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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction prévision-budget-finances ; Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 80010/DEF/INT/PBF/REG relative aux transports de personnels par voie ferrée et par moyens complémentaires en régime intérieur (continent et Corse). Dispositions administratives propres à l'armée de terre.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 01 février 1982
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 9 juin 1982 (BOC, p. 2579). , 1er modificatif du 2 août 1982 (BOC, p. 3401).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Cinq annexes. Cinq modèles d'imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 30-6-T/INT du 1er décembre 1951 relative à l'exécution des transports ordinaires de personnels par voie ferrée et par moyens complémentaires dans la métropole (continent et Corse) (BOEM/G 532-1) et ses 31 modificatifs des 15 janvier 1953 (BO/G, p. 218), 16 novembre 1953 (BO/G, p. 3843), 13 juillet 1954 (BO/G, p. 2827), 22 octobre 1954 (BO/G, p. 4080), 12 mars 1955 (BO/G, p. 1328), 28 décembre 1955 (BO/G, p. 6572), 29 février 1956 (BO/G, p. 1345), 13 mars 1956 (BO/G, p. 1460), 16 mai 1956 (BO/G, p. 2559), 31 mai 1956 (BO/G, p. 2797), 7 janvier 1957 (BO/G, p. 174), 6 avril 1957 (BO/G, p. 2155), 15 novembre 1957 (BO/G, p. 4959), 16 janvier 1958 (BO/G, p. 233), 11 février 1958 (BO

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.6., 533.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 726.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet et champ d'application.

1.1.1. Objet.

La présente instruction traite des transports de personnels militaires par voie ferrée [ligne de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et réseaux des chemins de fer secondaires] et par moyens de transport complémentaires (autocar ou bac côtier à l'exclusion des transports urbains et taxis), sur le territoire métropolitain (continent et Corse).

Ses dispositions intéressent également le transport des bagages, du matériel et des animaux qui accompagnent les personnels.

Par personnels militaires, il faut entendre :

  • les isolés qui voyagent, sauf exception (cf. TITRE II, CHAPITRE III), contre paiement du prix de leur place au tarif militaire ;

  • les détachements et unités constituées qui voyagent sans paiement préalable du prix du transport.

Cette instruction se situe dans le cadre juridique constitué par :

  • le droit des transports en général ;

  • des textes réglementaires se rapportant aux transports du ministère de la défense ;

  • des accords conclus avec la SNCF et d'autres compagnies de transport (1).

1.1.2. Champ d'application.

Les transports de personnels comportent :

  • les transports effectués sous le couvert d'un titre de transport militaire collectif (bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2) par les unités constituées et les détachements ainsi que par les blessés ou malades par voiture ou autorail sanitaire ;

  • les transports effectués avec des titres de transport individuels par des militaires voyageant isolément ou groupés.

Tous ces transports peuvent être exécutés suivant leur nature, leur importance et leur urgence, soit par des trains du service commercial (trains ordinaires de l'exploitation), soit par des trains spéciaux (2).

1.2. Organisation adminitrative du service des transports.

1.2.1. Attributions du service de l'intendance en matière de transports de personnels par voie ferrée.

Généralités.

Le service de l'intendance est chargé, dans le domaine administratif, du service des transports par moyens commerciaux. Sa compétence s'exerce au profit de l'ensemble des forces armées.

A ce titre :

  • il élabore la réglementation administrative correspondante ;

  • il passe les marchés et contrats nécessaires ;

  • il règle les litiges qui s'y rapportent ;

  • il vérifie et ordonnance les dépenses.

La vérification doit être à la fois préalable et postérieure à la formation du contrat de transport.

Elle est préalable lorsqu'elle porte sur les renseignements indispensables à mentionner sur le contrat de transport.

Elle est postérieure lorsqu'elle s'applique à la constatation de l'exécution du « service fait » en vue de la liquidation et du paiement des dépenses.

1.2.2. Organisation centrale.

  4.1. Administration centrale.

La direction centrale de l'intendance assure :

  • l'élaboration de la réglementation administrative ;

  • la négociation et les rédactions des contrats conclus avec la SNCF et les autres compagnies ferroviaires ;

  • la répartition des crédits et la comptabilité des dépenses engagées.

  4.2. Service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Le service interarmées de liquidation des transports relève de la direction centrale de l'intendance, pour l'exercice de son activité technique.

Il liquide les créances et mandate leur montant à la SNCF et autres compagnies de transport avec qui il prend et entretient tous contacts nécessaires.

Les structures et le fonctionnement de cet organisme sont définis par une instruction particulière prise sous le timbre de la direction centrale de l'intendance (DCI) (3).

1.2.3. Organisation régionale.

(Modifié : 1er modificatif.)

Dans chaque région militaire et sous l'autorité du directeur de l'intendance, un intendant militaire est chargé du service des transports.

  5.1. Le directeur régional de l'intendance.

Le directeur régional de l'intendance exerce dans sa circonscription territoriale, la surveillance des transports et donne à l'intendant militaire chargé des transports placé sous ses ordres les instructions jugées utiles pour la bonne marche du service.

Il doit être en mesure de renseigner le commandement sur les dispositions à prendre en vue d'assurer, dans les meilleures conditions, l'exécution des transports.

Il donne les directives relatives à la vérification préalable des dépenses de l'espèce et en suit l'évolution. Il est tenu informé de la centralisation des dépenses engagées effectuée par l'intendant militaire régional chargé des transports.

Il peut enfin décider de l'imputation des pertes et avaries subies par le matériel transporté avec la troupe dans les limites de compétence qui lui sont fixées.

  5.2. L'intendant régional des transports.

Dans chaque région militaire un intendant est chargé du service des transports. Il est le conseiller technique et juridique des corps et services de la région. Il leur donne des instructions et vérifie leurs opérations, soit directement pour les formations stationnées au siège de sa résidence, soit par la voie de ses suppléants dans les autres garnisons de la région.

Les activités de contrôle de l'intendant régional chargé des transports s'exercent pour l'essentiel à l'occasion de la formation du contrat, c'est-à-dire, lors de l'établissement du titre de transport.

L'intendant régional chargé des transports :

  • délivre les titres de transport uniquement sur le vu des justifications présentées et veille à ce qu'ils ne soient pas utilisés à d'autres fins ;

  • tient la comptabilité des transports de la région dans les formes décrites au titre IV, et assure la comptabilité des dépenses engagées suivant les directives données annuellement par l'administration centrale ;

  • homologue les procès-verbaux de pertes ou avaries subies par le matériel transporté avec la troupe, procède ou fait procéder aux constatations et expertises que la bonne exécution du service impose ;

  • s'assure que ses suppléants appliquent correctement les prescriptions réglementaires et restent dans les limites de leur compétence.

1.2.4. Organisation locale.

  6.1. Le suppléant de l'intendant régional chargé des transports.

Le suppléant (4) est une autorité militaire locale, qui dans une circonscription territoriale déterminée, exerce certaines attributions que l'intendant régional chargé des transports ne peut accomplir directement en raison de son éloignement.

En sa qualité de représentant local de l'intendant régional chargé des transports le suppléant est chargé notamment de la vérification de la validité des demandes de transport et de l'établissement des titres de transport.

Sa responsabilité, à cet égard, porte en particulier sur les points suivants :

  • exactitude des renseignements portés sur les titres de transport ;

  • utilisation des titres de transport ;

  • tenue et vérification de la comptabilité des transports dans les conditions prévues au titre IV infra, pour l'ensemble de sa circonscription.

  6.2. Suppléants occasionnels.

Dans certains cas particuliers développés dans le corps de la présente instruction, des titres de transport du modèle N° 532*/10, peuvent être délivrés par les commandants de brigades de gendarmerie, les commandants des organes mobilisateurs, les maires, les officiers de police judiciaire, les chefs de centre de documentation (service national).

1.3. Le contrat de transport.

1.3.1. Transports des détachements et des unités constituées.

  7.1. L'ordre de mouvement (modèle N° 532*/3 ). (5)

Aucun transport de troupe (détachement ou unité constituée) ne peut être exécuté sans ordre de mouvement ou ordre télégraphique de mouvement.

Ce document est l'acte d'engagement de la dépense. Il ne peut être délivré que par le ministre ou par ses délégués (6).

Il ne constitue pas le titre de transport, sauf cas exceptionnel (7).

Les conditions de délivrance et d'établissement de l'ordre de mouvement (modèle N° 532*/3) font l'objet du titre II (chap. II, art. 15) et de l'annexe II à la présente instruction.

  7.2. Le titre de transport.

Le titre de transport (sans paiement préalable) revêt l'une des formes définies ci-après :

  7.2.1. L'ordre de transport (modèle N° 532*/5) par autorails ou trains spéciaux limité au cas de mobilisation générale, de concentration ou de grandes manœuvres.

  7.2.2. Le bon de chemin de fer (modèle N° 532*/1) utilisé pour le transport d'unités constituées et modèle N° 532*/2 pour le transport de détachements (par trains spéciaux ou ordinaires).

1.3.2. Transport des isolés.

  8.1. Transport avec paiement préalable du prix de leur place.

Le titre ouvrant droit au tarif militaire revêt l'une des formes ci-après :

  • permission (modèle A ou modèle Z) ;

  • télégramme officiel de rappel (militaire absent de son unité et rappelé) ;

  • carte de circulation (sur les chemins de fer), officier, sous-officier, homme du rang au-delà de la durée légale ;

  • carte du service militaire actif (SMA) ;

  • bon pour servir de feuille de déplacement modèle N° 13 ;

  • ordre de mission modèle N° 530-02/301 (8) ;

  • feuille de déplacement modèle N° 11 quater pour changement de résidence ;

  • feuille mensuelle de déplacement temporaire modèle N° 11 ter.

  8.2. Transport sans paiement préalable du prix de la place.

Le titre de transport revêt l'une des formes ci-après :

  • bon spécial de transport (modèle N° 532*/10) (9) dont la délivrance se limite aux cas indiqués au titre II de la présente instruction ;

  • vignette apposée sur la carte du service militaire actif (SMA) ;

  • ordre de convocation au centre de sélection modèle N° 106*/15 (10) ;

  • ordre d'appel au service national actif modèle N° 106*/121 ou modèle N° 106*/122 (10) ;

  • fascicule de mobilisation modèle N° 106*/53 (10) ;

  • ordre de rappel modèle N° 106*/53 bis (10) ;

  • fiche de démobilisation (délivrée en fin de conflit pour retour dans les foyers) ;

  • ordre de route modèle N° 106*/71 ou modèle N° 106*/71 bis (10) ;

  • ordre de rappel ou de convocation modèle N° 106*/96 (10) ;

  • ordre de rappel ou de convocation modèle N° 106*/98 et N° 106*/99 (10) ;

  • ordre de convocation sous les drapeaux modèle N° 106*/97 (10) ;

  • télégramme officiel (militaires de réserves rappelés sous les drapeaux à une date donnée et pour une destination déterminée) ;

  • ordre de mobilisation individuelle modèle N° 1 (utilisé par les officiers d'active, certains sous-officiers d'active et officiers de réserve, en cas de mobilisation générale ou partielle) ;

  • ordre de mission spéciale modèle N° 1 bis (destiné aux personnels chargés d'accomplir une mission spéciale avant d'obéir à l'ordre de mobilisation individuel dont ils sont détenteurs) ;

  • congé provisoire sans solde (titre délivré à certains disponibles renvoyés dans leurs foyers ou rappelés).

Dans certains cas particuliers (cf. TITRE II), le transport d'isolés peut s'effectuer sur présentation d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 (9).

L'emploi et la destination des différents feuillets des titres de transport suivants :

  • bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2 ;

  • bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ;

  • ordre de transport modèle N° 532*/5,

    sont précisés dans l'annexe II à la présente instruction.

Les obligations des autorités intervenant dans l'exécution du service des transports font l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

2. Éxecution des transports en régime intérieur.

2.1. Généralités.

2.1.1. Nature des trains à employer.

Les transports des personnels militaires (isolés, détachements ou unités constituées) peuvent suivant leur nature, leur importance ou leur urgence, être exécutés soit par des trains commerciaux (trains normaux, supplémentaires ou autorails), soit par des trains spéciaux.

  9.1. Trains commerciaux.

Ils sont utilisés obligatoirement :

  • par les militaires voyageant isolément (ou groupés) avec des billets individuels ;

  • par les unités constituées ou les détachements dont l'importance, ou l'urgence ne justifie pas la commande d'un train spécial militaire ;

  • par les voitures sanitaires acheminées isolément.

  9.2. Trains spéciaux militaires.

Ils sont mis en marche à la demande de l'autorité militaire état-major de l'armée de terre, division logistique/commission centrale des chemins de fer (EMAT, division logistique/CCF) en accord avec la SNCF, lorsque l'urgence du transport et (ou) l'importance de l'unité constituée ou du détachement (d'un effectif supérieur à 250) le nécessite.

2.1.2. Conditions générales d'admission dans les trains.

Les militaires isolés ou groupés qui empruntent les trains commerciaux sont transportés dans les mêmes conditions que les voyageurs ordinaires.

Leur transport peut s'effectuer avec ou sans paiement préalable du prix de leur place.

Le paiement ou le non-paiement du prix de leur place est fonction du modèle du titre de transport, d'absence ou déplacement dont ils sont porteurs (11).

Les militaires peuvent toujours utiliser la deuxième classe. Ils ne sont autorisés à voyager en première classe que dans les cas et conditions ci-après :

Titre présenté.

Catégories de militaires.

Tarif militaire

Surclassement au tarif ordinaire autre que militaire

en uniforme.

en civil.

en uniforme.

en civil.

Carte de circulation.

 

 

 

 

 

Officier d'active.

 

X

X

 

 

Sous-officier d'active et hommes du rang décorés de la Légion d'Honneur.

 

X

X

 

 

Homme du rang sous contrat.

 

 

 

 

X

Service militaire actif avec mention « est autorisé à voyager en 1re classe ». Voyages avec paiement préalable.

Aspirants.

X

X

 

 

Voyages sans paiement préalable (vignettes).

Aspirants.

 

 

X

X

Sans mention.

Tous voyages.

Sous-officiers PDL

 

 

X

X

Autres militaires.

 

 

 

X

Titre de parcours donnant droit à un voyage déterminé avec paiement préalable.

 

 

 

 

 

Avec mention « est autorisé à voyager en 1re classe ».

Tous militaires.

X

X

 

 

Sans mention.

Officiers et sous-officiers.

X

X

 

 

 

Autres militaires.

 

 

 

X

Cas particuliers.

Tous militaires libérés du service militaire actif.

 

 

 

X

Bon pour servir de feuille de déplacement modèle no 13.

 

Permission modèle A avec mention « 1re classe au tarif militaire » ou « est autorisé à voyager en 1re classe ».

Officiers et sous-officiers.

X

X

 

 

Autres militaires.

 

X

 

 

Sans mention.

Autres militaires.

 

 

 

X

Permission modèle Z avec mention « est autorisé à voyager en 1re classe ».

Militaires PDL

X

X

 

 

Sans mention.

Militaires PDL

 

 

 

X

Titre de parcours donnant droit à un voyage déterminé sans paiement préalable.

 

 

 

 

 

Avec mention « est autorisé à voyager en 1re classe ».

Tous militaires.

X

X

 

 

Sans mention.

Officiers.

X

X

 

 

 

L'accès aux trains à supplément ou l'occupation d'une couchette sont autorisés sous réserve que :

  • les militaires voyageant isolément acquittent le montant intégral desdits suppléments ;

  • les militaires voyageant sous le couvert d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou modèle N° 532*/2 ou d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 soient en possession de l'un de ces titres comportant la mention « autorisé à emprunter un train à supplément » ; il est à noter que le bon spécial modèle N° 532*/10 ne comporte pas de rubrique spéciale pour l'utilisation de couchette ; de ce fait sur ce titre spécifique la mention « couchette autorisée » doit être apposée si nécessaire.

2.1.3. Contrôle des agents des trains.

Comme les autres voyageurs, les militaires isolés ou en groupe doivent présenter leur billet, ou titre de transport en tenant lieu, aux réquisitions des agents du chemin de fer.

Tout militaire qui ne peut présenter en cours de route son billet ou titre en tenant lieu est passible de pénalités perçues immédiatement par l'agent de contrôle habilité par la SNCF.

Les agents du chemin de fer peuvent demander en cours de route, aux porteurs de billet « tarif militaire », lorsqu'ils ne sont pas en uniforme, la présentation soit d'une carte de circulation, soit d'un titre de déplacement réglementaire.

Les porteurs de cartes de circulation non signées sont invités à signer leur carte et à faire preuve de leur identité.

