PROTOCOLE entre l'Egypte et Israël relatif à l'établissement d'une force multinationale et d'observateurs du Sinaï (participation française à la force multinationale et d'observateurs).
Du 03 août 1981NOR
Compte tenu du fait que le traité de paix égypto-israélien en date du 26 mars 1979 (ci-après dénommé « le traité ») prévoit l'accomplissement de certaines fonctions par les forces et les observateurs des Nations Unies et que le président du Conseil de sécurité a indiqué le 18 mai 1981 que le Conseil de sécurité ne pouvait parvenir à l'accord nécessaire sur la proposition d'établir les forces et observateurs des Nations Unies, l'Egypte et Israël, agissant dans le plein respect des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, sont convenu de ce qui suit :
1.
Une force multinationale et d'observateurs (ci-après dénommée « FMO ») est établie par le présent protocole en tant que solution alternative à l'envoi de forces et observateurs des Nations Unies.
Les deux parties peuvent examiner la possibilité de remplacer les arrangements établis par le présent protocole par d'autres arrangements mutuellement convenus.
2.
Les dispositions du traité relatives à l'établissement, aux fonctions et aux responsabilités des forces et observateurs des Nations Unies s'appliquent à l'établissement, aux fonctions et aux responsabilités de la FMO mutatis mutandis ou de la manière prévue par le présent protocole.
3.
Les dispositions de l'article IV du traité et la minute agréée y relative s'appliquent à la FMO . Conformément au paragraphe 2 du présent protocole, les mots « par les procédures indiquées au paragraphe 4 de l'article IV et la minute agréée y relative » sont subsistués aux mots « par le Conseil de sécurité des Nations Unies avec le vote affirmatif des cinq membres permanents » qui figurent au paragraphe 2 de l'article IV du Traité.
4.
Les parties conviennent des pays d'où la FMO sera issue.
5.
La mission de la FMO sera de remplir les fonctions et responsabilités attribuées dans le traité aux forces et observateurs des Nations Unies.
Les détails relatifs à la nature internationale, à l'importance, à la structure et au fonctionnement de la FMO figurent dans l'annexe ci-jointe.
6.
Les parties nomment un directeur général qui est responsable de la direction de la FMO .
Le directeur général nomme, sous réserve de l'approbation des parties, un commandant qui est responsable du commandement quotidien de la FMO .
Les détails relatifs au directeur général et au commandant figurent dans l'annexe ci-jointe.
7.
Les dépenses de la FMO qui ne sont pas couvertes par d'autres sources sont supportées également par les parties.
8.
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent protocole sont résolus conformément à l'article VII du traité.
9.
Le présent protocole entrera en vigueur à la date où chaque partie aura notifié à l'autre que toutes les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies. L'annexe ci-jointe sera considérée comme partie intégrante du protocole. Le présent protocole sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON.
Annexe
ANNEXE.
TITRE PREMIER Directeur général.
1.
Les parties nomment un directeur général de la FMO dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent protocole. Le mandat du directeur général est de quatre ans ; il peut être renouvelé. Les parties peuvent remplacer le directeur général avant l'expiration de son mandat.
2.
Le directeur général est responsable de la direction de la FMO dans l'accomplissement des fonctions de celle-ci et est autorisé à agir à cet égard au nom de la FMO . Dans le cadre des lois et règlements locaux et des privilèges et immunités de la FMO , le directeur général est autorisé à embaucher un personnel adéquat, à ester en justice, à contracter, à acquérir des biens et à en disposer, et à prendre toutes autres mesures nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses responsabilités. La FMO ne possède pas de propriété immobilière sur le territoire de l'une ou l'autre partie sans l'accord du gouvernement intéressé. Le directeur général détermine l'emplacement de son bureau, sous réserve du consentement de l'Etat sur le territoire duquel ce bureau sera situé.
3.
Sous réserve de l'autorisation des parties, le directeur général demande aux pays agréés par les parties de fournir des contingents à la FMO et reçoit l'assurance des Etats participants que les contingents se conduiront conformément aux termes du présent protocole. Le directeur général insistera auprès des Etats participants sur l'importance de la continuité du service des unités de la FMO afin de permettre au commandant de planifier ses opérations en sachant quelles unités seront disponibles. Le directeur général obtiendra l'accord des Etats participants sur le fait que les contingents nationaux ne seront pas retirés sans un préavis raisonnable à lui notifié.
4.
Le directeur général présente aux parties des rapports sur le fonctionnement de la FMO . Il peut soulever auprès de l'une ou l'autre des parties, ou des deux, selon le cas, toute question concernant le fonctionnement de la force. A cette fin, l'Egypte et Israël désignent des hauts fonctionnaires responsables en tant qu'interlocuteurs agréés du directeur général. Au cas où l'une ou l'autre partie ou le directeur général demandent une réunion, celle-ci est convoquée dans les quarante-huit heures au lieu désigné par le directeur général. L'accès au travers de la frontière internationale n'est autorisé qu'aux points de contrôle d'entrée désignés par chacune des parties. Cet accès s'effectuera conformément aux lois et règlements de chacun de ces pays. Des procédures adéquates seront établies par chaque partie pour faciliter de telles entrées.
