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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 relative à certaines positions statutaires des militaires.

Du 28 juin 2007
NOR D E F P 0 7 5 1 5 3 5 J

Référence(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L 61, L. 34 à L. 36, R 74 et R 75 ;

Code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre ;

Code de la défense ;

Décret N° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Décret N° 2005-884 du 01 août 2005 relatif à la notation des militaires.

Décret n° 2006-23 du 5 janvier 2006 (JO du 8, texte n° 2) (n.i. BO) portant fixation du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires civils et des militaires ainsi que du taux de la contribution relative aux allocations temporaires d\'invalidité des fonctionnaires de l\'État ;

Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO du 19, texte n° 4 (n.i. BO) relatif aux positions statutaires des militaires ;

Arrêté du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

L\'arrêté du 26 janvier 2006 (JO du 27, texte n° 15) (n.i. BO) relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 21300/DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978 relative aux positions en service détaché et hors cadres et à la situation dite « hors budget » de la position d'activité.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 710.4.

Référence de publication : BOC n°24 du 10/10/2007

1.

La présente instruction a pour objet de préciser la situation du militaire placé dans les situations et les positions suivantes :

  • en position d\'activité dans un établissement public administratif (1) placé sous la tutelle du ministre de la défense ;
  • en situation d\'affectation temporaire, prévue à l\'article L.4138-2.2° du code de la défense et aux articles 15 à 17 du décret du 17 juillet 2006 susvisé ;
  • en position de détachement, prévue aux articles L.4121-3, L.4139-1 à L.4139-3  du code de la défense et régie par les dispositions des articles L.4138-8 et L.4138-9  du même statut et par celles du  chapitre II du décret du 17 juillet 2006 précité ;
  • en position hors cadres, prévue à l\'article L.4138-10 du code de la défense et aux articles 47 et 48 du décret du 17 juillet 2006 précité.

2. Situations particulières de la position d'activité.

2.1. Emploi dans un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.

2.1.1.

Le militaire est affecté dans un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense par ordre de mutation, dans les conditions de droit commun.

2.1.2.

La notation et les propositions relatives à l\'avancement du militaire affecté dans un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense sont transmises au service gestionnaire de son armée ou formation rattachée d\'appartenance.

2.2. Situation d'affectation temporaire.

2.2.1.

L\'affectation temporaire est une situation de la position d\'activité, par laquelle un militaire exerce ses fonctions de façon continue ou fractionnée, pour une durée déterminée,

1) dans l\'intérêt du service :

  • auprès d\'une administration de l\'État autre que celle du ministère de la défense ;
  • auprès d\'un établissement public administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense ;
  • auprès d\'un établissement public à caractère industriel et commercial ;
  • auprès d\'une collectivité territoriale ;
  • auprès d\'une organisation internationale ;
  • auprès d\'une association ;

2) dans l\'intérêt de la défense : auprès d\'une entreprise.

Cette situation se distingue du renfort temporaire, qui revêt un caractère ponctuel.

Pour l\'affectation temporaire d\'un militaire au sein des mutuelles, celle-ci sont considérées comme des structures associatives. En effet, elles poursuivent un but non lucratif (art. L.111-1 du code de la mutualité), destiné à satisfaire les besoins de leurs adhérents. En cela, elles œuvrent dans l\'intérêt du service.

L\'emploi d\'un militaire au sein d\'une personne morale dont le fonctionnement est régi par les règles de droit privé (établissement public à caractère industriel et commercial, association et entreprise) ne doit cependant être satisfait par la voie de l\'affectation temporaire qu\'à titre exceptionnel.

2.2.2.

Un militaire ne peut être placé en situation d\'affectation temporaire que si les fonctions qu\'il est destiné à occuper entrent dans le périmètre des participations de la Défense, selon des dispositions et une procédure fixées par instruction.

Il peut également être placé en situation d\'affectation temporaire auprès d\'un établissement industriel et commercial relevant de la tutelle du ministre de la défense. Dans cette hypothèse, seule une convention établie sur le modèle de celle exigée dans le cadre des participations de la Défense est nécessaire.