Les militaires ont le plus grand intérêt à se prêter au contrôle d'identité effectué par les agents du chemin de fer et à éviter tout incident.

2.1.4. Bagages.

Le transport des bagages des militaires est soumis aux conditions suivantes :

  • tarification basée sur le principe d'une taxation à l'unité ;

  • réduction de 50 p. 100 de cette taxation dans le cas de transports de détachements ;

  • limitation du nombre de colis à trois ;

  • limitation du poids de ces trois colis respectivement à 40 kg + 30 kg + 30 kg = soit 100 kg au total.

Ne sont pas acceptés comme bagages les objets dont le poids unitaire dépasse la limite exposée ci-dessus (soit 40 kg ou 30 kg). Cette limitation ne s'applique pas aux motocycles non soumis à immatriculation.

Les dispositions applicables aux voyageurs ordinaires le sont également aux militaires.

Responsabilité.

La réparation en cas de dommages ne peut excéder un plafond limite de remboursement. Ce plafond est fixé par les conditions générales édictées par la SNCF ou par les autres sociétés de transport ferroviaires.

2.2. Transports en groupe.

2.2.1. Définition.

On entend par :

Détachement : un groupe d'au moins six militaires appartenant ou non à la même unité, commandé par un ou plusieurs gradés spécialement désignés. La notion de détachement subsiste si le nombre d'hommes le composant diminue en cours de route.

Elle exclut, en principe, le transport de matériels et d'animaux avec la troupe.

Unité constituée : Une formation de manœuvre d'effectif variable (section, compagnie, bataillon, régiment, etc…) se déplaçant avec ses moyens d'action (12) sous la conduite de ses cadres. L'effectif doit être au moins égal à deux militaires par véhicule routier ou engin transporté et un gradé d'encadrement.

2.2.2. Autorités qualifiées pour prévoir et régler les transports.

Les transports par voie ferrée des unités constituées et des détachements ainsi que du matériel qui les accompagne sont ordonnés par le ministre ou par le général commandant de région dans les limites de compétence fixées par le décret portant règlement sur les transports ordinaires (13).

Ces mêmes autorités ont la faculté de déléguer à leurs subordonnés le pouvoir de prescrire des transports de troupe par voie ferrée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret susvisé.

Pour les transports de l'espèce dont il n'a pas été autorisé à ordonner ou à régler le mouvement, le général commandant la région de départ adresse au ministre (14) les demandes de transport nécessaires.

Elles doivent être faites sous forme de demandes d'ordre de mouvement modèle N° 532*/3.

Les modalités d'exécution des mouvements sont réglées en accord avec le chemin de fer, soit par l'administration centrale, soit par des organismes spécialisés (directions régionales des transports), fonctionnant auprès des généraux commandants de région.

Des instructions particulières déterminent les autorités ayant qualité pour régler les mouvements de troupe suivant la nature des trains à employer et l'importance des transports à effectuer (15).

Les modalités pratiques d'acheminement correspondantes sont portées à la connaissance des autorités militaires intéressées dès leur détermination par l'autorité habilitée à régler les mouvements de personnels.

2.2.3. L'ordre de mouvement modèle N° 532*/3 (ou l'ordre télégraphique de mouvement).

Sur le vu de la demande d'ordre de mouvement émise par l'organisme ayant à mettre en route un détachement ou une unité constituée l'autorité qualifiée (6) rédige un ordre de mouvement modèle N° 532*/3(16).

Ce document fournit les indications suivantes :

  • effectif à transporter, en précisant s'il s'agit d'une unité constituée ou d'un détachement ;

  • nombre et poids des bagages, nature et nombre des animaux le cas échéant ;

  • nature et poids détaillé du matériel ;

  • nature du train utilisé (train ordinaire, autorail ou train spécial) ;

  • date de départ, date d'arrivée ;

  • itinéraire à suivre ;

  • rubrique budgétaire d'imputation de la dépense (y compris les codes autorité, activité, décideur…).

Sauf dans les cas exceptionnels et urgents, l'ordre de mouvement ne constitue pas le titre de transport. De ce fait, l'autorité qui reçoit un ordre de mouvement par voie ferrée (17) doit demander à l'intendant militaire régional chargé des transports (ou non suppléant) de la garnison du point de départ, un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 (ex 127) ou modèle N° 532*/2 (ex 127 bis).

L'original (ou la copie) de l'ordre de mouvement est joint à cette demande.

Par contre, lorsqu'un ordre d'embarquement immédiat est donné à une unité constituée ou à un détachement stationné dans une localité dépourvue d'intendant militaire (ou de suppléant) l'ordre de mouvement est alors utilisé comme titre de transport.

Les conditions d'établissement et de répartition des différents feuillets font l'objet de l'annexe II à la présente instruction.

2.2.4. Mise en route et réservation des places.

  16.1. Trains ordinaires de l'exploitation.

Les détachements sont normalement transportés par les trains ordinaires de l'exploitation (trains normaux ou supplémentaires, ou autorails) dans les mêmes conditions que les voyageurs ordinaires. Le chemin de fer fixe le nombre de compartiments ou de voitures nécessaires suivant l'effectif.

Lorsque l'effectif est très important (supérieur à 250), l'autorité militaire peut demander à la SNCF la mise en place d'un train spécial. Dans ce cas, les dispositions prévues pour le transport des unités constituées par train spécial sont appliquées (cf. 16.1.2).

Les unités constituées peuvent également être transportées, après entente avec le bureau de défense SNCF, par trains ordinaires de l'exploitation.

La mise en route par trains ordinaires des détachements et unités constituées s'effectue comme indiqué ci-après.

  16.1.1. Détachements.

Effectif compris entre 6 et 24 hommes.

Il appartient au chef de corps d'adresser :

  • une demande de réservation de places, soit directement à la gare de départ si celle-ci est équipée électroniquement, soit dans le cas contraire, à la plus proche gare équipée. Cette demande, établie séparément pour le trajet aller et pour le trajet retour sur un imprimé spécial SNCF à retirer à la gare, doit être formulée dans un délai compris entre deux mois et sept jours avant la date prévue pour le transport ;

  • une demande de bon de chemin fer modèle N° 532*/2 (ex 127 bis) à l'intendant militaire chargé des transports (ou au suppléant) dans les conditions prévues à l'article 15.

Effectif compris entre 25 et 250 hommes.

La demande de réservation de places est établie par le commandant de la région militaire de départ.

Elle est adressée directement par ce dernier à un organisme central de la SNCF dénommé « centre de voyage en groupe » (CVG).

Cette demande est formulée à l'aide de l'imprimé spécial SNCF visé ci-dessus.

Le CVG arrête les conditions d'acheminement et les transmet pour approbation à l'état-major de l'armée de terre (EMAT, division logistique, commission centrale des chemins de fer).

Ce dernier, à son tour, les communique au commandant de région intéressé.

Les demandes doivent parvenir pendant un délai compris entre soixante et vingt et un jours avant la date prévue pour le transport.

Le bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 est à demander par le chef de corps, à l'intendant militaire régional chargé des transports (ou au suppléant) dans les conditions prévues à l'article 15.

Cas particulier.

Certains groupes de militaires dont l'effectif est inférieur à 6 (escorte de drapeau, malades, détenus…) peuvent bénéficier de la réservation électronique.

Dans le cas où malgré la demande, aucune réservation n'a été établie, il appartient au chef de détachement de mentionner le fait sur le titre de transport. Ceci a pour but d'éviter que le montant des frais correspondants ne soit facturé à l'administration militaire.

  16.1.2. Unités constituées.

La mise en route d'une unité constituée s'effectue après entente entre l'autorité militaire et le bureau de défense SNCF.

Il est à noter que les musiques et les groupes d'élèves des écoles militaires sont assimilés aux unités constituées. Ils voyagent dans les mêmes conditions. Leur transport fait l'objet d'une taxation identique.

Lorsque le transport de leurs bagages, jugés trop importants (notamment les gros instrument de musique), nécessite l'emploi d'un fourgon, la limitation par colis et par kilo imposée aux voyageurs ordinaires, aux militaires voyageant isolément et aux militaires voyageant en détachement ne leur est pas applicable.

  16.2. Trains spéciaux militaires.

  16.2.1. Lorsque le transport des troupes (détachements importants ou unités constituées) nécessite l'emploi d'un train spécial militaire, la procédure ci-après est appliquée.

Le commandant de la région militaire de départ adresse à l'état-major de l'armée de terre (EMAT, division logistique, CCF) une demande de transport indiquant notamment :

  • les effectifs, et éventuellement les matériels à transporter ;

  • les gares à partir desquelles les mouvements pourront avoir lieu ;

  • la destination ;

  • les dates d'exécution.

L'EMATCCF étudie les conditions d'acheminement avec le bureau de défense SNCF, les propose au commandant de région intéressé. Après accord de ce dernier, la décision définitive lui est notifiée.

Il en est de même pour le transport de malades ou de blessés à effectuer par voiture ou autorail sanitaire.

  16.2.2. Le bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 est à demander à l'intendant militaire régional chargé des transports (ou au suppléant) dans les conditions prévues à l'article 15.

Dans le cas où un ordre de transport spécial modèle N° 532*/5 (ex modèle N° 6) (cf. art. Article 7 7.2 est délivré, la formule 1 tient lieu d'ordre de mouvement et la formule 2 de bon de chemin de fer.

  16.3. Transport par autorails spéciaux.

La mise en mouvement d'un autorail spécial pour l'usage exclusif d'une unité constituée doit faire l'objet d'une entente préalable entre l'autorité militaire et la SNCF dans les mêmes conditions que celles exposées au paragraphe 16.2.

Il est à noter qu'en raison de son coût élevé, le déplacement par autorail spécial doit demeurer exceptionnel.

2.2.5. Occupation des places.

  17.1. Trains ordinaires de l'exploitation.

Les hommes, équipés ou non, occupent les voitures comme des voyageurs ordinaires dans les mêmes classes que celles indiquées au présent titre (art. 10).

  17.2. Trains spéciaux militaires.

  17.2.1. Emploi de voitures à voyageurs.

Les voitures de première classe sont réservées aux officiers généraux, supérieurs ou subalternes ; ces derniers pouvant, éventuellement, être placés séparément dans des compartiments de deuxième classe. Les sous-officiers et hommes du rang voyagent dans les voitures ou compartiments de deuxième classe à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur le bon de chemin de fer.

Les élèves des écoles militaires, lorsqu'ils se déplacent par trains spéciaux ou en unités constituées avec leur équipement, voyagent dans les voitures de deuxième classe à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Dans certaines circonstances, notamment lorsqu'ils voyagent en grande tenue, les élèves officiers des écoles militaires (école polytechnique, école interarmées, etc…) peuvent être autorisés par le commandant à occuper des voitures de première classe.

L'observation des règles qui précèdent n'est pas obligatoire et à défaut de voitures ou de compartiments de la classe à laquelle ils ont droit, les militaires de tous grades doivent s'embarquer dans les voitures disponibles.

De même, le commandant d'une unité constituée peut autoriser les sous-officiers à occuper les places qui demeureraient vacantes dans les compartiments de première classe sans que cette exception entraîne une modification dans le décompte du bon de chemin de fer.

  17.2.2. Nombre des places occupées dans chaque compartiment du train spécial militaire.

Les hommes, armés ou non, voyageant sans leur équipement par train spécial militaire occupent dans les voitures à voyageurs le nombre de places indiqué dans chaque compartiment pour les voyageurs ordinaires.

Toutefois, et pour les trajets à longue distance, les hommes équipés peuvent occuper, dans chaque compartiment le nombre de places indiqué diminué de deux, celles-ci étant destinées au rangement des équipements. Néanmoins, lorsqu'il est possible de placer l'équipement et les armes dans les filets porte-bagages ou dans le couloir, le nombre des places à occuper est celui indiqué pour les voyageurs ordinaires.

2.2.6. Bagages appartenant aux militaires composant l'unité constituée ou le détachement.

  18.1. Définition.

Dans le cas de transports de personnels s'effectuant soit en détachement, soit en unités constituées, sont considérés comme bagages :

  • les cantines, valises, sacs à dos et à paquetage ;

  • l'équipement et l'armement individuels des militaires ;

  • les instruments de musique et de cuisine ainsi que les vivres à consommer en cours de route.

  18.2. Trains ordinaires de l'exploitation.

  18.2.1. Détachements.

Le poids des bagages que les détachements peuvent faire voyager avec eux est limité par voyageur à 3 colis dont le poids est respectivement de 40 kg + 30 kg + 30 kg = soit 100 kg au total.

Les militaires conservent avec eux dans les compartiments ou voitures qu'ils occupent leur équipement individuel et les bagages « à mains » qu'il leur est possible d'y placer.

Aucune place supplémentaire de voyageur ne doit être réservée pour les bagages dans les voitures à voyageurs de trains ordinaires de l'exploitation. La faculté prévue à l'article 17 est réservée au transport par train spécial.

Les bagages devant être remis à l'enregistrement doivent être inscrits sur le bon de chemin de fer par les soins de l'intendant régional chargé des transports (ou le suppléant) au moment de l'établissement de ce titre de transport.

  18.2.2. Unités constituées.

Il convient de noter que, lorsqu'il s'agit d'une unité constituée, les bagages sont transportés dans les mêmes conditions et au même prix que le matériel proprement dit de l'unité lorsqu'ils sont placés dans les fourgons de service du train ou dans un wagon spécialement mis à la disposition de l'unité à cet effet. La limitation de poids prévue supra pour les détachements ne s'applique pas.

2.2.7. Matériels et animaux accompagnant les unités constituées ou les détachements.

Le transport des matériels et des animaux appartenant aux unité constituées ou aux détachements est soumis aux dispositions énoncées ci-après.

  19.1. Unités constituées.

Les matériels militaires indispensables à la vie des unités constituées voyagent en même temps que la troupe et figurent sur le même bon de chemin de fer. Leur acheminement est effectué suivant les ordres du commandement, soit par trains spéciaux militaires, soit par trains ordinaires de l'exploitation en fonction de l'importance des effectifs et du matériel.

Les matériels militaires non indispensables à la vie de l'unité doivent, autant que possible, être acheminés séparément, en temps opportun suivant les dispositions prévues par l'instruction sur les transports de matériels (18) au moyen d'un titre de transport matériel.

Le bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 et le titre de transport « matériel » qui sont délivrés doivent respectivement comporter les deux références. Cette mention importante permet d'appliquer la taxation en toute connaissance de cause.

  19.1.1. Pour des raisons d'opportunité ou de rapidité, une unité constituée accompagnée de matériel peut être scindée en deux fractions : personnel d'un côté, matériel et convoyeurs de l'autre.

Dans ce cas et après accord de la SNCF deux bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 sont établis.

Le premier est réservé au transport des personnels, le second au transport des convoyeurs et du matériel.

Ces bons doivent également se référer l'un à l'autre, pour permettre une plus juste taxation.

  19.1.2. En ce qui concerne les animaux inscrits sur les contrôles de l'armée, seuls les animaux indispensables à l'exécution de la mission de l'unité constituée déplacée, voyagent en même temps que les personnels et sont compris sur le même bon de chemin de fer modèle N° 532*/1. Les autres animaux, non indispensables à l'exécution de la mission de l'unité constituée, voyagent avec leurs convoyeurs au moyen d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 (cf. Article 21).

  19.1.3. En raison du coût élevé du transport des matériels et des animaux avec troupe les wagons utilisés doivent être chargés à leur pleine capacité en tenant compte de la limitation de chargement fixée pour chacun d'eux. Dans tous les cas où des voitures et wagons mis par le chemin de fer à la disposition de l'unité ne sont pas utilisés, il appartient au chef de l'unité d'en demander le retrait à la gare de départ. Mention de ce retrait doit être portée au verso du bon de chemin de fer.

Si pour des raisons propres à l'exploitation du chemin de fer ce matériel n'est pas retiré, il ne doit toutefois pas être utilisé et la fermeture des portes des voitures et wagons doit être demandée au chef du train avant le départ du convoi. Cette opération sera également mentionnée au verso du bon de chemin de fer.

  19.2. Détachements.

En principe, la notion de détachement exclut toute idée de transport de matériel accompagnant du personnel. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle.

Toutefois, les détachements importants voyageant par train spécial militaire, au tarif prévu pour les unités constituées avec un bon modèle N° 532*/1, peuvent voyager avec du matériel à l'exclusion de véhicules.

Dans les autres cas, les détachements voyageant par train ordinaire de l'exploitation ne doivent être accompagnés en dehors des bagages « à mains » que de ceux pouvant être remis à l'enregistrement (voir 18.2).