TITRE II Structure du commandement militaire.
5.
Conformément au paragraphe 6 du protocole, le directeur général nomme, dans le délai d'un mois après sa désignation, un commandant de la force. Le commandant sera un officier du rang de général et accomplira un mandat de trois ans qui peut, avec l'approbation des parties, être renouvelé ou écourté. Il ne sera pas de la même nationalité que le directeur général.
6.
Sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, le commandant a pleine autorité de commandement sur la FMO et promulgue ses instructions permanentes de fonctionnement. En décidant des dispositions de commandement prévues au paragraphe 9 de l'article VI de l'annexe I au traité (ci-dessous dénommée « annexe I »), le commandant établit au sein de la FMO une chaîne de commandement passant par les commandants des contingents nationaux fournis par les pays participants. Les membres de la FMO , bien que demeurant membres de leur armée nationale, sont, pendant la durée de leur rattachement à la FMO , placés sous les ordres du directeur général et soumis à l'autorité du commandant à travers la chaîne de commandement.
7.
Le commandant a également la responsabilité générale du bon ordre de la force. Les pouvoirs disciplinaires au sein des contingents nationaux fournis à la FMO appartiennent aux commandants des contingents nationaux.
TITRE III Fonctions et responsabilités de la F.M.O.
8.
La mission de la FMO est de remplir les fonctions et les responsabilités dévolues par le traité aux forces et aux observateurs des Nations Unies.
9.
La FMO contrôle l'application de l'annexe I et fait ses meilleurs efforts pour empêcher toute violation des termes de celle-ci.
10.
En ce qui concerne la FMO , et selon que de besoin, les parties conviennent des arrangements suivants :
a). Fonctionnement de points de contrôle, patrouilles de reconnaissance et postes d'observation le long de la frontière internationale et de la ligne B, et à l'intérieur de la zone C.
b). Une vérification périodique de l'application des dispositions de l'annexe I sera effectuée au moins deux fois par mois à moins que les parties n'en conviennent autrement.
c). Vérifications supplémentaires dans les quarante-huit heures après réception d'une demande de l'une ou l'autre partie.
d). Assurer la liberté de navigation dans le détroit de Tiran conformément à l'article V du traité de paix.
11.
Lorsqu'une violation aura été confirmée par la FMO elle sera réparée dans les quarante-huit heures par la partie concernée. Ladite partie notifiera à la FMO la rectification intervenue.
12.
Les opérations de la FMO ne sont pas considérées comme se substituant aux engagements des parties figurant au paragraphe 2 de l'article III du traité. Le personnel de la FMO fera rapport en premier lieu à la police de la partie concernée sur les actes, décrits dans ce paragraphe, commis par des individus.
13.
En application du paragraphe 2 de l'article II de l'annexe I, et conformément au paragraphe 7 de l'article VI de l'annexe I, aux points de contrôle à la frontière internationale, les fonctions normales de surveillance du passage des frontières, telles que l'inspection des passeports et le contrôle douanier, seront accomplies par des fonctionnaires de la partie concernée.
14.
La FMO opérant dans les zones jouira de la liberté de mouvement nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.
15.
Les vols de soutien de la FMO vers l'Egypte et Israël respecteront les règles et procédures normales des vols internationaux. L'Egypte et Israël s'engageront à faciliter l'octroi des autorisations pour ces vols.
16.
Les vols de vérification effectués par les aéronefs de la FMO dans les zones seront autorisés par les autorités de la partie concernée, selon des procédures destinées à assurer que ces vols puissent être entrepris dans les délais voulus.
17.
Les aéronefs de la FMO ne traverseront pas la frontière internationale sans notification antérieure et autorisation des deux parties.
18.
Les aéronefs de reconnaissance de la force opérant dans la zone C donneront notification au centre de contrôle aérien civil et, de ce fait, à l'officier de liaison égyptien qui s'y trouvera.
TITRE IV Effectifs et organisation.
19.
La FMO consiste en un état-major, trois bataillons d'infanterie regroupant au maximum 2 000 hommes, une unité de patrouille côtière et une unité d'observation, un élément d'aviation et des unités logistiques et de transmissions.
20.
Les unités de la FMO auront un armement standardisé et des équipements adaptés à leurs missions de maintien de la paix telles que définies dans la présente annexe.
21.
L'état-major de la FMO sera organisé de manière à pouvoir remplir ses fonctions conformément au traité et à la présente annexe. Il sera composé d'officiers d'état-major de rang approprié fournis par les Etats apportant à la FMO des éléments militaires et feront partie des contingents nationaux de ces pays. Son organisation sera déterminée par le commandant, qui attribuera les postes au sein de l'état-major à chaque Etat participant sur une base équitable.
TITRE V Rapports.
22.
Le commandant fera rapport sur les constatations de la FMO simultanément aux deux parties, aussitôt que possible mais dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures après une vérification ou après la confirmation d'une violation. Le commandant présentera également simultanément aux parties un rapport annuel résumant les constatations faites aux points de contrôle, aux postes d'observation et par les patrouilles de reconnaissance.
23.
Des formulaires de rapport seront mis au point par le commandant avec les parties au sein de la commission conjointe. Les rapports aux parties seront transmis aux bureaux de liaison qui doivent être établis conformément au paragraphe 31 ci-dessous.