En cas de nécessité urgente ou de besoin nouveau, un militaire peut être placé en situation d\'affectation temporaire par arrêté du ministre de la défense, comportant les mentions prévues au 1) et celles prévues du 3) au 8) de l\'article 7, pour une durée maximale d\'une année, au cours de laquelle la qualification des fonctions de l\'intéressé en « participation de la Défense » devra être régularisée.

En l\'absence de régularisation, il est mis un terme à l\'affectation temporaire.

2.2.3.

Les services gestionnaires de militaires doivent veiller à ne placer en situation d\'affectation temporaire auprès d\'une personne morale de droit privé que les militaires dont les fonctions passées ne sont pas incompatibles, au regard de l\'article 432-13 du code pénal, avec l\'exercice des fonctions envisagées. Ils doivent ainsi vérifier qu\'il n\'y ait pas eu de lien entre la personne morale de droit privé au sein de laquelle l\'affectation temporaire est envisagée et les fonctions exercées par l\'intéressé au cours des trois dernières années. À l\'issue de cette affectation temporaire, les nouvelles fonctions exercées devront également, pendant un délai de trois ans, être dépourvues de lien avec cette même personne morale.

2.2.4.

Le placement en situation d\'affectation temporaire est prononcé par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté comporte notamment les mentions suivantes :

1) le visa de l\'article L.4138-2.2° du code de la défense ;

2) la participation de la Défense au titre de laquelle l\'intéressé est placé en affectation temporaire ;

3) l\'emploi occupé ou la mission exercée ;

4) le lieu d\'exercice des fonctions ;

5) la date de prise d\'effet de la décision et la durée de l\'affectation temporaire ;

6) la formation militaire de rattachement de l\'intéressé ;

7) le référent militaire, interlocuteur du militaire pour toute question relative à sa mission ou à son emploi ;

8) en cas d\'affectation temporaire auprès d\'une personne morale de droit privé : la mention selon laquelle l\'intéressé prend connaissance des dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal relatifs à la prise illégale d\'intérêts.

Un modèle d\'arrêté figure en annexe II de la présente instruction.

L\'arrêté est soumis à l\'avis préalable du contrôle financier. Il est publié au Bulletin officiel des armées et notifié à l\'intéressé.

2.2.5.

La durée de l\'affectation temporaire est fixée par l\'arrêté prévu à l\'article 7 et ne peut excéder trois ans. Elle est limitée à un an renouvelable deux fois si elle ne fait pas l\'objet d\'un remboursement intégral de la rémunération du militaire et des frais induits par l\'exercice de ses fonctions au sein de l\'organisme. En cas de remboursement intégral et dans le cas d\'une affectation auprès d\'une personne morale autre qu\'une entreprise, cette durée peut être supérieure à trois ans.

Lorsque l\'affectation temporaire du militaire est prévue pour des périodes fractionnées, l\'arrêté prévu à l\'article 7 précise la durée et la fréquence de ces périodes. Un message de service notifie au militaire chaque période d\'affectation.

2.2.6.

Le militaire placé en situation d\'affectation temporaire pour une durée supérieure ou égale à un an fait l\'objet d\'une mutation pour raison de service et bénéficie, à ce titre, du régime applicable aux changements de résidence.

Le placement d\'un militaire en situation d\'affectation temporaire pour une durée inférieure à un an n\'entraîne pas automatiquement un changement d\'emploi. L\'intéressé peut faire l\'objet d\'une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire, dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque armée ou formation rattachée.

2.2.7.

Un rapport sur la manière de servir est transmis par l\'organisme d\'accueil au commandant de la formation militaire de rattachement désignée au 6) de l\'article 7, responsable de la notation de l\'intéressé, avant la date de début des travaux de notation, fixée dans la convention prévue à l\'article 5.

2.2.8.

Le militaire placé en situation d\'affectation temporaire demeure soumis à l\'exercice du pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier et de deuxième niveau désignées soit au sein de la personne morale auprès de laquelle il est temporairement affecté, soit au sein de  sa formation militaire de rattachement.

