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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 1er Bureau « budget »

INSTRUCTION N° 7000/DEF/DCCA/1/1 relative à l'application du régime du budget de fonctionnement dans l'armée de l'air.

Du 05 octobre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 août 1978 (BOC, 1982, p. 5441). , 2e modificatif du 29 novembre 1982 (BOC, p. 5485). , Erratum du 27 janvier 1983 (BOC, p. 286). , 3e modificatif du 23 novembre 1983 (BOC, p. 7160). , 4e modificatif du 5 mars 1984 (BOC, p. 2386). , 5e modificatif du 16 octobre 1984 (BOC, p. 6121). , 6e modificatif du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4735). , 7e modificatif du 27 août 1986 (BOC, p. 5242). , 8e modificatif du 30 octobre 1986 (BOC, p. 6705). , 9e modificatif du 8 juin 1989 (BOC, p. 3087). , 10e modificatif du 7 décembre 1993 (BOC, p. 6136). , 11e modificatif du 15 février 1999 (BOC, p. 1894). , 12e modificatif du 15 juin 1999 (BOC, p. 3327). , 13e modificatif du 20 septembre 1999 (BOC, p. 4551).

Référence(s) : Décret N° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires.

Instruction n° 2400/EMAA/1/ADM du 8 septembre 1977 (BOC, p. 3211) abrogée le 28 septembre 1992 (BOC, p. 3744)

Directive n° 51514/DN/CC/C du 29 novembre 1971 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 2401-2/A/DCCA/3/10 du 26 septembre 1973 (BOC/A, p. 719) et ses trois modificatifs des 11 février 1974 (BOC, p. 378), 28 août 1974 (BOC, p. 2249) et 17 octobre 1975 (BOC, p. 4161).

Circulaire n° 14776/DEF/DCCA/FIN/2 du 13 décembre 1978 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  721-2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3885.

1. Définition du régime du budget de fonctionnement.

1.1. Principes de base du budget de fonctionnement.

1.1.1. Le régime du budget de fonctionnement.

Dans le cadre de la politique de déconcentration instaurée par le ministre de la défense, le régime du budget de fonctionnement vise à assurer l'emploi le plus efficace possible des ressources tout en laissant une large initiative aux responsables locaux quant à leur utilisation.

Le budget de fonctionnement est une enveloppe financière mise à la disposition de chaque autorité constituant un centre de décision : grand commandement régional ou spécialisé, base aérienne.

A l'intérieur de cette enveloppe, les crédits sont alloués en principe sans affectation préalable obligatoire, de telle façon que le choix des dépenses soit laissé à l'initiative des autorités responsables (2) qui, en fonction des priorités qu'elles déterminent, affectent les ressources correspondantes.

Ce choix doit traduire d'une manière explicite la politique la plus économique que compte suivre l'autorité responsable pour dégager les moyens les plus efficaces et garantir au personnel les conditions de vie et de travail les meilleures pour l'exécution de la mission opérationnelle.

Cette liberté ainsi laissée au centre de décision est assortie d'un contrôle a posteriori qui doit permettre à l'autorité allocataire des crédits de s'assurer de l'efficacité de la gestion.

1.1.2. Les crédits soumis au régime du budget de fonctionnement.

(Modifié : 5e mod. ; 9e mod.)

  2.1. Les ressources des budgets de fonctionnement proviennent des chapitres budgétaires suivants de la section air :

  • chapitre 34.12, article 10 « fonctionnement des bases aériennes » pour les commandements régionaux et bases aériennes ;

  • chapitre 34.12, article 20 « dépenses liées à l'activité opérationnelle » pour les commandements spécialisés.

Ces ressources sont destinées à financer les dépenses :

  • d'entretien des personnels et dépenses diverses ;

  • d'énergie et eau ;

  • d'infrastructure ;

  • d'entretien courant du matériel technique et achats de carburant pour matériels à terre ;

  • de frais de déplacements.

En ce qui concerne le chapitre 34.12, article 20, elles ne peuvent être affectées qu'au financement des dépenses d'instruction et de frais de déplacements ainsi qu'à celles de carburant et produits associés dans le cas particulier du génie de l'air.

  2.2. Les ressources provenant d'autres chapitres budgétaires sont exclues du régime du budget de fonctionnement. Il s'agit notamment des chapitres suivants :

  • rémunérations et charges sociales (chap. 31.12, 33.11 et 33.12) ;

  • alimentation (34.11) ;

  • changements de résidence et soutien centralisé (34.12 art. 30) ;

  • soutien général (34.12 art. 40) ;

  • carburants avions (34.12 art. 90) ;

  • frais d'exploitation des services (34.12 art. 50, art. 60, art. 70, art. 80).

Toutefois en ce qui concerne ces derniers articles, les directions gestionnaires de crédits déterminent, pour les établissements relevant de leur compétence, les dépenses qui peuvent être soumises au régime du budget de fonctionnement et fixent les modalités d'application de la présente instruction.

  2.3. Toutes les ressources provenant des chapitres 34.12, article 10 et 34.12, article 20 ne sont pas obligatoirement soumises au régime du budget de fonctionnement. Des allocations peuvent être effectuées sur ces chapitres « hors budget de fonctionnement » pour financer certaines opérations particulières.

1.1.3. Modalités d'exécution des dépenses du budget de fonctionnement.

  3.1. A l'exception des dépenses d'entretien d'infrastructure (entretien propriétaire et grosses réparations) qui obéissent aux règles normales des dépenses publiques, les dépenses du budget de fonctionnement sont exécutées selon la procédure des « paiements à bon compte » (3) qu'il s'agisse des frais de déplacements ou des dépenses relevant du régime des masses.

La procédure d'exécution des dépenses de frais de déplacements est fixée par l'instruction relative au fonctionnement du service des déplacements dans l'armée de l'air (4).

  3.2. Malgré la diversité des règles d'exécution des dépenses, les allocations ne sont pas individualisés en fonction de la nature des dépenses puisque l'affectation des ressources à chaque catégorie est effectuée sous la responsabilité du chef de centre de décision concerné.

  3.3. Les économies réalisées restent acquises au budget de fonctionnement conformément aux dispositions du décret relatif au régime des masses dans les formations militaires (5).

1.1.4. Centres de décision et de responsabilité dotés d'un budget de fonctionnement.

Sont dotés d'un budget de fonctionnement :

  • les grands commandements régionaux et spécialisés. Les commandements régionaux comprennent non seulement les régions aériennes proprement dites mais également les organismes assimilés dont la liste figure en annexe 1 de la présente instruction (commandements air outre-mer et BA 117) ;

  • les bases aériennes. Le terme de « base aérienne » recouvre tous les organismes qui constituent un centre de décision à l'échelon local et dont la liste figure en annexe 1. Ce terme concerne donc non seulement les bases qui disposent d'une organisation administrative complète mais également les organismes particuliers disposant d'une administration propre, par exemple : régiments du génie de l'air ou certaines participations air à des organismes interarmées.

1.2. Niveaux de responsabilité dans la mise en oeuvre des budgets de fonctionnement.

1.2.1. Le niveau de l'administration centrale.

1.2.1.1. Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air (bureau budget) :

  • évalue l'incidence financière des mesures nouvelles. Il centralise à cet effet les éléments dont disposent les directions et bureaux gouverneurs de crédits et demande aux grands commandements les informations complémentaires nécessaires à cette évaluation ;

  • arrête le montant annuel des budgets de fonctionnement des grands commandements ;

  • apprécie, au vu des comptes rendus analytiques (CRA) de gestion présentés par les grands commandements et en fonction des ressources budgétaires disponibles, l'opportunité d'attribuer en cours d'année des allocations complémentaires ;

  • accorde des allocations exceptionnelles dans les cas particuliers.

1.2.1.2. Les directions et bureaux gouverneurs de crédits.

(Modifié : 2e mod. du 29/11/1982.)

Les bureaux de l'état-major de l'armée de l'air gouverneurs de crédits et les directions centrales (DCMAA, DIA, DCCA) :

  • effectuent l'inventaire des mesures nouvelles ayant une incidence financière et procèdent à leur niveau à une première évaluation en fonction des éléments dont ils disposent ;

  • donnent leur avis sur les comptes rendus analytiques (CRA) de gestion annuels présentés par les grands commandements.

1.2.1.3. La direction centrale du commissariat de l'air.

(Ajouté : 2e mod. du 29/11/1982.)

La direction centrale du commissariat de l'air, gestionnaire des crédits des chapitres 34.12, article 10 et 34.12, article 20 procède aux engagements de dépenses à l'échelon central et met en place les crédits en fonction de l'enveloppe fixée par le chef d'état-major de l'armée de l'air dans la limite des crédits d'engagement disponibles.