TITRE VI Financement, administration et facilités.
24.
Le budget pour chaque année financière est préparé par le directeur général et approuvé par les parties. L'année financière commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. Les contributions sont versées en dollars des Etats-Unis, à moins que le directeur général ne demande des contributions sous une autre forme. Les contributions sont engagées le premier jour de l'année financière et mises à la disposition du directeur général comme celui-ci l'estime nécessaire pour faire face aux dépenses de la FMO .
25.
Pour la période antérieure au 1er octobre 1981, le budget de la FMO est constitué par les sommes que recevra le directeur général. Toute contribution versée durant cette période sera créditée sur la part du budget incombant à l'Etat contributeur intéressé pour l'année financière 1982, et ensuite selon qu'il sera nécessaire pour donner plein effet à ce crédit.
26.
Le directeur général prépare des règlements financiers et administratifs compatibles avec le présent protocole et les soumet à l'approbation des parties au plus tard le 1er décembre 1981. Ces règlements financiers comporteront une procédure budgétaire tenant compte des cycles budgétaires des Etats contributeurs.
27.
Le commandement demandera l'approbation de la partie intéressée pour l'usage des facilités existantes sur son territoire nécessaires au fonctionnement satisfaisant de la force. A cet égard la partie en cause, lorsqu'elle aura donné son accord à cette utilisation, ne sera pas remboursée par la FMO pour l'utilisation par cette dernière de terrains et d'immeubles existants et de leurs accessoires.
TITRE VII Responsabilités de la commission conjointe avant sa dissolution.
28.
Conformément à l'article IV de l'appendice à l'annexe I, la commission conjointe contrôlera l'application des arrangements figurant à l'annexe I et dans son appendice, comme il est indiqué aux sous-paragraphes b, c, h, i et j du paragraphe 3 de l'article IV.
29.
La commission conjointe effectuera les préparatifs nécessaires pour permettre au système de liaison de remplir ses responsabilités conformément à l'article VII de l'annexe I.
30.
La commission conjointe déterminera les modalités et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de la phase Deux, telle que décrite au paragraphe 3 b de l'article I de l'annexe I, en se fondant sur les modalités et les procédures qui ont été suivies dans la phase Un.
TITRE VIII Système de liaison.
31.
Le système de liaison remplira les responsabilités indiquées au paragraphe I de l'article VII de l'annexe I, et pourra discuter de toute autre question que les parties lui soumettraient d'un commun accord. Des réunions se tiendront au moins une fois par mois. Au cas où l'une ou l'autre partie ou le commandant demanderaient une réunion spéciale, celle-ci sera convoquée dans les vingt-quatre heures.
La première réunion se tiendra à El-Arish deux semaines au plus tard après que la FMO aura assumé ses fonctions. Les réunions se tiendront alternativement à El-Arish et à Beer-Sheba, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Le commandant sera invité à toutes les réunions où seront discutées des questions concernant la FMO , ou lorsque l'une ou l'autre partie demandera la présence de la FMO . Les décisions seront prises du commun accord de l'Egypte et Israël.
32.
Le commandant et chaque officier de liaison en chef auront accès les uns aux autres dans leurs bureaux respectifs. Des procédures adéquates seront élaborées entre les parties en vue de faciliter l'entrée à cette fin des représentants de chaque partie sur le territoire de l'autre.
TITRE IX Privilèges et immunités.
33.
Chaque partie accordera à la FMO les privilèges et immunités indiqués dans l'appendice ci-joint.
TITRE X Calendrier.
34.
La force assumera ses fonctions à treize heures le 25 avril 1982.
35.
La force sera en place à treize heures le 20 mars 1982.
APPENDICE. DEFINITIONS.
TITRE PREMIER
1.
La « force multinationale et d'observateurs » (ci-après dénommée « la FMO ») est l'organisation établie par le protocole.
2.
Aux fins du présent appendice, l'expression « membre de la FMO » désigne le directeur général, le commandant et toute personne, autre qu'un résident de l'Etat de séjour, qui appartient au contingent militaire d'un Etat participant ou qui se trouve à un autre titre sous l'autorité du directeur général, ainsi que le conjoint et les enfants mineurs des intéressés, selon le cas.
3.
L'expression « Etat de séjour » désigne les autorités de l'Egypte ou d'Israël, selon le cas, et les territoires sous leur contrôle. L'expression « autorités gouvernementales » inclut toutes autorités nationales et locales, civiles et militaires, appelées à exercer des fonctions en rapport avec la FMO en vertu des dispositions du présent appendice, sans préjudice de la responsabilité ultime de l'Etat de séjour.
4.
L'expression « résident de l'Etat de séjour » inclut : a tout ressortissant de l'Etat de séjour, b toute personne qui réside sur le territoire de cet Etat ou c toute personne présente sur le territoire de l'Etat de séjour et qui n'est pas membre de la FMO .
5.
L'expression « Etat participant » désigne un Etat qui contribue en personnel à la FMO .
TITRE II Devoirs des membres de la FMO. dans l'Etat de séjour.
