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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception).

Du 31 juillet 1981
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 mai 1982 (BOC, 1983, p. 3941). , Arrêté du 13 avril 1983 (BOC, 1984, p. 3868). , Arrêté du 13 juillet 1983 (BOC, 1984, p. 3869). , Arrêté du 6 février 1984 (BOC, p. 1267) et son erratum du 13 juillet 1984 (BOC, p. 3867). , Arrêté du 5 novembre 1984 (BOC, 1985, p. 1621). , Arrêté du 12 mars 1985 (BOC, p. 1627). , Arrêté du 29 juillet 1987 (BOC, p. 6565) NOR TRSA8700398A. , Arrêté du 6 novembre 1987 (BOC, 1988, p. 221) NOR TRSA8700425A. , Arrêté du 2 mars 1988 (BOC, 1989, p. 3040) NOR TRSA8800249A. , Arrêté du 1er avril 1988 (BOC, p. 2514) NOR TRSA8800216A. , Arrêté du 28 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 1422) NOR TRSA8800882A. , Arrêté du 11 mai 1989 (BOC, p. 3763) NOR EQUA8900731A. , Arrêté du 16 mai 1990 (BOC, p. 1969) NOR EQUA9000810A. , Arrêté du 23 juillet 1990 (BOC, p. 3871) NOR QUA9001446A. , Arrêté du 10 juillet 1991 (BOC, p. 2557) NOR EQUA9101098A. , Arrêté du 21 novembre 1991 (BOC, 1992, p. 684) NOR EQUA9101459A. , Arrêté du 2 octobre 1992 (BOC, p. 3952) NOR EQUA9201428A. , Arrêté du 8 mars 1993 (BOC, p. 2662) NOR EQUA9300468A. , Arrêté du 18 mars 1993 (BOC, p. 2693) NOR EQUA9300533A. , Arrêté du 25 octobre 1993 (BOC, 1994, p. 549) NOR EQUA9301949A. , Arrêté du 13 septembre 1994 (BOC, p. 3948) NOR EQUA9401610A. , Arrêté du 5 octobre 1994 (BOC, p. 4066) NOR EQUA9401677A. , Arrêté du 8 mars 1995 (BOC, p. 2452) NOR EQUA9500758A. , Arrêté du 8 mars 1995 (BOC, p. 4140) NOR EQUA9500760A et ses deux errata du 13 septembre 1995 (BOC, p. 4353 et p. 4895) NOR EQUA9500760Z. , Arrêté du 5 avril 1995 (BOC, p. 2457) NOR EQUA9500761A. , Arrêté du 29 février 1996 (BOC, 1997, p. 4845) NOR EQUA9600359A. , Arrêté du 24 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 4846) NOR EQUA9601757A. , Arrêté du 16 septembre 1997 (BOC, p. 4847) NOR EQUA9701485A. , Arrêté du 25 septembre 1997 (BOC, p. 4848) NOR EQUA9701522A. , Arrêté du 8 septembre 1998 (BOC, p. 3719) NOR EQUA9801246A et son erratum du 6 novembre 1998 (BOC, p. 3981) NOR EQUA9801246Z. , Arrêté 11 février 1999 (BOC, 2000, p. 1654) NOR EQUA9900239A. , Arrêté du 29 mars 1999 (BOC, 2000, p. 1662) NOR EQUA9900662A. , Arrêté du 8 juin 1999 (BOC, 2000, p. 1669) NOR EQUA9901101A. , Arrêté du 27 janvier 2000 (BOC, p. 1700) NOR EQUA0000203A

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.1., 480.2.3., 103.2.4.1.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3927 et ses errata du 10 octobre 1988 (BOC, p. 5113) NOR DEFB8851199X et errata du 23 juin 1989 (BOC, p. 3041) NOR DEFL8957046X.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (1) ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 (2) ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1969 (3) fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 (4) fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale pour l'obtention de brevets, licences et qualifications du personnel navigant ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

ARRÊTENT :

1.

Les dispositions relatives à la délivrance et au renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ainsi qu'aux privilèges attachés à ces différents titres sont définies en annexe au présent arrêté.

2.

L'arrêté du 7 avril 1952 (5) modifié par arrêté du 25 août 1954, arrêté du 21 novembre 1955, arrêté du 16 décembre 1955, arrêté du 29 février 1956, arrêté du 5 mars 1957, arrêté du 16 mai 1957, arrêté du 18 septembre 1957, arrêté du 23 octobre 1957, arrêté du 3 mars 1958, arrêté du 3 septembre 1959, arrêté du 30 décembre 1963, arrêté du 27 mars 1964, arrêté du 20 novembre 1964, arrêté du 1er mars 1965, arrêté du 20 août 1965, arrêté du 2 février 1966, arrêté du 24 février 1966, arrêté du 30 mai 1967, arrêté du 9 août 1967, arrêté du 2 janvier 1969, arrêté du 9 mai 1969, arrêté du 13 mai 1969(6), arrêté du 9 septembre 1969, arrêté du 5 mai 1970, arrêté du 24 juin 1970, arrêté du 6 août 1970, arrêté du 8 mars 1971, arrêté du 11 mars 1971, arrêté du 17 mars 1972, arrêté du 18 janvier 1973, arrêté du 26 avril 1974, arrêté du 19 juillet 1974, arrêté du 04 août 1975, arrêté du 2 décembre 1975, arrêté du 14 avril 1976, arrêté du 6 octobre 1977, arrêté du 9 janvier 1978, arrêté du 25 janvier 1978, arrêté du 28 juillet 1978, arrêté du 17 août 1978, arrêté du 10 octobre 1978, arrêté du 24 avril 1979, arrêté du 4 juin 1980 et arrêté du 24 décembre 1980, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile est abrogé.

L'article 9 de l'annexe à l'arrêté du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des annexes pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère est abrogé.

3.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

C. ABRAHAM.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service à la direction des affaires juridiques,

J. DAUMARD.

Annexe

ANNEXE.

Chapitre premier Terminologie.

(Complété : arrêté du 06/02/1984 ; modifié : arrêté du 29/07/1987 et arrêté du 29/03/1999).

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

Ascension : ensemble des opérations comprenant l'envol, le vol et l'atterrissage du ballon.

Avion : catégorie d'aéronefs comprenant les avions terrestres et les hydravions.

Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote.

Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes.

Brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.

Catégorie d'aéronef : classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, giravion et ballon libre.

