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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE N° 20329/DEF/DAJ/FM/2 concernant les jeunes gens victimes d'une affection ou d'un accident survenu au cours de leur service militaire actif : prise en charge des soins médicaux et attribution d'allocations pendant la période s'écoulant entre la radiation des contrôles et la présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Du 08 mars 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 août 1979 (BOC, p. 3586).

Référence(s) : Décision N° 9624/DEF/C/6/C du 02 mars 1979 relative au maintien sous les drapeaux au-delà de la durée du service militaire actif « pour raison de santé ».

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.7.3.

Référence de publication : BOC, p. 1403.

La décision citée en référence prévoit qu'à compter du 1er juin 1979 aucun militaire appelé ne pourra être maintenu sous les drapeaux dès qu'il aura accompli la durée du service actif en dehors des cas prévus par le code du service national.

Il s'ensuit que les appelés, victimes d'une affection ou d'un accident pendant leur service militaire actif, qui n'ont pas été présentés devant la commission de réforme du service national (1) avant la fin de celui-ci, seront rayés des contrôles dès qu'ils auront effectué leur service actif.

Par ailleurs, l'article 18 de l'instruction no 1061/DEF/DCSN/R du 17 janvier 1978 relative à la commission de réforme du service national (2) prévoit que les jeunes gens réformés alors qu'ils accomplissent leurs obligations du service militaire actif, sont rayés des contrôles, soit le lendemain du jour de leur renvoi effectif dans leur foyer après réception par le commandant de leur formation de la décision de la commission de réforme du code du service national, soit s'ils poursuivent leur traitement dans un établissement hospitalier à compter du lendemain du jour de la décision de la commission de réforme du code du service national.

L'objet de la présente circulaire est de rappeler les dispositions concernant la prise en charge de leurs soins médicaux et l'attribution d'allocations journalières si les intéressés sont dans l'impossibilité physique, médicalement reconnue, d'exercer une activité professionnelle rémunérée pendant la période s'écoulant entre la radiation des contrôles et la présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (3) et d'en définir quelques-unes des modalités d'application.

1. Rappel des dispositions en vigueur.

1.1. Textes de base.

Articles L. 393 et L. 394 du code de la sécurité sociale : droit aux prestations de l'assurance maladie à compter de la date de retour dans leur foyer des assurés sociaux remplissant les conditions d'octroi au moment de leur appel sous les drapeaux.

Articles 3 et 6 de la loi no 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Articles 3 et 8 du décret no 75-779 du 13 août 1975 (4) fixant les conditions d'application du titre I de la loi no 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Décret no 77-1336 du 25 novembre 1977 (5) relatif à l'assurance maladie et maternité des personnes libérées du service national actif : bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité de la sécurité sociale pendant douze mois pour les personnes libérées du service national actif.

Loi no 78-2 du 2 janvier 1978 (6) relative à la généralisation de la sécurité sociale : toute personne cessant de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire peut être affiliée au régime d'assurance personnelle (le décret d'application n'est pas encore paru).

Articles R. 110 à R. 122 (7) du code du service national, arrêté du 10 janvier 1979  (8) et instruction 21435 /DEF/DAAJC/FM/2 du 28 septembre 1977 (BOC, p. 3499) : allocations aux militaires ne bénéficiant pas de protection sociale.

Articles 3 et 8 du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées : droit aux soins gratuits du service de santé des armées pour les anciens appelés entre la fin de leur service militaire actif et leur présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

1.2. Droits des intéressés (voir annexe I).

  • 1. Soins médicaux :

    • a).  Pendant les douze premiers mois, les intéressés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie de la sécurité sociale (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation…). Ces prestations leur sont servies, soit par le régime auquel ils étaient affiliés avant leur service s'ils étaient assurés sociaux, soit par le régime général de la sécurité sociale dans le cas contraire.

    • b).  Au bout de douze mois, si les intéressés n'ont pas encore été examinés par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, deux cas peuvent se présenter :

      • s'ils étaient assurés sociaux avant leur incorporation et remplissent les conditions nécessaires pour y prétendre (9), ils continuent à bénéficier pour eux-mêmes et pour leur famille des prestations en nature de l'assurance maladie ;

      • dans le cas contraire ou s'ils n'étaient pas assurés sociaux avant leur incorporation, ils peuvent :

        • soit recevoir les soins gratuits du service de santé des armées qui sont obligatoirement donnés dans ses établissements hospitaliers ou dans les établissements avec lesquels il a passé une convention (10),

        • soit faire prendre en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des allocations prévues par les articles R. 110 à R. 122 du code du service national, les frais de soins exposés par eux-mêmes et par leurs familles.

  • 2. Allocations journalières attribuées à ceux qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité salariée :

    • a).  Ceux qui étaient assurés sociaux avant leur incorporation et remplissent les conditions pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie reçoivent, du régime de sécurité sociale dont ils relèvent, des indemnités journalières égales à la moitié du gain journalier de base calculé sur leur dernier salaire (art. L. 393 du code de sécurité sociale) (11) ;

    • b).  Ceux qui n'étaient pas ou qui l'étaient, mais ne remplissaient pas les conditions pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, ou au bout de six mois ne remplissent plus les conditions pour y prétendre, ou appartenaient à un régime ne comportant pas de prestations en espèces (tel le régime étudiant) peuvent obtenir de la part de la caisse nationale militaire de sécurité sociale les allocations journalières prévues par l'article R. 114 du code du service national (12).

2. Modalités pratiques d'application.

  • 1. Les chefs de corps et les médecins-chefs des hôpitaux militaires, pour les personnels hospitalisés, devront s'assurer, qu'au moment de leur radiation des cadres, les intéressés sont, d'une part, soit réaffiliés à la caisse de sécurité sociale dont ils relevaient avant leur incorporation, soit affiliés au régime général de sécurité sociale, d'autre part en mesure de percevoir, soit les indemnités journalières de l'assurance maladie de la sécurité sociale, soit les allocations journalières prévues par l'article R. 114 du code du service national et leur apporter toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement des formalités indispensables.

    En ce qui concerne ce dernier point, il importe que les dossiers de demande d'allocations soient, dans la mesure du possible, établis un mois avant la fin de la radiation des contrôles pour que les intéressés puissent percevoir ces allocations dès qu'ils n'ont plus droit à la solde.

  • 2. Le service de santé des armées devra poursuivre auprès des caisses de sécurité sociale le remboursement des frais d'hospitalisation chaque fois que la prise en charge au titre des prestations en nature est possible.

    En aucune manière, en cas de contentieux avec les caisses, ce remboursement ne devra être réclamé aux intéressés. Par ailleurs, le remboursement des soins du service de santé des armées ne peut être demandé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des allocations des articles R. 110 à R. 122 du code du service national (art. 8 du décret 78-194 du 24 février 1978 ).

  • 3. Les appelés qui au moment de leur radiation des contrôles seront hospitalisés ou en cours de traitement dans un hôpital des armées devront être invités à poursuivre dans la mesure du possible leur traitement dans le même hôpital jusqu'à leur guérison ou du moins la consolidation de leur état.

    Les destinataires de la présente circulaire qui sera insérée au Bulletin officiel des armées prendront toutes les dispositions qu'ils jugeront utiles pour que les appelés victimes d'une affection ou d'un accident pendant leur service militaire actif reçoivent une application immédiate des dispositions rappelées dans la présente note dès leur radiation des contrôles à compter du 1er juin 1979.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexe

ANNEXE.