Toute faute ou manquement commis dans l\'exercice de ses fonctions ou de sa mission est porté à la connaissance de l\'autorité de la personne morale au sein de laquelle il est placé en situation d\'affectation temporaire puis transmise à l\'autorité militaire de premier niveau  dont il relève.

Si elle l\'estime nécessaire, l\'autorité d\'emploi peut remettre l\'intéressé à la disposition du ministre de la défense dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l\'article 5.

3. Position de détachement.

3.1. Conditions du détachement.

3.1.1.

Le militaire doit, au moment du détachement, être en position d\'activité. Il ne peut être prononcé qu\'après la reprise du service si l\'intéressé se trouve dans l\'un des congés de la position d\'activité prévus à l\'article L.4138-2 du code de la défense.

Toutefois, le détachement d\'un militaire servant en vertu d\'un contrat ne peut intervenir au cours d\'une période probatoire.

3.1.2.

Lorsqu\'un militaire est détaché au sein de la fonction publique, ce détachement s\'effectue dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d\'emploi ou l\'emploi d\'accueil. Un militaire ne peut être détaché dans un emploi d\'un autre corps militaire. L\'accès à d\'autres corps militaires est régi, soit par le statut particulier de chaque corps, soit par la procédure de changement de corps ou d\'armée prévue à l\'article L. 4133-1 du code de la défense.

Le militaire élu à une fonction publique élective doit en rendre compte au commandant de la formation administrative dont il dépend et lui faire connaître, dans les délais prévus par le code électoral, s\'il accepte ou non le mandat électoral qui lui est confié, en vue d\'être détaché.

3.1.3.

Lorsque le détachement est effectué sur demande du militaire, celle-ci peut s\'exprimer sous la forme :

  • soit d\'une requête à son initiative ;
  • soit d\'un acte de volontariat faisant suite à une proposition d\'affectation dans un emploi supposant le placement en position de détachement. L\'acte doit comporter l\'acceptation expresse par l\'intéressé de la modification de la position statutaire entraînée par l\'affectation.

3.1.4.

Le détachement d\'office intervient exclusivement en raison des besoins du service. La décision est assortie des garanties prévues aux articles L.4138-8 et L.4138-9 du code de la défense. En cas de détachement d\'office, les membres de la commission prévue à l\'article  L.4138-8  du même code sont désignés par l\'autorité gestionnaire dont relève le militaire. Cette commission examine le dossier personnel du militaire, les renseignements relatifs à l\'emploi de détachement et tous les éléments utiles d\'appréciation. Elle peut également entendre le militaire concerné.

3.1.5.

Le détachement d\'un militaire auprès d\'une entreprise est soumis à l\'avis d\'une commission dont la composition est fixée par le décret du 11 janvier 1996 susvisé, chargée d\'examiner si les fonctions exercées par l\'intéressé au cours des trois dernières années soit au sein des armées ou des formations rattachées, soit dans un précédent emploi de détachement, respectent les prescriptions de l\'article 432-13 du code pénal.

Le dossier de détachement d\'un militaire auprès d\'une entreprise, d\'un organisme privé d\'intérêt général ou d\'une association assurant des missions d\'intérêt général doit être accompagné d\'un exemplaire des statuts de l\'organisme dont les dispositions prévoient l\'accueil en détachement de militaires ou de l\'arrêté interministériel approuvant ces dispositions.

3.1.6.

Le détachement est prononcé pour un emploi déterminé fixé dans l\'arrêté de détachement. Un changement d\'emploi intervenant au cours d\'une période de détachement doit être soumis à l\'autorisation du service gestionnaire de l\'armée ou de la formation rattachée dont relève l\'intéressé et faire l\'objet d\'un avenant à l\'arrêté de détachement, sous peine de révocation du détachement.

3.1.7.

L\'arrêté de détachement comporte notamment les mentions suivantes :

1) visas, notamment de la disposition du décret du 17 juillet 2006 précité, au titre de laquelle le militaire est détaché ;

2) la date d\'effet de la décision, la nature, la durée et le lieu d\'exercice des fonctions ;

3) les modalités de versement des retenues pour pensions et, le cas échéant, de la contribution à la charge de l\'employeur ;

4) les modalités de versement des cotisations aux fonds de prévoyance ;

5) la mention selon laquelle l\'intéressé prend connaissance des dispositions des articles 432‑12 et 432-13 du code pénal, relatifs à la prise illégale d\'intérêts ;

6) l\'obligation faite à l\'intéressé de rendre compte de tout changement intervenant dans son emploi ou ses conditions d\'emploi.