Classe d'aéronef : regroupement de types d'aéronefs à l'intérieur d'une même catégorie d'aéronef selon une ou plusieurs caractéristiques fondamentales communes.

Un aéronef peut appartenir à plusieurs classes.

Copilote : pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord.

Double commande : instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié à un élève titulaire d'une licence de pilote ou d'une carte de pilote stagiaire.

Enseignement homologué : cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Examinateur habilité : personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus par le présent arrêté.

Hélistation : hélistation comprend hélistation et hélisurface.

Instructeur habilité : instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle.

Licence : titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.

Membre de l'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé de fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.

Nuit : heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.

Pilote commandant de bord : premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.

Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée.

Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence.

Renouvellement : acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée.

Stagiaire : détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme navigant à l'entraînement pour une spécialité donnée (pilote, navigateur, mécanicien, radionavigant).

Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué.

Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol.

Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure.

Transport aérien commercial : toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises.

Type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite.

Chapitre II Règles générales.

(Modifié : arrêté du 13/04/1983, arrêté du 12/03/1985, arrêté du 29/07/1987, arrêté du 01/04/1988, arrêté du 28/10/1988, arrêté du 11/05/1989, arrêté du 16/05/1990, arrêté du 23/07/1990, arrêté du 02/10/1992, arrêté du 08/03/1993, arrêté du 18/03/1993, arrêté du 08/03/1995, arrêté du 29/03/1999, et arrêté du 27/01/2000, arrêté du 26/12/1996).

2.1

Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets.

2.2

Nul ne peut exercer les fonctions d'un membre de l'équipage de conduite d'un avion, d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un ballon libre s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante en cours de validité, comportant toutes qualifications nécessaires.

Les privilèges prévus par le présent arrêté sont exercés dans les conditions et limites fixées par les règlements relatifs à l'utilisation des aéronefs.

2.3

Les différents brevets et licences des membres professionnels d'équipage de conduite d'un avion ou d'un hélicoptère sont les suivants :

  • brevet et licence de pilote professionnel avion ;

  • brevet et licence de pilote de ligne avion ;

  • brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère ;

  • brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère ;

  • brevet et licence de navigateur ;

  • brevet et licence de mécanicien navigant ;

  • brevet et licence de radionavigant.

Une décision du ministre chargé de l'aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe.

Les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci.

2.4

Les candidats aux licences définies par le présent arrêté doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude physique justifiant qu'ils satisfont aux conditions médicales fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

2.5

Les candidats aux brevets du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat.

Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.

Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :

  • brevet de pilote de ligne avion ;

  • brevet de pilote de ligne hélicoptère ;

  • brevet de mécanicien navigant,

    reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel. Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans.

Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :

  • brevet de professionnel avion ;

  • brevet de pilote professionnel hélicoptère ;

  • qualification de vol aux instruments avion ;

  • qualification de vol aux instruments hélicoptère,

    est valable trois ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à trois ans.

A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas. Elle ne peut dépasser dix-huit mois pour les certificats d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote professionnel avion et hélicoptère et des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère. Elle ne peut dépasser trois ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de pilote de ligne avion, pilote de ligne hélicoptère et mécanicien navigant ; ce délai est porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne hélicoptère lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée ; ce délai est également porté à six ans pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques des brevets de mécanicien navigant ou de pilote de ligne avion, lorsque son détenteur est titulaire de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments associée.

Les candidats ne sont admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue de cet enseignement avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêté du 28 octobre 1988, du arrêté du 16 février 1990 et du arrêté du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1.

Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés que lorsque les candidats ont satisfait à l'ensemble des conditions exigées pour chacun de ces titres.

2.6

Les licences peuvent être délivrées ou considérées comme valides si leurs titulaires :

  • remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;

  • détiennent un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité. La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale est au maximum de six mois si, lors de sa délivrance, le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus ; elle est au maximum d'un an si le titulaire de la licence est âgé de moins de 40 ans lors de sa délivrance. Une durée inférieure peut être fixée par l'autorité médicale dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4.

2.7

Le titulaire d'une licence ou qualification doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence ou qualification dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges.

En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins ou en cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude.

2.8

Des qualifications de classe ou de type d'aéronef sont exigées des pilotes et des qualifications de type sont exigées des mécaniciens navigants pour les habiliter à exercer les fonctions correspondantes à bord des aéronefs de la classe ou de type désignés dans les limites des licences qu'ils détiennent.

2.9

Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances :

2.9.1 Utilisation de la radiotéléphonie.

Tout détenteur d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion ou d'un hélicoptère est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques dans les espaces aériens où la langue française est utilisée en conditions VFR (règles de vol à vue) ou en conditions IFR (règles de vols aux instruments), s'il en possède la qualification correspondante.

2.9.2 Qualification de radiotéléphonie internationale.

(Abrogé : Arrêté du 27/01/2000)

2.9.3 Qualification de vol aux instruments (FR).

Une qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote professionnel à effectuer des vols en utilisant les règles de vol aux instruments.

2.9.4 Qualification d'instructeur.

Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification.

2.9.5 Qualification montagne.

Une qualification montagne est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces. Cette qualification comporte une extension neige obligatoire pour utiliser les altisurfaces enneigées.

2.9.6 Qualification de vol de nuit avion.

Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote professionnel avion, non titulaire de la qualification de vol aux instruments, à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes en condition de vol à vue.

2.9.7 Qualification de vol de nuit hélicoptère.

Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habilier le pilote d'hélicoptère, non titulaire de la qualification de vol aux instruments, à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes ou hélistations en conditions de vol à vue.

2.10

Les candidats aux épreuves pratiques en vol pour l'obtention des brevets de navigateur, mécanicien navigant ainsi que pour l'obtention d'une qualification de vol aux instruments avion et hélicoptère, doivent justifier qu'ils ont suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué. Les candidats aux épreuves pratique en vol pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion doivent justifier qu'ils ont suivi de manière satisfaisante et complète une instruction dont le programme de base est défini par arrêté.

2.11

Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu'à l'une des licences définies au présent arrêté. La validation est accordée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsqu'elle concerne une licence délivrée par un Etat non membre de la Communauté économique européenne, la validation est délivrée après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d'experts chargé d'émettre en son nom les avis correspondants.