1.2.2. Le niveau des grands commandements.

1.2.2.1. Le niveau des régions aériennes.
1.2.2.1.1. Le général commandant la région aérienne.

Le général commandant la région aérienne :

  • participe sur sollicitation de l'état-major à l'évaluation des mesures nouvelles décidées par l'administration centrale qui sont prises en compte pour l'élaboration du budget de fonctionnement de la région ;

  • fixe la politique régionale en matière de budget de fonctionnement ;

  • arrête en début d'année le montant du budget de fonctionnement de la région en fixant la répartition entre les allocations à consentir aux budgets de fonctionnement des bases et la part du budget dont il se réserve l'emploi ;

  • fixe le montant du budget de fonctionnement de chaque base aérienne ;

  • donne en cours d'année des allocations complémentaires aux bases, soit à partir de la réserve qu'il s'est constituée en début d'année, soit à partir des allocations complémentaires éventuelles accordées par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • accorde des allocations sur la réserve régionale sous forme de décisions particulières ;

  • fait engager à son échelon ou autorise les bases aériennes à engager les dépenses qui relèvent de sa compétence directe ;

  • apprécie a posteriori les résultats de la gestion des budgets de fonctionnement des bases aériennes ;

  • présente annuellement, revêtu de son avis personnel, le compte rendu analytique (CRA) de gestion du budget de fonctionnement de la région rendant compte des résultats de la gestion passée et exposant les perspectives de la gestion en cours.

1.2.2.1.2. Les directions et bureaux de l'état-major régional.

Dans le domaine de leur compétence propre, les directions et bureaux de l'état-major régional :

  • sont consultés au moment de l'élaboration du budget sur les mesures nouvelles ;

  • chiffrent les mesures nouvelles décidées à l'échelon régional ;

  • donnent leur avis sur le compte annuel d'exploitation ;

  • vérifient sur le plan technique si les directives du commandant de région sont bien appliquées.

1.2.2.1.3. Le directeur régional du commissariat.

Le directeur régional du commissariat :

  • coordonne tous les travaux relatifs au budget de fonctionnement de la région et en soumet le résultat à la décision du général commandant la région ;

  • assure la vérification des comptes et, par délégation du général commandant la région, la surveillance administrative des budgets de fonctionnement des bases ;

  • analyse les comptes rendus analytiques (CRA) de gestion annuels des bases et établit le compte rendu analytique (CRA) de gestion annuel de la région ;

  • met en place, sur les bases aériennes relevant de sa compétence territoriale et au CATA, les crédits des budgets de fonctionnement émanant de la région ou des grands commandements spécialisés ;

  • met en place les crédits « entretien propriétaire » auprès des services locaux constructeurs ordonnateurs des dépenses ou mandate les dépenses de l'espèce ;

  • mandate les dépenses de frais de déplacements engagées par les bases ou unités relevant de la région ou des grands commandements spécialisés ;

  • propose au général commandant la région les allocations particulières sur la réserve régionale ;

  • fait tenir par le CATA la comptabilité des fonds de la réserve régionale.

1.2.2.2. Le niveau des grands commandements spécialisés.
1.2.2.2.1. Le général commandant le grand commandement spécialisé.

Le général commandant le grand commandement spécialisé :

  • participe, sur sollicitation de l'état-major de l'armée de l'air, à l'évaluation des mesures nouvelles décidées par l'administration centrale qui sont prises en compte pour l'élaboration du budget de fonctionnement du grand commandement spécialisé ;

  • fixe la politique du grand commandement spécialisé en matière de budget de fonctionnement ;

  • arrête en début d'année le montant du budget de fonctionnement du grand commandement spécialisé en fixant la répartition entre les allocations à consentir aux unités et les crédits dont il se réserve l'emploi ;

  • fixe pour chaque unité relevant de son grand commandement, le montant de l'allocation concernant les frais de déplacements et de celle relative aux dépenses d'instruction (ou de carburant auto dans le cas du génie de l'air) ;

  • demande à la direction centrale du commissariat de l'air la mise en place des crédits auprès des directions régionales du commissariat en fonction de la répartition qu'il a fixée ;

  • fait engager à son échelon les dépenses sur les crédits dont il s'est réservé la gestion ;

  • apprécie a posteriori les résultats de la gestion ;

  • présente annuellement, revêtu de son avis personnel, le compte rendu analytique (CRA) de gestion du budget de fonctionnement du grand commandement spécialisé rendant compte des résultats de la gestion passée et exposant les perspectives de la gestion en cours.

1.2.2.2.2. Le commissaire conseiller technique.

Le commissaire conseiller technique :

  • coordonne les travaux relatifs au budget de fonctionnement du grand commandement et en soumet les résultats à la décision du général commandant le grand commandement spécialisé ;

  • établit le compte rendu analytique (CRA) de gestion annuel du grand commandement spécialisé.

1.2.3. Le niveau des bases aériennes.

1.2.3.1. Le commandant de base.

Le commandant de la base aérienne :

  • participe à l'élaboration du budget de fonctionnement en fournissant, sur demande du commandant de la région aérienne, les éléments chiffrés correspondant aux mesures nouvelles décidées par l'administration centrale ou la région aérienne ;

  • décide de la répartition des ressources du budget de fonctionnement entre les différents postes de dépenses ;

  • engage les dépenses à imputer au budget de fonctionnement ou désigne certains de ses subordonnés à qui il donne délégation d'engagement ;

  • suit la gestion du budget de fonctionnement ;

  • présente annuellement au commandant de la région aérienne le compte rendu analytique (CRA) de gestion du budget de fonctionnement rendant compte des résultats de la gestion passée et exposant les perspectives de la gestion en cours.

1.2.3.2. Le commissaire de base.

(Remplacé : 9e mod.)

Le commissaire de la base aérienne :

  • coordonne tous les travaux relatifs au budget de fonctionnement de la base aérienne et en soumet les résultats au commandant de base ;

  • reçoit délégation du commandement de base pour engager certaines dépenses ;

  • fixe, sur directives du commandant de base les modalités d'application relatives à l'exécution du budget de fonctionnement ;

  • passe les marchés imputables sur le budget de fonctionnement ;

  • assure le suivi du budget de fonctionnement globalement et par secteur d'activité ;

  • procède au contrôle de gestion et propose au commandement de base toutes les mesures nécessaires ;

  • assure, par délégation du commandant de base, la surveillance de l'administration intérieure.

1.2.3.3. Le chef des services administratifs.

(Ajouté : 9e mod.)

Centralise et exploite toutes les correspondances de la base qui ont une incidence financière sur la gestion du budget de fonctionnement.

Tient les documents permettant d'exercer un contrôle permanent de la gestion et propose les mesures correctives nécessaires.

Prépare le compte rendu analytique de gestion (CRAG) du budget de fonctionnement qu'il présente au commissaire de base.

Lorsque le commissaire de base est aussi chef des services administratifs il cumule les attributions décrites aux articles 14 et 14 bis.

1.2.3.4. L'officier trésorier de la base.

L'officier trésorier de la base aérienne :

  • tient la comptabilité du budget de fonctionnement dans les conditions définies par l'instruction sur l'administration des finances des bases aériennes (6) sous réserve des dispositions particulières de la présente instruction ;

  • paye les dépenses imputables au budget de fonctionnement.

1.2.4. Le niveau des unités.

1.2.4.1. Les commandants d'unité.

Les unités ne constituent pas des centres de décision dotés d'un budget de fonctionnement. Toutefois, les commandants d'unités peuvent être autorisés par délégation à engager des dépenses dans la limite des allocations consenties au titre de chaque rubrique :

  • soit sur le budget de fonctionnement de la base ;

  • soit sur le budget de fonctionnement de la région ou du grand commandement spécialisé dont ils relèvent.

1.2.5. Cas particuliers.

1.2.5.1. Organismes bénéficiant d'une allocation particulière dans le cadre du budget de fonctionnement de la base aérienne.

Le budget de fonctionnement de la base aérienne peut comprendre, au titre de postes de dépenses déterminés, des allocations explicitement destinées à une autorité ou à un organisme particuliers.

Dans ce cas, la base aérienne assure le support comptable mais n'a pas l'initiative de l'engagement des dépenses sur cette allocation dont le montant est fixé par le commandant de région.

1.2.5.2. Commandants de l'air outre-mer dont le support est assuré par une base aérienne.

Le montant du budget de fonctionnement des éléments air stationnés outre-mer et rattachés sur le plan administratif à une base aérienne de métropole est fixé par le général commandant la région dont relève la base. Cette dernière assure le support comptable du BF mais le commandant des éléments air concerné réparti les ressources entre les différents postes de dépenses, engage les dépenses, suit l'exécution de son budget de fonctionnement et établit annuellement un compte d'exploitation transmis au commandant de la base aérienne support.

1.2.5.3. Participation air au centre d'expérimentation du Pacifique.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. du 29/11/1982.)

En raison de l'organisation particulière de ces unités, les attributions dévolues au commandant territorial et celles exercées par le commandant de base sont confondues.

Le contenu du budget de fonctionnement est limité à certaines dépenses dans les conditions fixées à l'article 23.2 ci-dessous.

Une partie de ce budget peut être mis en place, sur demande du commandant des éléments air auprès d'un organisme métropolitain chargé d'effectuer le ravitaillement de certains matériels (en principe : service des matériels en transit no 611 de Saint-Cyr).