Un modèle d\'arrêté de détachement est présenté en annexe III. de la présente instruction.

Le dossier et le projet d\'arrêté de détachement sont transmis pour avis à la sous-direction des bureaux des cabinets. Dans le cas des détachements envisagés auprès d\'entreprises publiques ou privées pour assurer temporairement au bénéfice d\'États étrangers acquéreurs de matériel militaire français la mise en œuvre de ces matériels(1) , ces documents sont établis directement par le service gestionnaire dont relève le militaire.

L\'arrêté est signé par le directeur du service gestionnaire dont relève le militaire et contresigné :

  • par les ministres de gestion ou de tutelle de l\'organisme d\'accueil, s\'il y a lieu ;
  • par le ministre chargé  de la recherche lorsqu\'il est pris en application du 6) de l\'article 19 du décret du 17 juillet 2006 précité ;
  • par le ministre chargé de l\'économie et des finances lorsqu\'il est pris en application du 7) de l\'article 19 du décret du 17 juillet 2006 précité.

L\'arrêté de détachement est notifié au militaire intéressé. Celui-ci est informé des caractéristiques de sa nouvelle position en matière de droits et d\'obligations.

3.2. Durée du détachement.

3.2.1.

La durée d\'un détachement, pour un militaire servant en vertu d\'un contrat, ne peut être fixée pour une durée supérieure à la période de contrat restant à courir. En tout état de cause, un nouvel engagement peut toujours être substitué au contrat en cours.

Le détachement d\'un militaire nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective est valable pour la durée des fonctions ou du mandat électoral confié.

Deux limites peuvent être opposées au militaire détaché : la limite d\'âge fixée pour l\'emploi ou le corps d\'accueil ou la limite d\'âge ou de durée des services fixée par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Le détachement cesse dès que le militaire atteint la plus basse de ces deux limites.

3.2.2.

La révocation du détachement consiste en la remise du militaire détaché à la disposition de son corps d\'origine avant le terme du détachement, après accord entre l\'autorité militaire gestionnaire de l\'intéressé et l\'autorité d\'emploi de l\'organisme d\'accueil. La demande de révocation peut émaner, soit du militaire, soit de son autorité d\'emploi, soit de son gestionnaire.

Le militaire est alors réintégré, placé dans la position statutaire et éventuellement le congé approprié, déduction faite le cas échéant des congés de même nature déjà obtenus dans l\'emploi de détachement.

3.2.3.

Le détachement prend fin à la date fixée par l\'arrêté visé à l\'article 18. Lorsque le détachement est prononcé en application de l\'article L.4138-8 du code de la défense, l\'organisme d\'accueil ou le militaire peut en solliciter le renouvellement dans un délai de six mois minimum précédant l\'expiration du détachement.

À l\'expiration du détachement, ou dans le cas où il n\'est pas suivi d\'une intégration ou d\'une titularisation dans un corps de la fonction publique lorsqu\'il a été prononcé en application des articles  L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense, le militaire est réintégré immédiatement dans  l\'armée ou  la formation rattachée dont il relève. Sa rémunération est prise en charge par le budget opérationnel de programme dont relève son service gestionnaire.

Lorsque le détachement cesse du fait de la survenue de la limite d\'âge ou de durée des services, le militaire est réintégré dans son armée ou sa formation rattachée d\'appartenance pour être admis à faire valoir ses droits à la retraite.

L\'arrêté de réintégration est notifié au militaire intéressé. Le militaire détaché en application des articles  L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense est radié des cadres ou rayé des contrôles à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d\'emploi de la fonction publique d\'accueil.

3.2.4.

