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Archivé DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Bureau du Personnel

INSTRUCTION N° 19000/SD/CAB/DECO/F pour l'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Abrogé le 13 mars 2006 par : INSTRUCTION N° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire. Du 27 avril 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 décembre 1956 (BO/A, 1957, p. 167).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.3.

Référence de publication : BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946.

 

Mise à jour, compte tenu des dispositions du décret no 56-1048 du 12 octobre 1956 [modificatif au décret 56-371 du 11 avril 1956 (BO/M, p. 1878 ; BO/A, p. 945)].

 

La présente instruction précise les conditions d'application du décret 56-371 du 11 avril 1956 portant création de la croix de la Valeur militaire.

  • 1. Le ministre de la défense nationale et des forces armées détermine, par voie de décision particulière (1) :

    • a).  Le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;

    • b).  La date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires.

  • 2. La croix de la Valeur militaire constitue une haute récompense destinée à commémorer les actions d'éclat précises accomplies au cours ou à l'occasion d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.

    Le commandement, à tous les échelons, doit lui maintenir son prestige et toute sa valeur morale, en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

    Le texte toujours bref de la citation qui accompagne son attribution rappelle les conditions dans lesquelles l'ayant droit s'est distingué et précise les lieu et date de l'action d'éclat récompensée.

  • 3. Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre du régiment, de la brigade, de la division, du corps d'armée ou de l'armée (ou formations équivalentes des armées de mer et de l'air).

    Les étoiles ou palmes des modèles prévus pour les différentes croix de guerre prennent place sur le ruban de la croix dont un seul insigne est porté quel que soit le nombre de citations obtenues.

    Plusieurs citations accompagnant l'attribution de la croix de la valeur militaire, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles ou de palmes.

    La citation à un échelon inférieur est annulée de plein droit par la citation à l'ordre de l'échelon supérieur visant la même action d'éclat.

  • 4. Toute citation comportant l'attribution de la croix de la valeur militaire est considérée comme un titre de guerre. A l'ordre de l'armée, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour la Légion d'honneur et la médaille militaire.

  • 5. La citation à l'ordre de l'armée est toujours décernée par le ministre de la défense nationale et des forces armées, sur proposition du secrétaire d'État intéressé.

    La décision ministérielle est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

  • 6. Les secrétaires d'État aux forces armées attribuent la croix de la Valeur militaire, accompagnée d'un texte de citation, à un ordre inférieur à celui de l'armée. Ces attributions font l'objet de décisions, non insérées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

  • 7. Les secrétaires d'État peuvent consentir, par voie de décision particulière, toute délégation qu'ils estiment utile à l'autorité militaire placée à la tête d'un territoire ou responsable des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Ils précisent alors la qualité du bénéficiaire de cette délégation et le territoire intéressé (2).

  • 8. L'autorité qui a reçu délégation en vertu des dispositions du paragraphe précédent pourra habiliter les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement (jusqu'à l'échelon régiment ou unité formant corps) à attribuer, après approbation du commandant de l'unité immédiatement supérieur, la croix de la valeur militaire, avec citation à l'ordre de la formation qu'ils commandent.

    Les attributions seront insérées à l'ordre du jour dont deux exemplaires seront adressés, à titre de compte rendu, au secrétaire d'État intéressé.

  • 9. Les bénéficiaires peuvent porter l'insigne de la croix, avec la ou les attributions correspondantes dès notification de l'ordre du jour ou de la décision portant attribution. Une ampliation du document original justifiant le droit au port de la décoration, leur est remise par l'autorité signataire.

  • 10. L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement. En cas de décès de l'ayant droit, cet insigne sera remis, sur leur demande, et suivant l'ordre successoral, aux parents du défunt, que celui-ci ait été décoré de son vivant ou à titre posthume.

Notes

    1Décision 1 du 30 avril 1956 (BO/M, p. 1882 ; BO/A, p. 948).2En ce qui concerne l'Algérie, se reporter à la décision du 20 juin 1961.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,

Max LEJEUNE.

Pour le secrétaire d'État aux forces armées « marine » et par délégation :

Le directeur de cabinet,

J. ESCANDE.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Henry LAFOREST.