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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ; : Cabinet ; Bureau des Décorations

ORDONNANCE relative à l'attribution de la croix de la Libération.

Du 07 janvier 1944
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 62-465 du 13 avril 1962 (BO/M, p. 1203 ; BO/A, p. 699).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.14.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 1431 ; BOR/M, p. 10 ; BO/A, p. 1474.

LE COMITÉ FRANÇAIS DE LA LIBÉRATION NATIONALE,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la Libération nationale ;

Vu l' ordonnance du comité national français 7 du 16 novembre 1940 (1) créant l'ordre de la Libération ;

Vu le décret du 29 janvier 1941 réglant l'organisation de l'ordre de la Libération ;

Vu le décret du comité national français no 140 du 3 février 1942 relatif à l'attribution de la croix de la Libération ;

Vu le décret du comité national français no 165 du 17 février 1942 relatif à l'organisation de l'ordre de la Libération ;

Vu l'arrêté du 1er août 1941 relatif à la remise et au port de la croix de la Libération,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

L'ordre de la Libération, créé par l' ordonnance du comité national français 7 du 16 novembre 1940 , est destiné à récompenser les personnes ou collectivités, militaires et civiles, qui se seront signalées d'une manière exceptionnelle dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Ses membres portent le titre de « Compagnon de la Libération ».

Art. 2.

 

L'insigne de cet ordre est la croix de la Libération consistant dans un écu portant un glaive surchargé d'une croix de lorraine avec, au revers, l'exergue : « Patriam servando victoriam tulit ». Le ruban est de couleur verte et noire.

Art. 3.

 

L'admission dans l'ordre de la Libération est prononcée par décret sur proposition de l'un des commissaires et après avis — sauf cas d'urgence — du conseil de l'ordre de la libération, qui délibère et émet son avis sur les propositions qui lui sont obligatoirement soumises par les membres du comité français de la Libération nationale.

Art. 4.

 

La discipline de l'ordre de la Libération est maintenue par le conseil de l'ordre qui peut émettre des blâmes ou proposer l'exclusion pour tout acte contraire à l'honneur, que l'acte incriminé ait été commis avant ou après l'attribution de la croix de la libération. L'exclusion est prononcée par décret.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 13 avril 1962.)

Les membres du Conseil de l'ordre de la Libération, dont l'un remplit les fonctions de chancelier, sont nommés par décret.

Le chancelier demeure en charge pour une période de quatre ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.

Le conseil peut se compléter sur l'initiative du chancelier ou de son suppléant en faisant appel, toutes les fois qu'il est nécessaire, à tout compagnon de la Libération présent au lieu de ses réunions.

Le registre des délibérations du conseil est tenu par un secrétaire qui est dépositaire du sceau de l'ordre.

Art. 6.

 

La croix de la Libération est remise solennellement au cours d'une prise d'armes par le président du comité français de la libération nationale ou, en son nom, par un membre du conseil de l'ordre ou par tout compagnon de la Libération désigné qui interpelle le récipiendaire par son grade et lui remet l'insigne en lui adressant les paroles suivantes : « Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la Libération de la France dans l'honneur et par la victoire. »

La croix de la Libération est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur, avant la médaille militaire, la croix de guerre 1914-1918 et la croix de guerre 1939.

Art. 7.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

C. DE GAULLE.

Par le comité français de la Libération nationale :

Le commissaire d'État aux affaires musulmanes,

CATROUX.

Le commissaire aux affaires étrangères,

MASSIGLI.

Le commissaire à la justice,

François DE MENTHON.

Le commissaire aux finances,

Pierre MENDÈS-FRANCE.

Le commissaire à l'intérieur,

Emmanuel D'ASTIER.

Le commissaire au ravitaillement et à la population,

André DIETHELM.

Le commissaire à l'éducation nationale,

René CAPITANT.

Le commissaire aux communications, et à la marine marchande,

René MAYER.

Le commissaire aux affaires sociales,

A. TIXIER.

Le commissaire à la marine,

Louis JACQUINOT.

Le commissaire à la guerre et à l'air,

André LE TROCQUER.

Le commissaire à l'information,

H. BONNET.

Le commissaire aux colonies,

René PLEVEN.

Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés,

Henri FRENAY.