Si un transport de matériel doit être effectué, il y a lieu de procéder à l'établissement d'une déclaration d'expédition appropriée, dans les conditions prévues par l'instruction sur les transports de matériels (18).

Toutes dispositions seront prises pour que le matériel arrive à destination en même temps que le détachement auquel il appartient.

  19.3. Manutention des matériels et animaux.

Les opérations de chargement au départ et le déchargement à l'arrivée sont effectués par les soins de l'autorité militaire.

En ce qui concerne les matériels routiers (véhicules et engins divers) quels que soient leur poids et leur nombre, le chargement, le déchargement, le calage et le prolongeage incombent à l'autorité militaire.

  19.4. Matériel des corps de troupe changeant de garnison.

Les matériels régulièrement autorisés à être emportés par les corps de troupe changeant de garnison sont transportés par voie ferrée dans les conditions fixées par l'article 50 de l'instruction sur les transports de matériel (18).

2.2.8. Reconnaissance des wagons.

Chaque fois que les voitures à voyageurs et wagons à marchandises sont mis entièrement à la disposition de l'autorité militaire pour le transport des personnels, des matériels et des animaux, les chefs de détachements et les commandants d'unités constituées procèdent en gare de départ et en gare de destination, à une vérification contradictoire avec un représentant accrédité du chemin de fer, de l'état du matériel ferroviaire.

Cette vérification qui doit servir de base à toute demande d'indemnité susceptible d'être présentée par la SNCF pour les dommages causés à son matériel à l'occasion du transport, par le fait ou la faute de l'armée, donne lieu à l'établissement, par le chemin de fer, de procès-verbaux de reconnaissance contradictoire du matériel roulant dont un exemplaire est remis au chef de l'élément transporté tant au départ qu'à l'arrivée à destination.

Ces procès-verbaux sont signés conjointement par le chef de gare et le chef de l'élément transporté.

Toutes constatations doivent être portées sur ce document (ampoules manquantes, globes cassés, glaces ou vitres fendues, etc…).

2.2.9. Animaux inscrits sur les contrôles de l'armée et ne voyageant pas en même temps que les personnels.

Les animaux inscrits sur les contrôles de l'armée (chiens, chevaux, pigeons, etc…) ne voyageant pas avec les personnels sont transportés dans les conditions énoncées ci-après :

  21.1. Titre de transport.

Un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 est établi par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant) pour le transport des animaux et de leurs convoyeurs (cf. Article 19, 19.1.2).

  21.2. Conditions de transport.

Ces animaux sont transportés suivant les dispositions établies par la SNCF.

Les chevaux voyagent en principe dessellés, en wagons couverts.

Les chiens sont transportés soit muselés, soit en cages individuelles dans les fourgons des trains de voyageurs ou dans les compartiments à bagages des autorails. Ils peuvent également, en raison de leur nombre, être transportés en fourgons spéciaux.

Les convoyeurs prennent place dans les voitures mais doivent collaborer au chargement, déchargement ou transbordement de leurs chiens dans les fourgons.

Pendant les arrêts normaux des trains en cours de route, ils peuvent avoir accès au fourgon pour la surveillance des animaux et les soins à leur donner.

Lorsque le nombre de chiens à transporter nécessite l'utilisation d'un fourgon spécialisé, les convoyeurs prennent place, en fonction du service de surveillance qu'ils doivent assurer, soit dans le fourgon, soit dans les voitures.

Les pigeons voyageurs de l'armée sont transportés en cages ou en paniers fournis par l'armée dans les fourgons des trains de voyageurs ordinaires (ou compartiments à bagages des autorails), leurs convoyeurs prennent place dans les voitures à voyageurs de ces trains. Ils ont accès aux fourgons durant les arrêts normaux pour donner aux animaux les soins nécessaires.

2.2.10. Taxation des transports.

  22.1. Transport des détachements.

  22.1.1. Trains ordinaires de l'exploitation.

Personnels et bagages.

Le transport des détachements est assujetti au quart du tarif général applicable aux voyageurs ordinaires.

Pour le transport de leurs bagages les dispositions de l'article 12 sont applicables.

Matériels.

Le matériel qui peut exceptionnellement accompagner un détachement est taxé aux conditions des tarifs commerciaux.

Animaux.

La taxation des animaux inscrits sur les contrôles de l'armée s'effectue dans les conditions définies ci-après :

Chiens.

Pigeons.

Chevaux.

Transportés dans les fourgons des trains de voyageurs ou les compartiments à bagages des autorails.

Transportés en fourgons spéciaux.

 

 

50 p. 100 du tarif commercial normal.

Par fourgon et par kilomètre.

Tarifs commerciaux (poids des emballages compris).

Par wagon ou par fourgon et par kilomètre.

 

  22.1.2. Trains spéciaux.

Les transports de détachements importants (environ 250) sont soumis à la même taxation que ceux des unités constituées voyageant par train spécial.

Ils donnent lieu à la délivrance de bons de chemin de fer modèle N° 532*/1.

  22.2. Transports des unités constituées.

Les prix applicables aux transports de l'espèce sont fixés par arrêté interministériel (19).

Ils diffèrent selon qu'il s'agit d'un mouvement effectué par train ordinaire de l'exploitation ou par train spécial ou autorail spécial.

  22.2.1. Trains ordinaires de l'exploitation.

Personnels : Pour ces transports il est fait application d'un tarif spécifique basé sur le kilométrage, ainsi que sur le nombre et la nature des voitures ou des compartiments utilisés.

Les voitures sont occupées selon leur contenance normale. L'équipement prend place sur les porte-bagages et sous les banquettes. Cependant tout compartiment demandé comporte une jouissance exclusive. Un compartiment partiellement occupé peut recevoir des objets appartenant à l'unité déplacée.

Animaux : Pour leur transport, il est fait application d'une tarification par wagon et par kilomètre.

Matériels et approvisionnements appartenant à l'unité : pour ces transports, la tarification varie selon que le transport nécessite ou non l'emploi exclusif d'un wagon ou d'un fourgon et suivant le poids du chargement par wagon.

Lorsque le transport de masses indivisibles nécessite l'utilisation d'un wagon de type spécial, une taxe supplémentaire est perçue par le chemin de fer.

  22.2.2. Trains spéciaux.

Le tarif comporte un prix net et forfaitaire par kilomètre parcouru, basé sur le nombre d'unités véhicules entrant dans la composition du train. Ce nombre est lui-même déterminé forfaitairement selon la nature des voitures et wagons (20).

Unités constituées scindées en deux fractions.

Lorsque pour une raison quelconque une unité constituée accompagnée de matériel est scindée en deux fractions transportées séparément, personnels d'un côté, matériel avec convoyeurs de l'autre, la taxation est appliquée selon les prix fixés pour les unités constituées. Les bons de chemin de fer délivrés pour chacune des fractions transportées séparément doivent se référer l'un à l'autre comme il a été indiqué à l'article 19.

  22.2.3. Autorails spéciaux.

La taxe de transport est calculée sur un prix de base kilométrique variable selon que l'autorail fourni est d'une puissance inférieure ou supérieure à 300 CV.

Ce prix de base est augmenté en cas d'adjonction d'une remorque. Il comprend les frais de transport des bagages que l'autorail utilisé est susceptible de recevoir. Ces bagages ne donnent pas lieu à enregistrement et sont considérés comme bagages « à mains ».

La taxe est établie en comprenant éventuellement le trajet effectué haut le pied depuis le point de départ jusqu'au point où l'autorail est mis à la disposition de l'unité constituée et, en outre, le trajet de retour, y compris s'il y a lieu, le parcours effectué depuis le point terminus du transport jusqu'au point d'origine du premier parcours à vide (centre d'attache où se trouvait l'autorail avant d'être mis à la disposition de l'unité constituée).

  22.3. Rassemblement massif du matériel roulant.

L'autorité militaire peut être amenée à demander à la SNCF des transports massifs, nécessitant la fourniture de moyens importants, en un ou plusieurs points déterminés d'une zone quelconque.

Lorsque les moyens fournis sont d'un minimum de 300 véhicules en un jour ou d'une moyenne journalière de 200 véhicules pendant plusieurs jours consécutifs, les taux des redevances à verser au chemin de fer pour toute rame qui n'effectue pas sur le réseau français un parcours au moins égal à 60 kilomètres (trajet aller simple ou trajet aller en cas d'aller et retour) sont, par véhicule, ceux fixés par la SNCF. Ces taux sont insérés dans le Bulletin officiel(21)

  22.4. Exercices d'embarquement.

De même l'autorité militaire peut être amenée à organiser des exercices d'embarquement et de ce fait à demander à la SNCF la fourniture de matériels divers. Le tarif des prestations est inséré dans le Bulletin officiel, édition chronologique.

Les conditions d'organisation de ces exercices ainsi que les modalités de règlement à la SNCF des frais engagés à cette occasion sont fixés par une circulaire particulière (22).

  22.5. Séjour de rames de voitures ou wagons à l'étranger (23)

En application du même texte lorsque, sur demande de l'autorité militaire, des rames de voitures ou wagons sont garées à l'étranger, il est versé à la SNCF une redevance journalière, par véhicule, à compter du lendemain du jour de l'arrivée à destination et jusqu'à la veille incluse du jour de la réutilisation de ces rames pour les transports de retour.

S'il n'y a pas réemploi des véhicules pour un transport de retour, la redevance est due jusqu'au jour inclus de leur restitution à vide au chemin de fer étranger.

Les taux des redevances sont fixés par le « tableau des prix » de la SNCF. Ils sont insérés dans le Bulletin officiel et font l'objet de modifications dans les mêmes conditions que les prix des tarifs marchandises. Il est à noter que le montant de la redevance est celui appliqué pour les trains spéciaux réduits de 40 p. 100. Ils ne sont pas passibles de la TVA.

2.2.11. Délais d'utilisation des véhicules ferroviaires.

L'exécution du transport s'inscrit dans un laps de temps bien déterminé, qui doit être aussi bref que possible afin d'éviter toute dépense à l'Etat.

  23.1. Prise de possession et libération des véhicules.

Au départ, les voitures et wagons doivent être mis à la disposition de l'autorité militaire dans des conditions de temps et de lieu permettant un embarquement des troupes et un chargement des matériels rapides et compatibles avec l'heure de départ.

La durée d'embarquement peut varier selon la nature des éléments transportés. Elle ne devrait pas toutefois, excéder quatre heures.

A l'arrivée, la libération des voitures et le déchargement des wagons doivent être réalisés avec le maximum de célérité de façon à éviter le paiement de frais de stationnement.

  23.2. Redevances.

  23.2.1. Véhicules non libérés à temps.

Lorsque le matériel ferroviaire, fourni à l'autorité militaire pour des transports de matériels et d'animaux voyageant avec les troupes, n'est pas chargé ou déchargé dans les délais impartis, l'administration militaire acquitte des redevances d'immobilisation qui sont fixées par les tarifs du chemin de fer.

Les redevances sont applicables aux voitures à voyageurs, wagons et fourgons à marchandises, autorails et remorques d'autorails qui n'ont pas été libérés dans les 24 heures après leur arrivée à destination.

Il n'est pas perçu de redevance d'immobilisation pour les voitures, trains et autorails sanitaires.

  23.2.2. Véhicules immobilisés ou non utilisés.

Lorsque le matériel ferroviaire mis à la disposition de l'autorité militaire pour un transport par train spécial n'est pas utilisé dans le délai de 24 heures à compter de l'heure fixée pour le départ ou de l'heure de mise à disposition effective du matériel (si celle-ci se trouve être postérieure à la première) l'administration militaire acquitte des redevances d'immobilisation calculées par véhicule et par journée indivisible, non compris le jour de mise à disposition du matériel.

Lorsqu'un transport par train ou autorail spécial commandé par l'autorité militaire n'a pas lieu, le chemin de fer est rémunéré des frais de déplacement et de mise à disposition du matériel ferroviaire par une allocation par véhicule d'un montant égal aux redevances prévues pour une journée d'immobilisation.

Nota. — Conformément aux dispositions de l'instruction sur les transports de matériels (24) les généraux commandant les régions militaires adressent périodiquement au ministre (direction centrale de l'intendance) un relevé des redevances d'immobilisation perçues par la SNCF, faisant ressortir les corps ou formations qui seraient reconnus responsables.

2.2.12. Détachements transitant par Paris ou à destination de Paris.

Afin de faciliter l'exécution des transports de détachements transitant par Paris ou à destination de Paris, il convient d'appliquer les mesures ci-après :

  24.1. Trains ordinaires de l'exploitation.

  24.1.1. Détachements transitant par Paris.

  24.1.1.1. Les détachements non armés dont l'effectif est inférieur à 20 sont autorisés à utiliser le réseau ferré de la régie autonome des transports parisiens (RATP) pour se rendre d'une gare à l'autre de la capitale.

Le chef de détachement acquitte directement le prix des billets ; il est indemnisé soit par une avance perçue au départ, soit à l'arrivée au corps.

Les colis « à mains », tolérés dans les voitures du réseau ferré de la RATP sont transportés en même temps que les militaires.

Suivant l'importance et le volume des bagages du détachement, il peut être nécessaire d'opérer un transport d'allègement de gare en gare par véhicule automobile.

Dans ce cas, l'autorité qui règle le mouvement doit demander par message (ou par téléphone en cas d'urgence) à l'état-major de la 1re région militaire, bureau logistique, d'assurer ce transport d'enlèvement, en précisant le poids approximatif, le volume des bagages, ainsi que le nombre des convoyeurs.

  24.1.1.2. Les détachements non armés dont l'effectif est supérieur à 20 et les détachements armés ou (et) accompagnés de chiens sont transportés par véhicules militaires.

A cet effet, la région militaire de départ doit se mettre en rapport, dès la prescription du mouvement avec la 1re région militaire pour régler ces modalités de transport.

  24.1.2. Détachements à destination de Paris.

Les mêmes règles que celles définies ci-dessus s'appliquent aux transports des détachements à destination de Paris.

Toutefois, les transports éventuels d'allègement ainsi que ceux des détachements ne pouvant pas emprunter le métropolitain sont assurés cette fois, non pas par la 1re région militaire mais par les formations d'accueil de ces détachements.

  24.2. Trains spéciaux militaires.

  24.2.1. Détachements importants transitant par Paris.

Les itinéraires de ces éléments doivent toujours être tracés de manière à contourner Paris.

La composition des trains et les conditions d'acheminement sont établies après étude conjointe des autorités militaires et de la SNCF.

  24.2.2. Détachements importants à destination de Paris.

Il convient d'appliquer les dispositions prévues au titre des transports par trains ordinaires de l'exploitation (cf. 24.1.2).

Nota.

Pour les détachements transitant par Paris, un seul bon de chemin de fer est délivré pour le parcours de bout en bout (gare de départ à gare de destination sur le réseau français).

Dans le cas où la formation militaire d'accueil est située dans la proche banlieue parisienne, la gare de destination sera obligatoirement Paris (soit Paris-Nord, soit Paris-Lyon, etc…).

2.2.13. Dispositions particulières concernant les déplacements de la garde républicaine.

Dans les garnisons comprenant des éléments de la garde républicaine appelés à se déplacer inopinément, et où il n'existe ni intendant militaire régional chargé des transports (ni suppléant), il est remis à l'officier de cette arme le plus élevé en grade, un registre de comptabilité modèle N° 533/05 (ex modèle no 4) et des carnets de bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 et N° 532*/2.

En cas de départ urgent mettant l'élément dans l'impossibilité d'obtenir immédiatement de l'intendant militaire des transports (ou de son suppléant local) le titre de transport nécessaire au déplacement à effectuer, l'officier dépositaire de ces documents :

  • délivre, à l'exclusion de toute autre pièce, le bon de chemin de fer en se conformant aux dispositions de l'annexe II ;

  • adresse le 5 de chaque mois à l'intendant militaire (ou à son suppléant) dont il relève, une copie de son registre modèle N° 533/05 (ex modèle 4) appuyée des exemplaires B des bons de chemin de fer correspondant aux écritures.

2.2.14. Déplacement de troupes pour le maintien de l'ordre.

Dans les cas urgents, qui ne laissent pas de délais nécessaires pour l'établissement de bons de chemin de fer, les détachements (gendarmerie ou autres formations), porteurs de leurs armes et déplacés pour le maintien de l'ordre public, sont autorisés à monter dans les trains ordinaires de l'exploitation sans paiement préalable du prix de leurs places et contre remise à la gare d'une copie de l'ordre de mouvement modèle N° 532*/3 ou de l'ordre télégraphique de mouvement comme titre de transport.