Le commandant des éléments air indique à la DCCA le montant des crédits à réserver aux achats de cette nature, effectués en métropole, dès qu'il a connaissance du montant du budget de fonctionnement qui lui est alloué.

1.2.5.4. Cité de l'air et base aérienne 117, Paris.

La cité de l'air et base aérienne 117 est assimilée, dans le cadre de la procédure du budget de fonctionnement, à un grand commandement territorial.

1.2.5.5. Service administratif du commissariat de l'air.

(Remplacé : 9e mod.)

  21.1. Le directeur du SACA reçoit une allocation particulière dont le montant est fixé par la DCCA, pour le fonctionnement propre au SACA et les besoins de certains éléments de l'administration centrale.

  21.2. Vis-à-vis de la cité de l'air et base aérienne 117 :

  • il est ordonnateur des dépenses du budget de fonctionnement ;

  • il assure la surveillance administrative par délégation du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • il donne son avis sur le compte rendu analytique de gestion (CRAG) du budget de fonctionnement.

2. Modalités d'application du régime du budget de fonctionnement.

2.1. Contenu du budget de fonctionnement.

2.1.1. Objet du budget de fonctionnement.

2.1.1.1. Nomenclature des dépenses.

La liste limitative des dépenses entrant dans le champ d'application du budget de fonctionnement figure en annexe 2 de la présente instruction.

Les dépenses sont divisées en catégories (chiffres des centaines de la codification), en lignes (chiffres des dizaines de la codification) et en postes (chiffres des unités de la codification).

2.1.1.2. Contenu du budget de fonctionnement aux différents niveaux.

(Modifié : 6e mod.)

  23.1. Principes.

Le tableau figurant en annexe 2 indique, pour chaque ligne de dépenses, le niveau auquel les dépenses peuvent être exécutées (base, région ou grand commandement spécialisé).

En principe, toutes les dépenses énumérées dans la nomenclature peuvent être financées sur les budgets de fonctionnement des grands commandements régionaux soit à l'échelon régional soit à l'échelon des bases aériennes (BF des bases aériennes proprement dit).

Toutefois sont obligatoirement réservées à l'échelon régional, les dépenses d'entretien d'infrastructure (entretien propriétaire et grosses réparations) et les dépenses de déplacements propres aux directions et états-majors régionaux ou liées à des missions non prévisibles, exceptionnelles, d'un montant significatif (manœuvres, exercices…).

Les budgets de fonctionnement des grands commandements spécialisés sont destinés à financer les catégories de dépenses limitativement énumérées à l'article 2 de la présente instruction au titre du chapitre 34.12, article 20.

  23.2. Cas particuliers.

Pour certains organismes qui ne bénéficient que d'un soutien partiel de la part de l'armée de l'air, le budget de fonctionnement peut être limité à certaines catégories ou à certains postes de dépenses par l'autorité allocataire des crédits.

2.1.2. Ressources du budget de fonctionnement.

2.1.2.1. Les ressources normales du budget de fonctionnement.
2.1.2.1.1. L'allocation initiale.

Le montant de l'allocation initiale du budget de fonctionnement des grands commandements est notifié en début d'année par l'administration centrale dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente instruction.

Les grands commandements régionaux procèdent de façon similaire vis-à-vis des bases aériennes.

L'allocation initiale est en principe destinée à couvrir la totalité des dépenses de l'année.

2.1.2.1.2. Les allocations complémentaires éventuelles.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Des allocations complémentaires peuvent éventuellement être servies aux autorités titulaires d'un budget de fonctionnement pour faire face à des hausses économiques ou charges nouvelles significatives non prévues lors de la détermination de l'allocation initiale.

2.1.2.1.3. Les avoirs de fin de gestion.

Les économies réalisées sur le budget de fonctionnement demeurent acquises au titre de l'application du régime des masses.

Le montant de l'avoir en fin de gestion résulte de l'arrêté de la comptabilité à la clôture de la période de gestion complémentaire du mois de janvier dans les conditions fixées par l'instruction sur l'administration des finances des bases aériennes (7).

En cas de dissolution de la base aérienne, l'avoir du budget de fonctionnement est reversé à la réserve régionale. Il peut, sur décision particulière de l'administration centrale, être réservé aux fonds ministériels.

2.1.2.2. Les ressources occasionnelles du budget de fonctionnement.
2.1.2.2.1. Les allocations exceptionnelles.

Des allocations exceptionnelles peuvent être consenties au titre du budget de fonctionnement :

  • dans le cas de création d'une base aérienne ;

  • lorsque la gravité et l'urgence le justifient sur demande particulière des autorités concernées.

2.1.2.2.2. Cessions consenties ou services rendus à d'autres unités, à des services publics ou à des parties prenantes individuelles ou collectives, et autres recettes.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les opérations visant au remboursement des dépenses effectuées sur le budget de fonctionnement au profit d'organismes, d'éléments de personnes physiques et morales extérieurs à la base s'effectuent suivant la procédure des rétablissements de crédits par atténuations de dépenses.

  28.1. Produits des cessions de combustibles, d'énergie électrique et d'eau faites à des parties prenantes individuelles.

  28.11. Personnes pouvant bénéficier des cessions.

Les commandants de base peuvent consentir des cessions de produits énergétiques et d'eau. De telles cessions qui doivent être exceptionnelles, sont faites en particulier :

  • aux maîtres-ouvriers pour l'alimentation de leurs ateliers : lorsque ceux-ci ne disposent pas de compteurs particuliers indépendants du réseau de distribution de la base ;

  • aux occupants des logements militaires, bénéficiant de la fourniture de produits énergétiques et d'eau par branchement sur les canalisations de la base ou d'immeubles rattachés ;

  • aux entreprises civiles travaillant occasionnellement ou temporairement sur la base ;

  • à certains organismes étrangers à l'armée de l'air et ne disposant pas de compteurs indépendants.

  28.12. Procédure et montant des remboursements.

Le montant des cessions est pris en recette au titre du budget de fonctionnement après établissement d'un état de remboursement par le commissaire de base.

Le montant des remboursements à effectuer est déterminé :

  • dans le cas où il existe un compteur divisionnaire : en fonction des consommations réelles et d'un coût moyen forfaitaire ;

  • pour les cessions à des occupants de logement : dans l'arrêté de concession ou selon une évaluation forfaitaire déterminée par le commandant de la base aérienne lorsque l'arrêté de concession ne fixe pas le montant des remboursements ;

  • pour les maîtres-ouvriers et les entreprises civiles travaillant occasionnellement sur la base : d'après le forfait fixé par le commandant de base.

Cette évaluation forfaitaire est également appliquée pour les logements militaires, lorsque l'arrêté de concession ne fixe pas le montant des remboursements.

  28.2. Produits des cessions de matériels réalisées ou de services rendus sur le budget de fonctionnement.

  28.21. Des cessions de matériels acquis sur le budget de fonctionnement peuvent être faites par la base aérienne, notamment à d'autres bases. De même, une base aérienne peut faire assurer par le budget de fonctionnement certains services pour le compte d'autres bases, services publics ou parties prenantes.

La base livrancière prend en recette au titre du budget de fonctionnement le montant du remboursement de la cession fixé par le commissaire de base.

Les dépenses d'hébergement et d'entretien effectuées au profit du personnel de l'armée de l'air n'appartenant pas à la base aérienne sur laquelle il est stationné ne donnent pas lieu à remboursement de la part de la base aérienne d'affectation des intéressés. Lorsque ces dépenses sont effectuées au profit de militaires de l'armée de terre ou de la marine, le remboursement intervient à l'échelon central (8).

  28.22. Lorsque la base aérienne est amenée à engager sur son budget de fonctionnement des dépenses au titre de la participation de l'armée de l'air à des tâches non militaires et à en poursuivre le remboursement, elle prend en recette au titre du budget de fonctionnement le montant des remboursements se rapportant aux dépenses « supplémentaires » (9).

  28.3. Versement par les locataires de logements pour travaux effectués par la section d'exécution des travaux d'entretien (SETE) de la base en cas d'impossibilité de s'adresser à un fournisseur privé.

Dans ce cas, la base aérienne établit un état de remboursement et prend en recette au titre du budget de fonctionnement les versements effectués par les locataires de logements. Ces recettes n'incluant que les dépenses de matériels nécessaires aux travaux.

  28.4. Recettes au titre des communications téléphoniques privées.

Lorsqu'il existe sur la base un poste téléphonique sur lequel il est autorisé à demander des communications téléphoniques privées, le montant des communications est acquitté par les bénéficiaires et pris en recette au titre du budget de fonctionnement.

  28.5. Autres recettes.

Contrairement aux ressources diverses énumérées ci-dessus, les autres recettes doivent être considérées comme des ressources réelles et non comme des « atténuations de dépenses ».

2.1.2.2.3. Pénalités pour retard infligées aux titulaires des marchés.

En cas de retard dans l'exécution des marchés passés au titre des masses, des pénalités peuvent être infligées aux fournisseurs selon les dispositions contenues dans ces marchés. Ces pénalités sont prises en recette au titre du budget de fonctionnement.