6.
a). Les membres de la FMO respectent les lois et règlements de l'Etat de séjour et s'abstiennent de toute activité de caractère politique dans l'Etat de séjour ainsi que de tout acte incompatible avec le caractère international de leurs fonctions ou avec l'esprit des présents arrangements. Le directeur général prendra toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.
b). Dans l'accomplissement de leurs fonctions au service de la FMO , les membres de la FMO ne reçoivent leurs instructions que du directeur général et de la chaîne de commandement désignée par celui-ci.
c). Les membres de la FMO doivent faire preuve de la plus grande discrétion en ce qui concerne toutes affaires relatives à leurs devoirs et à leurs fonctions. Ils ne communiquent à personne les informations dont ils disposent en raison de leur position au sein de la FMO et qui n'ont pas été rendues publiques, sauf pour l'exercice de leurs fonctions ou sur autorisation du directeur général. Ces obligations ne prennent pas fin à la cessation de leur affectation à la FMO .
d). Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que, dans les instructions permanentes de fonctionnement de la FMO , figurent des arrangements destinés à éviter toute menace accidentelle ou non intentionnelle à la sécurité des membres de la FMO .
TITRE III Entrée et sortie : identification.
7.
Des passeports individuels ou collectifs sont délivrés par les Etats participants aux membres de la FMO . Le directeur général notifie à l'Etat de séjour les noms et le calendrier d'arrivée des membres de la FMO , ainsi que toute autre information nécessaire. L'Etat de séjour délivre avant le voyage un visa d'entrée multiple, individuel ou collectif, selon les besoins. Aucun autre document n'est requis d'un membre de la FMO pour entrer dans l'Etat de séjour ou en sortir. Les membres de la FMO sont exemptés de l'inspection et des restrictions à l'immigration à l'entrée ou à la sortie du territoire de l'Etat de séjour. Ils sont de même exemptés des réglementations régissant la résidence des étrangers sur le territoire de l'Etat de séjour, y compris l'enregistrement, mais ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans l'Etat de séjour. L'Etat de séjour fournit également une carte d'identité personnelle à chaque membre de la force avant son arrivée ou au moment de celle-ci.
8.
Les membres de la FMO porteront à tout moment leur carte d'identité personnelle délivrée par l'Etat de séjour. Les membres de la FMO peuvent être invités à présenter leur passeport ou leur carte d'identité sur demande d'une autorité compétente de l'Etat de séjour, mais non à les remettre. Sous réserve du paragraphe 7 du présent appendice, le passeport ou la carte d'identité seront les seuls documents demandés aux membres de la FMO .
9.
Si un membre de la FMO cesse d'être au service de l'Etat participant dont il est le ressortissant et n'est pas rapatrié, le directeur général en informe immédiatement les autorités de l'Etat de séjour, en leur donnant toutes indications utiles. Le directeur général informe dans les mêmes conditions les autorités de l'Etat de séjour de toute absence d'un membre de la FMO dépassant vingt et un jours. Si un ex-membre de la FMO fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, le directeur général doit veiller à ce que l'intéressé soit reçu sur le territoire de l'Etat participant concerné.
TITRE IV Juridiction.
10.
Les dispositions suivantes relatives à la juridiction pénale et civile sont adoptées en considération des fonctions spéciales de la FMO et non dans l'intérêt personnel des membres de la FMO . Le directeur général coopère en tous temps avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer le respect des lois et règlements et prévenir la survenance de tout abus relatif aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent appendice.
TITRE V Juridiction pénale.
11.
a). Les membres militaires de la FMO et les membres du groupe d'observateurs civils de la FMO sont soumis à la juridiction exclusive de leurs Etats respectifs pour toute infraction pénale qu'ils peuvent commettre dans l'Etat de séjour. Toute personne accusée d'avoir commis une telle infraction sera déférée aux tribunaux de l'Etat participant intéressé, conformément à la loi de celui-ci.
b). Sous réserve du paragraphe 25, les autres membres de la FMO bénéficient de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat de séjour en ce qui concerne leurs paroles ou écrits ainsi que tout autre acte accompli par eux en leur qualité officielle.
c). Le directeur général obtient de chaque Etat participant l'assurance qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour assurer la discipline de son personnel et exercer sa juridiction à l'égard de toute infraction qui peut être commise par son personnel.
Le directeur général donne suite aux demandes de l'Etat de séjour tendant à ce que tout membre de la FMO qui viole les lois, règlements, coutumes ou traditions de cet Etat quitte son territoire. Le directeur général peut lever l'immunité d'un membre de la FMO , avec le consentement de l'Etat participant intéressé.
d). Sans préjudice des dispositions qui précèdent, un Etat participant peut conclure avec l'Etat de séjour un arrangement supplémentaire pour limiter ou lever les immunités de ses ressortissants membres de la FMO durant leurs permissions dans l'Etat de séjour.
TITRE VI Juridiction civile.