Les licences délivrées conformément à l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne aux ressortissants de l'un des Etats membres, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, sous les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

2.12

Lorsqu'un navigant exerce ses fonctions avec une validation accordée par un autre Etat de la Communauté économique européenne sur la base d'une licence délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, l'examen médical exigé pour le renouvellement de la licence et le contrôle exigé pour le renouvellement de la qualification de vol aux instruments peuvent être effectués par des personnes ou organismes habilités à cet effet par cet Etat, conformément à sa réglementation, à l'exclusion de tous les cas où une procédure de dérogation serait utilisée.

Chapitre III Stagiaire.

(Modifié : arrêté du 18/03/1993 et arrêté du 29/03/1999)

3.1

Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.

Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 16 ans révolus ;

  • b).  Détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4.

Chapitre IV Brevets et licences de pilotes.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 05/11/1984 ; modifié : arrêté du 12/03/1985, arrêté du 01/04/1988, arrêté du 02/10/1988, arrêté du 16/05/1990, arrêté du 25/10/1993, arrêté du 13/09/1994, arrêté du 05/04/1995, arrêté du 24/12/1996, arrêté 16/09/1998, arrêté du 29/03/1999, arrêté du 08/06/1999).

4.1 Brevet et licence de pilote professionnel avion.

4.1.1 Conditions de délivrance.

4.1.1.1

Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence. Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 18 ans révolus ;

  • b).  Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprennent au moins 25 heures de vol, dont 10 heures aux instruments, parmi lesquelles 5 heures peuvent être effectuées au sol sur dispositif d'un type homologué. Les pilotes titulaires d'une qualification de vol aux instruments en état de validité sont dispensés des heures de vol aux instruments.

    Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Avion en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins quinze heures de vol sur avion dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Avion.

  • c).  Totaliser comme pilote d'avion de l'expérience suivante, décomptée conformément au paragraphe 8.2 :

    • soit 200 heures de vol comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord ;

    • soit 150 heures de vol comprenant au moins 70 heures en qualité de commandant de bord, si les 150 heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    • soit 70 heures de vol, s'il possède la licence de pilote professionnel Hélicoptère.

    Ces temps de vol comprennent au moins 20 heures de vol en voyage, en qualité de commandant de bord, dont un vol d'un minimum de 540 km au cours duquel est effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents :

  • d).  Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Les dispositions du présent paragraphe 4.1.1.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les conditions fixées par les dispositions des a) à d) ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ces cas, la formation visée au b) ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du (4) du paragraphe FCL 1.165 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'expérience visée au c) requise est alors de 200 heures comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord.

En outre, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne Avion, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

4.1.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel avion par équivalence.

Pour obtenir le brevet de pilote professionnel avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre titulaire d'un des brevets militaires français désignés ci-dessous :

    • brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ;

    • brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'aéronautique navale.

Pour obtenir la licence de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions d'expérience fixées au c) du paragraphe 4.1.1.1 et de renouvellement de la licence de pilote professionnel Avion précisées au paragraphe 4.1.3.

A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au a) ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion.

4.1.2 Privilèges de la licence.

La licence de pilote professionnel avion permet à son titulaire :

  • a).  D'exercer l'ensemble des privilèges de la licence pilote privé avion.

  • b).  De remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion non exploité en transport aérien public.

  • c).  De remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion exploité en transport aérien public dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote.

  • d).  De remplir la fonction de copilote sur avion.

4.1.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de pilote professionnel avion vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement, de quinze heures de vol. La moitié des heures de vol effectuées sur planeur est prise en compte jusqu'à concurrence de 50 p. 100 dans le nombre d'heures de vol exigé. Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel avion.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.

A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel Avion et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.2 Brevet et licence de pilote de ligne avion.

4.2.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote de ligne avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 21 ans révolus.

  • b).  Totaliser comme pilote d'avion :

    • soit 1 500 heures de vol, dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur dispositif de simulation homogué et comprenant au moins :

      • 250 heures, soit en qualité de pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord et 150 heures en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile ;

      • 200 heures de vol en voyage, dont au moins 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit jugée acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile ;

      • 75 heures de vol aux instruments dont un maximum de 30 heures peuvent être effectuées aux instruments au sol ;

      • et 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote ;

    • soit 750 heures de vol, dont 100 heures maximum sur dispositif de simulation homologué, décomptées conformément au paragraphe 8.2 de l'annexe du présent arrêté, s'il possède le brevet de pilote de ligne hélicoptère,

  • c).  Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

Les dispositions du présent paragraphe 4.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne Avion dans les conditions suivantes :

  • remplir les conditions fixées par les dispositions des a) et b) ci-dessus ;

  • satisfaire à des épreuves théoriques fixées par arrêté ;

  • remplir les conditions prévues par les dispositions du paragraphe FCL 1.295 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

4.2.2 Privilèges du titulaire de la licence.

La licence de pilote de ligne permet à son titulaire :

  • a).  D'exercer l'ensemble des privilèges de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments avion.

  • b).  De remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur avion.

4.2.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de pilote de ligne avion vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à un pilote âgé de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement d'au moins douze heures de vol aux instruments et douze arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ligne. Ce contrôle est effectué en vol ou sur simulateur homologué.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), à la date d'expiration de cette licence.

A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote de ligne et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.3 Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère.

4.3.1 Conditions de délivrance.

4.3.1.1

Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote professionnel Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 18 ans révolus ;

  • b).  Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation homologuée comprenant au moins 20 heures de vol.

    Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de pilote professionnel Hélicoptère en cours de validité, délivrée conformément aux normes de la convention de l'aviation civile internationale par un Etat étranger, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins dix heures de vol sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation au brevet de pilote professionnel Hélicoptère.

  • c).  Totaliser comme pilote d'hélicoptère l'expérience suivante en heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 :

    • soit 150 heures de vol ;

    • soit 130 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;

    • soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    • soit 110 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    • soit 90 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;

    • soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;

    • soit 70 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote professionnel Avion.

    Ces temps de vol sur hélicoptère doivent comprendre au moins 35 heures en qualité de commandant de bord, dont 10 heures en voyage.

  • d).  Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

4.3.1.2 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère par équivalence.

Pour obtenir le brevet de pilote professionnel hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre titulaire d'un des brevets militaires français désignés ci-dessous :

    • brevet de pilote d'hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air ;

    • brevet de pilote d'hélicoptère 2e degré de l'aéronautique navale ;

    • brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère) ;

    • brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (aptitude hélicoptère).