Par ailleurs, en cas d'urgence et par nécessité d'ordre public, l'autorité militaire peut obtenir que la circulation des trains spéciaux militaires, ainsi que des autorails spéciaux, ait lieu exceptionnellement en dehors des heures de service sur les sections de lignes où cette circulation est normalement interrompue la nuit. Le chemin de fer prend alors les dispositions nécessaires pour assurer à la circulation de ces trains ou autorails les garanties de sécurité indispensables.

L'autorité militaire peut aussi, après accord avec le chemin de fer, utiliser pour les circulations de trains spéciaux les raccordements militaires qui ne sont pas normalement en exploitation.

2.2.15. Particularités propres aux transports effectués sur les réseaux secondaires.

Les tarifs et conditions applicables aux parcours sur les lignes des réseaux secondaires sont ceux des compagnies concessionnaires, portés à la connaissance des utilisateurs par leur publication.

Dans les cas de plus en plus rares où les armées font appel exclusivement aux services des réseaux secondaires, les documents à utiliser sont soit le bon de transport modèle N° 532*/10 soit les bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2.

Lorsque la troupe doit emprunter successivement les lignes de la SNCF et celles d'un réseau secondaire ou inversement, il n'est délivré qu'un seul titre de transport valable pour le parcours de bout en bout (SNCF et réseau secondaire).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports par autocars, autobus, tramways, voitures de place, taxi. Ceux effectués sur les lignes du réseau ferré de la RATP de Paris sont réglés par des dispositions particulières.

2.2.16. Accidents survenus au personnel militaire et aux animaux inscrits sur les contrôles de l'armée en cours de transport par voie ferrée.

Ces accidents se règlent de la façon définie ci-après :

  • personnels : si un accident se produit pendant un transport de personnels, le chef de détachement doit avertir sans délai la gendarmerie et appeler un médecin.

    Après constat de la nature et de la gravité des blessures par le médecin, militaire de préférence, l'hospitalisation du ou des blessés est décidée, le cas échéant.

    Le chef de détachement doit également mentionner le fait sur le titre de transport et établir un compte rendu écrit destiné au chef de corps ou de service.

    Les dossiers de l'espèce sont constitués et instruits dans les conditions fixées par la réglementation propre aux réparations civiles ;

  • animaux et matériels : tout accident dont peuvent être victimes en cours de transport les animaux inscrits sur les contrôles de l'armée ainsi que tout litige consécutif à des pertes et avaries constatées sur du matériel transporté avec la troupe sont réglés suivant la procédure prévue pour les transports de matériel (18). Des précisions complémentaires sont données à cet effet dans l'annexe III à la présente instruction.

2.2.17. Dommages causés au matériel et aux installations du chemin de fer.

Suivant les dispositions de l'article 20, une reconnaissance contradictoire, tant au départ qu'à l'arrivée est effectuée sur l'état du matériel mis, par le chemin de fer, à la disposition de l'autorité militaire.

Dans le cas où des dommages imputables aux personnels militaires sont constatés, il convient d'appliquer les dispositions prévues à l'annexe III, paragraphe 3 à la présente instruction.

2.3. Transports des isolés.

2.3.1. Dispositions générales.

2.3.1.1. Application du tarif militaire.

  30.1. Tous militaires.

Le tarif militaire prévu par le cahier des charges de la SNCF (art. 18) ne peut être appliqué qu'aux personnels porteurs d'un titre de déplacement, de transport ou d'une carte de circulation réglementaire. Les militaires en retraite ne peuvent, à l'exception des officiers généraux et assimilés du cadre de réserve (2e section), bénéficier de cet avantage.

Les militaires de l'armée active (autres que les officiers généraux) placés en disponibilité, en non activité pour quelque cause que ce soit, ainsi que les militaires mis en congé de longue durée sans solde, perdent le droit permanent au tarif militaire sur le chemin de fer. Ils ne peuvent bénéficier de ce tarif réduit, pendant tout le temps où ils sont placés dans l'une des positions considérées, que lorsqu'ils sont déplacés pour le service (convocation devant une autorité militaire, stage, période d'instruction, hospitalisation, congé de convalescence, etc…), à l'exclusion des déplacements pour convenances personnelles. Le titre de déplacement nécessaire leur est délivré à la diligence du général commandant la région (ou de son délégué).

Ces dispositions sont applicables aux sous-officiers et hommes du rang réformés temporaires.

  30.2. Militaires de la disponibilité et des réserves.

Les militaires de la disponibilité et des réserves sont transportés sans paiement préalable en cas de mobilisation, de rappel à l'activité, de convocation pour une période militaire ou à des cours de perfectionnement sur présentation d'un ordre de rappel ou de convocation émis par les bureaux du service national.

Dans tous les cas où ces personnels ne sont pas munis d'un titre de transport, le tarif militaire ne leur est consenti que sur présentation d'un titre de déplacement réglementaire.

  30.3. Dispositions relatives aux élèves des collèges militaires.

  30.3.1. Régime général.

Le bénéfice du tarif militaire est accordé aux élèves internes des collèges militaires (25) pour leurs déplacements de service (ordre de mission) ou sur présentation d'un titre de permission modèle Z, délivré à l'occasion des vacances scolaires (aller et retour).

  30.3.2. Cas particulier des élèves orphelins, pupilles de la nation mineurs du prytanée militaire, du collège naval de Brest, du collège militaire de Saint-Cyr.

Ces élèves bénéficient six fois par an d'un titre de permission modèle Z leur ouvrant le droit au tarif militaire sur le réseau SNCF.

2.3.1.2. Titres ouvrant droit au bénéfice du tarif militaire.

  31.1. Militaires voyageant avec paiement du prix de leur billet.

Le transport des militaires isolés s'effectue généralement contre paiement immédiat du billet de chemin de fer délivré par les gares sur présentation soit d'une carte de circulation sur le chemin de fer, soit d'un titre d'absence ou de déplacement donnant droit au tarif militaire pour le parcours indiqué sur le titre. Ces documents sont énumérés à l'article 8 paragraphe 8.1.

Ils doivent être établis, datés et signés par une autorité militaire qualifiée qui y appose son timbre humide.

Par ailleurs, les titres individuels d'absence ou de déplacement délivrés aux militaires du rang décorés de la Légion d'Honneur, et les titres d'absence délivrés aux élèves officiers des écoles militaires doivent être revêtus, au moment de leur délivrance, de la mention : « A droit de voyager en 1re classe », à moins que les militaires intéressés ne soient titulaires de la carte de circulation sur le chemin de fer en 1re classe, à laquelle ils peuvent prétendre.

Les titres individuels de déplacement qui pourraient être délivrés aux militaires du rang qui sont soit affectés à la garde des drapeaux et étendards, soit désignés pour escorter un officier chargé de mission doivent comporter également la mention : « A droit de voyager en 1re classe ».

  31.2. Militaires voyageant sans paiement préalable du prix de leur place.

Certaines catégories de militaires isolés visés aux titres II et III de la présente instruction voyagent sans paiement préalable du prix de leur place sur présentation d'un titre de transport tenant lieu de billet de chemin de fer (cf. Article 8, 8.2).

Les documents de l'espèce sont valables pour le parcours indiqué. Ils doivent comporter obligatoirement un cartouche précisant le droit au transport sans paiement préalable sur le chemin de fer et la classe dans laquelle le militaire est autorisé à voyager.

  31.3. Cas particulier : le bon spécial de transport modèle n°  532*/10.

Le bon spécial de transport modèle no 532*/10 dont l'établissement et la délivrance font l'objet de l'annexe II à la présente instruction, est réservé au transport des personnels désignés ci-après :

  • service d'ordre dans les trains ;

  • candidats à l'engagement déclarés « aptes » et rejoignant leur domicile après s'être présentés au centre de documentation à l'issue des épreuves de sélection ;

  • candidats à l'engagement convoqués devant un intendant militaire pour signer leur contrat se déclarant démuni de ressources ;

  • jeunes gens déclarés inaptes à l'issue des épreuves de sélection et renvoyés dans leurs foyers ;

  • jeunes gens déclarés aptes d'office et renvoyés dans leurs foyers à l'issue des épreuves de sélection ;

  • jeunes gens appelés au service national mis « en observation » et renvoyés dans leurs foyers ;

  • insoumis se présentant librement à la gendarmerie et devant être incorporés ;

  • insoumis arrêtés et leur escorte ;

  • détenus et leur escorte ;

  • militaires en « absence irrégulière » arrêtés et leur escorte ;

  • militaires déserteurs et leur escorte ;

  • retour de l'escorte seule (des insoumis, des détenus, des militaires en absence irrégulière et des déserteurs) ;

  • militaires libérés de prison partant d'une localité où n'existe ni intendant militaire ni suppléant ;

  • certains personnels se déclarant démunis de ressources et devant emprunter des moyens de transport complémentaires, à savoir :

    • insoumis ;

    • jeunes gens convoqués pour les épreuves de sélection ;

    • jeunes gens déclarés aptes d'office ;

    • jeunes gens appelés au service national ;

    • militaires de la disponibilité et des réserves convoqués individuellement soit pour une période d'exercice (ou d'instruction), soit pour une période limitée, soit en cas de mobilisation ;

    • militaires démobilisés ;

    • militaires libérés de prison ;

  • autres cas exceptionnels prévus à l'article 46.

2.3.1.3. Délais de validité des titres individuels permettant aux militaires isolés l'emprunt de la voie ferrée.

  32.1. Militaires voyageant contre paiement immédiat du prix de leur place.

Quel que soit le titre utilisé, le trajet « aller » peut être entrepris la veille du jour indiqué comme début de déplacement. Lorsqu'une date est fixée pour le trajet « retour » celui-ci peut être effectué le lendemain de cette date.

Toutefois, en ce qui concerne le bon pour servir de feuille de déplacement modèle no 13, le voyage « aller » peut être entrepris deux jours après la date fixée pour le départ.

Ces délais sont augmentés d'un mois en cas d'emprunt de la voie maritime pour les permissions modèle A ou modèle Z.

  32.2. Militaires voyageant sans paiement préalable du prix de leur place.

Nature du titre.

Catégorie.

Début de la validité du titre.

Fin de la validité du titre.

Ordre de convocation pour les épreuves de sélection et d'orientation militaires, modèle N° 106*/15.

 

3 jours avant la date fixée pour la convocation.

2 mois à compter de la date de départ portée par l'unité.

Ordre d'appel au service national actif, modèle N° 106*/121.

Adressé aux jeunes recrues appelées sous les drapeaux pour y effectuer leur service national actif.

Ordre d'appel au service national actif, modèle N° 126*/122.

Mis en observation.

 

3 jours avant la date fixée pour l'arrivée au corps.

 

Ordre de route, modèles no 106*/71 et no 106*/71 bis.

Insoumis.

Officiers.

4 jours avant la date fixée pour la convocation.

 

 

Sous-officiers, hommes du rang, jeunes recrues.

3 jours avant la date fixée pour la convocation.

 

Vignette apposée sur la carte du service militaire actif.

Militaires accomplissant le service militaire actif — engagés de moins de 3 ans jusqu'à 12 mois de service — volontaires féminines.

Militaires PDL

Veille ou lendemain de la date inscrite.

Veille ou lendemain de la date inscrite (26).

Ordre de convocation sous les drapeaux, modèle no 106*/97.

Officiers.

4 jours avant la date portée comme début**.

4 jours après la date portée comme fin (27).

Convocations d'effectifs importants de réservistes pour période d'instruction.

Sous-officiers, hommes du rang.

3 jours avant la date portée comme début**.

2 jours après la date portée comme fin (27).

Ordre de rappel sous les drapeaux, de convocation pour une période d'exercice (affectation militaire), modèle no 106/96.

Ordre de rappel (affecté individuel de défense), modèle no 106*/53 bis.

Rappels individuels de disponibles, réservistes ou spécialistes en cas de crise ou de mobilisation.

Télégramme officier.

Militaires des réserves rappelés sous les drapeaux à une date donnée et pour une destination déterminée.

 

 

 

Ordre de mobilisation individuel, modèle no 1.

Utilisé par officiers d'active, certains sous-officiers d'active et officiers de réserve, en cas de mobilisation générale ou partielle.

Officiers.

4 jours avant la date fixée sur le titre.

 

Ordre de mission spéciale, modèle no 1 bis.

Destiné aux personnels chargés d'accomplir une mission spéciale avant d'obéir à l'ordre de mobilisation individuel dont ils sont détenteurs.

Sous-officiers, hommes du rang.

3 jours avant la date fixée sur le titre.

 

Ordre de route et coupon spécial de transport des fascicules de mobilisation (mod. no 106*/53, affectation de défense, mod. no 106*/99, affectation militaire).

Mobilisation générale ou partielle (militaires des réserves).

 

 

 

Congé provisoire sans solde.

Titre délivré à certains disponibles renvoyés dans leurs foyers ou rappelés.

Officiers, sous-officiers, hommes du rang.

Veille de la date portée comme début.

Lendemain de la date portée comme fin.

Fiche de démobilisation.

Délivrée en fin de conflit pour retour dans les foyers.

Officiers, sous-officiers, hommes du rang.

15 jours à compter de la date de délivrance.

 

Bon spécial de transport (à échanger contre un billet 130.5).

Officiers, sous-officiers, hommes du rang.

Le jour de son émission.

5 jours après la date d'émission.

(26) Pour raison de force majeure peuvent être portés à un mois à compter de la date de retour initialement prévue (validation de vignette par la gare de départ).

(27) Les délais sont portés à huit jours pour les militaires de tous grades résidant à l'étranger.

 

2.3.2. Dispositions particulières à certains isolés.

2.3.2.1. Militaires assurant le service d'ordre dans les trains ou sur les dépendances du chemin de fer.

Les militaires chargés d'assurer le service d'ordre dans les trains ou sur les dépendances du chemin de fer sont transportés gratuitement par la SNCF à l'aller comme au retour (cf. art. 20 du cahier des charges de la SNCF).

Cette gratuité s'applique aux cadres de conduite (26) notamment dans le cas de transports importants de recrues, de libérables, de permissionnaires, de réservistes, qu'ils voyagent par trains ordinaires ou par trains spéciaux.

Par cadres de conduite, il faut entendre une équipe militaire d'accompagnement qui, sa mission terminée, revient à son point de départ.

Sont donc exclus de ces dispositions, les gradés encadrant normalement les unités constituées et les détachements. Ils sont compris dans l'effectif figurant sur le bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2.

La gratuité de transport offerte aux cadres de conduite est appliquée en respectant la procédure suivante :

L'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant) dont relève le corps auquel appartiennent les cadres de conduite doit :

  • établir un bon spécial modèle N° 532*/10 pour chaque membre de l'équipe d'accompagnement et pour chaque voyage « aller » et « retour » ;

  • porter en surcharge la mention « est autorisé à voyager en première classe » apposée au timbre humide ;

  • libeller le motif du voyage ainsi : « membre de l'équipe militaire d'accompagnement d'un train réservé… » (soit aux permissionnaires, soit aux recrues, etc…).

Le bon spécial modèle N° 532*/10 est échangé à la gare sans paiement contre un billet 139.5 en première classe.

Ce bon de transport ne fait l'objet d'aucune taxe, ni de facturation par la SNCF.

2.3.2.2. Candidats à l'engagement.

Le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (27) relatif aux militaires engagés distingue deux catégories d'engagement :

  • l'engagement initial souscrit au titre de son article 2, avant tout appel au service national ;

  • l'engagement souscrit au titre de son article 3, par les militaires en activité de service, soit appelés, soit engagés, et par les militaires de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Les différents déplacements de ces candidats sont réglés comme indiqué ci-après, ces dispositions étant communes aux engagements souscrits au titre des articles 2 et 3 du décret précité.

  34.1. Candidats dans leurs foyers résidant en métropole.

Du domicile au centre de documentation et retour.

Les candidats à l'engagement dans l'armée de terre doivent adresser une demande ou se présenter au centre de documentation de l'armée de terre de leur choix. Ce déplacement est entièrement à leur charge.

Cet organisme leur donne tous renseignements nécessaires et leur remet, si leur désir d'engagement est confirmé, un ordre de convocation modèle N° 106*/15 pour se rendre au centre de sélection le plus proche.

S'ils n'effectuent ce déplacement que pour obtenir des renseignements, le voyage de retour reste à leur charge :

Du domicile des candidats au centre de sélection, (s'il y a lieu).

Ce déplacement est effectué en utilisant la partie aller de l'ordre de convocation modèle N° 106*/15.

Candidats déclarés « inaptes ».

Ils rejoignent leur domicile en utilisant la partie retour de l'ordre de convocation modèle N° 106*/15.

Candidats déclarés aptes.

Ils regagnent le centre de documentation en utilisant la partie retour de l'ordre de convocation modèle N° 106*/15.