12.
a). Les membres de la FMO ne sont pas soumis à la juridiction civile des tribunaux de l'Etat de séjour ou à tout autre voie légale pour les questions relatives à leurs fonctions officielles. Toute affaire mettant en jeu les fonctions officielles d'un membre de la FMO et dans laquelle sont impliqués un membre de la FMO et un résident de l'Etat de séjour sera, de même que les autres différends pour lesquels il en aura été ainsi convenu, réglée selon la procédure prévue au paragraphe 38, b .
b). Si le directeur général certifie qu'un membre de la FMO n'est pas en mesure, par suite soit de ses fonctions officielles, soit d'une absence régulière, de défendre ses intérêts dans une affaire civile à laquelle il est partie, le tribunal ou l'autorité suspendront, sur sa demande, la procédure jusqu'à la fin de l'indisponibilité, mais pour une période n'excédant pas quatre-vingt dix jours. Les biens d'un membre de la FMO , ne peuvent être saisis en exécution d'un jugement, d'une décision ou d'une ordonnance, si le directeur général certifie qu'ils sont nécessaires à l'intéressé pour l'exercice de ses fonctions officielles ; il en est de même des autres biens qui ne peuvent être saisis d'après le droit de l'Etat de séjour. La liberté individuelle d'un membre de la FMO ne peut faire l'objet d'aucune restriction de la part d'un tribunal ou de toute autre autorité de l'Etat de séjour à l'occasion d'une affaire civile, que ce soit pour exécuter un jugement, une décision ou une ordonnance, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.
c). Dans les cas visés à l'alinéa b ci-dessus, le demandeur peut choisir de faire examiner sa requête conformément à la procédure prévue au paragraphe 38 b du présent appendice. Lorsqu'un jugement ou une sentence rendus en faveur du demandeur par un tribunal de l'Etat de séjour ou par la commission des réclamations prévue au paragraphe 38 b du présent appendice n'auront pas été exécutées, les autorités de l'Etat de séjour pourront, sans préjudice des droits du demandeur, recourir aux bons offices du directeur général pour obtenir l'exécution.
TITRE VII Notification : attestation.
13.
Si une action civile est intentée contre un membre de la FMO , devant un tribunal de l'Etat de séjour ayant compétence, notification en est faite au directeur général. Le directeur général fait savoir officiellement au tribunal si l'affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé.
TITRE VIII Police militaire : arrestation, remise des inculpés et assistance mutuelle.
14.
Le directeur général prend toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de la discipline et du bon ordre parmi les membres de la FMO . A cette fin, des effectifs de police militaire désignés par le directeur général assurent la police dans les lieux visés au paragraphe 19 du présent appendice, ainsi que dans les zones où la FMO exerce ses fonctions.
15.
La police militaire de la FMO transfère immédiatement à la police civile de l'Etat de séjour tout individu non membre de la FMO qu'elle détient temporairement.
16.
En attendant que soit déterminée la juridiction compétente, la police de l'Etat de séjour transfère immédiatement à la FMO tout membre de celle-ci qu'elle détient temporairement.
17.
Le directeur général et les autorités de l'Etat de séjour se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne les infractions intéressant l'un ou les autres, ou les deux, notamment en ce qui concerne la comparution des témoins, la recherche et la production des preuves, y compris la saisie, et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets. de l'infraction. La remise de ces pièces et objets peut être subordonnée à leur restitution dans un délai fixé par l'autorité qui procède à la remise. Chacune des deux autorités notifie à l'autre la décision intervenue dans toute affaire dont l'issue peut intéresser cette autre autorité ou qui a donné lieu à transfert conformément aux dispositions des paragraphes 15 et 16 du présent appendice.
18.
Le gouvernement de l'Etat de séjour assurera les poursuites contre les personnes relevant de sa juridiction pénale et accusées d'avoir commis, à l'égard de la FMO ou de ses membres, des actes qui, s'ils avaient été commis à l'égard des forces de l'Etat de séjour ou de leurs membres, les auraient rendus passibles de poursuites. Le directeur général prendra toutes mesures en son pouvoir en ce qui concerne les infractions commises contre les ressortissants de l'Etat de séjour par des membres de la FMO .
TITRE IX Installations de la FMO.
19.
Sans préjudice du fait qu'elles demeurent territoire de l'Etat de séjour, toutes les installations de la FMO sont inviolables et placées sous l'autorité et le contrôle exclusifs du directeur général, qui, seul, pourra autoriser l'entrée sur ces lieux des personnes en service officiel.
TITRE X Drapeau de la FMO.
20.
Les Etats de séjour autorisent la FMO à arborer sur son quartier général, sur ses camps, sur ses postes, ou autres installations, véhicules, navires ou de toute autre façon dont le directeur général aura décidé un drapeau ou fanion spécial, d'un dessin qu'ils auront agréé. D'autres drapeaux ou pavillons ne peuvent être déployés que dans des cas exceptionnels et conformément aux conditions prescrites par le directeur général. Les observations ou demandes des autorités de l'Etat de séjour sur ce dernier point seront examinées avec bienveillance. Si le drapeau de la force, ou un autre drapeau, est arboré, le drapeau de l'Etat de séjour sera arboré à ses côtés.
TITRE XI Uniforme ; identification et immatriculation des véhicules, navires et aéronefs ; permis de conduire et brevets de pilote.
21.