2.1.2.2.4. Recettes au titre des pertes et détériorations.

A la suite des pertes ou détériorations, le budget de fonctionnement qui doit supporter le prix de remplacement ou de la réparation du matériel peut faire recette des imputations prononcées à l'encontre des personnels dont la responsabilité pécuniaire a été mise en jeu.

Les procès-verbaux sont normalement établis et décomptés.

Dans toute la mesure du possible un accord amiable doit être recherché ; lorsqu'un procès-verbal doit néanmoins être établi, il est instruit et transmis selon la procédure prévue par la réglementation sur la comptabilité des matériels de l'Etat.

En cas d'accord amiable, le budget de fonctionnement pourra faire recette du montant des imputations prononcées, en général dès le moment de l'établissement du procès-verbal de perte ou de détériorations.

2.2. Elaboration du budget de fonctionnement et mise en place des allocations.

2.2.1. Elaboration du budget de fonctionnement.

2.2.1.1. Le budget de fonctionnement initial.
2.2.1.1.1. Budget initial des grands commandements.

  31.1. Préparation du budget de fonctionnement initial.

Chaque année au cours du mois d'octobre l'état-major de l'armée de l'air (bureau budget) procède à l'inventaire et à l'évaluation des mesures nouvelles imposées par l'administration centrale pour l'année suivante.

Il centralise à cet effet les informations recueillies auprès des bureaux « gouverneurs » et se fait communiquer tous les éléments de calcul nécessaires par les grands commandements intéressés. Ceux-ci peuvent être amenés à apporter des informations complémentaires et à donner leur avis sur l'incidence financière des mesures envisagées.

  31.2. Détermination du budget de fonctionnement initial.

Les besoins des grands commandements sont appréciés, sans que ceux-ci aient à fournir de demande de crédits, en tenant compte :

  • des allocations attribuées l'année précédente et des résultats prévisibles de la gestion ;

  • des modifications d'activité et des mesures nouvelles imposées par l'administration centrale pour la gestion future ;

  • des hausses économiques.

  31.3. Notification du budget de fonctionnement initial.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air arrête le montant retenu pour le BF initial de chaque grand commandement et le notifie avant la fin du mois de décembre.

2.2.1.1.2. Budget initial des bases aériennes.

(Modifié : 6e mod.)

  32.1. Préparation du budget de fonctionnement initial.

Le général commandant la région aérienne informe les bases aériennes des mesures nouvelles envisagées à l'échelon de l'administration centrale ainsi que des mesures qu'il peut être amené à décider à l'échelon de la région aérienne pour l'année suivante :

Il fait procéder à l'évaluation de leur incidence financière et demande à cet effet aux bases aériennes concernées de fournir tous les éléments de calcul nécessaires. Celles-ci peuvent être amenées à apporter des informations complémentaires et à donner leur avis sur l'incidence financière des mesures envisagées.

  32.2. Détermination du budget de fonctionnement initial.

Les besoins des bases aériennes sont appréciés en tenant compte :

  • du résultat des gestions précédentes ;

  • des modifications d'activité programmées et des mesures nouvelles imposées par l'administration centrale ou la région aérienne ;

  • des hausses économiques prévisibles.

  32.3. Notification du budget de fonctionnement initial.

Le général commandant la région aérienne arrête le montant du BF initial retenu pour chaque base de la région et le notifie au début du mois de janvier.

2.2.1.2. Les modifications en cours d'année.
2.2.1.2.1. Les modifications normales.

La révision des budgets de fonctionnement en cours d'année peut intervenir à l'initiative de l'autorité allocataire des crédits dans les cas suivants :

  • lorsque l'examen du compte fait apparaître une insuffisance grave et justifiée ;

  • lorsque des ressources supplémentaires sont dégagées en cours de gestion.

Les centres de décision intéressés n'ont pas à présenter de demande de crédits. Ils peuvent être amenés à participer à l'évaluation de l'incidence financière des mesures en cause comme pour la préparation du budget initial.

2.2.1.2.2. Les modifications exceptionnelles.

Exceptionnellement, dans le cas où l'urgence et la gravité le justifient, l'autorité titulaire d'un budget de fonctionnement peut à tout moment de l'année présenter à l'autorité allocataire de crédits une demande exceptionnelle de crédits sous forme libre.

2.2.2. Mise en place des budgets de fonctionnement.

2.2.2.1. Mise en place des budgets de fonctionnement à l'échelon des grands commandements.
2.2.2.1.1. La répartition de l'allocation initiale.

  35.1. Dès que le montant de l'allocation du budget de fonctionnement a été notifié, le général commandant le grand commandement arrête la répartition entre :

  • le montant destiné aux dépenses propres du grand commandement ;

  • la réserve du grand commandement ;

  • les budgets de fonctionnement des bases dans le cas des grands commandements régionaux ;

  • les allocations mises à la disposition des unités dans le cas des grands commandements spécialisés.

  35.2. La réserve du grand commandement, destinée à amortir les aléas de la gestion ne doit pas excéder 5 p. 100 du total du budget de fonctionnement.

2.2.2.1.2. La mise en place des crédits.

La DCCA met en place les crédits d'engagement correspondants aux BF des grands commandements sous forme d'allocations provisionnelles, annuelles ou complémentaires par extrait de répartition de crédits d'engagement de dépenses (ERCED).

Cette mise en place est faite directement en ce qui concerne les commandements régionaux. Elle intervient à la suite de notifications de sous-répartition émanant du grand commandement en ce qui concerne les grands commandements spécialisés.

Les crédits de paiement sont mis en place automatiquement par la DCCA dans la limite des crédits disponibles.

2.2.2.2. Mise en place des budgets de fonctionnement à l'échelon des bases aériennes.
2.2.2.2.1. La répartition de l'allocation initiale.

Dès que le montant de l'allocation du BF lui a été notifié, le commandant de base, sur proposition du commissaire de base, arrête, en fonction des dépenses qu'il prévoit d'engager dans l'année, la répartition des ressources à affecter à chaque poste. Cette prévision constitue la base comptable du contrôle de gestion.

Il peut, s'il le juge utile, conserver une réserve pour faire face à certaines situations particulières. Cette réserve ne doit pas excéder 5. p. 100 du montant du budget de fonctionnement.

2.2.2.2.2. Modification de la répartition des ressources.

Les prévisions de dépenses faites en début d'année constituent le cadre du budget de fonctionnement de la base mais le commandement de base peut, en fonction de l'évolution des engagements, décider de modifier la répartition des ressources entre catégories de dépenses.

2.2.2.2.3. La mise en place des crédits.

  39.1. La direction régionale du commissariat de l'air répartit entre les bases les crédits d'engagement et les crédits de paiement dans le cadre de l'allocation globale fixée pour chacune d'entre elles, selon les modalités prévues à l'article 32.

  39.2. La mise en place des crédits d'engagement est réalisée en plusieurs étapes :

  • avant le début de la gestion nouvelle, une première autorisation d'engagement est accordée ; elle représente approximativement le quart de l'allocation totale de la gestion en cours ;

  • au début de la gestion, une seconde autorisation d'engagement est accordée compte tenu de la première autorisation déjà allouée ;

  • en cours de gestion, d'autres autorisations d'engagement peuvent être accordées soit pour compléter les autorisations précédentes, soit pour tenir compte des révisions éventuelles des budgets initiaux.

  39.3. La direction régionale mandate d'office (sans demande particulière des bases aériennes) en fonction des crédits de paiement mis en place par l'administration centrale, sauf pour les frais de déplacements sous gouvernement du commandant de base qui sont remboursés selon la procédure usuelle en même temps que les autres dépenses de frais de déplacements.

  39.4. La partie des crédits destinée au versement d'une provision au service des essences des armées est retenue à l'échelon régional selon les modalités prévues en annexe 3. Elle doit cependant être portée simultanément en recette et en dépense dans la comptabilité de la base.

2.3. Exécution des dépenses du budget de fonctionnement.

2.3.1. Modalités de réalisation des dépenses.

2.3.1.1. Principes et attributions.

(Modifié : 4e mod.)

  40.1. Les achats et travaux imputables sur le budget de fonctionnement sont effectués suivant la procédure :

  • soit des achats directs ;

  • soit des achats soumis aux règles de passation des marchés.

Les achats et travaux dont la valeur est inférieure au montant du plafond au-delà duquel doivent être passés les marchés au nom de l'Etat sont effectués selon la procédure des achats directs payables sur simple facture (ou travaux payables sur simple mémoire).

Lorsque la valeur des achats et travaux est supérieure à la limite fixée à l'alinéa précédent, il convient de se conformer aux règles de passation des marchés.

  40.2. Les achats imputables sur les crédits des budgets de fonctionnement, qu'ils soient territoriaux ou spécialisés, sont effectués par l'intermédiaire de « services d'achat » qui doivent être aussi regroupés que possible.

