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DÉCRET N° 774 portant application de l' ordonnance 42 du 09 février 1943 instituant une médaille de la Résistance française.

Du 09 février 1943
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.4.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO BOEM 307.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE, CHEF DE LA FRANCE COMBATTANTE, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL,

Vu l' ordonnance 16 du 24 septembre 1941 , portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre ;

Vu l' ordonnance 42 du 09 février 1943 (1) instituant une médaille de la Résistance française,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille de la Résistance française est une médaille en bronze, du module de 37 millimètres, portant à l'avers un bouclier frappé de la croix de Lorraine avec, en exergue : « 18 juin 1940 » et au revers : Patria non immemor.

Art. 2.

 

La médaille de la Résistance française est portée sur le côté gauche de la poitrine après la Légion d'honneur, la croix de la libération, la médaille militaire, la croix de guerre 1914-1918, la croix de guerre 1939, la croix de guerre des TOE, la médaille des évadés (2)

Elle est suspendue à un ruban noir traversé verticalement par deux bandes rouges latérales de 3 millimètres de large et quatre bandes de 1 millimètre, dont deux médianes espacées de 2 millimètres, et deux intermédiaires distantes des médianes de 6 millimètres.

Art. 3.

 

La médaille de la Résistance française est décernée par le chef de la France combattante sur proposition d'un commissaire national. Sauf en cas d'urgence, une commission de quatre membres, nommée par le chef de la France combattante, est appelée à donner son avis sur chaque proposition.

Art. 4.

 

La commission examine les titres des candidats dont les dossiers lui sont transmis par les commissaires nationaux intéressés et formule son avis.

Art. 5.

 

En cas de décès de l'ayant droit, la médaille de la Résistance française est remise aux enfants ou aux parents du défunt s'ils en font la demande.

Art. 6.

 

Le commissaire national aux affaires étrangères, le commissaire national aux colonies, le commissaire national à la justice et à l'instruction publique, le commissaire national à l'intérieur et au travail, le commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande, le général de division, commissaire national à la guerre, le contre-amiral, commissaire national à la marine, le général de brigade aérienne, commissaire national à l'air et le commissaire national à l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France combattante.

Fait à Londres, le 9 février 1943.

C. DE GAULLE.

Par le chef de la France combattante, président du comité national :

Le commissaire national aux affaires étrangères,

R. Massigli.

Le commissaire national aux colonies,

René Pleven.

Le commissaire national à la justice et à l'instruction publique,

R. Cassin.

Le commissaire national à l'intérieur et au travail,

A. Philipp.

Le commissaire national aux finances, à l'économie et à la marine marchande,

André Diethelm.

Le général de brigade aérienne, commissaire national p. i. à la guerre, commissaire national à l'air,

M. Valin.

Le contre-amiral, commissaire national à la marine,

Ph. Auboyneau.

Le commissaire national à l'information,

J. Soustelle.