DÉCRET N° 81-916 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense.
Du 10 octobre 1981NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (2) portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 76-316 du 7 avril 1976 (3) modifié relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;
Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 (4) fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;
Vu le décret 80-327 06/05/1980(4) fixant les attributions des directions et services de la délégation générale pour l'armement ;
Vu le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 (5) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves admis au titre de la formation initiale dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement.
Les élèves qui, avant leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat continuent d'être soumis aux dispositions qui les régissent en ces qualités.
Art. 2.
Les élèves des écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement perçoivent une rémunération comprenant l'indemnité de résidence calculée par référence aux indices bruts de la grille indiciaire des fonctionnaires de l'Etat ci-après :
279 pendant la première année de scolarité ;
288 pendant la seconde année de scolarité.
Les élèves qui, avant leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent choisir entre la rémunération qu'ils percevaient en ces qualités et celle définie au présent article.
Art. 3.
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux élèves visés au premier alinéa de l'article premier du présent décret.
En outre, ces élèves sont affiliés au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), créée par le décret susvisé du 23 décembre 1970 .
La durée de la scolarité accomplie après l'âge de 18 ans par les élèves visés au premier alinéa de l'article premier du présent décret est validable au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application de l'article 4 ci-après.
Art. 4.
Les dispositions des articles 7, 9 et 10 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, sont applicables aux élèves visés au premier alinéa de l'article premier du présent décret, dans la mesure compatible avec la durée de la scolarité effectivement accomplie.
Art. 5.
(Modifié : décret du 06/05/1983.)
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves recrutés pour les concours d'accès dans ces écoles organisés à partir de l'année 1981.
Les dispositions antérieures demeurent applicables aux élèves en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux élèves recrutés au titre de concours antérieurs.
Art. 6.
Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 1981.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de la solidarité nationale,
Nicole QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.