En principe, il ne peut y avoir plus de trois services d'achat sur une base :

  • le service d'achat « commissariat » pour les fournitures ravitaillées sur les crédits des catégoris I « entretien des personnels et dépenses diverses » et II « énergie et eau » (poste 221 uniquement) ;

  • le service d'achat « infrastructure » pour les fournitures ravitaillées sur les crédits des catégories II « énergie et eau » (à l'exception du poste 221) et III « infrastructure » ;

  • le service d'achat du matériel technique pour les fournitures ravitaillées sur les crédits de la catégorie IV « entretien courant du matériel ».

Des exceptions à l'organisation type définie ci-dessus peuvent être admises, par décision du général commandant la région, si l'organisation et la taille de la base le justifient (bases-établissements — bases-écoles notamment). Cependant, ces organisations exceptionnelles ne peuvent déroger au principe de répartition des attributions entre services d'achat qui est fonction de la nature des dépenses et non de l'origine des crédits : l'existence de crédits provenant de budgets de fonctionnement spécialisés ne saurait justifier à elle seule, la création d'un service d'achat distinct.

  40.3. Lorsque les prestations à obtenir sont déjà définies par une réglementation particulière, il n'est pas nécessaire de traiter dans la forme des marchés. Cette disposition concerne la plupart des contrats ou conventions passés avec des entreprises de fourniture de gaz, d'électricité et eau.

2.3.1.2. Les marchés passés sur les crédits du budget de fonctionnement au titre des masses.

(Modifié : 9e mod.)

  41.1. Autorités chargées de passer les marchés.

Le commissaire de base, ou le commandant de base lorsque la base n'est pas dotée de commissaire, passe les marchés propres à la base.

Toutefois, les marchés d'exploitation des installations de chauffage étant en principe exclus (10), leur passation est subordonnée à une autorisation exceptionnelle. Ils ne peuvent être souscrits que sur directive de l'administration centrale et signés après avis du service local constructeur.

Lorsqu'un marché est susceptible de concerner plusieurs bases aériennes d'une même région ou d'un même commandement spécialisé, ce marché est passé par le directeur régional de service compétent ou par le commissaire conseiller technique. Les marchés régionaux au titre de l'entretien locatif du casernement sont passés par le directeur régional du commissariat de l'air.

Le ministre (DCCA) peut également décider que certains marchés soient passés à l'échelon central.

Les marchés régionaux au titre de l'entretien locatif du casernement sont passés par le directeur régional du commissariat de l'air.

  41.2. Règles de forme et de procédure.

Les autorités qui passent les marchés de fournitures ou de services agissent ès qualités au nom de la collectivité qu'elles représentent.

Ces marchés sont passés dans les règles de forme et de procédure des marchés passés au nom de l'Etat. Toutefois, ils ne doivent pas porter la référence des documents généraux régissant les marchés de l'Etat.

  41.3. Commission de dépouillement des offres.

Les offres sont dépouillées par une commission comprenant :

  • un président, officier désigné par l'autorité qui passera le marché ;

  • l'autorité habilitée à engager les dépenses sur les crédits concernés. Lorsque cette autorité est le commissaire de base, il désigne le chef des services administratifs ou à défaut un autre officier placé sous son autorité pour le remplacer au sein de cette commission ;

  • trois personnes désignées, à raison d'une par service, par les chefs des moyens opérationnels, techniques et généraux pour représenter les utilisateurs.

La commission établit le classement des offres proposées et le soumet, pour décision, à l'autorité compétente, qui peut éventuellement passer outre.

Les motifs invoqués dans ce cas doivent être mentionnés au répertoire des actes administratifs.

  41.4. Préparation des marchés.

La préparation des clauses techniques des marchés incombe à l'autorité ayant normalement reçu délégation pour engager les dépenses correspondant à l'objet de ces marchés.

  41.5. Validité des marchés.

La validité des marchés passés par le commissaire de base (ou le commandant de base) résulte de sa simple signature d'une part et de celle du fournisseur ou de l'entrepreneur d'autre part.

Les marchés sont enregistrés au répertoire des actes administratifs de la base aérienne et conservés à l'appui de ce document (11).

2.3.2. La comptabilité matières.

2.3.2.1. La comptabilité des matériels acquis sur le budget de fonctionnement au titre des masses.

Les matériels sont comptabilisés et suivis par le comptable centralisateur et par les officiers responsables selon les mêmes règles et sur les mêmes documents que les matériels de l'Etat, sans qu'une comptabilité spéciale soit tenue.

Le numéro d'inscription au registre journal des pièces justificatives est affecté d'une lettre indicative distincte selon le poste de dépense sur lequel l'achat du matériel a été imputé : T (catégorie IV), I (catégorie III), C (autres catégories).

2.3.3. La comptabilité finances.

2.3.3.1. Comptabilité des engagements.

La comptabilité des dépenses engagées au titre du budget de fonctionnement est celle fixée dans le cadre de l'instruction sur les finances des bases aériennes (12) pour les dépenses soumises au régime des masses, sous réserve des précisions suivantes :

  • inscription des ressources : le montant des ressources par poste de dépense est enregistré dans la comptabilité des dépenses engagées dès que le commandant de base a effectué la répartition du budget de fonctionnement, sans attendre la perception effective des crédits correspondants. Sont également enregistrées les modifications décidées en cours d'année par le commandant de base ;

  • tenue de la comptabilité générale des dépenses engagées. Pour le budget de fonctionnement le compte est constitué par le poste de dépenses ;

  • tenue de la comptabilité sommaire. Les chefs de moyens et commandants d'unités autorisés à engager les dépenses sur le budget de fonctionnement de la base ou des grands commandements ainsi que les organismes bénéficiant d'une allocation particulière tiennent une comptabilité sommaire des dépenses engagées.

2.3.3.2. Comptabilité des recettes et des dépenses.

  44.1. A l'échelon de la région aérienne, la comptabilité des recettes et des dépenses du budget de fonctionnement est tenue par la direction régionale du commissariat.

Indépendamment de la comptabilité normale de l'ordonnateur secondaire et de la comptabilité des fonds de la réserve régionale tenue par le CATA, la comptabilité de gestion du budget de fonctionnement régional doit retracer l'emploi des allocations accordées par l'administration centrale et permettre de déterminer à tout moment les « créances » des bases aériennes vis-à-vis de la région et celles de la région vis-à-vis de l'administration centrale.

Le directeur régional du commissariat définit les modalités selon lesquelles cette comptabilité est tenue.

  44.2. A l'échelon du grand commandement spécialisé, la comptabilité de gestion du budget de fonctionnement est tenue par le commissaire conseiller technique selon les modalités qu'il définit.

  44.3. A l'échelon de la base aérienne, la comptabilité des recettes et des dépenses du budget de fonctionnement est tenue dans les conditions prévues par l'instruction sur l'administration des finances des bases aériennes sous réserve des dispositions prévues à l'annexe 4 de la présente instruction.

2.4. Contrôle de gestion du budget de fonctionnement.

2.4.1. Définition et caractéristiques du contrôle de gestion.

Le contrôle de gestion doit permettre de s'assurer de l'efficacité et du caractère économique des moyens mis en œuvre pour obtenir les résultats correspondant à la politique préalablement définie.

Il doit permettre d'apprécier l'opportunité des mesures prises par l'autorité responsable du budget de fonctionnement mais aussi faciliter l'orientation des décisions futures.

  45.1. Le contrôle de gestion est exercé sur deux plans différents :

  • a).  Sur le plan strictement financier : suivi de la consommation des crédits par rapport aux prévisions, explication des écarts éventuels.

  • b).  Sur le plan de l'appréciation générale de la gestion : respect de la politique préalablement définie et quantifiée, opportunité des dépenses, qualité des services rendus ou des matériels achetés. Cette appréciation porte moins sur des chiffre en valeur que sur des éléments concrets définis en quantité (unités physiques) ou en qualité et rapportés aux résultats.

  45.2. Le contrôle de gestion est exercé à deux niveaux : il est tout d'abord, et avant tout, un instrument de gestion interne à la disposition de l'autorité responsable du centre de décision mais il est également un outil externe qui doit permettre à l'autorité supérieure (région aérienne, administration centrale) d'apprécier la gestion des chefs de centre de décision et de responsabilité.

2.4.2. Le contrôle de gestion interne.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

  46.1. Ce contrôle consiste :

  • à suivre de manière permanente, à partir des informations comptables, statistiques ou autres, la réalisation des prévisions de la mise en œuvre des moyens ;

  • à prendre les mesures correctives découlant de l'analyse des écarts constatés ;

  • à comparer en fin de gestion (CRA de gestion) les prévisions aux résultats acquis.

  46.2. Exercé au profit de l'autorité responsable de chacun des centres de décision, le contrôle de gestion interne est mis en œuvre :

  • à l'échelon de la région aérienne par le directeur régional du commissariat ;

  • à l'échelon du grand commandement spécialisé par le commissaire conseiller technique ;

  • à l'échelon de la base aérienne par le commissaire de base au titre de la surveillance de l'administration intérieure (13) exercée par délégation du commandement de base.

