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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE fixant la liste des armes laser et de leurs constituants spécifiques.

Du 11 mai 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2366.

Le décret no 81-564 du 11 mai 1981 modifie le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (1) relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en y incluant les armes laser et leurs constituants spécifiques. L'arrêté du 11 mai 1981 a en conséquence modifié la liste des matériels de guerre et assimilés fixée par l'arrêté du 2 avril 1971 (3) qui les soumet à une procédure spéciale d'exportation et qui détermine les dérogations à cette procédure.

La présente circulaire a pour objet de préciser, comme suit, la liste des armes laser et de leurs constituants spécifiques.

1. Laser.

  • a).  Laser émettant à toute longueur d'onde dont l'énergie émise par impulsion est supérieure ou égale à 30 kilojoules en impulsion longue supérieure ou égale à 1 milliseconde, ou 100 joules en impulsion courte inférieure à 1 milliseconde, ou dont la puissance moyenne est supérieure à 20 kilowatts.

  • b).  Composants et technologie associée aux lasers de grande énergie, en particulier :

    • tuyères et chambres à combustion pour lasers chimiques ;

    • diffuseur-extracteur compact de haute performance dont le rapport, débit moteur sur débit à extraire, est inférieur ou égal à 5, spécifique pour laser de grande énergie ;

    • techniques de dépôt d'énergie électrique dans les grands volumes de gaz, supérieurs ou égaux à 50 litres, à haute pression supérieure à 100 torr, destinées aux lasers de grande énergie, tels que laser CO 2, CO, HF, DF et halogénures de gaz rares, et en particulier stabilisation de décharges électriques en grands volumes par : turbulence, faisceau d'électrons, rayons X, ultra-violet ou autre procédé ;

    • sels de tétrafluoroammonium pour lasers chimiques ;

    • pompes chimiques pour laser absorbant les gaz émis, en particulier celles utilisant du calcium divisé comme produit actif.

2. Optiques pour laser.

  • a).  Lentilles, miroirs, fenêtres, transparents montés ou non montés en toutes matières de diamètre supérieur ou égal à 0,5 m.

  • b).  Télescope d'ouverture supérieure ou égale à 0,5 m.

  • c).  Miroirs et réseaux à réflexion, refroidis par liquide, destinés à des densités de puissances moyennes supérieures ou égales à 1 kilowatt par centimètre carré, et avec les surfaces correspondant à une puissance totale de plus de 20 kilowatts.

  • d).  Fenêtres aérodynamiques à fort rapport de pression supérieur ou égal à 5.

  • e).  Technologie de dépôts de couches réfléchissantes ou antireflets à très faible absorption inférieure ou égale à 0,5 p. 100 et à haute tenue pour des densités de puissance laser moyennes supérieures ou égales à 1 kilowatt par centimètre carré.

3. Dispositifs de pointage.

  • a).  Miroirs déformables commandés électroniquement pour pointage de laser de haute énergie.

  • b).  Dispositifs optiques de pointage de laser de précision inférieure à 100 microradians.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.