Pour obtenir la licence de pilote professionnel Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions d'expérience fixées au paragraphe 4.3.1.1 et des conditions de renouvellement de cette licence précisées au paragraphe 3.3.

4.3.2 Privilèges du titulaire de la licence.

Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes 2.7, 2.8 et 2.9, la licence de pilote professionnel hélicoptère permet à son titulaire d'exercer :

  • a).  Tous les privilèges du pilote privé hélicoptère.

  • b).  Les fonctions de copilote d'hélicoptère dans le transport aérien commercial et les fonctions de commandant de bord sur tout hélicoptère effectuant une opération de travail aérien rémunérée.

  • c).  La fonction de pilote commandant de bord de tout hélicoptère exploité en transport commercial dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote.

4.3.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de pilote professionnel hélicoptère vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée. Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes de l'accomplissement de quinze heures de vol, en qualité de pilote d'hélicoptère, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.

S'il ne totalise pas le nombre d'heures prescrites, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel hélicoptère.

4.4 Brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère.

4.4.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de pilote de ligne hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 21 ans révolus ;

  • b).  Totaliser comme pilote d'hélicoptère :

    • soit 1 200 heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 et comprenant au moins :

      • 250 heures en qualité de commandant de bord sur hélicoptère ou un total de 150 heures en qualité de pilote commandant de bord et le nombre d'heures complémentaires nécessaires en qualité de copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sur hélicoptère sous la surveillance de l'instructeur qui devra certifier que le candidat a, pendant cette période, rempli de manière satisfaisante les fonctions de pilote commandant de bord.

      • Ce total de 250 heures devra comprendre au moins 25 heures de vol de nuit comportant 25 décollages et 25 atterrissages de nuit ;

      • 50 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote sur hélicoptère ;

      • 50 heures de vol aux instruments pouvant comprendre au plus 20 heures de vol sous capote sur hélicoptère ;

    • soit 600 heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2, s'il possède le brevet de pilote de ligne avion ;

  • c).  Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère, de la qualification de vol aux instruments hélicoptère et de la qualification de radiotéléphonie internationale ;

  • d).  Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

4.4.2 Privilèges du titulaire de la licence.

Sous réserve des conditions spécifiées aux paragraphes 2.7, 2.8 et 2.9 de cette annexe et des conditions définies par la réglementation relative à la composition des équipages, la licence de pilote de ligne permet à son titulaire :

  • a).  D'exercer l'ensemble des privilèges d'un pilote professionnel hélicoptère titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère.

  • b).  De remplir les fonctions de pilote de commandant de bord sur tout hélicoptère quelle que soit la nature du vol.

4.4.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de pilote de ligne hélicoptère vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la validité de la licence a été établie ou renouvelée.

Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à des pilotes âgés de plus de 40 ans.

Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement, d'au moins douze heures de vol aux instruments et de douze arrivées selon les règles de vol aux instruments.

Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ligne hélicoptère.

Chapitre V brevets, licences et qualifications des membres de l'équipage de conduite autres que les pilotes.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 05/11/1984 ; modifié : arrêté du 02/03/1988, arrêté du 28/10/1988 et arrêté du 24/12/1996.)

5.1 Brevet et licence de navigateur.

5.1.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

(Abrogé : arrêté du 02/03/1988.)

5.1.2 Privilèges du titulaire de la licence.

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de navigateur peut exercer les fonctions de navigateur à bord de tout aéronef effectuant un parcours quelconque.

5.1.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de navigateur vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité a été renouvelée. Le renouvellement est effectué si l'intéressé a accompli au moins douze heures de vol en qualité de navigateur dans les douze mois précédant la demande de renouvellement ou s'il a satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité.

5.2 Brevet et licence de mécanicien navigant.

Le brevet et la licence de mécanicien navigant sont accompagnés de l'une ou des deux options suivantes :

  • transports publics ;

  • travail aérien,

et de l'une des deux mentions suivantes :

  • avions à moteurs à turbine ;

  • avions à moteurs à pistons.

5.2.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 21 ans révolus.

  • b).  Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué préparant aux épreuves pratiques, comprenant une instruction au sol et en vol.

  • c).  Totaliser, en qualité de mécanicien navigant ou de stagiaire, cent heures de vol pouvant comprendre au plus quarante heures effectuées sur un dispositif de simulation agréé. Toutefois, sur ces quarante heures, vingt heures au minimum doivent être effectuées en équipage constitué et sur un dispositif de simulation, permettant l'exécution de la totalité des procédures de vol normales, anormales et de secours.

  • d).  Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

  • Les candidats à l'option transport public doivent en outre :

  • e).  Avoir suivi de manière satisfaisante une instruction comportant une initiation au vol aux instruments et à la navigation sur un dispositif d'un type homologué et une initiation à la pratique de la radiotéléphonie.

Pour obtenir la licence, le candidat doit en outre remplir les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4.

5.2.2 Privilèges du titulaire de la licence.

Le titulaire de la licence de mécanicien navigant option transport public avion peut exercer la fonction mécanique à bord des aéronefs correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et dont il détient la qualification de type, sur tous parcours. Il peut être en outre associé à l'exercice de la fonction télécommunications de la fonction navigation dans le cadre de la répartition des tâches à bord du personnel navigant technique.

Le titulaire de la licence de mécanicien navigant option travail aérien avion peut exercer la fonction mécanique à bord des aéronefs correspondant à la ou les mentions portées sur sa licence et dont il détient la qualification de type, sur tous parcours, sous réserve que ces aéronefs ne soient pas exploités en transport aérien public.

5.2.3 Renouvellement de la licence.

Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2.6, la validité de la licence de mécanicien navigant vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité de la licence a été renouvelée. Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie, en qualité de mécanicien navigant, d'au moins douze heures de vol, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement. Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques en vol exigées pour la délivrance du brevet de mécanicien navigant.

5.2.4 Qualification de type :

Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphes 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

5.3 Brevet et licence de radionavigant.

5.3.1 Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

(Abrogé : Arrêté du 02/03/1988.)

5.3.2 Privilèges du titulaire de la licence.

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de radionavigant et du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de 1re classe susvisé peut exercer les fonctions de radionavigant sur tout aéronef et sur tout parcours.

Sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.7, le titulaire de la licence de radionavigant et du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de 2e classe susvisé peut exercer les fonctions de radionavigant sur tout aéronef et sur tout parcours inférieur à mille deux cents milles marins : cette dernière restriction sera levée lorsque l'intéressé aura obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de 1re classe ou lorsqu'il justifiera de mille cinq cents heures de vol en qualité de radionavigant dans le transport aérien commercial.

5.3.3 Renouvellement de la licence.

La validité de la licence de radionavigant vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité a été renouvelée. Le renouvellement est effectué si l'intéressé a accompli au moins douze heures de vol en qualité de radionavigant dans les douze mois précédant la demande de renouvellement ou s'il a satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité.

Chapitre VI Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeur.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 29/07/1987 ; modifié : arrêté du 28/10/1988, arrêté du 16/05/1990, arrêté du 02/10/1992, arrêté du 25/10/1993, arrêté du 05/10/1994, arrêté du 24/12/1996, arrêté du 08/09/1998, arrêté du 29/03/1999, arrêté du 27/01/2000)

6.1 Qualification de classe et de type d'aéronef.

6.1.1 Qualification de classe.

6.1.1.1 Avions.

Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions :

  • Classe A. Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2 700 kg.

  • Classe B. Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2 700 kg.

  • Classe C. Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.

  • Classe D. Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.

  • Classe E. Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5 700 kg.

  • Classe H. Hydravions de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2 700 kg.

Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées.

6.1.1.2 Hélicoptères (réservé).

6.1.2 Qualification de type.

6.1.2.1 Avions.

Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes :

  • certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 700 kg ;

  • l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes ;

  • cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.

6.1.2.2 Hélicoptères.

Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes :

  • certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial ;

  • cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité.

6.1.3 Délivrance des qualifications de classe et de type.

6.1.3.1

La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondantes sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 6.1.3.3.

6.1.3.2

La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe.

Pour obtenir une qualification de classe C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'un brevet militaire français ou d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandant de bord au moins vingt heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée.

6.1.3.3

La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir :

  • la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation ;

  • les procédures et manœuvres normales ;

  • les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence ;

  • le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation.

En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

6.1.3.4

Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile :

  • masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg ;

  • configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de dix ou plus ;

  • équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes.

6.1.3.5

Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées à cet effet sur présentation d'une attestation de l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée.

Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et le cas échéant d'une formation complémentaire ; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.

Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence de niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de vol en qualité de pilote sur un aéronef de la classe ou du type considéré, ou s'il a satisfait à un contrôle en vol devant un instructeur habilité. Pour le report de ces qualifications d'une licence non professionnelle sur une licence professionnelle, le contrôle en vol est obligatoire.

Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteur à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers.

Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg confère la qualification de classe C.

Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kg confère la qualification de classe D.

Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H.

La qualification de classe B confère la qualification de classe A.

6.1.3.6

Pour dispenser la formation en vol en vue de l'obtention des qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction.

6.1.3.7

Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronefs qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle déterminera les modalités de délivrance des premières qualifications de type.

6.1.3.8

Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité.

6.1.4

Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de classe et de type des pilotes d'avions.

6.1.4.1

Les dispositions des paragraphe 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à leur expiration conformément au paragraphe 6.1.4.3.

6.1.4.2

Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel Avion ou d'une licence de pilote de ligne Avion.

Toutefois les personnes ci-dessus désignées qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur, ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type telle que prévue au paragraphe 6.1.3.4, peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions de ce paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999.

6.1.4.3

A compter du 1er juillet 1999, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 1999 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

A compter du 1er juillet 1999, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(s) de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245 de ce même arrêté.

Le report d'une qualification de type, obtenue à titre militaire, peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire.

6.2 Qualification de vol aux instruments avion.

La qualification de vol aux instruments avion comporte d'un des deux options suivantes :

  • Avions monomoteurs ;

  • Avions multimoteurs.

6.2.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.4, remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 19 ans révolus.

  • b).  Etre titulaire de la licence de pilote professionnel avion et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 du présent arrêté,

  • c).  Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :

    • totaliser 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord avion dont 50 heures de vol en voyage ;

    • ce total de 150 heures de vol est ramené à 100 heures si ces heures de vol sont effectuées en totalité sans le cadre d'un enseignement homologué particulier définie par le ministre chargé de l'aviation civile et préparant au brevet et à la licence de pilote professionnel avion et à la qualification de vol aux instruments ;

    • ce total de 150 heures de vol est également ramené à 100 heures pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ;

    • totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ;

    • totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.

  • d).  Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur avion dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Avion.

    Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptères en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur avion.

  • e).  Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.

 

Les dispositions du présent paragraphe 6.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère.

Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date :

  • sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;

  • ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date de limite de validité de ce certificat ;

  • ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991,

peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a) à e) ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cas, la formation visée au d) ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c) du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable.

Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise, conformément au paragraphe 6.8 du présent arrêté.

6.2.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

Dans la limite des privilèges de la licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol aux instruments est habilité à effectuer des vols de jour et de nuit en utilisant les règles de vol à vue ou aux instruments.

Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments.

6.2.3 Renouvellement de la qualification.

La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un avion utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un avion utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote.

Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien dans les six mois précédant la demande de renouvellement.

Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instruction délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.

Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Avion non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur avion de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.

Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, toute qualification à sa date d'expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

6.3 Qualification de vol aux instruments hélicoptère.

La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes :

  • Hélicoptères monomoteurs ;

  • Hélicoptères multimoteurs.

6.3.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre âgé de 19 ans révolus.

  • b).  Etre titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère.

  • c).  Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :

    • totaliser 150 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord hélicoptère dont 50 heures de vol en voyage ; ce total de 150 heures de vol est ramené à 100 heures pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments avion ;

    • totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion ;

    • totaliser 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère comprenant dix décollages et dix atterrissages, pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.

  • d).  Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit ; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Hélicoptère.

    Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère.

  • e).  Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté.

    Une qualification de vol aux instruments obtenue à titre de pilote privé ne peut être reportée sur une licence de pilote professionnel qu'après examen en vol satisfaisant passé devant un examinateur habilité.

    Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, de détenir la qualification de radiotéléphonie internationale prévue au paragraphe 2.9.2 ci-dessus.

6.3.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

Dans la limite des privilèges de la licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol aux instruments est habilité à effectuer des vols de jour et de nuit en utilisant les règles de vol à vue ou aux instruments.