Du centre de documentation au domicile.

Les candidats déclarés aptes rejoignent leur domicile en utilisant un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 remis par le centre de documentation.

Du domicile au lieu de signature du contrat.

Lorsque toutes les formalités sont remplies, les candidats sont convoqués pour signer leur contrat d'engagement devant un intendant militaire.

Ils font l'avance de leurs frais de transport pour ce trajet.

Ceux qui déclarent être sans ressources sont pourvus d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 dans les conditions prévues à l'article 46.

Du lieu de signature du contrat à la formation d'affectation.

Dès la signature de l'acte, l'intendant militaire (ou son suppléant) :

  • dirige les engagés sur leur unité d'affectation ;

  • remet aux intéressés un ordre de mission (ex modèle N° 11 bis) et prend toutes dispositions pour que les intéressés perçoivent avant leur mise en route, le montant de leurs frais de transport.

Ces frais sont afférents, d'une part au voyage déjà effectué entre le domicile et le lieu de souscription du contrat et d'autre part, au trajet entre ce même lieu et la formation d'accueil.

  34.2. Candidats résidant à l'étranger.

Du domicile au consulat de France.

Les candidats désirant souscrire un engagement peuvent se présenter au consulat pour obtenir des renseignements. Ce déplacement est entièrement à leur charge.

Du domicile (à l'étranger) à la frontière, ou au port, ou à l'aéroport de débarquement en métropole.

Ce transport est entièrement à la charge des intéressés.

De la frontière ou du port ou de l'aéroport de débarquement au lieu de souscription du contrat et de ce lieu à la formation d'affectation.

Ces trajets s'effectuent dans les mêmes conditions que pour les candidats résidant en France.

  34.3. Candidats en service en métropole.

Les militaires engagés au titre d'une formation différente de celle où ils sont en service sont mis en route sur leur nouveau corps à l'expiration du contrat en cours. Si le nouveau corps est situé dans une garnison différente de celle de l'ancien corps, les intéressés sont munis d'une feuille de déplacement modèle N° 11 quater ouvrant droit aux indemnités de changement de résidence.

2.3.2.3. Candidates à l'engagement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre. (28)

Les candidates qui désirent souscrire un engagement au titre du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre présentent une demande au centre de documentation le plus proche de leur domicile.

Elles sont ensuite convoquées pour subir des épreuves de sélection.

  35.1. Du domicile au lieu des épreuves (et retour).

Les intéressés reçoivent un ordre de convocation modèle N° 106*/15 permettant le transport aller et retour sans paiement préalable sur les lignes SNCF.

Les dispositions relatives à la sélection des jeunes gens au regard du service national, énoncées à l'article 38 paragraphe 1 leur sont applicables.

  35.2. Du domicile au centre de documentation (et retour).

Les candidates retenues aux épreuves de sélection sont convoquées au centre de documentation pour constituer leur dossier d'engagement.

Ce déplacement reste entièrement à leur charge.

  35.3. Du domicile au centre de sélection (et retour).

Ce transport est effectué dans les mêmes conditions que celles exposées au paragraphe 35.1.

  35.4. Cas où un examen en milieu hospitalier s'impose.

Si pour des raisons d'examens médicaux complémentaires, les candidates doivent être envoyées sur un hôpital militaire, les frais afférents aux trajets effectués sont remboursés dans les conditions exposées à l'article 38, paragraphe 4.

Du domicile au lieu de signature du contrat.

Les candidates convoquées devant l'intendant militaire (ou le suppléant) pour signature de leur contrat d'engagement, font l'avance de leurs frais de transport.

Celles qui déclarent être sans ressources sont pourvues d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10, dans les conditions prévues à l'article 46.

Du lieu de signature du contrat à l'école de formation.

Dès la signature de l'acte, l'intendant militaire (ou le suppléant) dirige les engagées sur leur école de formation. A cet effet, il leur remet un ordre de mission et prend toutes dispositions pour qu'elles perçoivent avant leur mise en route le montant de leurs frais de transport.

Ces frais sont afférents, d'une part au voyage déjà effectué entre le domicile et le lieu de souscription du contrat, et d'autre part au trajet entre ce même lieu et l'école de formation.

2.3.2.4. Candidats à l'engagement à titre étranger dans la légion étrangère.

Les candidats qui désirent souscrire un engagement au titre de la légion étrangère peuvent se présenter :

  • soit au chef de poste d'information de la légion étrangère ;

  • soit au chef de poste de recrutement de la légion étrangère, ou au chef d'antenne de cet organisme ;

  • soit au chef de corps de la légion étrangère

S'ils s'adressent directement à une brigade de gendarmerie, à un centre de documentation, ou à un corps n'appartenant pas à la légion étrangère, ils sont invités à se présenter à l'une des autorités désignées à l'alinéa précédent.

S'ils déclarent être « sans ressources », ils sont mis en route de la façon suivante :

  • soit, au moyen d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 délivré par la brigade de gendarmerie ;

  • soit, au moyen d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 avec convoyeur.

Ce titre de transport est demandé à l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant), par le service recruteur contacté.

Dès leur arrivée au service recruteur, les candidats sont soumis à une visite médicale d'aptitude.

S'ils sont reconnus « aptes », ils souscrivent un engagement devant un intendant militaire (ou un suppléant).

Dès la signature de leur contrat, les intéressés sont regroupés au poste d'information de la légion étrangère dont dépendent les postes de recrutement et d'antennes.

Ils rejoignent le 1er régiment étranger sous la responsabilité d'un chef de détachement munis d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2.

2.3.2.5. Candidats à la préparation militaire.

  37.1. Préparation militaire « Terre ». (29)

Les jeunes gens candidats à la préparation militaire sont soumis aux épreuves de sélection communes à l'ensemble du contingent.

Ils reçoivent à cet effet un ordre de convocation modèle N° 106*/15. Ce document ouvre droit au transport gratuit sur le réseau SNCF entre le lieu de résidence et le centre de sélection, pour le trajet aller et retour.

Les candidats admis à suivre le cycle d'instruction de préparation militaire « Terre » reçoivent à l'occasion de chacun de leurs déplacements, un ordre de convocation modèle N° 106*/97.

Ce document ouvre le même droit au transport gratuit que l'ordre de convocation modèle N° 106*/15 visé.

En cas d'emprunt de moyens complémentaires de transport (réseau secondaire, bac côtier, autocar, etc…) à l'exclusion des transports urbains et taxis, les intéressés sont remboursés des frais engagés (sur présentation de justificatifs) à leur arrivée sur le lieu de convocation (centre de sélection ou centre d'instruction de préparation militaire).

Pour les intéressés qui déclarent être sans ressources, il est fait application des dispositions de l'article 46.

  37.2. Préparation militaire « Terre » option « sécurité civile ». (30)

Les jeunes gens admis à suivre le cycle d'instruction de préparation militaire « Terre » option « sécurité civile » reçoivent :

  • à l'occasion des opérations de sélection, un ordre de convocation modèle N° 106*/15 ;

  • pour la période bloquée, un bon de transport établi par l'unité d'instruction de sécurité civile (ministère de l'intérieur).

Ces documents leur permettent de voyager gratuitement entre leur lieu de résidence et celui de la convocation (et vice versa).

  37.3. Préparation militaire supérieure. (31)

Les jeunes gens candidats à la préparation militaire supérieure sont également soumis aux épreuves de sélection communes à l'ensemble du contingent.

Ils sont convoqués sur le centre de sélection par ordre de convocation modèle N° 106*/15.

Ils sont convoqués ensuite dans un centre d'instruction de préparation militaire pour une période préliminaire. Ils reçoivent à cette occasion, un ordre de convocation modèle N° 106*/97.

Les candidats admis à suivre l'instruction de la préparation militaire supérieure sont convoqués pour une période bloquée, au moyen d'un ordre de convocation modèle N° 106*/97.

Leur transport gratuit à l'occasion de leurs différents déplacements s'effectue dans les mêmes conditions que pour les jeunes gens visés au paragraphe 37.1.

Nota.

Un état de renseignement pour le règlement forfaitaire des dépenses de transport est à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions précisées à l'article 45.

2.3.2.6. Jeunes gens convoqués dans un centre de sélection (épreuves psychotechniques et examens médicaux destinés à déterminer l'aptitude au service national).

  38.1. Cas général.

Les jeunes gens convoqués dans les centres de sélection antérieurement à leur appel au service national, sont considérés sur le plan juridique pendant cette période, comme étant militaires en activité.

Un ordre de convocation modèle N° 106*/15 leur permet de rejoindre le centre de sélection. Il sert de titre de transport et leur permet d'effectuer le trajet, sans paiement préalable, sur les lignes de la SNCF entre la gare du domicile et la gare du lieu de convocation (et vice versa).

L'emprunt de trains à supplément ne donne lieu à aucun remboursement par l'autorité militaire.

Les frais de transport engagés par l'emprunt de moyens complémentaires (réseau secondaire, bac côtier, autocar…) à l'exclusion des transports urbains et taxis, pour rejoindre la gare indiquée sur l'ordre de convocation, sont remboursés aux intéressés dès leur arrivée au centre de sélection.

Ce remboursement est subordonné à la présentation des tickets justificatifs correspondants (à l'exclusion toutefois des transports urbains et taxis).

Les jeunes gens qui déclarent être sans ressources pour emprunter des moyens complémentaires sont pourvus d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 dans les conditions prévues à l'article 46.

Dans tous les cas, l'utilisation de l'ordre de convocation modèle N° 106*/15 ne doit pas contrevenir aux dispositions prises par la SNCF au regard du contrôle d'entrée et de sortie des voyageurs dans les gares.

  38.2. Cas des jeunes gens dont l'adresse est différente de celle indiquée sur l'ordre de convocation.

  38.2.1. Le nouveau domicile est situé dans la même circonscription que le centre de sélection.

Les jeunes gens doivent se présenter au commandant d'armes ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, munis de toutes pièces justifiant leur nouvelle résidence.

L'autorité militaire valide l'ordre de convocation pour le nouveau trajet à effectuer.

  38.2.2. Le nouveau domicile n'est plus situé dans la même circonscription que le centre de sélection.

Les intéressés peuvent demander à changer de centre de sélection.

Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie, l'ordre de convocation reste valable pour le seul trajet prévu initialement.

En cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires sur ce même trajet, les dispositions prévues au paragraphe 38.1. sont applicables.

  38.2.3. Examen des jeunes gens non convoqués dans les centres de sélection.

Les jeunes gens :

  • résidant à l'étranger non placés en appel différé ;

  • recensés en métropole ou à l'étranger et résidant dans un territoire d'outre-mer non pourvu d'organisme de sélection ;

  • détenus dans un établissement pénitentiaire, ne sont pas convoqués dans un centre de sélection mais examinés localement par un médecin accrédité ou un médecin des armées ou conventionné, selon le cas.

  38.3. Fin de la sélection.

A l'issue des épreuves subies au centre de sélection, les intéressés sont déclarés soit :

  • aptes ;

  • ajournés ;

  • exemptés.

Ils sont dans tous les cas renvoyés dans leurs foyers en utilisant la partie retour de leur ordre de convocation modèle N° 106*/15.

  38.4. Cas des jeunes gens dont l'examen en milieu hospitalier s'impose.

Lorsque des examens médicaux complémentaires sont nécessaires, les intéressés sont dirigés sur l'hôpital militaire où ils doivent avoir lieu.

Si l'hôpital est situé dans une garnison différente du centre de sélection, il leur est remis un ordre de mission ainsi que le montant des frais de transport correspondant.

A leur sortie d'hôpital, les intéressés sont renvoyés directement dans leurs foyers. Deux cas peuvent alors se présenter :

  • l'hôpital militaire est situé dans la même garnison que le centre de sélection : la partie retour de l'ordre de convocation modèle N° 106*/15 est utilisée pour ce trajet ;

  • l'hôpital militaire est situé dans une garnison différente du centre de sélection : l'hôpital délivre aux intéressés un ordre de mission et le montant des frais de transport correspondants.

Dans le cas où les jeunes gens ne peuvent rejoindre directement l'hôpital des armées, ils reçoivent du centre de sélection un nouvel ordre de convocation modèle N° 106*/15, sur lequel sont mentionnés leurs nom et adresse ainsi que la désignation de l'hôpital des armées à rejoindre.

  38.5. Cas où les jeunes gens contestent la proposition d'aptitude faite à leur égard à la suite des épreuves de sélection.

Les intéressés sont convoqués pour examen devant la commission locale d'aptitude par le bureau du service national.

Les frais de transport afférents au trajet aller et retour du domicile au lieu de convocation leur sont remboursés en numéraires au tarif plein, par les soins d'un corps support désigné à cet effet.

  38.6. Cas des jeunes gens absents aux épreuves de sélection déclarés « aptes d'office » qui contestent cette décision.

Les intéressés sont convoqués au centre de sélection dans les conditions énoncées supra au cas général, la procédure normale leur est appliquée.

Nota.

Un état de renseignements pour le règlement forfaitaire à la SNCF des dépenses de transport est à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions précisées à l'article 45.

2.3.2.7. Appel au service national.

  39.1. Appel du contingent.

  39.1.1. Cas général.

Les jeunes gens appelés au service national actif reçoivent un ordre d'appel modèle N° 106*/121.

Ce document sert de titre de transport et leur permet d'effectuer, sans paiement préalable, le trajet sur les lignes de la SNCF entre la gare du domicile et celle du lieu de destination. L'emprunt de trains à supplément ne donne lieu à aucun remboursement par l'autorité militaire.

Les formalités au départ et à l'arrivée doivent être accomplies en conformité avec les dispositions prises par la SNCF au regard du contrôle d'entrée et de sortie des voyageurs dans les gares.

Les frais de transport engagés par l'emprunt de moyens de transport complémentaires (réseau secondaire, bac côtier, autocar…) à l'exclusion des transports urbains et taxis pour rejoindre la gare indiquée sur l'ordre d'appel sont remboursés aux intéressés dès leur arrivée au corps d'affectation.

Ce remboursement est subordonné à la présentation des tickets justificatifs correspondants.

Les jeunes appelés qui déclarent être sans ressources doivent se présenter :

  • soit à la mairie ;

  • soit à la brigade de gendarmerie la plus proche ;

en vue d'obtenir un ou des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 (cf. Article 46).

  39.1.2. Cas des jeunes appelés dont l'adresse est différente de celle indiquée sur l'ordre d'appel.

Si exceptionnellement ce cas se produit, les jeunes appelés doivent se présenter au commandant d'armes ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, munis de toutes pièces justifiant leur nouvelle résidence.

L'autorité militaire consultée valide l'ordre d'appel pour le nouveau trajet à effectuer si cette formalité n'est pas accomplie.

Dans le cas où l'intéressé voyagerait à ses frais, et si l'emprunt de moyens de transports complémentaires était nécessaire, il serait fait application des dispositions prévues, au cas général.

  39.1.3. Cas des jeunes appelés déclarés « aptes » sous réserve de mise en observation dans un hôpital militaire.

Ces jeunes appelés sont convoqués dans un hôpital militaire par ordre d'appel modèle N° 106*/122.

Ce document ouvre droit au transport, sans paiement préalable, sur les lignes de la SNCF pour le trajet de la gare du domicile à celle de l'hôpital militaire et de la gare de l'hôpital militaire à celle du corps d'affectation.

A l'issue des examens médicaux, les intéressés sont déclarés :

  • Aptes : l'hôpital militaire les dirige sur leurs corps d'affectation après avoir complété l'ordre d'appel modèle N° 106*/122 par la date de mise en route.

  • Inaptes : les intéressés sont renvoyés dans leurs foyers après avoir été munis d'un bon spécial modèle N° 532*/10 délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant). Ce bon est valable sur les lignes de la SNCF.

En cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires un ou des bons spéciaux (modèle N° 532*/10) sont également délivrés.

  39.1.4. Cas des jeunes appelés convoqués dans un centre de transit ou de rassemblement.

  39.1.4.1. Jeunes gens affectés en République fédérale d'Allemagne.

Cas général :

Les intéressés rejoignent le centre de transit en utilisant leur ordre d'appel modèle N° 106*/121.

En cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires, les dispositions prévues au paragraphe 39.1.1. sont applicables.

Au centre de transit ces personnels sont regroupés et dirigés sur leur formation en Allemagne de la façon suivante :

  • un premier bon de chemin de fer modèle N° 532*/1(32) est délivré pour le trajet en France jusqu'à la frontière ;

  • un second bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 est délivré pour le parcours en Allemagne.

Un train spécial doit être demandé à cet effet, par l'autorité militaire (EMAT, division logistique CCF).

Jeunes appelés devant être hospitalisés pour examens médicaux.

