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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la nature des épreuves des concours internes spéciaux des secrétaires administratifs de l'administration centrale affectés au traitement de l'information.

Du 03 juillet 1981
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel 11/04/1983(BOC, p. 1910).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 mai 1978 (BOC, p. 3376).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3329.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 28 ;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (2) modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu l' arrêté du 16 juillet 1980 (BOC, p. 2790)déterminant la nature des épreuves et le programme du concours interne de secrétaire administratif de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 03 janvier 1972 (3) modifié relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Des concours internes spéciaux peuvent être organisés en vue de recruter des secrétaires administratifs d'administration centrale au ministère de la défense destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de programmeur ou de pupitreur.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  • Epreuve no 1 :

    Analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée : trois heures ; coefficient 4).

  • Epreuve no 2.

    Option programmeur.

    Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée : 5 heures ; coeff. 4).

    Option pupitreur.

    Questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation (durée : 5 heures ; coeff. 4).

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)

Les épreuves orales d'admission comprennent :

  • Epreuve no 1 :

    Conversation avec le jury après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (durée : 15 minutes ; coeff. 2).

  • Epreuve no 2 :

    Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, chapitre VI (fonctions de programmeur) ou chapitre VII (fonctions de pupitreur) (durée : 30 minutes ; coeff. 2).

Art. 4.

 

Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue étrangère comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et que dans la mesure où elle excède 10 sur 20.

Art. 5.

 

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé aux articles ci-dessus. La somme des points obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve no 1 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve no 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale est éliminatoire.

Art. 7.

 

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre de la défense.

Art. 8.

 

(Modifié : arrêté du 11/04/1983.)

A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Peuvent seuls être déclarés admis définitivement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 120 après application des coefficients.

Il peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite spécialisée et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite.

Le ministre de la défense arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste d'admission.

Art. 9.

 

L'arrêté du 22 mai 1978 fixant la nature des épreuves des concours internes spéciaux des secrétaires administratifs de l'administration centrale affectés au traitement de l'information est abrogé.

Art. 10.

 

Le directeur des personnels civils au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service à la direction des personnels civils,

A. PAULY.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.