Le détachement peut être renouvelé tant que le militaire demeure en service. Toutefois, le renouvellement du détachement ne peut être prononcé que si l\'ensemble des retenues exigibles pour la constitution des droits à pension, exception faite du semestre en cours, a été acquitté avant la date de signature de l\'arrêté de renouvellement du détachement.

Si le détachement est demandé pour un autre emploi, il ne s\'agit pas du renouvellement du détachement en cours mais d\'un nouveau détachement.

Dans tous les cas, l\'arrêté prononçant le renouvellement du détachement ou un nouveau détachement est soumis à la même procédure que celle décrite à l\'article 17.

Si le militaire détaché pour exercer une fonction publique élective est réélu au terme de son mandat, il fait l\'objet d\'un nouvel arrêté de détachement intervenant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 12 et 17. L\'élection, en cours de mandat, à une autre fonction publique élective donne lieu, chaque fois, à un nouvel arrêté de détachement intervenant selon la même procédure. Le nouvel arrêté vise le ou les arrêtés de détachement en cours de validité à la date de sa signature.

3.3. Conditions d'emploi du militaire détaché.

3.3.1.

Le militaire détaché exerce son emploi dans les conditions fixées par l\'organisme au sein duquel il est détaché, sous réserve que ces conditions ne soient pas incompatibles avec les règles du statut général des militaires fixées au livre premier de la partie 4 du code de la défense.

Pour le seul cas de détachement prévu à l\'article 18 du décret du 17 juillet 2006 précité, le militaire détaché reste soumis au statut général des militaires à l\'exception des dispositions relatives à l\'exercice des droits civils et politiques fixées au chapitre premier du titre II du même statut .

3.3.2.

Le militaire détaché est noté par les seules autorités dont il relève dans son emploi de détachement. Le formulaire de notation est transmis à l\'autorité militaire gestionnaire dont il relève à une date fixée par elle, permettant la prise en compte de la notation dans le travail d\'avancement annuel.

Le militaire détaché pour exercer une fonction au sein du Gouvernement ou une fonction publique élective ne fait cependant l\'objet d\'aucune notation.

Les militaires détachés en application des articles  L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense ne peuvent cependant faire l\'objet d\'aucune promotion pendant leur détachement.

3.3.3.

Le militaire en détachement est soumis au régime des congés annuels, au régime des congés liés à l\'état de santé et au régime des congés pour maternité, paternité ou adoption applicables au personnel relevant de l\'organisme d\'accueil. Le régime des permissions prévu par le statut général des militaires, et notamment les conditions dans lesquelles elles sont attribuées, ne lui sont donc plus applicables.

3.4. Régime des pensions et de sécurité sociale du militaire détaché.

3.4.1.

Le militaire en position de détachement continue à relever du code des pensions civiles et militaires de retraite, sauf s\'il est détaché :

  • auprès d\'une administration ou d\'un organisme implanté sur le territoire d\'un État étranger ;
  • auprès d\'un organisme international ;
  • pour exercer une fonction publique élective.

Dans l\'un des trois cas précités de détachement, le militaire est affilié au régime de retraite dont relève l\'emploi de détachement, sans préjudice des dispositions prévues à l\'article  28.

Toutefois, s\'agissant d\'un détachement dans les deux premiers cas, le militaire peut choisir de conserver son affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite à condition de faire connaître cette option au service gestionnaire militaire dont il relève dans le délai indiqué à l\'article R. 74-3 de ce code.

3.4.2.

Si le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou sur un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la contribution à la charge de l\'intéressé, prévue au 2) de l\'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est prélevée directement par l\'administration ou la collectivité qui l\'emploie sur le traitement qui lui est versé.

S\'il est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension, il s\'acquitte de sa cotisation auprès de la trésorerie générale du département dont dépend l\'organisme au sein duquel il est employé, par voie de titres de perception émis semestriellement par le service gestionnaire militaire dont il relève. La même règle s\'applique au militaire qui choisit de continuer à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu\'il est détaché au titre du 5) de l\'article 19 du décret du 17 juillet 2006 précité dans un organisme international ou sur le territoire d\'un État étranger.