Les membres militaires de la FMO portent normalement leur uniforme national avec les insignes d'identification de la FMO que le directeur général peut prescrire. Les conditions dans lesquelles le port de la tenue civile est autorisé sont notifiées par le directeur général aux autorités de l'Etat de séjour et les observations ou demandes des autorités de l'Etat de séjour à cet égard seront examinées avec bienveillance. Les membres de la FMO portent une tenue civile en dehors des zones où ils exercent leurs fonctions. Les véhicules de service, les navires et les aéronefs ne portent pas les marques et les plaques d'immatriculation des Etats participants, mais portent les marques distinctives d'identification et d'immatriculation de la FMO qui seront notifiées par le directeur général aux autorités de l'Etat de séjour. Ces véhicules, navires et aéronefs ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement et de licence prévues par les lois et règlements de l'Etat de séjour. Les autorités de l'Etat de séjour acceptent comme valables, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, les permis de conduire et brevets de pilote délivrés par le directeur général pour les véhicules de service, navires et aéronefs. Les conducteurs de la FMO se verront délivrer par l'Etat de séjour un permis de conduire valable en dehors de la zone où ils exercent leurs fonctions, si un tel permis est exigé par l'Etat de séjour.
TITRE XII Armes.
22.
Les membres de la FMO qui ne sont pas en service ne portent pas d'armes en dehors des zones où ils exercent leurs fonctions.
TITRE XIII Privilèges et immunités de la FMO.
23.
La FMO jouit du statut, des privilèges et des immunités prévus à l'article II de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée « la convention »). Les dispositions de l'article II de la convention sont également applicables aux biens, fonds et avoirs des Etats participants utilisés sur le territoire de l'Etat de séjour en relation avec les activités de la FMO . Les Etats participants ne peuvent acquérir de biens immobiliers sur le territoire de l'Etat de séjour sans l'accord du gouvernement de cet Etat. Le gouvernement de l'Etat de séjour reconnaît que le droit qu'à la FMO d'importer en franchise du matériel pour la FMO , ainsi que des vivres, fournitures et autres marchandises destinés exclusivement aux membres de la FMO , comprend le droit, pour la FMO , d'établir, entretenir et gérer, à son quartier général, dans ses camps et dans ses postes, des économats et cantines fournissant certains articles à ses membres. Les articles qui peuvent être fournis par les économats et cantines sont des produits de consommation (tabac et produits à base de tabac, bière, etc.) et d'autres articles courants de peu de valeur. Afin que l'entrée en franchise des produits destinés à la FMO puisse s'effectuer dans les plus brefs délais, compte tenu des intérêts de l'Etat de séjour, le directeur général et les autorités douanières de l'Etat de séjour doivent convenir d'une procédure mutuellement satisfaisante, notamment pour ce qui est de la documentation. Le directeur général prend toutes mesures nécessaires pour éviter tout abus d'exonération et pour empêcher la vente ou la revente des fournitures en question à des personnes extérieures à la FMO . Le directeur général examine avec bienveillance les observations ou les demandes des autorités de l'Etat de séjour relatives au fonctionnement des économats et des cantines.
TITRE XIV Privilèges et immunités et délégation de pouvoirs du directeur général.
24.
Le directeur général de la FMO peut déléguer ses pouvoirs à d'autres membres de la FMO .
25.
Le directeur général, son représentant, le commandant et son représentant se verront octroyer en ce qui les concerne, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, les privilèges, immunités, exemptions et facilités qui sont accordés aux représentants diplomatiques en vertu du droit international.
TITRE XV Membres de la F.M.O. : règlements d'ordre fiscal, douanier et financier.
26.
Les membres de la FMO sont exempts, de la part de l'Etat de séjour, de tout impôt sur les soldes ou émoluments qu'ils reçoivent de leur gouvernement ou de la FMO . Ils sont également exonérés de tous impôts directs, droits ou charges, à l'exception de ceux perçus pour services rendus.
27.
Les membres de la FMO ont le droit d'importer en franchise leurs effets personnels à l'occasion de leur première prise de fonctions sur le territoire de l'Etat de séjour. Les lois et règlements de l'Etat de séjour relatifs aux douanes et au change sont applicables à leurs biens personnels qui ne leur sont pas nécessaires du fait de leur présence sur le territoire de l'Etat de séjour au sein de la FMO . Les administrations de l'immigration, des douanes et des finances de l'Etat de séjour accordent des facilités spéciales, tant à l'entrée qu'à la sortie, aux unités régulièrement constituées de la FMO , sous réserve que les autorités concernées aient été dûment averties suffisamment à l'avance. Nonobstant la réglementation des changes, les membres de la FMO peuvent, à leur départ de la zone, emporter les sommes dont le directeur général atteste qu'elles ont été versées par le gouvernement ou par la FMO à titre de soldes et émoluments et qui constituent un reliquat raisonnable de ces fonds. Le directeur général et les autorités de l'Etat de séjour concluent des arrangements spéciaux pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent dans l'intérêt du gouvernement de l'Etat de séjour et des membres de la FMO .
28.
Le directeur général coopérera avec les autorités fiscales et douanières de l'Etat de séjour et prêtera toute l'assistance en son pouvoir pour assurer le respect des lois et règlements fiscaux et douaniers de l'Etat de séjour par les membres de la FMO conformément au présent appendice ou à tout arrangement complémentaire applicable.
TITRE XVI Transmissions et services postaux.
29.