Lorsque l'épreuve pratique a été réussie avec l'aide d'un deuxième pilote dans le cadre d'une configuration d'un équipage composé de deux pilotes, le pilotage aux instruments en tant que seul pilote à bord est exclu des privilèges du détenteur d'une qualification de vol aux instruments.

6.3.3 Renouvellement de la qualification.

La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement sur un hélicoptère utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant de pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un hélicoptère utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote.

Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les six mois précédant la demande de renouvellement.

Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.

Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Hélicoptère non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur hélicoptère de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.

6.4 Qualification de vol de nuit avion.

6.4.1 Conditions de délivrance.

6.4.1.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre titulaire d'une licence de pilote avion.

  • b).  Avoir effectué au moins cinq heures de vol de nuit sur avion.

  • c).  Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique dont le programme de base est défini par arrêté.

  • d).  Avoir effectué 10 décollages et 10 atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord.

  • e).  Avoir effectué cinq heures de vol sans visibilité sur avion.

  • f).  Avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes.

  • g).  Satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.

Toutefois le pilote professionnel avion titulaire en outre de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité, ou ayant une expérience au moins égale à vingt-cinq heures de vol de nuit, n'a à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit avion.

Une qualification de vol de nuit avion obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.

6.4.1.2 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence.

Pour obtenir la qualification de vol de nuit avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications françaises en état de validité désignées ci-dessous :

  • qualification de vol aux instruments avion définie par l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé ;

  • qualification de vol aux instruments essais-réceptions avion définie par l'arrêté du 28 décembre 1978 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile (personnes d'essais et de réception) ;

    ou d'une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité.

6.4.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

Dans la limite des privilèges de sa licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols de nuit en conditions de vol à vue.

6.4.3 Renouvellement de la qualification.

La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est rattachée.

6.5 Qualification vol de nuit hélicoptère.

6.5.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

6.5.1.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère.

  • b).  Avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère.

  • c).  Avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ; dans ce total 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé.

  • d).  Avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptères.

  • e).  Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté.

  • f).  Avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont trois au moins sur hélistation.

  • g).  Avoir effectué en double commande trois voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes.

  • h).  Satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté.

    Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère.

    Une qualification de vol de nuit Hélicoptère obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.

6.5.1.2 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence.

Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère en état de validité.

6.5.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

Dans la limite des privilèges de sa licence et des qualifications de type qu'il détient, le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols de nuit en conditions de vol à vue.

6.5.3 Renouvellement de la qualification.

La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.

6.6 Qualification de radiotéléphonie internationale.

6.6.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification de radiotéléphonie internationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • a).  Etre titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un aéronef ;

  • b).  Satisfaire à des épreuves fixées par arrêté.

Les dispositions du 6.6.1 qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 janvier 2000.

6.6.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

(Abrogé : arrêté 27/01/2000).

6.6.3 Conditions de renouvellement de la qualification.

La qualification de radiotéléphonie internationale est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée.

6.7 Qualification montagne, avion.

6.7.1 Conditions exigées pour la délivrance de la qualification.

Pour obtenir la qualification montagne, le candidat doit :

  • a).  Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion.

  • b).  Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de vol en montagne dispensée par un instructeur habilité conformément à un programme de base défini par arrêté.

  • c).  Satisfaire à des épreuves au sol et en vol fixées par arrêté.

6.7.2 Privilèges du titulaire de la qualification.

Dans la limite des privilèges de sa licence de pilote d'avion et des qualifications de type qu'il détient, la qualification montagne permet à son titulaire d'effectuer des atterrissages et des décollages sur des altisurfaces enneigées ou non selon que sa qualification comporte ou non l'extension neige.

Une qualification montagne obtenue à titre de pilote privé avion peut être reportée sur une licence de pilote professionnel d'avion et vice versa.

6.7.3 Renouvellement de la qualification.

La qualification montagne est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence de pilote à laquelle elle est attachée.

Les privilèges du titulaire d'une qualification montagne délivrée hors du territoire métropolitain à un candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique en vol dans des conditions différentes de celles normalement exigées pour la délivrance de cette qualification sont limitées à l'espace aérien considéré. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a satisfait à une épreuve en vol complémentaire.

Par ailleurs, les détenteurs de la qualification d'instructeur, à l'exclusion des détenteurs de la qualification d'instructeur adjoint, sont seuls habilités dans la limite de leurs propres licences et qualifications, à certifier l'aptitude :

  • à une qualification de classe ou de type d'aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6 ;

  • lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et éventuellement des qualifications qu'elle comporte.

6.8 Aptitude à la langue anglaise.

6.8.1

Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit satisfaire à des épreuves fixées par arrêté ou doit justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées au a) du 2 de l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

6.8.2

Le titulaire d'une qualification de radiotéléphonie internationale est réputé avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise.

Chapitre VII

(Modifié : arrêté du 29/07/1987, arrêté du 28/10/1988, arrêté du 16/05/1990, arrêté du 10/07/1991, arrêté du 02/10/1992, arrêté du 08/03/1995, arrêté du 25/09/1997 et arrêté du 29/03/1999)

QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR.

7.1 Qualifications d'instructeur.

Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après « licence de base » est habilité à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.

Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après « licence de base » est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur-stagiaire pour la licence de base considérée.

Par ailleurs, les détenteurs de la qualification d'instructeur, à l'exclusion des détenteurs de la qualification d'instructeur stagiaire, sont seuls habilités dans la limite de leurs propres licences et qualifications à certifier l'aptitude :

  • à une qualification de classe ou de type aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6 ;

  • lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et, le cas d'échéant, des qualifications qu'elle comporte.

Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel avion doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 600 heures de vol comme pilote d'avion et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote privé avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.

Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel avion doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 1 000 heures de vol comme pilote d'avion et posséder la qualification de vol aux instruments et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote privé avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.

Tout détenteur d'une licence de pilote professionnel avion, de la qualification de vol aux instruments associée et de la qualification d'instructeur pilote professionnel avion est habilité à donner l'instruction en vol en vue de la délivrance et du renouvellement de la qualification de vol aux instruments avion lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur de vol aux instruments avion. Les instructeurs pilote professionnel de 1re classe et les instructeurs pilote de ligne avion sont également habilités à donner cette instruction. La qualification d'instructeur de vol aux instruments avion est délivrée aux instructeurs pilote professionnel avion détenteurs d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile les habilitant, au titre des dispositions antérieures, à dispenser l'instruction en vol pour l'obtention ou le renouvellement de la qualification de vol aux instruments avion.

Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier, sur avion, d'une expérience minimale :

  • a).  Soit de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord.

  • b).  Soit de 300 heures de vol aux instruments, dont 30 heures en qualité de commandant de bord.

  • c).  Soit de 100 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord, 400 heures de vol en qualité d'instructeur et avoir suivi de manière satisfaisante un stage homologué complémentaire portant sur l'instruction au vol aux instruments et comprenant un entraînement en vol.

Ils doivent en outre justifier, sur avion, d'une expérience minimale :

  • a).  De 25 heures de vol de nuit.

  • b).  De 30 heures de vol aux instruments dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification Instructeur de vol aux instruments Avion.

Les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.

Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale de 900 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans les conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.

Pour dispenser une instruction en vol, les instructeurs stagiaires de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale comme commandant de bord d'un avion requérant cette licence en transport public.

Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol en tant que commandant de bord sur avion requérant la licence pilote de ligne. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.

Les candidats aux fonctions d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant doivent justifier d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence.

Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 300 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.

Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère doivent d'une part, justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.

Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel avion, de pilote de ligne avion, de mécanicien navigant avion et les candidats aux fonctions d'instructeur pour la qualification de vol aux instruments avion doivent avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage d'instruction homologué.

Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base et pour la qualification de vol aux instruments avion, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit :

  • trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile dont le président de la commission ;

  • trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit ;

  • trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.

Dans les mêmes conditions, il peut être délivré à un candidat qui n'aurait pas obtenu la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire correspondant à sa licence de base une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire l'habilitant, selon le cas, à diriger ou à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance d'une licence de degré inférieur.

Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont valables deux ans sous réserve de la validité des licences auxquelles elles sont attachées.

Elles sont renouvelables par période de même durée après consultation de la commission compétente.

Ces stages d'instruction homologuée doivent obligatoirement contenir un module relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. Ce module doit pouvoir être suivi indépendamment du stage lui-même. Les qualifications d'instructeur hélicoptère ne peuvent être délivrées qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. A compter du 1er janvier 1998, les qualifications d'instructeur ne pourront être renouvelées que pour les candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.

7.2

Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion.

7.2.1

Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion.

Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue audit paragraphe, au plus tard au 30 juin 1999, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions fixées par ce paragraphe 7.1 jusqu'au 31 décembre 1999.

7.2.2

A la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Avion ou d'instructeur de pilote professionnel Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de classe Avion définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de type sur avion multipilotes détenues et sous réserve de détenir un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.

Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.

A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :

  • au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F ;

  • au paragraphe FCL 1.370 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de type dénommée TRI(A)-F ;

  • au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F.

7.2.3

A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de ligne Avion ou d'instructeur de pilote de ligne Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type pour les qualifications de type détenues. Ils se voient attribuer en outre des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments Avion, telle que définie au même paragraphe.

A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :

  • au paragraphe FCL 1.370 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer la qualification TRI(A)-F ;

  • au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer la qualification CRI(A)-F ;

  • au paragraphe FCL 1.400 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification dénommée qualification IRI(A)-F.

7.2.4

A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur de vol aux instructeurs Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), y compris ceux de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments au titre de cette qualification conformément au paragraphe FCL 1.330 de ce même arrêté.

A la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 1.355 (a) de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Ils se voient délivrer la qualification F(A)-F et la qualification IRI(A)-F.

7.2.5

Les instructeurs visés aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 détiennent les privilèges cités auxdits paragraphes en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.

7.2.6

Les qualifications FI(A)F, TRI(A)F, CRI(A)F, IRI(A)F visées aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 ne pourront être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. »

7.3

Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol [SFI(A)].

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 30 juin 1999, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 1.405 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 1.005.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.

Chapitre VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol.

(Modifié : arrêté du 28/10/1988.)

8.1 Carnet de vol.

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de l'une des licences définies par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par la décision visée au paragraphe 2.3 sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue.

Le carnet de vol à jour doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérification et, en tous cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet sont exacts.

8.2 Règles particulières de décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote.

8.2.1

Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total de temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.

8.2.2

Le temps de vol en double commande est compté intégralement.

8.2.3

Le titulaire d'une licence de pilote professionnel qui, placé sous les ordres d'un pilote commandant de bord, à titre de copilote, remplit les fonctions de premier pilote manœuvrant effectivement les commandes, a le droit de faire porter à son crédit la totalité du temps de vol, accompli en cette qualité jusqu'à concurrence de 300 heures aux fins de l'obtention de la licence de pilote de ligne.

8.2.4

Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 p. 100 du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire ; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel.

Chapitre IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

(Modifié : arrêté du 29/07/1987, arrêté du 28/10/1988, arrêté du 16/05/1990, arrêté du 23/07/1990, arrêté du 21/11/1991, arrêté du 25/10/1993, arrêté du 13/09/1994, arrêté du 28/02/1996.)

9.1

Limitation des privilèges des titulaires de licence de pilote de ligne hélicoptère obtenus en application de l'article 9 de l'annexe à l'arrêté du 2 janvier 1969 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère.

Les titulaires des licences mentionnées ci-dessus ne sont admis à exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant figurant dans la deuxième phrase du sous-paragraphe 5.2.2 que s'ils remplissent les conditions fixées aux sous-paragraphes 5.2.1. d) et 5.2.1. e).

9.2

Privilèges des titulaires d'une licence de mécanicien navigant obtenue avant le 1er janvier 1971 ou obtenue avant le 1er janvier 1973 en application de l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1971(1) relatif aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile.

9.3 Extension radio internationale et qualification de ratiotéléphonie internationale.

Les navigants titulaires d'une licence professionnelle de membre d'équipage de conduite comportant la mention « extension radio internationale » bénéficient des mêmes privilèges que les titulaires de la qualification de radiotéléphonie internationale et obtiennent de plein droit cette qualification.

Les licences de pilote de ligne hélicoptère obtenues par application de l'article 9 de l'annexe à l'arrêté du 2 janvier 1969 ne sont valables pour le vol aux instruments IFR que si l'intéressé est titulaire d'une qualification de vol aux instruments pour hélicoptère.