  46.3. Le contrôle de gestion tel qu'il est défini dans les paragraphes ci-dessus est assuré essentiellement à partir de la comptabilité de gestion (comptabilité des engagements, CRA de gestion).

Ce contrôle se traduit de façon concrète :

  • par des situations diverses représentant par catégories, lignes ou postes :

    • les prévisions, les réalisations, les écarts ;

    • la politique fixée, les résultats ;

  • par des graphiques faisant ressortir par mois de gestion les mêmes renseignements ;

  • par des tableaux de bord donnant, à des dates fixes, aux responsables des renseignements statistiques tels que, par exemple, le pourcentage des engagements par rapport aux ressources ;

  • par des comptes rendus analytiques de gestion.

    Certains instruments du contrôle de gestion sont diffusés par l'administration centrale ou régionale. A l'exception de ceux-ci et des comptes rendus analytiques, les responsables du contrôle de gestion peuvent définir localement toute procédure en organisant sa mise en œuvre.

  • par des comptes annuels d'exploitation.

2.4.3. Le contrôle de gestion externe.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; erratum du 27/01/1983.)

  47.1. Le contrôle de gestion externe qui doit permettre à l'autorité supérieure d'apprécier la gestion des chefs de centres de décision et de responsabilité s'exerce sur deux plans :

  • a).  Sur le plan financier : il doit permettre de s'assurer que les dépenses restent dans les limites fixées et sont conformes à la réglementation.

  • b).  Sur le plan des résultats, il doit permettre :

    • de contrôler que les décisions prises correspondent au meilleur emploi des crédits ;

    • d'apprécier l'action des responsables dans la réalisation de la politique qui a été définie.

  47.2. Le document essentiel permettant l'exercice du contrôle de gestion externe est le compte rendu analytique de gestion.

En ce qui concerne plus particulièrement les bases aériennes, le général commandant la région aérienne dispose également des informations recueillies à l'occasion :

  • de la vérification des comptes sur pièces effectuées par la direction régionale du commissariat ;

  • des comptes rendus de surveillance administrative des commissaires auxquels il a donné délégation (14) ;

  • des comptes rendus établis par les commissions d'évaluations tactiques.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

R. HUGUET.

Annexes

ANNEXE.

I Grands commandements régionaux

(et organismes assimilés).

1re région aérienne.

2e région aérienne.

3e région aérienne.

4e région aérienne.

Commandement des forces aériennes du commandement supérieur des forces françaises du point d'appui de Dakar.

Commandement des forces aériennes du commandement supérieur des forces françaises du sud de l'océan Indien.

Commandement des forces aériennes en République de Djibouti.

Eléments air en Polynésie française.

Cité de l'air et BA 117, Paris.

II Grands commandements spécialisés.

Force aérienne tactique (1).

Commandement des forces aériennes stratégiques.

Commandement air des forces de défense aérienne.

Commandement du transport aérien militaire.

Commandement des écoles de l'armée de l'air.

Commandement des transmissions de l'armée de l'air.

Commandement du génie de l'air.

Groupement des fusiliers commandos de l'air.

III Bases aériennes (et organismes assimilés).

III.1 1re RA

BA 102, Dijon.

BA 112, Reims.

BA 113, Saint-Dizier.

BA 116, Luxeuil.

BA 124, Strasbourg.

BA 128, Metz.

BA 132, Colmar.

BA 133, Nancy.

BA 136, Toul.

BA 901, Drachenbronn.

BA 902, Contrexéville.

15e régiment du génie de l'air, Toul.

CATA 851, Metz (2)

III.2

RFA (bases aériennes rattachées au BF de la FATac 1re RA).

BA 178, Achern.

BA 165, Berlin-Tegel.

III.3 2e RA.

BA 103, Cambrai.

BA 105, Evreux.

BA 107, Villacoublay (3).

BA 122, Chartres.

BA 123, Orléans (4)

BA 217, Brétigny.

BA 272, Saint-Cyr.

BA 273, Romorantin.

BA 279, Châteaudun.

BA 702, Avord.

BA 705, Tours (5).

BA 921, Taverny.

BA 922, Doullens.

Maison des ailes, Echouboulains.

CESA Paris.

25e régiment du génie de l'air, Compiègne.

CATA 852, Tours (2).

III.4 3e RA.

BA 101, Toulouse.

BA 106, Bordeaux-Mérignac.

BA 118, Mont-de-Marsan.

BA 120, Cazaux.

BA 203, Bordeaux-Cenon.

BA 204, Mérignac-Beauséjour.

BA 274, Limoges.

BA 292, Toulouse-Balma.

BA 709, Cognac.

BA 721, Rochefort.

BA 722, Saintes.

Participation air au CEL, Biscarrosse.

Détachement air de la BTI, La Rochelle.

CATA 853, Bordeaux (2).

III.5 4e RA.

VA 114, Aix-en-Provence.

BA 115, Orange.

BA 125, Istres.

BA 126, Solenzara.

BA 200, Apt.

BA 277, Varennes-sur-Allier.

BA 278, Ambérieu.

BA 701, Salon.

BA 726, Nîmes.

BA 749, Grenoble.

BA 942, Lyon.

BA 943, Nice.

BA 944, Narbonne.

CATA 854, Aix-en-Provence (2)

III.6 Commandement des forces aériennes du commandement supérieur des forces françaises du point d'appui de Dakar.

Détachement air no 160, Dakar-Ouakam.

III.7 Commandement des forces aériennes du commandement supérieur des forces françaises du sud de l'océan Indien.

BA 181, Saint-Denis-de-la-Réunion.

III.8 Commandement des forces aériennes en République de Djibouti.

Détachement air no 188, Djibouti.

III.9 Eléments air en Polynésie française.

BA 190, FAAA.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3. Règles particulières concernant la gestion des crédits de carburant auto.

I Mise en place des ressources.

I.1 Constitution de la provision auprès du SEA.

Dès que l'allocation du budget de fonctionnement a été notifiée à la base aérienne, celle-ci rend compte à la région du montant des crédits qu'elle estime nécessaire à la satisfaction des besoins en carburant auto.

La région aérienne prélève sur le montant du BF de chaque base une provision correspondant aux deux tiers des dépenses estimées.

Le montant global de la provision régionale est communiqué à l'établissement central des essences des armées, caserne de Reuilly, 20, rue de Reuilly, Paris-12e. Cet établissement émet en temps opportun le titre de perception correspondant à l'encontre de la région aérienne débitrice.

1.2 Apurement de la provision.

L'établissement central des essences adresse mensuellement, par l'intermédiaire des régions aériennes, à chaque base ou organisme, un état annexe à l'état décompté des cessions correspondant aux cessions de produit réellement effectuées.

Lorsque le montant des consommations d'une base atteint les deux tiers de la provision constituée pour son compte par la région, il lui appartient d'effectuer auprès de la région aérienne le versement correspondant aux consommations prévues en plus de la provision. En principe, ce versement complémentaire doit être effectué avant le 31 août ; il est calculé de manière à laisser la possibilité de procéder aux ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires à la fin de la gestion.

Si le montant des consommations reste inférieur pour l'année au montant de la provision, ou si le versement complémentaire porte le montant de l'allocation versée à un niveau supérieur aux consommations réelles, la base demande à la région aérienne de lui mandater la différence correspondante.

La région aérienne assure l'apurement de la gestion des bases aériennes de manière à ce que la somme versée globalement au SEA représente la montant des consommations réelles faites au cours de l'année par les organismes air stationnés sur son territoire.

Si, à l'issue de la gestion, la région aérienne n'a pas consommé l'équivalent de la provision versée, elle demande à l'établissement central des essences de lui rembourser la différence entre le montant de cette provision et le montant des sommes réellement dépensées.

1.3 Cas particulier du génie de l'air.

Les modalités particulières de mise en place de la provision (chapitre 34.12, art. 20), de son apurement et de son suivi comptable sont arrêtées par entente directe entre le commandement du génie de l'air et la direction du commissariat de la 2e région aérienne.

II Tarifs de cession et perception des produits.

Les tarifs des cessions des produits délivrés par le service des essences sont adressés directement aux bases aériennes par l'officier délégué du service des essences auprès des généraux commandant les régions aériennes.

Les perceptions de produits pétroliers s'effectuent à l'aide de bons modèle no 19 codifiés au nom de l'organisme affectataire du véhicule, ou consommateur des produits.

Le ravitaillement des véhicules relevant du ministère des armées, mais étrangers à la base, donne lieu à la remise par le bénéficiaire d'un bon modèle no 19. Ce document est utilisé par l'organisme livrancier pour obtenir du SEA le remboursement en nature des produits livrés.

En cas de cession pour des véhicules ne relevant pas du ministère des armées, les accusés de réception de fournitures modèle M 102 sont expédiés mensuellement au CGMTAA/EGC de Châteaudun par bordereau d'envoi ; ce service adresse un bon modèle no 19 global permettant de récupérer en nature auprès du service des essences des armées les quantités délivrées.