En ce qui concerne les transmissions, la FMO bénéficie des facilités prévues à l'article III de la convention. Le directeur général peut installer et exploiter les systèmes de transmissions nécessaires pour l'accomplissement des fonctions de la FMO , sous réserve des dispositions de l'article 35 de la convention internationale de télécommunications relatives aux interférences nuisibles. Les fréquences utilisées pour l'exploitation de ces stations seront dûment portées par la FMO à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat de séjour. La FMO et les autorités de l'Etat de séjour tiendront les consultations appropriées pour éviter les interférences nuisibles. Est également reconnu le droit du directeur général à bénéficier de la priorité des télégrammes et appels téléphoniques d'Etat accordée aux Nations Unies dans l'article 39 et l'annexe 3 de la convention susmentionnée ainsi que par l'article 83 du règlement télégraphique y annexé.
30.
La FMO dispose en outre, dans les zones où elle exerce ses fonctions, du droit illimité de communiquer par radio, téléphone, télégraphe ou par tout autre moyen, et d'établir les facilités nécessaires pour maintenir lesdites communications à l'intérieur des installations de la force et entre ces installations y compris la pose de câbles et de lignes terrestres, et l'établissement de stations de radio émettrices et réceptrices, mobiles et fixes. Il est entendu que les câbles et lignes télégraphiques et téléphoniques susvisés seront posés à l'intérieur des installations de la force ou des zones où elle exerce ses fonctions, ou les relieront par la voie directe et que l'interconnection avec le réseau télégraphique et téléphonique de l'Etat de séjour sera effectuée conformément aux arrangements intervenus avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour.
31.
Le gouvernement de l'Etat de séjour reconnaît à la FMO le droit de prendre toutes dispositions pour faire assurer par ses propres moyens le tri et l'acheminement de la correspondance privée destinée aux membres de la FMO ou envoyée par eux. Le gouvernement de l'Etat de séjour sera informé de la nature de ces dispositions. Le gouvernement de l'Etat de séjour n'entrave ni ne censure en aucune façon la correspondance de la FMO . Au cas où les dispositions postales prises pour la correspondance privée des membres de la FMO s'étendraient à des opérations impliquant des transferts de devises ou l'expédition hors de l'Etat de séjour de paquets ou colis, les conditions dans lesquelles ces opérations seraient effectuées dans l'Etat de séjour feraient l'objet d'un accord entre le gouvernement de l'Etat de séjour et le directeur général.
TITRE XVII Assurance des véhicules à moteur.
32.
La FMO prendra les mesures nécessaires pour que tous les véhicules à moteur de la FMO soient couverts par une assurance couvrant leur responsabilité civile à l'égard des tiers conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour.
TITRE XVIII Usage des routes, voies navigables, installations portuaires, aérodromes et voies ferrées.
33.
Lorsqu'elle utilise des routes, des ponts, des installations portuaires ou des aérodromes, la FMO n'est pas soumise au paiement de droits, péages ou de taxes, que ce soit aux fins d'enregistrement ou pour tout autre motif, dans les zones où elle fonctionne et aux points d'accès normaux, à l'exception des taxes directement liées à un service rendu.
Les autorités de l'Etat de séjour, sous réserve d'arrangements particuliers, examineront avec la plus grande bienveillance les demandes d'octroi aux membres de la FMO de facilités de circulation et de réductions de tarif sur le réseau ferré.
TITRE XIX Eau, électricité et autres services publics.
34.
La FMO a le droit d'utiliser l'eau, l'électricité et les autres services publics à des tarifs qui ne seront pas moins favorables que ceux dont bénéficient d'autres usagers analogues. A la demande du directeur général, les autorités de l'Etat de séjour aideront la FMO à se procurer l'eau, l'électricité et les autres services dont elle aura besoin et, en cas d'interruption ou de menace d'interruption de ces services, accorderont aux besoins de la FMO a le droit, si nécessaire, de transporter et distribuer cette énergie selon ses besoins.
TITRE XX Monnaie de l'Etat de séjour.
35.
Si le directeur général en fait la demande, le gouvernement de l'Etat de séjour mettra à la disposition de la FMO contre remboursement en dollars des Etats-Unis ou autre devise mutuellement acceptable, les espèces de l'Etat de séjour nécessaire à l'usage de la FMO notamment pour payer les membres des contingents nationaux, au taux de change le plus favorable à la FMO officiellement reconnu par le gouvernement de l'Etat de séjour.
TITRE XXI Approvisionnement, fournitures et services.
36.
A la demande du directeur général, les autorités de l'Etat de séjour aideront la FMO à se procurer sur place le matériel, les approvisionnements et les autres biens et services dont elle aura besoin pour sa subsistance et ses opérations. En ce qui concerne les achats sur le marché local, le directeur général examinera avec bienveillance les demandes et observations des autorités de l'Etat de séjour afin d'éviter tout effet dommageable pour l'économie locale. Les membres de la FMO peuvent acheter sur place les marchandises nécessaires à leur propre consommation et se procurer les services dont ils ont besoin, selon les conditions prévalant sur le marché libre.