Lorsque le militaire n\'a pas acquitté les cotisations pour pension dont il est redevable au titre d\'une période de détachement :

  • il ne peut, s\'il est encore en service, ni obtenir un renouvellement du détachement ni un détachement ultérieur ;
  • s\'il est radié des cadres ou rayé des contrôles, il subit, avant la mise en paiement de sa pension, le précompte intégral sur les premiers arrérages de cette pension des retenues non versées, majorées d\'intérêts de retard.

3.4.3.

Le militaire détaché sur un territoire où servent des militaires en activité a droit dans les mêmes conditions aux bénéfices de campagne des articles R. 15 b) et c) et R. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sauf lorsqu\'il est détaché en application du 7° de l\'article 19 du décret du 17 juillet 2006 précité, le militaire détaché peut prétendre :

  • aux bonifications de l\'article R. 20 (services aériens et sous-marins) ;
  • aux bénéfices de campagne des articles R. 15 a et R. 17 (augmentation des conditions d\'insécurité ou d\'insalubrité sur le territoire) ;
  • au bénéfice de la double campagne de l\'article R. 14 A (services accomplis en opérations de guerre).

3.4.4.

Conformément à la circulaire interministérielle du 11 avril 1950 :

1) demeure affilié au régime de la sécurité sociale militaire le militaire détaché auprès d\'une administration, d\'un établissement public de l\'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 19-1 du décret du 17 juillet 2006) ainsi que celui détaché auprès d\'une administration, d\'un établissement public, d\'une entreprise publique, d\'un groupement d\'intérêt public, d\'une société nationale ou d\'économie mixte dont l\'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 19-2 du décret du 17 juillet 2006) ;

2) est soumis au régime de sécurité sociale applicable à l\'emploi qu\'il occupe par l\'effet du détachement, le militaire se trouvant dans les autres cas de détachement.

3.4.5.

Conformément à l\'article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1) le militaire détaché dans un emploi de l\'État, d\'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif bénéficie, le cas échéant, des dispositions du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions des articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2) le militaire détaché dans un emploi des administrations des territoires d\'outre-mer ou auprès d\'États étrangers ou d\'organisations internationales bénéficient, par priorité, du régime d\'assurance applicable dans l\'organisme employeur et, le cas échéant, d\'une pension différentielle servie par l\'État destinée à lui garantir un montant global équivalent à celui des pensions qu\'il aurait obtenue, s\'il avait bénéficié du régime appliqué dans le cas précédent ;

3) le militaire détaché dans des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus ne peut bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d\'invalidité. En cas d\'invalidité imputable, le régime de l\'invalidité est celui applicable à la fonction exercée. En cas de radiation des cadres par suite d\'infirmités, à la pension rémunérant les services pourra s\'ajouter la rente d\'accident du travail du régime applicable à la fonction de détachement.

Par ailleurs, tous les militaires en détachement bénéficient des dispositions du premier alinéa de l\'article L. 35 : s\'ils sont mis à la retraite pour infirmités d\'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d\'accomplir leur service, la pension attribuée ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base.

3.5. Discipline.

3.5.1.

Le militaire détaché est soumis à un double régime disciplinaire : celui régissant la fonction qu\'il exerce dans le cadre de son détachement et celui applicable aux militaires.

Les fautes commises dans l\'exercice de ses fonctions de détachement sont régies par la réglementation applicable au sein de l\'organisme d\'accueil.

Si ces fautes ou manquements relèvent également de ceux qui sont mentionnés sur la liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l\'objet d\'une sanction disciplinaire, l\'autorité dont dépend l\'organisme d\'accueil doit, le cas échéant, fournir à l\'autorité gestionnaire dont relève le militaire détaché toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Elle peut remettre l\'intéressé à la disposition des armées en demandant la révocation du détachement, si elle l\'estime nécessaire.

Toutefois, les fautes spécifiquement militaires commises par un militaire détaché peuvent également aboutir à une sanction disciplinaire.

Les sanctions pouvant être infligées pour des fautes professionnelles commises dans l\'exercice des fonctions de détachement et les fautes ou manquements relevant de la liste indicative de ceux pouvant faire l\'objet d\'une sanction disciplinaire sont indépendantes mais cumulables.