Ils rejoignent le centre de transit en utilisant leur ordre d'appel modèle N° 106*/121. L'hôpital militaire étant situé dans la même garnison, ils sont immédiatement hospitalisés.

A l'issue des examens médicaux les jeunes appelés sont déclarés :

  • Aptes : ils regagnent le centre de transit qui les met individuellement en route sur leur unité d'affectation en Allemagne.

    Ils utilisent alors un bon individuel « trafic international » modèle N° 532*/11 délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant habilité).

  • Inaptes : ils sont renvoyés dans leurs foyers par les soins de l'hôpital militaire qui leur délivre un bon spécial de transport modèle N° 532*/10. En cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires, il convient de se reporter au par. 39.1.3.

  39.1.4.2. Jeunes gens résidant en Corse, affectés hors de ce département.

Les jeunes appelés sont convoqués soit, au centre de rassemblement de Bastia, soit à l'antenne de transit d'Ajaccio. Ils reçoivent à cet effet un ordre d'appel modèle N° 106*/121.

Dès leur arrivée au centre, les intéressés subissent une visite médicale.

Ceux qui sont susceptibles d'être réformés sont dirigés sur l'hôpital des armées à Marseille. Ils sont munis d'un ordre d'appel modèle N° 106*/122.

Ceux qui sont reconnus :

  • Aptes : rejoignent leur unité d'affectation en utilisant leur ordre d'appel modèle N° 106*/122 valide pour la deuxième partie du parcours.

  • Inaptes : sont présentés devant une commission de réforme et renvoyés dans leurs foyers. Ils sont munis d'un ordre de mission (ex modèle N° 11 bis) et du montant des frais correspondant à leur voyage retour.

  39.1.5. Cas des appelés en résidence à l'étranger. (33)

Les jeunes gens appelés au service national résidant à l'étranger rejoignent directement et individuellement leur unité d'affectation.

Ils sont convoqués par ordre d'appel modèle N° 106*/121.

Ce document sert de titre de transport.

Il permet le transport, sans paiement préalable, sur les lignes de la SNCF entre les gares soit :

  • de la ville frontière ;

  • du port de débarquement ;

  • de l'aéroport de débarquement ; et celle de l'unité d'affectation.

En ce qui concerne leur transport entre le lieu de résidence à l'étranger et la ville d'entrée sur le territoire français, deux cas sont à envisager :

  • la résidence à l'étranger est occasionnelle : le transport reste entièrement à la charge des intéressés ;

  • la résidence à l'étranger est habituelle : les frais de transport sont pris en charge par l'Etat.

Les intéressés peuvent :

  • soit voyager à leurs frais et demander le remboursement à leur arrivée au corps, sur présentation de pièces justificatives. Ce remboursement intervient sur la base du trajet le plus direct et de la voie la plus économique ;

  • soit être mis en route par les soins des autorités consulaires (auxquelles ils doivent s'adresser) pour le compte du ministère de la défense (34).

  39.1.6. Cas des jeunes appelés déclarés « aptes d'office » et dont la situation n'a pas été régularisée avant l'appel au service national actif.

Les intéressés reçoivent un premier ordre d'appel modèle N° 106*/121 les convoquant au centre de sélection afin d'être présentés devant la commission de réforme du service national (CRSN).

En cas d'emprunt de moyens complémentaires à l'exclusion de transports autres que le réseau SNCF, il convient d'appliquer les dispositions prévues au cas général.

La CRSN décide que les jeunes appelés sont :

  • aptes : ils reçoivent un deuxième ordre d'appel modèle N° 106*/121 valable pour le transport sans paiement au corps d'affectation ;

  • inaptes : ils sont renvoyés dans leurs foyers munis d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ;

  • aptes sous réserve de mise en observation : ils reçoivent un ordre d'appel modèle N° 106*/122 valable pour le transport du centre de sélection à l'hôpital des armées.

L'hôpital des armées les dirige :

  • sur leur corps d'affectation s'ils sont définitivement aptes. Ils utilisent leur ordre d'appel modèle N° 106*/122, validé pour la deuxième partie du trajet ;

  • sur leur domicile s'ils sont déclarés inaptes. Ils sont munis d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

  39.2. Appel au service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération.

Ces jeunes appelés reçoivent un ordre d'appel modèle N° 106*/121.

Ce document leur sert de titre de transport entre leur domicile et le centre de rassemblement situé en région parisienne.

Le transport entre ce centre et le lieu d'affectation est à la charge du ministère d'accueil sans intervention du ministère de la défense.

  39.3. Appel au service national féminin. (35)

Les volontaires féminines au service national actif dont les demandes sont retenues, sont convoquées par le bureau du service national auquel elles se sont adressées.

Les frais de transport engagés (aller et retour), entre le lieu de leur résidence et le lieu de convocation sont à la charge de l'Etat.

A l'issue des examens psychotechniques et médicaux les candidates acceptées reçoivent un ordre d'appel modèle N° 106*/121.

Ce document ouvre droit au transport gratuit sur le réseau SNCF, de leur domicile à la formation d'affectation.

En cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires, il convient de se reporter au paragraphe 39.1.

Nota.

Un état de renseignements pour le règlement forfaitaire à la SNCF des dépenses de transport est à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions fixées à l'article 45.

2.3.2.8. Insoumis.

Les jeunes gens n'ayant pas rejoint leur corps dans les délais fixés par leur ordre d'appel reçoivent un ordre de route du modèle N° 106*/71 ou du modèle N° 106*/71 bis (36).

Ce titre leur donne droit au transport sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF pour un seul voyage du domicile au bureau du service national dont ils dépendent.

  40.1. Insoumis, qui se présentent librement :

  • soit au bureau du service national : ils reçoivent un ordre d'appel ou de convocation ;

  • soit à la gendarmerie : ils reçoivent un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Ces titres permettent de rejoindre gratuitement le chef-lieu de la région militaire en vue de leur incorporation.

  40.2. Insoumis arrêtés.

Ils sont conduits par la gendarmerie au chef-lieu de la région militaire en vue de leur incorporation. Un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 est délivré à cet effet par la brigade de gendarmerie.

Le prévenu et l'escorte sont compris sur ce même bon.

Retour de l'escorte seule.

Le transport des gendarmes qui rejoignent seuls leur brigade, est également effectué sur présentation d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Ce document qui est délivré avant le départ par le commandant de brigade, comporte la mention apparente « gendarmerie », les indications « terre, air, marine » étant annulées.

Cette procédure permet à la SNCF d'établir une facture particulière.

2.3.2.9. Transport des militaires de la disponibilité et des réserves en cas de convocation ou de rappel.

Plusieurs cas sont à considérer :

  41.1. Militaires de la disponibilité et des réserves :

  • convoqués en période de prémobilisation ou pour une période limitée ;

  • convoqués pour des périodes d'exercice ou d'instruction.

Ces personnels reçoivent selon le cas, un ordre de rappel ou de convocation modèle N° 106*/96 ou un ordre de convocation sous les drapeaux modèle N° 106*/97 qui leur donne droit au transport aller et retour sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF.

Dans le cas où les militaires rappelés ou convoqués doivent emprunter des moyens de transport complémentaires (réseau secondaire, autocar, bac côtier…) à l'exclusion des transports urbains et taxis, ils font l'avance de leurs frais de transport et en reçoivent le remboursement (aller et retour) au lieu de convocation sur présentation des billets ou des reçus.

Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux personnels se déclarant sans ressources.

Rappelés sous les drapeaux en cas de menace ou mobilisation générale.

Les militaires de la disponibilité susceptibles d'être rappelés sous les drapeaux notamment dans le cas de mobilisation générale, reçoivent un fascicule de mobilisation modèle N° 106*/99 qui ouvre droit au transport sans paiement préalable sur le réseau SNCF pour le seul voyage à destination du lieu indiqué.

Lorsque pour rejoindre la gare SNCF la plus proche, les militaires mobilisés ou rappelés doivent emprunter des moyens de transport complémentaires (réseau secondaire, autocar, bac côtier…) à l'exclusion des transports urbains et taxis, ils utilisent le coupon de transport joint au fascicule de mobilisation précité.

  41.2. Affectation de défense.

Les militaires de la disponibilité et des réserves peuvent recevoir une affectation de défense.

Ils sont soumis :

  41.2.1. En cas de mobilisation générale, d'un fascicule modèle N° 106*/53 qui leur permet de rejoindre leur affectation en utilisant les lignes de la SNCF ; dans le cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires, la procédure indiquée au paragraphe 41.1.2 est appliquée.

  41.2.2. En cas de rappel individuel, d'un ordre de rappel modèle N° 106*/53 bis qui ouvre droit à un seul voyage sur les lignes SNCF ; en cas d'emprunt de moyens de transport complémentaires, les intéressés font l'avance du coût du transport, le montant leur est remboursé à l'arrivée.

Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux personnels se déclarant sans ressources.

Nota.

Un état de renseignements pour le règlement forfaitaire à la SNCF des dépenses de transport est à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions fixées à l'article 45.

2.3.2.10. Permissionnaires.

  42.1. Régime général.

En temps de paix les personnels militaires isolés, bénéficiaires d'une permission ou d'un congé voyagent sur les lignes de la SNCF, au tarif militaire, lorsqu'ils sont porteurs d'une carte de circulation ou d'un titre de permission.

Ils ont accès aux classes de voitures correspondant à leur grade (cf. Article 10).

Les différents modèles de cartes de circulation (insérés dans le BOEM 532*) sont les suivants :

  • carte officier ;

  • carte sous-officier ;

  • carte homme du rang sous contrat.

Lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une carte de circulation, les militaires ADL de tous grades rentrant des DOM-TOM sont habilités à mentionner eux-mêmes au verso de leur titre de permission ou de congé, les destinations successives.

Cette procédure leur permet de bénéficier du tarif militaire pour de nouveaux voyages pendant la durée de leur permission ou congé.

  42.2. Régime dérogatoire.

Un régime dérogatoire au régime général a été institué (37). Il intéresse particulièrement les personnels militaires à solde spéciale et à solde forfaitaire.

  42.2.1. Militaires à solde spéciale.

La solde spéciale est versée pendant douze mois aux personnels suivants :

  • appelés du contingent et volontaires féminines au service national, qui accomplissent douze mois de service militaire actif ;

  • scientifiques du contingent et aspirants du service de santé qui accomplissent seize mois de service militaire actif ;

  • engagés (masculins) pour une durée inférieure à trois ans.

Ces militaires sont dotés d'une carte de circulation dite carte du service militaire actif (SMA).

Ce document a une double utilité :

  • permettre le transport gratuit sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF moyennant l'apposition de vignettes kilométriques ;

  • permettre le transport sur les lignes de la SNCF au tarif militaire et avec paiement préalable du prix de la place sur le seul trajet garnison-domicile (et vice versa).

  42.2.1.1. Transport gratuit sans paiement préalable du prix de la place.

Les appelés du contingent, les scientifiques du contingent, les volontaires féminines, les aspirants du service de santé et les engagés pour une durée inférieure à trois ans bénéficient de douze voyages gratuits en deuxième classe pendant la durée de leur service militaire actif.

Ces voyages sont effectués sur les trajets de leur choix à partir de leur garnison.

Ils ne peuvent pas dépasser la limite des droits kilométriques acquis chaque mois sur la base de la distance séparant la gare desservant le domicile de celle desservant la garnison. Les personnels ont la possibilité de gérer leurs droits (37).

  42.2.1.2. Transport avec paiement préalable du prix de la place.

Les personnels visés au paragraphe précédent sont transportés sur les lignes SNCF au tarif militaire sur le seul trajet garnison-domicile (et vice versa) sur présentation de leur carte du « SMA ».

Les conditions d'accès dans les voitures sont prévues à l'article 10.

A l'issue du douzième mois de service, cette carte de circulation leur est retirée et :

  • les engagés pour une durée de moins de trois ans reçoivent, suivant le cas, une carte de circulation homme du rang ADL ou sous-officiers, (38) ;

  • les scientifiques du contingent et les aspirants du service de santé reçoivent une nouvelle carte de circulation SMA valable pour une durée de quatre mois sur le trajet garnison-domicile (et vice versa), avec achat de billets au tarif militaire. Les volets destinés à recevoir les vignettes doivent être annulés, les voyages gratuits n'étant pas prévus au-delà de la première année de service.

  42.2.2. Militaires bénéficiaires de la solde forfaitaire.

La solde forfaitaire est versée pendant les douze premiers mois aux personnels masculins engagés pour une durée égale ou supérieure à trois ans.

Pendant leur première année de service les militaires à solde forfaitaire reçoivent une carte de circulation SMA dont les volets destinés à l'apposition de vignettes sont annulés.

Ce document est destiné à permettre le transport au tarif militaire avec paiement préalable du billet sur le seul trajet garnison-domicile (et vice versa).

Les conditions d'accès dans les trains sont prévues à l'article 10.

A l'issue du douzième mois de service la carte du SMA est retirée.

Ces personnels sont alors dotés, suivant le cas, d'une carte de circulation hommes du rang ou sous-officier.

Nota.

Des états pour le règlement des dépenses de transport effectués à l'aide de vignettes sont à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions précisées à l'article 45.2.2.

2.3.2.11. Militaires libérés du service militaire actif.

Les militaires ayant accompli leurs obligations légales au regard du service national sont libérés et renvoyés dans leurs foyers.

Ils perçoivent à cette occasion :

  • un bon modèle N° 13 (39) qui tient lieu de feuille de déplacement et permet l'obtention du tarif militaire sur les lignes SNCF ;

  • le montant correspondant aux frais exacts de transport entre le lieu d'affectation et leur domicile, par voie ferrée et éventuellement, par voie routière pour les trajets complémentaires.

2.3.2.12. Militaires de la disponibilité et des réserves démobilisés.

Ces personnels rappelés et démobilisés regagnent leur domicile en utilisant :

  • soit la partie retour de l'ordre de rappel modèle N° 106*/96 qui leur a été remis à l'aller ;

  • soit une fiche de démobilisation délivrée par un organe démobilisateur, s'ils ont utilisé à l'aller un ordre de rappel ne permettant pas le retour.

En cas de transport sur des moyens complémentaires autres qu'urbains et taxis, les intéressés perçoivent un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Nota.

Un état de renseignements pour le règlement forfaitaire des dépenses de transport est à fournir au service interarmées de liquidation des transports (SILT) dans les conditions précisées à l'article 45.

2.3.2.13. Taxation des transports de militaires isolés voyageant sans paiement préalable.

  45.1. Taxation forfaitaire.

  45.1.1. Taxation.

Un arrêté interministériel et une convention (40) fixent les modalités de règlement à la SNCF, des frais engagés pour le transport des militaires isolés voyageant sans paiement préalable.

Ce règlement, effectué par les soins du SILT, intervient sur la base :

  • des effectifs réels transportés ;

  • de la distance moyenne en chemin de fer, du chef-lieu du département de départ au chef-lieu du département d'arrivée ;

  • de l'application du tarif militaire (41) en considérant l'emprunt de la classe de voiture autorisée suivant le grade.

Ce mode de règlement ne s'applique pas aux militaires transportés sur présentation :

  • d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ;

  • d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 ;

  • de vignettes réservées aux militaires permissionnaires accomplissant leur service militaire actif.

  45.1.2. Etats de renseignements.

Le règlement forfaitaire à la SNCF des dépenses de transport précitées est subordonné à la production d'états de renseignements. Ces documents sont établis par :

  • les centres de sélection, les corps, les services, les centres de rassemblement recevant les personnels convoqués, appelés ou rappelés ;

  • tous corps ou services mettant en route des permissionnaires en période de mobilisation ;

  • les organes démobilisateurs mettant en route des militaires démobilisés.

Les états de renseignements ainsi produits sont centralisés et regroupés en un seul état récapitulatif distinct et unique par chaque direction régionale de l'intendance à laquelle sont rattachés ces organismes.

Ces états récapitulatifs, appuyés d'un exemplaire des états établis par les corps, services, centres de rassemblement et organes démobilisateurs, sont adressés directement au SILT dans les délais fixés au tableau ci-après.

Il est à noter qu'un seul modèle d'état de renseignements est désormais utilisé, à savoir le modèle N° 533/08. Ce document remplace les anciens modèles N° 10, N° 11, N° 12 et N° 13.

Table 1. TABLEAU RELATIF AUX CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES ETATS DE RENSEIGNEMENTS.

Catégories de militaires transportés.

Etat à produire par :

Nombre d'états à fournir.

Date d'envoi aux directeurs régionaux de l'intendance.

Date d'envoi au SILT des états récapitulatifs établis par les directeurs régionaux de l'intendance.