Au cas où les membres de la FMO auraient besoin de soins médicaux ou dentaires que la FMO ne pourrait pas leur fournir, des arrangements seront pris avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour pour que les intéressés puissent recevoir les soins nécessaires. Le directeur général et les autorités locales compétentes coopéreront en ce qui concerne les services de santé. Le directeur général et les autorités de l'Etat de séjour se prêteront l'assistance mutuelle la plus complète en matière de santé, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les maladies contagieuses conformément aux conventions internationales ; cette coopération s'étendra à l'échange des renseignements et des statistiques pertinents.
TITRE XXII Personnel recruté localement.
37.
La FMO peut recruter localement le personnel dont elle a besoin. A la demande du directeur général, les autorités de l'Etat de séjour aideront la FMO à recruter ce personnel. Pour le recrutement de personnel local, le directeur général examinera avec bienveillance les demandes ou observations des autorités de l'Etat de séjour, afin d'éviter tout effet dommageable sur l'économie locale. Les conditions d'emploi du personnel recruté localement sont fixées par le directeur général et d'une façon générale ne sont autant que possible pas moins favorables que les pratiques prévalant dans l'Etat de séjour.
TITRE XXIII Règlement des différends et réclamations.
38.
Les différends ou réclamations relevant du droit privé sont réglés conformément aux dispositions suivantes :
a). La FMO fixe des modes de règlement appropriés pour les différends ou réclamations issus de contrats ainsi que pour tous différends ou réclamations relevant du droit privé auxquels la force est partie à l'exception de ceux visés à l'alinéa b et au paragraphe 39 ci-après. Quand de telles dispositions n'ont pas été prises avec la partie au contrat, les réclamations sont réglées conformément à l'alinéa b ci-dessous.
b). Une commission des réclamations, créée à cet effet, statue sur toute réclamation formulée :
i). Par un résident de l'Etat de séjour, contre la FMO ou un membre de celle-ci, à propos de tout dommage dont on prétend qu'il résulte d'un acte ou d'une omission imputable à un membre de la FMO et ayant trait aux fonctions officielles de celui-ci.
ii). Par le gouvernement de l'Etat de séjour contre un membre de la FMO .
iii). Par la FMO contre le gouvernement de l'Etat de séjour, ou inversement, et qui n'est pas visée par le paragraphe 40 du présent appendice. Un membre de la commission est désigné par le directeur général, un membre par le gouvernement de l'Etat de séjour, et le président est désigné conjointement par les deux. Si le directeur général et le gouvernement de l'Etat de séjour ne peuvent s'entendre sur la nomination du président, les deux membres qu'ils ont désignés choisissent un président sur la liste de la cour permanente d'arbitrage. Toute sentence rendue par la commission des réclamations contre la FMO ou un de ses membres ou employés, ou contre le gouvernement de l'Etat de séjour, est notifiée aux fins d'exécution au directeur général ou au gouvernement de l'Etat de séjour selon le cas.
39.
Tout différend relatif aux conditions d'emploi et aux conditions de travail du personnel recruté localement est réglé selon la procédure administrative que fixera le directeur général.
40.
Tout différend entre la FMO et le gouvernement de l'Etat de séjour au sujet de l'interprétation et de l'application du présent appendice qui n'est pas réglé par négociation ou par un autre mode de règlement agréé par les parties est déféré pour décision à un tribunal composé de trois arbitres, l'un nommé par le directeur général, l'autre par le gouvernement de l'Etat de séjour et le surarbitre désigné conjointement et qui préside le tribunal.
41.
Si les deux parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation du surarbitre dans un délai d'un mois après la demande d'arbitrage présentée par l'une des parties, les deux membres du tribunal qu'elles ont désignés choisissent un président sur la liste de la cour permanente d'arbitrage. Si pour un motif quelconque il se produit une vacance, le poste vacant est pourvu dans un délai de trente jours selon les méthodes indiquées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la première désignation. Le tribunal est réputé constitué au moment de la désignation du président et d'au moins un des autres membres du tribunal. Le quorum est constitué de deux membres du tribunal pour l'accomplissement des fonctions du tribunal ; un vote positif de deux membres est suffisant pour toutes les délibérations et décisions du tribunal.
TITRE XXIV Décès des membres de la force ; disposition des effets personnels.
42.
Le directeur général a le droit de prendre en charge le corps d'un membre de la force décédé sur le territoire de l'Etat de séjour et d'en disposer ; il peut également disposer des effets de la personne décédée après extinction de ses dettes nées sur le territoire de l'Etat de séjour et contractées à l'égard de résidents de l'Etat de séjour.
TITRE XXV Dispositions supplémentaires.
43.
Les dispositions supplémentaires qui seraient nécessaires à l'exécution du présent appendice sont réglées, si nécessaire, entre le directeur général et les autorités compétentes désignées par le gouvernement de l'Etat de séjour.
TITRE XXVI Date d'entrée en vigueur et durée.
44.
Le présent appendice prend effet à la date d'entrée en vigueur du protocole et demeure en vigueur pour la durée de celui-ci. Les dispositions des paragraphes 38, 39, 40 et 41 du présent appendice relatives au règlement des différends demeureront toutefois en vigueur jusqu'au moment où il aura été statué sur toutes les réclamations découlant de faits antérieurs à la date d'expiration du présent appendice et qui auront été présentées avant cette date ou dans les trois mois suivants.