ANNEXE 4. Comptabilité du budget de fonctionnement.

I Comptabilité du BF de la base.

Les opérations financières du budget de fonctionnement de la base sont suivies au registre-journal et au registre des comptes de la base dans des comptes particuliers qui sont ouverts et fonctionnent dans les conditions ci-après :

1.1 Compte particulier « avance au budget de fonctionnement » n°  600.100.

Le compte particulier « avance au budget de fonctionnement » permet de procurer immédiatement au compte « budget de fonctionnement » no 200 000 les ressources qui proviennent du BF régional.

Ce compte retrace :

  • en recettes : le montant des fonds mis par la région à la disposition de la base aérienne au titre de son BF ;

  • allocations sur la réserve régionale ;

  • montant des remboursements des registres des déplacements (déplacements sous gouvernement du commandant de base) ;

  • montant de la provision versée au SEA par la région pour le compte de la base aérienne ;

  • en dépenses : le montant du budget de fonctionnement notifié à la base aérienne pour la gestion considérée ainsi que les compléments éventuels.

La dépense est inscrite dès notification officielle.

A la fin de la gestion, ce compte doit être égal en recettes et en dépenses.

En effet, le montant inscrit en dépenses en début d'année, correspond globalement à la créance de la base vis-à-vis de la région pour la gestion considérée (allocation BF).

En cours d'année, la direction régionale du commissariat, débitrice de ce montant, met les fonds correspondants à la disposition de la base de façon échelonnée en fonction de ses disponibilités soit directement (mandatement selon le système des masses, allocations sur la réserve régionale, remboursement des registres des déplacements), soit de façon indirecte (constitution de provision auprès du SEA pour le compte de la base).

Chacune de ces opérations donne lieu à une inscription en recettes.

La balance du compte 600 100 à un moment donné indique donc le montant dont la base aérienne est créditrice vis-à-vis de la région. A la fin de la gestion, tous les fonds correspondant à l'allocation notifiée doivent avoir été mis à la disposition de la base ; le solde du compte 600 100 doit par conséquent être nul.

1.2 Compte général « budget de fonctionnement » n°  200 000 et sous-comptes particuliers.

Le compte général no 200 000 « BF » retrace :

  • en recettes :

    • le montant de l'avoir du BF disponible à la fin de la gestion précédente et repris en compte au titre de la gestion en cours ;

    • les avances faites par le compte no 600 100 (chaque inscription en dépense au compte no 600 100 donne lieu à une inscription en recette correspondante au compte no 200 000) ;

    • les recettes locales effectuées dans les conditions définies aux articles 28, 29 et 30 de la présente instruction ;

  • en dépenses : toutes les dépenses imputées au BF y compris le montant de la provision versée directement au service des essences pour le compte de la base.

Toutes ces opérations sont comptabilisées conformément à l'instruction relative à l'administration des finances des bases aériennes.

La répartition des ressources et la ventilation des recettes du BF de la base sont suivies en détail dans les sous-comptes particuliers prévus dans l'instruction relative à l'administration des finances.

II Comptabilité des allocations «hors BF base » provenant des BF de la région et des grands commandements spécialisés.

Ces allocations doivent être suivies sur des fiches de compte particulières conformément aux prescriptions de l'instruction relative à l'administration des finances des bases aériennes.

Lorsque la notification de l'allocation et la mise en place des fonds correspondants ne sont pas effectuées de conserve, un compte d'avance peut être ouvert dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

III Inscription des opérations.

Contenu

Sous réserve des dispositions particulières exposées ci-dessus, les opérations sont inscrites au registre-journal et au registre des comptes dans les conditions réglementaires.

Figure 1. COMPTE GENERAL No 5 " BUDGET DE FONCTIONNEMENT ".

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La répartition des ressources et la ventilation des recettes du BF de la base sont suivies en détail dans les sous-comptes particuliers suivants :

5.11. Entretien des personnels.

5.12. Entretien des chiens.

5.13. Entretien des matériels.

5.14. Fonctionnement général.

5.15. Instruction, opérations, sports.

5.16. Téléphone.

5.19. Autres dépenses d'entretien et de fonctionnement.

5.21. Combustibles, électricité et eau.

5.22. Entretien des matériels de chauffage, d'éclairage et d'eau.

5.29. Autres dépenses d'énergie.

5.31. Entretien locatif.

5.39. Autres dépenses d'infrastructure.

5.41. Entretien et réparation des matériels techniques.

5.43. Carburants.

5.51. Frais de déplacements temporaires.

5.60. Réserve du commandant de base.

Ces sous-comptes retracent :

  • en recettes : la dotation que le commandant de base décide de consacrer aux dépenses concernées (ou le montant mis en réserve dans le cas particulier du sous-compte 5.60) et les modifications qu'il y apporte en cours de gestion ;

  • en dépenses :

    • toutes les dépenses imputables au sous-compte concerné, y compris la provision versée directement au SEA dans le cas du sous-compte 5.43 ;

    • le montant des prélèvements effectués en cours d'année sur la réserve au profit d'un autre sous-compte dans le cas particulier du sous-compte 5.60 (aucune dépense ne peut être imputée directement à ce sous-compte qui ne joue qu'un rôle de transfert).

Les sous-comptes se présentent de la façon suivante (exemple) :

Figure 2. Entretien des personnels.

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Contenu

Sous réserve des dispositions particulières exposées ci-dessus, les opérations sont inscrites au registre-journal et au registre des comptes dans les conditions réglementaires.

Les inscriptions concernant les avances du compte 45 au compte 5 doivent être considérées comme affectant fictivement le numéraire.

La répartition de la dotation du BF entre les sous-comptes et ses modifications éventuelles (ainsi que l'affectation de la réserve par le jeu du compte 5.60) sont des opérations d'ordre inscrites seulement dans les sous-comptes concernés ; elles n'affectent pas le compte général et ne sont par conséquent inscrites ni à ce compte ni au registre-journal.

Les modifications de répartition font l'objet :

  • d'une inscription en recette au sous-compte bénéficiaire (affectant en plus les colonnes « recettes », « complément » et « cumul » ;

  • d'une inscription au sous-compte débité (recette négative dans la colonne « recettes », inscription dans la colonne « retrait », modification de la colonne « cumul »).

Les recettes locales font l'objet d'une inscription en recette :

  • au compte général no 5 (comme il a été indiqué au paragraphe I.2) ;

  • au sous-compte 5.60 « réserve du commandant de base » auquel elles sont systématiquement affectées.

II Comptabilité des allocations « hors BF base » provenant des BF de la région et des grands commandements spécialisés.

Ces allocations ne sont pas suivies au compte no 5 mais font l'objet d'un fascicule no 6. Elles doivent être suivies sur des fiches de compte particulières.

Sont ainsi ouverts :

  • un compte « frais de déplacements code régional » (autres que ceux entrant dans le BF de la base) ;

  • un compte par opération spécifique que la région aérienne décide de suivre de façon isolée ;

  • un compte par grand commandement spécialisé faisant apparaître les recettes et les dépenses ventilées selon :

    • leur nature (frais de déplacements et crédits d'instruction) ;

    • leurs bénéficiaires (dans le cas de pluralité de bénéficiaires au sein d'une même base).

Le détail de la numérotation des comptes du fascicule no 6 ci-dessous.

Numéro de compte.

Libellé.

60

Frais de déplacement du code régional.

60,01

1re région aérienne.

60,02

2e région aérienne.

60,03

3e région aérienne.

60,04

4e région aérienne.

61

Opérations spécifiques du BF régional.

61,01

 

61,02

 

 

62

Budget de fonctionnement des grands commandements spécialisés.

62,05

Force aérienne tactique.

62,32

Forces aériennes stratégiques.

62,35

Commandement des écoles de l'armée de l'air.

62,37

Commandement des transmissions de l'armée de l'air.

62,40

Commandement des forces de défense aérienne.

62,60

Commandement du transport aérien militaire.

62,65

Commandement du génie de l'air.

 

ANNEXE 5.

I Généralités.

Le compte rendu analytique de gestion du budget de fonctionnement est établi chaque année après la clôture de la gestion et la mise en place de l'allocation pour l'année suivante. Il permet à chaque centre de décision et de responsabilité doté d'un budget de fonctionnement de présenter les résultats de la gestion passée.

Ce document informatisé (sauf pour les bases aériennes OM et les grands commandements) (récapitulation générale imprimé N° 721-2/1 et fiches détaillées imprimé N° 721-2/2 à N° 721-2/3 N° 721-2/4 N° 721-2/5 N° 721-2/6) comporte les renseignements relatifs aux dépenses effectuées lors de la gestion passée.

Il constitue le support principal du contrôle de gestion et doit permettre de porter un jugement de valeur sur le budget des unités territoriales au niveau de la région, sur le budget des unités opérationnelles au niveau des grands commandements, ainsi que sur l'ensemble au niveau de l'administration centrale.

Cet examen peut conduire l'autorité supérieure à recommander un nouvel équilibrage des postes de dépenses ou à attribuer des allocations complémentaires en fonction des ressources disponibles.