Observations.

Jeunes gens et jeunes filles convoqués pour des épreuves de sélection (ordre de convocation mod. N° 106*/15). Trajet aller et retour.

Centre de sélection (1).

1 état par centre de convocation.

5 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

20 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

(1) Les renseignements à faire figurer sur chacun des états ne concernent que les parcours effectués "sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF" au moyen d'un titre de transport individuel, sans tenir compte des parcours effectués sur les chemins de fer secondaires.

Jeunes gens et jeunes filles appelés au service national (ordre d'appel mod. N° 106*/121 ou N° 106*/122). Trajet aller.

Formations ou centres ayant reçu les recrues (1) (2).

1 état par formation ou centre (rassemblement ou transit) à l'arrivée.

Dans les quinze jours qui suivent la date d'appel.

Dans les trente jours qui suivent la date d'appel.

Jeunes gens appelés au service national au titre de :

— l'aide technique ;

— la coopération (ordre d'appel mod. N° 106*/121 ou N° 106*/122). Trajet aller.

Centre de rassemblement.

Idem.

Idem.

Idem.

(2) Les parcours effectués par voie ferrée par des militaires acheminés en groupe à partir de centres de rassemblement ou de transit au moyen d'un bon de chemin de fer ne doivent pas figurer sur les états. Ce qui implique que les états de renseignements sont dans ce cas, fournis non pas par le corps d'affectation mais bien par le centre de rassemblement (ou de transit).

Jeunes gens admis à suivre la préparation militaire — périodes (ordre de convocation mod. N° 106*/97). Trajet aller et retour.

Formations ayant reçu ces candidats à la PM (1).

1 état par formation.

5 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

20 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

Insoumis au service national (ordre de route militaire mod. N° 106*/71 ou N° 106*/71 bis). Trajet aller.

Formations ayant reçu les insoumis (1).

Idem.

Idem.

Idem.

Militaires de la disponibilité et des réserves convoqués pour des périodes d'exercices ou d'instruction au moyen d'un ordre de convocation (ordre mod. N° 106*/97). Trajet aller et retour.

Formations ou centres ayant reçu ces militaires (1).

1 état par formation ou centre.

5 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

20 janvier (pour l'ensemble de l'année précédente).

Militaires de la disponibilité et des réserves convoqués en période de prémobilisation ou pour une période limitée (ordre mod. N° 106*/96). Trajet aller et retour.

Idem (1).

1 état par formation ou centre.

Dans les quinze jours qui suivent les dates de mobilisation ou de rappel.

Dans les trente jours qui suivent les dates de mobilisation ou de rappel.

Militaires démobilisés transportés sans paiement préalable sur présentation d'une fiche de démobilisation.

Organes démobilisateurs (1).

1 état par organe démobilisateur.

Le 15 du mois qui suit le mois de démobilisation.

Le 30 du mois qui suit le mois de démobilisation.

Permissionnaires transportés sans paiement préalable sur les lignes de la SNCF en période de mobilisation ou de guerre (aller et retour).

Tous corps ou services mettant en route des permissionnaires (1).

1 état par département de départ.

Le 15 de chaque mois pour les permissionnaires transportés le mois précédent.

Le 30 de chaque mois.

 

  45.2. Taxation des vignettes apposées sur la carte du service militaire actif (SMA).

  45.2.1. Taxation.

Un protocole d'accord passé du 27 juillet 1979 (42) fixe les conditions du remboursement à la SNCF des frais engagés pour le transport des militaires à solde spéciale se déplaçant sans paiement préalable à l'occasion de permissions.

Ce remboursement par les soins du SILT intervient sur la base :

  • du tarif militaire ;

  • du nombre de vignettes utilisées pendant l'année, résultant de la cumulation des compteurs des machines les confectionnant ;

  • de la distance moyenne obtenue en divisant le kilométrage total à facturer par le nombre de vignettes utilisées ;

  • des règles tarifaires de formation des prix des billets de la SNCF.

En cas de modification du tarif des voyageurs de la SNCF dans l'année, la facturation porte sur le nombre de vignettes utilisées. Ce nombre est soumis à chacun des tarifs successifs — résultant des augmentations intervenues — au cours de l'année considérée.

  45.2.2. Etats de renseignements.

Pour une année donnée, la facturation définitive des transports effectués à l'aide des cartes SMA et des vignettes est subordonnée à la réception par le SILT d'états de renseignements précis sur le nombre de vignettes délivrées, le kilométrage total effectué, les vignettes régulièrement annulées, collées sur cartes ou non lorsque ces dernières ont été retirées aux utilisateurs renvoyés dans leur foyer.

Ces états de renseignements sont établis par les formations et transmis au SILT par l'intermédiaire d'un organe centralisateur désigné par le général commandant la région.

2.3.2.14. Transports exceptionnels sans paiement préalable de militaires démunis de ressources.

(Modifié : 1er modificatif.)

Dans certains cas exceptionnels un militaire isolé démuni de ressources peut être transporté par voie ferrée ou moyens de transport complémentaires (réseau secondaire, autocar, bac côtier…) à l'exclusion de transports urbains et taxis sans qu'il soit possible de faire application des dispositions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement :

  • soit pour toute autre cause qu'un motif de service (militaire isolé qui déclare être sans ressources pour rejoindre sa formation à l'expiration d'une permission, par exemple) ;

  • soit au cours d'un déplacement pour raison de service et pour lequel l'intéressé n'a pas pu percevoir l'avance de l'indemnité kilométrique ;

  • soit à la suite d'un événement indépendant de sa volonté (transport d'urgence sur une formation hospitalière).

Dans les deux premiers cas, l'intéressé perçoit à « titre remboursable » un titre de transport lui permettant de voyager sans paiement préalable sur les lignes du chemin de fer.

En cas d'hospitalisation, le coût du transport reste à la charge de l'Etat.

  46.1. Procédure à suivre.

La situation de l'intéressé est examinée par le commandant d'armes.

La décision de faire délivrer un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 pour rejoindre la destination fixée incombe à cette autorité.

Le titre de transport modèle N° 532*/2 est établi par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant) (43).

En cas d'emprunt de moyens de transports complémentaires ce même intendant (ou suppléant) établit un ou plusieurs bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10.

En cas d'urgence et à défaut de commandant d'armes, la situation de l'intéressé doit être examinée par la brigade de gendarmerie la plus proche.

Le commandant de brigade délivre suivant le cas, un ou plusieurs bons spéciaux modèle N° 532*/10.

Ce ou ces titres sont établis pour le trajet compris :

  • soit entre la brigade de gendarmerie et l'intendance (ou la suppléance) des transports la plus proche (44) ;

  • soit entre la brigade de gendarmerie et la formation de l'intéressé si cette distance est inférieure (ou égale) à la précédente.

Si un militaire isolé sans ressources doit être transporté d'urgence sur une formation hospitalière, le maire est habilité à délivrer le ou les « bons spéciaux de transport » modèle N° 532*/10 nécessaires.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'en l'absence d'intendant militaire (ou de suppléant) ou de brigade de gendarmerie.

  46.2. Notification de la délivrance d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 ou d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

L'autorité qui délivre un bon de chemin de fer (ou des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10) dans les conditions prévues au paragraphe précédent, doit obligatoirement :

  • se faire présenter le titre de déplacement ou le titre d'absence (ordre de mission ou titre de permission, etc…) de l'intéressé, et mentionner sur ce titre la délivrance du bon de chemin de fer ou du ou des bons spéciaux de transport ;

  • aviser l'intéressé qu'il doit rembourser le montant du transport pour lequel il a demandé un bon, sauf dans le cas d'hospitalisation ;

  • informer impérativement par message (45), le jour même de la délivrance du bon de transport à « titre remboursable », le corps d'affectation de l'intéressé et l'intendant régional chargé des transports dans sa circonscription administrative.

Les copies des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 délivrés sont adressées dans les 24 heures à cette même intendance régionale des transports.

Cette procédure doit permettre la poursuite efficace du recouvrement des frais engagés notamment dans le cas où l'intéressé est susceptible d'être libéré.

  46.3. Recouvrement des frais engagés pour le transport.

Le recouvrement des frais de transport engagés dans les conditions exposées supra est poursuivi à la diligence de l'intendance régionale des transports sur le territoire de laquelle a été émis le bon de transport.

Cette autorité, dès réception d'un message (46), émanant du corps ou du service attestant que l'intéressé figure bien sur les contrôles, ou a été muté, ou a été libéré (47), émet un titre de perception à l'encontre :

  • soit du corps d'affectation si le militaire est en activité de service ;

  • soit du bénéficiaire, si le militaire est rendu à la vie civile.

L'intendance régionale chargée des transports adresse trimestriellement au SILT un état récapitulatif des transports remboursables modèle N° 533/06.

Dans le cas où un titre de perception émis ne peut être recouvré, les dispositions prévues par la réglementation comptable et financière en vigueur s'appliquent automatiquement.

3.

3.1. Transports particuliers.

3.1.1. Transport des prévenus et des détenus.

  47.1. Généralités.

Le transport des détenus, des prévenus civils ou militaires et de leur escorte est à la charge du budget de la défense lorsque la convocation émane d'une autorité militaire.

Il donne lieu à la délivrance, par les brigades de gendarmerie, d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Les transports de détenus et prévenus civils et de leur escorte effectués sur ordre des autorités civiles ou judiciaires restent à la charge des ministères intéressés (intérieur ou justice).

En aucun cas ces transports ne donnent lieu à la délivrance de titres de transport militaires.

Titre délivré.

  47.1.1. Détenus (ou prévenus) et leur escorte.

Le transport des détenus (ou prévenus) et de leur escorte s'effectue sur présentation d'un bon spécial modèle N° 532*/10 aussi bien à l'aller qu'au retour (48).

Le ou les détenus (ou prévenus) et l'escorte sont compris sur le même bon.

Ce document est échangé à la gare de départ contre un billet spécial délivré sans paiement préalable.

  47.1.2. Escorte seule (au retour).

Le transport des gendarmes qui rejoignent seuls leur brigade après avoir escorté soit des détenus, soit des prévenus est également effectué sur présentation d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Ce document qui est délivré avant le départ, par le commandant de brigade, comporte la mention apparente : « Gendarmerie » et l'annulation des indications « terre, air, marine ».

Cette procédure permet à la SNCF d'établir une facture particulière.

  47.3. Taxation.

  47.3.1. Lorsque le transport des détenus (ou prévenus) et de leur escorte est effectué dans un compartiment entièrement réservé sur la totalité du parcours, il est fait application du tarif militaire pour la totalité des places entrant dans la composition dudit compartiment.

Dans le cas de transport d'un ou plusieurs prévenus civils escortés, la taxe est égale pour chaque compartiment réservé au triple du prix fixé par les tarifs généraux pour un voyageur ordinaire.

Lorsqu'un compartiment n'a pas été mis entièrement à la disposition de l'escorte et des détenus (ou prévenus) le chef d'escorte doit obligatoirement signaler le fait dans son compte rendu de transfèrement.

Dans ce cas le billet 139.5 remis en échange du bon spécial de transport modèle N° 532*/10 doit être annoté soit par les agents SNCF dans les gares, soit par les contrôleurs des trains. Ce document est ensuite annexé à la copie du bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

  47.3.2. Si le trajet effectué par l'escorte et les détenus (ou les prévenus) comporte un changement de train, avec ou sans réservation de compartiment sur la totalité du trajet, le fait doit être signalé dans les conditions exposées au paragraphe précédent.

  47.3.3. Si l'emprunt de moyens complémentaires s'avère nécessaire les détenus (ou prévenus) et leur escorte sont munis d'autant de bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 qu'il est utilisé de moyens de transport.

  47.4. Cas particuliers.

Certains transports de personnels liés à l'activité judiciaire ou disciplinaire sont effectués dans les conditions de la réglementation sur les frais de déplacement lorsque les intéressés voyagent isolément et librement.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

  • militaires cités comme témoins devant un tribunal civil ou militaire ;

  • militaires traduits comme prévenus ou accusés libres devant un tribunal militaire ou civil ;

  • militaires allant subir en dehors de leur résidence une peine disciplinaire.

Dans les cas considérés, aucun titre donnant droit au transport sans paiement préalable n'est délivré.

Nota. — Les militaires libérés du service traduits comme prévenus ou accusés libres devant un tribunal militaire voyagent à leurs frais.

3.1.2. Militaires en « absence irrégulière » ou « déserteurs ».

Leur transport après leur arrestation ainsi que celui de leur escorte s'effectue sur présentation d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Le ou les militaires arrêtés et l'escorte sont compris sur le même bon.

Ce document est échangé à la gare de départ contre un billet 139.5 délivré sans paiement préalable.

  48.1. Escorte seule (au retour).

Le transport des gendarmes qui rejoignent seuls leurs brigades après avoir escorté des militaires en « absence irrégulière » ou des « déserteurs » est effectué dans les mêmes conditions que celles établies à l'article 47, paragraphe 2.

3.1.3. Militaires libérés de prison.

Les militaires condamnés reçoivent pendant la durée de leur peine une affectation au groupement des moyens régionaux (GMR).

L'affectation est en principe prononcée pour le GMR correspondant à la situation géographique de l'établissement pénitentiaire.

Dès leur élargissement, ces personnels sont dirigés automatiquement sur cette formation dans les conditions suivantes :

Les militaires libérés, autorisés à voyager librement et qui partent d'une localité où réside un intendant militaire régional chargé des transports (ou un suppléant) (49) perçoivent l'indemnité kilométrique suivant la réglementation propre aux frais de déplacement.

Aucun bon de chemin de fer modèle N° 532*/10 ou bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ne doit leur être délivré.

Ceux partant d'une localité où il n'existe ni intendant militaire régional chargé des transports ni suppléant militaire (50), reçoivent un ou plusieurs bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 suivant le cas.

Ce ou ces titres de transport sont délivrés par le commandant de la brigade de gendarmerie.

Cette autorité doit obligatoirement mentionner le motif du voyage sur le bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Elle doit par ailleurs adresser, le jour même de la délivrance du bon, la copie de ce même bon à l'intendance régionale des transports de sa circonscription administrative, et se conformer aux dispositions indiquées à l'article 46 (militaires sans ressources).

3.1.4. Militaires de la légion étrangère.

  50.1. Les hommes du rang de la légion étrangère déplacés pour raison de service, voyagent en groupe ou isolément à l'aide d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2.

Ce titre de transport est délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant) du point de départ.

  50.2. La mise en route des légionnaires, hommes du rang libérés du service et rapatriés sur leur pays d'origine est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.

Dans le cadre de cette réglementation, il est prévu que ces personnels reçoivent pour le parcours à effectuer en France, un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2, au lieu de l'indemnité kilométrique.

3.1.5. Militaires malades ou blessés, isolés.

Les militaires malades ou blessés, isolés, sont transportés par voie ferrée dans les conditions suivantes.

  51.1. Malades ou blessés couchés.

Les malades ou blessés couchés sont transportés en couchette sur les lignes du chemin de fer, après avis médical.

Un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 leur est délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant) sur demande du service de santé.

La retenue de la couchette doit être faite auprès de la gare de départ, et être mentionnée sur le bon de chemin de fer au moment de son établissement.

Si ces personnels doivent être transportés en voiture ou autorail sanitaire, le titre de transport délivré est du modèle N° 532*/1.

Les modalités techniques d'acheminement sont étudiées par l'EMAT (CCF) en liaison avec la direction du transport de la SNCF (bureau de défense) afin d'obtenir les meilleures conditions de transport et de tarification.

  51.2. Malades ou blessés assis.

Ces personnels effectuent leur voyage en occupant une place normale de compartiment dans la classe correspondant à leur grade.

Toutefois, les militaires voyageant normalement en deuxième classe peuvent être surclassés sur production d'un certificat médical délivré par un médecin militaire.

Le tarif militaire leur est consenti au moment d'acquitter le prix de leur place, sur présentation d'un titre y ouvrant droit (cf. Article 8).

Leurs frais sont remboursés conformément aux dispositions de la réglementation sur les frais de déplacement.

Les dispositions prévues à l'article 46 s'appliquent aux militaires qui déclarent être sans ressources.

Les isolés pouvant être regroupés en détachement (effectif égal ou supérieur à 6) voyagent au moyen d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2.

3.1.6. Militaires ou anciens militaires autorisés à faire usage des eaux thermales aux frais de l'Etat.

Les militaires et anciens militaires autorisés à faire usage des eaux thermales aux frais de l'Etat ne reçoivent en aucun cas de bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 ou de bon spécial modèle N° 532*/10. Les dépenses qu'ils exposent leur sont remboursées dans les conditions fixées par des textes particuliers.