9.4

Les navigants titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer, sur leur licence, les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.

Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :

  • la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ;

  • la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ;

  • la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe 3.

Les qualifications de type délivrées au personnel navigant en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrant droit, sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5., à l'opposition des qualifications de type et/ou de classe correspondantes.

9.5 Qualification de vol aux instruments avion.

Les titulaires du brevet de pilote professionnel avion qui, à la date d'application du présent arrêté sont détenteurs d'une attestation de stage homologué préparant à la qualification de vol aux instruments ou participent à un tel stage, sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques en vol de cette qualification jusqu'au 31 décembre 1989.

Passée cette date, ils devront suivre une formation complémentaire et produire l'attestation de stage correspondante.

Sont dispensés de la qualification de radiotéléphonie internationale pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion prévue au paragraphe 6.2 les candidats ayant réussi l'épreuve théorique de la qualification de vol aux instruments avant le 30 juin 1989 et titulaires du certificat d'aptitude correspondant en état de validité.

9.6 Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe avion.

9.6.1 Epreuves pratiques.

Les candidats qui, à la date d'application du présent arrêté, sont détenteurs d'une attestation de stage homologué préparant au brevet de pilote professionnel de 1re classe avion ou participent à un tel stage sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques en vol de ce brevet jusqu'au 31 décembre 1990.

En outre, les candidats dont la licence de pilote professionnel avion comporte la qualification de vol aux instruments en cours de validité, qui justifient à la date de publication du présent arrêté de deux ans de service en qualité de commandant de bord dans le transport aérien civil et totalisent au moins 1 000 heures de vol en cette qualité sur avions multimoteurs ou qui justifient de quatre ans de service en qualité de copilote dans le transport aérien civil sur avions multimoteurs de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes et totalisent au moins 2 000 heures de vol en cette qualité, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile prise sur proposition du jury d'examen, à se présenter jusqu'au 31 décembre 1990 aux épreuves pratiques en vol après avoir suivi une formation appropriée.

En cas de succès, le titre correspondant est délivré au candidat.

9.6.2 Privilèges de la licence de pilote professionnel de 1re classe avion.

Jusqu'au 31 décembre 1994, la licence de pilote professionnel de 1re classe avion permet à son titulaire :

  • a).  D'exercer l'ensemble des privilèges du pilote professionnel avion titulaire de la qualification de vol aux instruments.

  • b).  D'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien public.

  • c).  D'exercer dans le transport aérien public les fonctions de commandant de bord sur tout avion dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 20 tonnes.

9.6.3 Renouvellement de la licence.

Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2.6, la validité de la licence de pilote professionnel de 1re classe avion vient à expiration le dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel la licence a été établie ou au cours duquel la validité de la licence a été renouvelée.

Toutefois, elle vient à expiration le dernier jour du sixième mois lorsqu'elle est délivrée ou renouvelée à un pilote âgé de plus de 40 ans. Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie comme pilote aux commandes de l'accomplissement, dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d'au moins 12 heures de vol aux instruments et de 12 arrivées selon les règles de vol aux instruments. Si l'intéressé ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques de vol exigées pour la délivrance du brevet de pilote professionnel de 1re classe.

9.7

Le brevet et la licence de pilote de ligne Avion sont délivrés, sur leur demande, aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1 500 heures de vol sur avion.

9.8 Brevet de pilote professionnel Avion.

Les épreuves pratiques du brevet de pilote professionnel Avion et du brevet de pilote professionnel Hélicoptère peuvent jusqu'au 30 avril 1994 être passées dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.

9.9

Le brevet et la licence de pilote de ligne d'hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord en transport commercial sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, sont délivrés sur leur demande aux titulaires du brevet et de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère qui justifient avoir :

  • la qualification de vol aux instruments hélicoptères associée à la licence de pilote professionnel depuis plus de trois ans à la date de publication du présent arrêté ;

  • la qualification Radiotéléphonie internationale ;

  • plus de 1 200 heures de vol hélicoptère ;

  • plus de 400 heures de vol dans l'exercice de la fonction commandant de bord en transport public sur hélicoptère multimoteur dont l'emport maximal certifié de passagers est de plus de neuf ;

  • satisfait à la date de publication du présent arrêté aux contrôles de compétence prévus par les règles d'utilisation des hélicoptères en transport public, dans la fonction commandant de bord, sur appareils certifiés à deux pilotes.

Cette licence pilote de ligne hélicoptère, dont les privilèges commandant de bord sont limités aux hélicoptères de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, ne doit comporter aucune qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes.

La suppression de cette limitation de privilèges et l'apposition d'une première qualification de type d'hélicoptère de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5 700 kilogrammes ne peuvent être obtenues que lorsque le pilote a satisfait, à l'occasion de cette qualification de type :

  • aux exigences du paragraphe 6.1.3 du présent arrêté ;

  • à un contrôle en vol du jury des examens portant sur le programme des épreuves pratiques du brevet pilote de ligne Hélicoptère,

et a obtenu l'ensemble des certificats : réglementation hélicoptère, météorologie 1, technique du vol hélicoptère, aérotechnique, hélicoptère et navigation 1, constitutifs jusqu'au 31 décembre 1996 du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne Hélicoptère. Le certificat Facteurs humains sera requis à compter du 1er janvier 1997 pour les demandeurs n'ayant pas à cette date obtenu les cinq certificats cités précédemment.

Chapitre X Examinateurs.

(Ajouté : arrêté du 29/03/1999).

10.1

A compter du 1er juillet 1999, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigés pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel Avion, de pilote de ligne Avion, des qualifications de classe ou de type et des qualifications de vol aux instruments Avions sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 1.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

L'autorisation d'examinateur visée au paragraphe 1.425 peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.

10.2

A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction le 30 juin 1999 peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

10.3

Les examinateurs visés au paragraphe 10.2, nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d) du paragraphe 4.1.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies au paragraphe FCL 1.420 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au c) du paragraphe 4.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies à ce même paragraphe FCL 1.420.

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e) du paragraphe 6.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (avion) telles que définie à ce même paragraphe FCL 1.420.

10.4

A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.1.1.1, 4.2.1 et 6.2.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définis à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

APPENDICE.

(Ajouté : arrêté du 25/10/1993 et arrêté du 11/02/1999).

Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3 (dernier alinéa) :

Robinson R 22 (RH 22).

Robinson R 44 (RH 44).