DÉLIBÉRATION N° 81-53 de la commission nationale de l'informatique et des libertés concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.
Du 26 mai 1981NOR
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS,
Vu les articles 6, 17 et 21 (par. 1) de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés habilitant la commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés portant sur la gestion du patrimoine immobilier à caractère social sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné,
DÉCIDE :
Art. 1er.
Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée ces traitements doivent :
Ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès.
N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés.
Ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme.
Ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous.
Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi.
Satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.
Finalité du traitement..
(Modifié : délibération du 16-10-1984.)
Le traitement ne doit pas avoir d'autres fonctions que :
a). D'établir le quittancement des loyers : l'émission de titres de recettes des locations et la gestion des relances, le décompte des taxes et charges y afférentes, la régularisation des charges, les pièces comptables nécessaires au recouvrement et à la gestion des comptes des locataires concernés.
b). De réaliser des statistiques :
d'une part, pour l'accession à la propriété et en matière de location ;
d'autre part, en vue de la perception des aides financières accordées sur la base de la collecte de la participation des entreprises à l'effort de construction réservé au logement des immigrés.
c). De mettre en œuvre l'application de la loi du 3 janvier 1977 (2) portant réforme de l'aide au logement, qu'il s'agisse d'accession à la propriété et de conventionnement des logements locatifs, y compris la gestion de l'aide personnalisée au logement.
d). D'opérer le contrôle des ressources des locataires d'habitations à loyer modéré conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1968 , d'effectuer les opérations de réalisation des prêts à l'accession à la propriété des particuliers et de gestion de leurs comptes, de gérer les candidatures soit à un logement locatif, soit à l'accession à la propriété.
e). La mise en œuvre des politiques sociales de l'habitat définies en faveur des populations concernées.
Catégories d'informations traitées..
Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes :
a). Identité : nom, nom marital, date et lieu de naissance, prénom, nationalité, adresse, numéro de téléphone, code interne de traitement permettant l'identification du locataire, du copropriétaire ou du propriétaire (à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques).
b). Identité bancaire ou postale.
c). Logement : caractéristiques du logement ou des biens immobiliers, conditions de location, ou d'accession à la propriété, date d'entrée et de départ, montant du dépôt de garantie, calcul du droit de bail, montant du loyer, nature et montant des charges, des travaux d'entretien et d'amélioration, et nature des prêts consentis et modalités de remboursement.
d). Informations nécessaires à la gestion du patrimoine à caractère social :
état civil du conjoint et des autres personnes vivant sous le même toit).
Calcul du surloyer et montant de l'aide personnalisée au logement, situation et caractéristiques du logement précédent.
Vie professionnelle (profession et ressources globales des occupants du logement).
Situation de famille (situation matrimoniale,
Durée de conservation..
Les informations nécessaires aux traitements automatisés d'informations nominatives définies aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent pas être conservées après le règlement du solde de l'intéressé à l'exception des informations nécessaires à l'accomplissement des obligations légales.
Destinataires des informations..
(Complété : délibération du 16-10-1984.)
Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires des informations les concernant :
Les services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles.
L'organisme financier teneur du compte courant du locataire de l'accédant ou du propriétaire.
La commission départementale de l'aide personnalisée au logement.
Les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances.
Les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales.
Les organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement.
D'autre part, la nationalité, sous une forme nominative, ne peut faire l'objet d'aucune communication de la part des organismes gérant le patrimoine immobilier à caractère social.
Dispositions complémentaires..
Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus, qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissent à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet de demandes d'avis ou de déclarations complémentaires selon qu'ils relèvent des articles 15, 16 ou 48.