4. Position hors cadres.

4.1.

Seul le militaire détaché auprès d\'une administration, d\'une entreprise publique ou d\'un organisme international visés au 2) et au 5) de l\'article 19 du décret du 17 juillet 2006 précité peut demander, auprès de son service gestionnaire, son placement en position hors cadres.

L\'intéressé doit s\'être acquitté de l\'ensemble des cotisations pour pension dont il est redevable au titre de la période au cours de laquelle il a été détaché.

Le placement hors cadres d\'un militaire auprès d\'une entreprise publique est soumis à l\'avis d\'une commission dont la composition est fixée par le décret du 11 janvier 1996 susvisé, chargée d\'examiner si les fonctions exercées par l\'intéressé au cours des trois dernières années dans le précédent emploi de détachement, respectent les prescriptions de l\'article 432-13 du code pénal.

4.2.

La demande de placement en position hors cadres fait l\'objet d\'un dossier et d\'un projet d\'arrêté transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets qui statue sur l\'opportunité et assure le recueil des signatures nécessaires.

La décision de placement en position hors cadres fait l\'objet d\'un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense.

L\'arrêté de placement hors cadres est notifié au militaire concerné.

4.3.

Le placement en position hors cadres n\'est assorti d\'aucune limitation de durée.  

Toutefois, il est mis fin à cette position en cas de :

1) cessation de l\'état militaire, dans les conditions prévues à l\'article  L. 4139-13 et au 1° de  L. 4139-15 du code de la défense. Le militaire est alors réintégré dans son corps d\'origine pour être admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

2) réintégration du militaire, sur sa demande ou à l\'initiative de l\'organisme d\'accueil. La réintégration est alors prononcée dans le corps d\'origine et entraîne la réinscription sur la liste d\'ancienneté, où l\'intéressé doit figurer avec l\'ancienneté de grade acquise à la date de son placement en position hors cadres, la date de prise de rang étant corrigée en conséquence.

4.4.

La réintégration dans le corps d\'origine s\'effectue par arrêté du ministre de la défense, notifié au militaire concerné. Celui-ci dispose d\'un délai de trois mois pour solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période passée en position hors cadres sous réserve du versement des cotisations correspondantes.

4.5.

L\'instruction n° 21300/DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978, relative aux positions en service détaché et hors cadres et à la situation dite « hors budget » de la position d\'activité, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I.

Annexe II. Modèle d'arrêté de placement en situation d'affectation temporaire.



Annexe III. Modèle d'arrêté de détachement.




Annexe IV.

Notes

    L\'article L. 61 du CPCMR prévoit une contribution employeur pour l\'octroi d\'une pension à l\'agent visé à l\'article L. 2 ; quelle que soit la nature de l\'emploi occupé par l\'agent, le taux de la contribution est déterminé par sa qualité de fonctionnaire ou de militaire. 1Le titre de perception est émis semestriellement à terme échu par l\'administration d\'origine et assigné sur la TG du département dans lequel l\'organisme employeur a son siège. 2Aux termes de l\'article 1 du décret n° 86-588 du 14 mars 1986 (BOC, p.2057; BOEM 363-1) relatif à la contribution exigée pour la constitution des droits à pension des militaires détachés prévue par l\'article 55 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p.784; BOEM 300*, 332 et 651) portant statut général des militaires (contribution exigée actuellement par l\'article L.4138-8 du Code de la défense ), la contribution pour la constitution des droits à pension n\'est pas exigible pour les militaires placés en détachement auprès d\'États étrangers ou d\'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement. 3Par lettre du 9 juillet 1985, la direction du budget a donné son accord au ministère de la défense pour que la contribution employeur ne soit pas due dans le cas de détachement de militaires auprès d\'entreprises publiques ou privées pour assurer temporairement, au bénéfice d\'Etats étrangers acquéreurs de matériel militaire français, la mise en œuvre de ces matériels. Sont concernés par cet accord les détachements de militaires auprès de la société Défense Conseil International dans l\'une de ses branches d\'activité : COFRAS, NAVFCO, AIRCO ou DESCO. 4