Il reste entendu toutefois que l'autorité supérieure ne peut, sauf diminution sensible d'activité, retirer des crédits à un centre de décision.

II Etablissement du compte rendu analytique de gestion.

II.1 Etablissement du compte rendu analytique de gestion de la base aérienne (annexe 6).

Le compte rendu analytique de gestion de la base aérienne comprend :

  • un état des différentes catégories de dépenses (fiche détaillée imprimé N° 721-2/2) ;

  • des tableaux de consommation et stockage :

    • situation physique, énergie et eau (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/1) ;

    • situation valorisée, énergie et eau (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/2) ;

    • situation valorisée, fournitures diverses et à caractère technique (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/3) ;

    • un tableau de renseignements généraux et d'effectifs (fiche détaillée imprimé N° 721-2/4) ;

    • un tableau de synthèse des principales données (récapitulation générale imprimé N° 721-2/1) ;

    • une lettre d'envoi rédigée sous forme libre présentant l'avis personnel du commandant de base, développant les objectifs et commentaires contenus dans la fiche détaillée imprimé N° 721-2/1.

Il est transmis à la région en 3 exemplaires (commandant de région : 1 ex., DRAC : 2 ex.) à la date fixée par le général commandant la région aérienne.

II.1.1 Etablissement des différentes lignes de dépenses (fiche détaillée imprimé N° 721-2/2 ).

La base aérienne reprend informatiquement les données concernant les différentes dépenses dans la comptabilité générale de la base.

  • a).  Les indications chiffrées.

    Montant des dépenses par poste de dépense tel qu'il ressort de l'arrêté de la comptabilité après la période complémentaire du mois de janvier (dépenses engagées, au cours de la gestion jusqu'au 31 décembre et payées jusqu'au 31 janvier de l'année suivante).

    Montant des atténuations par poste de dépense.

    Pourcentage relatif en comparant :

    • poste (dép. nette)/ligne (dép. nette) ;

    • ligne (dép. nette)/catégorie (dép. nette) ;

    • catégorie (dép. nette)/dépense totale BF (dép. nette).

    Pourcentage absolu en comparant :

    • poste (dép. nette)/dépense totale BF (dép. nette) ;

    • ligne (dép. nette)/dépense totale BF (dép. nette) ;

    • catégorie (dép. nette)/dépense totale BF (dép. nette).

  • b).  Cas particuliers des lignes diverses.

    Les dépenses imputées à la ligne « divers » existant pour chacune des catégories de dépenses (et dont le numéro de codification se termine par le chiffre 9) doivent faire l'objet de justifications détaillées lorsque leur montant total dépasse 5 p. 100 du montant des dépenses de la catégorie concernée.

II.1.2 Etablissement des tableaux de consommation et stockage.

  • a).  Situation physique, énergie et eau (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/1).

    Ce tableau permet de déterminer la consommation physique annuelle tant en unité de facturation que de mesure.

  • b).  Situation valorisée, produits énergétiques et eau (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/2).

    Ce tableau présente la situation valorisée des produits énergétiques permettant de déterminer la consommation annuelle valorisée en terme de dépenses.

    La valorisation des stocks s'effectue au dernier prix connu à la clôture de la gestion.

  • c).  Situation valorisée, fournitures diverses et à caractère technique (fiche détaillée imprimé N° 721-2/3/3).

    Ce tableau présente la situation valorisée des fournitures diverses et à caractère technique permettant de déterminer la consommation annuelle valorisée en terme de dépenses.

Ces types de fournitures ont un caractère stockable et font l'objet d'un inventaire en fin de gestion au niveau :

  • du magasin du commissariat ;

  • du magasin ERT ;

  • du magasin INFRA.

La valorisation de ces stocks s'effectue au dernier prix connu à la clôture de la gestion.

II.1.3 Etablissement des tableaux de renseignements généraux et d'effectifs (fiche détaillée imprimé N° 721-2/4 ).

Les données concernent des renseignements qui sont recueillis dans les différents services ou unités de la base.

Les effectifs concernés sont les effectifs soldés.

II.1.4 Etablissement du tableau de synthèse des principales données et commentaires (fiche détaillée imprimé N° 721-2/1 ).

Ce tableau permet de déterminer l'avoir global fin de gestion.

Partie réservée aux commentaires : Cette partie (qui peut figurer sur des feuilles annexes si nécessaire) doit faire apparaître les éléments d'appréciation de la gestion. Doivent être exposés sous cette rubrique :

  • les priorités retenues par le commandant de base ;

  • les difficultés rencontrées : écarts par rapport aux prévisions — charges nouvelles etc.

Elle est destinée à préciser la lettre d'envoi.

II.2 Etablissement du compte rendu analytique de gestion de la région aérienne (annexe 6).

Les modalités d'établissement du compte rendu analytique de gestion sont les mêmes que pour les bases aériennes sous réserve des précisions suivantes :

  • les chiffres indiqués pour chacun des postes de dépenses comprennent non seulement la récapitulation des dépenses des bases mais également les dépenses effectuées à l'échelon de la région pour le poste considéré ;

  • les commentaires figurant sur le tableau de synthèse des principales données doivent mettre en évidence la politique suivie par la région aérienne pour les dépenses en cause.

Chaque région aérienne transmet pour le début avril à l'échelon central le compte rendu analytique de gestion de son budget de fonctionnement en trois exemplaires (EMAA budget : 1 ex., DCCA : 2 ex.).

II.3 Etablissement du compte rendu analytique de gestion du grand commandement (annexe 6).

Les modalités d'établissement du compte rendu analytique de gestion sont les mêmes que pour les bases aériennes.

Chaque grand commandement spécialisé transmet pour le début avril le compte rendu analytique de gestion de son budget de fonctionnement à l'échelon central (EMAA budget : 1 ex., DCCA : 2 ex.).

III Examen du compte rendu analytique de gestion.

III.1 L'appréciation de la gestion passée.

Elle est fondée sur les éléments suivants :

  • le rapprochement entre les dépenses figurant sur le compte rendu analytique de gestion (N—1) et de la gestion (N) ;

  • le rapprochement de critères d'efficacité (résultat/objectif) et de critères d'efficience (résultat/moyens mis en œuvre) par thème.

Ces éléments doivent permettre le contrôle de gestion des bases aériennes par les régions, de mettre en évidence les insuffisances de gestion et les mesures correctives qui peuvent s'imposer.

III.1.1 Analyse de l'évolution, revue analytique (fiche détaillée imprimé N° 721-2/5 ) (annexe 6).

L'établissement de cette revue analytique s'effectue en calculant les variations à partir des dépenses de gestion de l'année (N—1) et (N).

L'édition informatique se faisant respectivement pour les variations supérieures à 15 p. 100 et les variations en pourcentage pondéré supérieures à 1 p. 100.

III.1.2 Analyse de la gestion par thème (fiche détaillée imprimé N° 721-2/6 ) (annexe 6).

Cette étude s'effectue informatiquement.

Ces dépenses sont regroupées par thème auxquels sont associées :

  • des notions d'efficacité : objectif ;

  • des notions d'efficience : moyens ; sous forme de ratios comparés à l'année précédente.

Les montants inscrits correspondent aux dépenses ou aux consommations s'il s'agit de matières stockables.

III.2 Perspective de la gestion en cours.

L'appréciation de la gestion en cours est fondée sur :

  • le rapprochement des dépenses prévues pour la gestion en cours et des dépenses définitives de la gestion passée compte tenu des charges nouvelles imposées d'une année sur l'autre ;

  • l'examen des justifications apportées aux insuffisances qui sont éventuellement signalées.

ANNEXE 6.

1 721-2/1 Compte rendu analytique de la gestion

1 721-2/2/1/A RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/2/1/B RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/2/2 RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/2/3 RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/2/4 RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/2/5 RENSEIGNEMENTS COMPTABLES.

1 721-2/3/1 SITUATION PHYSIQUE. PRODUITS ENERGETIQUES, EAU. CONSOMMATION ET STOCKAGE.

1 721-2/3/2 SITUATION VALORISEE. PRODUITS ENERGETIQUES, EAU. CONSOMMATION ET STOCKAGE.

1 721-2/3/3 SITUATION VALORISEE. FOURNITURES DIVERSES ET A CARACTERE TECHNIQUE. CONSOMMATION ET STOCKAGE.

1 721-2/4 RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE LA BASE No

1 721-2/5 ANALYSE DE L'EVOLUTION variation pourcentage > 15 %.

1 721-2/6/1 ANALYSE DE LA GESTION PAR THEMES, EFFICACITE ET EFFICIENCE.

1 721-2/6/2 ANALYSE DE LA GESTION PAR THEMES, EFFICACITE ET EFFICIENCE.

1 721-2/6/3 ANALYSE DE LA GESTION PAR THEMES, EFFICACITE ET EFFICIENCE.

1 721-2/6/4 ANALYSE DE LA GESTION PAR THEMES, EFFICACITE ET EFFICIENCE.