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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Division matériel DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES :

AUTRE N° 573/EMM/PL/ORG relative à la détention d'armes.

Du 26 octobre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 23 novembre 1981 (BOC, p. 4981).

Référence(s) : Autre du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

b).  Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 565 ; BOC/M, p. 334) modifié. Abrogé le 6 mai 1995 par décret n° 95-589 (BOC, p. 2535).

Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 268/DEF/CGA/RMA du 02 septembre 1980 et N° 3495relative aux armes de moyens et gros calibres.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.5.

Référence de publication : BOC, p. 4713.

1.

Un incident survenu récemment dans un groupe de plongeurs démineurs m'amène à rappeler les règles relatives à la détention d'armes de guerre et à leur transformation éventuelle en armes de collection. Bien que, de par leurs activités spécifiques, les plongeurs de la marine soient les plus à même de découvrir des armes, tous les personnels de la marine doivent être informés de ces règlements dont le non-respect peut être sévèrement réprimé en tant que délit de droit commun.

2. Détention d'armes de guerre.

Les catégories d'armes sont définies dans le décret-loi cité en référence a) et dans le décret cité en référence b) ; elles sont rappelées en annexe.

Les officiers et sous-officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve et les officiers de réserve sont autorisés par ce même décret (art. 17) à acquérir et détenir des armes des catégories 1 et 4 modèle réglementaire mais doivent au préalable faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'autorité militaire attestant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Conformément à l'instruction de référence c), les canons, obusiers et mortiers de tous calibres ne peuvent être transformés en armes de collection (8e catégorie) car il n'est pas possible de les rendre inaptes au tir. Seuls les musées peuvent être autorisés à en détenir, en tant qu'armes de 1re catégorie.

3.

Les conditions de transformation des armes de première ou de quatrième catégorie en vue de leur classement en armes de cinquième catégorie (armes de chasse), de septième catégorie (armes de tir, de foire ou de salon) sont fixées dans un arrêté interministériel du 18 juin 1979 (BOC, p. 3157 abrogé arrêté interministériel du 11 septembre 1995 (BOC, p. 4951).

Les armes transformées doivent être soumises, dans un délai de trois mois, au contrôle technique de l'établissement désigné par un arrêté du ministre de la défense [actuellement établissement technique de Bourges, arrêté du 13 novembre 1979 (BOC, p. 4717 abrogé arrêté du 19 novembre 1999 (BOC, p. 5282)].

4.

Les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, ce qui permet leur classement dans la huitième catégorie (armes de collection), sont fixées par l'arrêté du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 88 abrogé arrêté interministériel du 07 septembre 1995 (BOC, p. 4938). Ces opérations ne peuvent être effectuées que par le « banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne ».

Les conditions à respecter par les armes pour pouvoir être classées dans la huitième catégorie (armes historiques) sont précisées par le décret cité en référence b) (art. 1er) auquel il convient de se reporter. Deux conditions doivent être respectées :

  • le modèle de l'arme et son année de fabrication doivent être antérieurs à une certaine date (actuellement 1er janvier 1870, arrêté interministériel du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 89) abrogé arrêté interministériel du 07 septembre 1995 (BOC, p. 4938) ;

  • les armes ne doivent pas pouvoir tirer de munitions de la première ou quatrième catégorie.

5.

Lorsque des armes sont découvertes en service, l'inventeur doit en rendre compte à son commandant. Les armes sont stockées dans l'armurerie de l'unité. Après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité organique de les conserver à titre personnel l'intéressé doit :

  • s'il s'agit d'une arme de première ou quatrième catégorie qu'il veut conserver à ce titre, entreprendre les démarches auprès du préfet dans les conditions du décret no 73-364 rappelées ci-dessus (par. 2, 1er al.) ;

  • s'adresser, pour le contrôle des armes de cinquième ou septième catégorie ou la transformation en arme de huitième catégorie, directement à l'établissement technique spécialisé désigné ci-dessus. Les frais de contrôle ou de transformation sont à la charge des intéressés.

Tant que les autorisations n'ont pas été obtenues ou les transformations effectuées, les armes doivent rester stockées dans l'armement de l'unité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

AUSSEUR.

Annexe

ANNEXE. Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

I Matériels de guerre.

Première catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

Deuxième catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

Troisième catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

2 Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.

Quatrième catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

Cinquième catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

Sixième catégorie : armes blanches.

Septième catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

Huitième catégorie : armes et munitions historiques et de collection.