I ci-dessus, il est perçu un droit forfaitaire de 20 francs pour la délivrance de toute ampliation d'une décision. Ce droit est perçu par voie d'apposition d'un timbre de la série unique (A).

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés de paiement du droit forfaitaire.

Art. 30.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article 28 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.

Art. 31.

(Abrogé : décret du 28/11/1979.)

Art. 32.

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des documents visés ci-dessus, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte « Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.

Art. 33.

Les extraits, expéditions ou copies demandées par les parquets et les administrations pour le compte de l'Etat sont délivrés à titre gratuit.

Art. 34.

Le présent décret dont les dispositions sont applicables devant toutes les juridictions des forces armées entrera en vigueur le 1er janvier 1972, date à laquelle seront abrogées toutes dispositions contraires et notamment :

  • le décret no 51-524 du 5 mai 1951 portant fixation des dépenses des tribunaux militaires ;

  • et le décret no 58-459 du 22 avril 1958 portant relèvement des taux des frais de justice et de procédure, devant les tribunaux permanents des forces armées siégeant dans les départements d'outre-mer et les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Art. 35.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.