3.1.7. Militaires et anciens militaires devant se présenter dans un hôpital, devant une commission de réforme ou un conseil d'enquête.

  53.1. Militaires d'active.

Les militaires d'active appelés à se présenter dans un hôpital devant une commission de réforme ou un conseil d'enquête sont transportés dans les conditions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.

  53.2. Anciens militaires figurant encore sur les contrôles de l'armée (disponibles et réservistes).

Pour se rendre à une convocation d'une commission de réforme ou d'un conseil d'enquête, les militaires de la disponibilité et des réserves ont droit au tarif militaire sur les lignes SNCF.

Ce bénéfice leur est ouvert sur présentation d'un titre de déplacement pour le trajet aller et retour indiqué entre leur domicile habituel et le lieu de la convocation.

Le remboursement de l'indemnité kilométrique est effectué selon les dispositions de la réglementation sur les frais de déplacement.

  53.3. Militaires de la disponibilité et des réserves, et anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires se déplaçant au titre de la loi relative aux pensions d'invalidité.

La convocation devant une commission de réforme en vue de l'obtention :

  • d'une pension temporaire ou permanente d'invalidité ;

  • d'une révision du taux de cette pension,

n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif militaire sur les lignes SNCF aux personnels de la disponibilité et des réserves et à ceux dégagés de toutes obligations militaires.

Les conditions de transport des intéressés sont fixées par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Nota.

Les transports visés respectivement aux paragraphes 1, 2, 3 ne donnent lieu, en aucun cas, à la délivrance d'un bon de chemin de fer ou d'un bon de transport modèle N° 532*/10.

3.1.8. Transport des corps des militaires décédés.

Conformément aux dispositions de l'instruction sur les transports de matériels par voie ferrée (51), le transport des corps des militaires décédés et des membres de leur famille lorsqu'il est autorisé, a lieu sur présentation :

  • d'une réquisition modèle N° 305*/119 (52) (transport par train autre que rapide, express et assimilés) ;

  • d'un titre de transport liasse SNCF wagon.

Ces documents sont délivrés par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant).

3.1.9. Familles appelées au chevet de militaires malades dans les établissements hospitaliers.

Les membres de famille appelés au chevet de militaires gravement malades dans les établissements hospitaliers sont transportés dans les conditions fixées par la réglementation sur les frais de déplacement.

Ces transports ne donnent lieu, en aucun cas, à la délivrance d'un bon de chemin de fer ou d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

3.1.10. Transports de documents importants de courrier et de drapeaux en compartiment réservé.

  56.1. Le transport de documents importants de courrier nécessite parfois l'emploi d'un compartiment réservé en deuxième classe, ou de places groupées dans une voiture de deuxième classe d'un train à couloir central.

Un sous-officier « convoyeur » accompagne le chargement.

Toutefois, la production d'une autorisation ministérielle est exigée pour le transport de sacs de courrier ou de documents particulièrement importants.

La mention de cette autorisation doit figurer sur le bon de chemin de fer.

  56.2. Le transport des drapeaux et étendards et de leur escorte militaire ne nécessite pas l'autorisation ministérielle préalable. Il s'effectue en première classe, quel que soit le grade des personnels militaires composant l'escorte, sous couvert d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports (ou son suppléant).

3.1.11. Réduction de tarif pour les familles de militaires changeant de résidence.

A l'occasion d'un déplacement ouvrant droit aux indemnités pour changement de résidence, les personnels militaires bénéficient d'une réduction de 40 p. 100 au profit de leur famille se déplaçant par voie ferrée.

Cet avantage est subordonné à la justification du transport de leur mobilier, par voie ferrée ou lorsqu'aucun mobilier n'est transporté.

Les conditions d'obtention de cette réduction sont définies par la réglementation propre aux déplacements des personnels.

3.1.12. Militaires et chevaux participant à des compétitions sportives militaires ou civiles.

  58.1. Militaires français participant isolément ou en équipe à des compétitions sportives militaires sur le territoire français.

Compétitions régionales : les frais de transport et de déplacement sont payés sur les crédits mis en place à cet usage dans les régions intéressées.

Les personnels militaires participant à ces compétitions sont munis d'un ordre de mission et perçoivent les frais de déplacement selon des dispositions propres à ce régime.

Si l'effectif est supérieur à six hommes un bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 peut être délivré.

Compétitions interrégionales et nationales : les frais de transport et de déplacement sont payés sur les crédits gérés par le commissariat aux sports militaires (organisme rattaché à l'EMA).

Les militaires participant à ces compétitions sont munis d'un ordre de mission. Aucun bon de chemin de fer ne doit être délivré quel que soit l'effectif de ces personnels.

  58.2. Militaires français isolés ou en équipe participant à des compétitions sportives internationales.

Les dépenses de transport et de frais de déplacement inhérents à ces compétitions sont imputables sur les crédits gérés par le commissariat aux sports militaires, qu'elles se déroulent en France ou à l'étranger.

Les personnels militaires participant à ces compétitions sont munis d'un ordre de mission individuel ou collectif, selon le cas. Aucun bon de chemin de fer ne doit être délivré à cette occasion.

  58.3. Militaires étrangers isolés ou en équipe, participant à des compétitions sportives militaires en France.

Sauf accords spéciaux, dont l'existence doit être portée à la connaissance des organismes administratifs concernés, les frais de transport (aller et retour) sont à la charge du pays étranger intéressé.

Le transport sur les lignes de la SNCF s'effectue au plein tarif avec paiement immédiat du billet.

Aucun bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 ou de bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ne doit être délivré à cette occasion.

  58.4. Militaires français ou étrangers participant isolément ou en équipe à des épreuves sportives civiles organisées par des sociétés ou des collectivités publiques.

Les frais de transport et de déplacement sont toujours à la charge des sociétés ou des collectivités invitantes.

Aucun bon de chemin de fer ou bon spécial de transport ne doit être délivré dans ce cas.

Si exceptionnellement un document était émis, il appartiendrait à l'intendant militaire régional chargé des transports d'en poursuivre le remboursement auprès de la société ou de la collectivité intéressée.

3.1.13. Transport des militaires étrangers voyageant par voie ferrée en France.

  59.1. Dans le cadre des échanges d'unités entre la France et les pays étrangers, des militaires n'appartenant pas à l'armée française sont appelés à se déplacer par voie ferrée.

Le bénéfice du tarif militaire réservé aux militaires français ne peut leur être accordé. Néanmoins, un accord ayant été passé avec la SNCF, leur transport s'effectue de la façon ci-après :

  59.2. Un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou modèle N° 532*/2, selon le cas, est délivré par l'intendant militaire régional chargé des transports sur présentation d'un ordre de mouvement modèle N° 532*/3.

Ce document doit comporter obligatoirement :

  • la mention « groupe de l'armée… » (nationalité) ;

  • le nom du voyageur qui a la responsabilité du groupe ;

  • le nombre de voyageurs.

  59.3. La taxation du transport intervient sur la base du tarif spécial « voyageurs en groupe » à savoir, le prix commercial avec abattement de 40 p. 100. Cette réduction n'est accordée que si l'effectif est égal ou supérieur à 25 et si le voyage est circulaire (aller, transit et retour).

De plus, le décompte est effectué comme suit :

Train spécial : sur le nombre réel de voyageurs.

Train ordinaire :

  • sur 80 p. 100 des places offertes par la voiture si l'effectif transporté est inférieur à ce pourcentage ;

  • sur le nombre réel de voyageurs, si l'effectif est supérieur à ce pourcentage.

Pas de voiture entièrement réservée : sur le nombre réel de voyageurs.

3.1.14. Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques.

  60.1. Principes.

L'armée de terre peut être amenée à prêter son concours pour des activités ne relevant pas directement de ses missions spécifiques.

La prestation doit répondre tout d'abord à une nécessité de caractère public exceptionnellement à la satisfaction d'intérêts privés.

Aucune charge financière ne doit en résulter pour l'armée de terre et ses personnels.

  60.2. Forme de la demande.

La demande de la participation de l'armée de terre à ces sortes de prestations doit revêtir une des formes ci-après :

  • convention, si le bénéficiaire est soit une personne physique ou morale de droit privé, soit une collectivité locale ;

  • protocole d'accord, si le bénéficiaire est un autre service de l'Etat ;

  • télégramme, en cas d'urgence seulement. Simultanément, le bénéficiaire établit un engagement à contribuer et l'adresse dans les meilleurs délais ;

  • prestations particulières : concours des musiques.

Les dépenses de transport engagées à ces occasions sont toujours remboursables par les organisateurs.

Le remboursement intervient au niveau régional par l'émission d'un titre de perception à l'encontre de l'organisme bénéficiaire. Ce titre doit permettre le rétablissement des dépenses au profit du ou des chapitres les ayants supportées.

Toutefois, par dérogation à ce principe ne sont pas remboursables les dépenses de transport engagées à l'occasion :

  • de fêtes officielles, de réceptions offertes par le Président de la République, par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les membres du gouvernement ;

  • de réunions ordonnées par les commandants d'armes ou chefs de corps ;

  • de certaines réunions organisées par les autorités administratives mais seulement sur décision du général commandant la région, après entente avec le préfet du département intéressé ;

  • de concerts donnés régulièrement sur les places et dans les jardins publics de la localité où la formation musicale se trouve en garnison ;

  • de championnats militaires organisés après autorisation du ministre de la défense, par les fédérations régissant les différents sports en France ;

  • de congrès nationaux et régionaux organisés par les fédérations, unions et amicales d'officiers et de sous-officiers de réserve, lorsque ces congrès ont lieu soit au chef-lieu de la région militaire, soit dans une ville de garnison ;

  • de manifestations destinées à venir en aide aux blessés veuves et orphelins des militaires des trois armées.

Nota.

Ne sont pas considérées comme fêtes nationales, les manifestations ou cérémonies organisées par des municipalités ou des comités, même présidées par une personnalité politique.

  60.3. Titre de transport.

Isolés : Les personnels reçoivent un ordre de mission et leur déplacement est réglé suivant les dispositions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.

Groupe : Ces personnels reçoivent selon le cas un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou modèle N° 532*/2.

La mention « remboursable par… organisme bénéficiaire » doit obligatoirement figurer sur le titre de transport.

3.1.15. Délivrance de billets populaires de congé annuel aux militaires de carrière assujettis à la sécurité sociale.

Les officiers et militaires de carrière assujettis à la sécurité sociale en application des dispositions de la législation en vigueur peuvent (comme tous les salariés des deux sexes) obtenir, pour eux et leur famille, un billet populaire à tarif réduit à l'occasion de leur congé annuel.

Pour obtenir ces billets, les militaires intéressés doivent présenter à la gare de départ une formule de demande(53) dûment remplie et visée par le chef de corps ou de service, ainsi que la carte d'immatriculation aux assurances sociales délivrée par la caisse nationale militaire de la sécurité sociale.

Il est toutefois précisé que l'intérêt du billet populaire de congé annuel se trouve restreint pour les militaires en activité, en raison du droit qu'ils ont pour eux-mêmes au tarif militaire sur les chemins de fer. Ils doivent, en effet, renoncer au bénéfice du tarif militaire s'ils veulent faire profiter leur famille des avantages du billet de congé annuel, lequel n'est normalement délivré qu'au titulaire du congé payé et seulement de façon accessoire à la famille.

Pratiquement la question n'intéresse donc que les familles composées de trois personnes au moins (par exemple militaire, sa femme et un enfant de plus de 10 ans).

4. Comptabilité des transports de personnels.

4.1. Procédure.

4.1.1. Caractéristiques.

Destinée à enregistrer et conserver trace des mouvements prescrits effectués sans paiement préalable (54) de manière à pouvoir suivre l'exécution du budget et régler aux transporteurs les sommes qui leur sont dues, la comptabilité des transports de personnels est tenue à deux niveaux : local et régional. Elle est exploitée au niveau ministériel par le SILT.

4.1.2. Dispositions communes intéressant la tenue de la comptabilité par l'intendant militaire régional chargé des transports et son suppléant.

La comptabilité des transports de personnels est assurée par la tenue d'un registre « 4 » modèle no 533/05. Ce document est annuel. La série des numéros d'enregistrement est unique, ininterrompue et annuelle.

Les bons de chemin de fer modèle N° 532*/1, N° 532*/2 sont enregistrés sur ce document chronologiquement dès leur établissement.

Les bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 sont également enregistrés de la sorte mais dans une série de numéros distincte.

Le registre est arrêté le dernier jour de chaque mois, à la suite de la dernière inscription portée sur le feuillet en cours (55).

Il comprend des feuillets :

  • fixes de couleur blanche formant registre ;

  • détachables de couleur bulle, destinés à la comptabilité mensuelle des transports.

Toutes les inscriptions sont portées sur les feuilles (fixes et détachables) par duplication.

Ce document est complété mensuellement :

  • par des renseignements complémentaires portés en regard de l'inscription des bons de chemin de fer délivrés pendant le mois. Ces renseignements sont relevés sur les exemplaires « B » des bons de chemin de fer, en retour des corps, services et formations ;

  • par l'enregistrement (sans numéro d'ordre) des copies (constituant l'exemplaire « B ») des ordres de mouvement ou des ordres télégraphiques de mouvement (56) ;

  • les bons de chemin de fer annulés sont annexés au registre, et mention de l'annulation est portée en regard de l'inscription du titre sur le feuillet fixe et le feuillet détachable ;

  • pour les transports autres que par voie ferrée effectués à l'aide de bons spéciaux modèle N° 532*/10, la mention du mode de transport utilisé (autocar, bac côtier…) doit être portée dans la colonne 24 du registre en regard des inscriptions correspondant à ces documents ;

  • les ordres de transport modèle N° 532*/5 dont l'emploi est prévu en période de mobilisation ou de concentration ne sont pas inscrits sur le registre « 4 » modèle N° 533/05. Ces pièces sont envoyées directement sous pli recommandé au SILT ;

  • la justification de l'envoi de matériel et de véhicules routiers en même temps que le personnel d'un détachement doit être portée dans la colonne 25, en regard de l'inscription du transport.

4.1.3. Procédure à suivre par les suppléants militaires.

Après arrêté mensuel comme indiqué à l'article précédent et mise à jour de leur registre, les suppléants détachent le ou les feuillets de couleur bulle sur lesquels ils ont enregistré les titres de transport délivrés par leurs soins.

Les feuillets ainsi détachés sont regroupés et reliés entre eux. Leur transmission devra obligatoirement comporter les renseignements suivants :

  • mois et année correspondants ;

  • désignation de la suppléance ;

  • numéro d'ordre au fichier des transports (numéro indiqué par le SILT) ;

  • mention de certification conforme au registre à souches.

Ces feuillets sont adressés au plus tard le 10 du mois suivant celui auquel ils se rapportent à l'intendant militaire régional chargé des transports dont relève chaque suppléance. Les documents suivants y sont annexés :

  • exemplaires « B » des bons de chemin de fer régulièrement complétés ;

  • copies des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10, délivrés par leurs soins pour le réseau SNCF ou les réseaux secondaires, classées dans l'ordre d'inscription au registre « 4 » modèle N° 533/05 et agrafées à la page comportant l'inscription de ces transports ;

  • copies d'ordres de mouvement ou d'ordres télégraphiques éventuellement employés comme titre de transport et également classées dans l'ordre d'inscription au registre « 4 » modèle N° 533/05.

Si aucun transport n'a été effectué au cours du mois considéré, un état « néant » doit être fourni pour la même date.

Les exemplaires « B » des bons de chemin de fer qui exceptionnellement, parviendraient en retard (57) sont envoyés à une date aussi proche que possible de l'envoi normal et dans tous les cas avant le 10 du mois suivant, mais sous bordereau d'envoi distinct par mois de registre « 4 » modèle N° 533/05 avec référence à l'envoi de la copie mensuelle correspondante.

4.1.4. Procédure à suivre par les intendants militaires.

Les intendants militaires chargés des transports mettent à jour et arrêtent leur registre « 4 » modèle N° 533/05 dans les mêmes conditions que celles exposées à l'article 63.

De plus ils sont tenus d'inscrire pour mémoire sans numéro d'ordre les copies des bons spéciaux modèle N° 532*/10 adressés par les suppléances et les brigades de gendarmerie, les organes démobilisateurs, maires et officiers de police judiciaire.

Les feuillets de couleur bulle détachés du registre « 4 » sont joints aux envois des suppléants (58) et adressés au SILT.

Aux copies mensuelles sont annexés les exemplaires « B » des bons de chemin de fer, les copies d'ordres de mouvement ou d'ordres télégraphiques de mouvement et les copies des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 utilisés pour la voie ferrée.

L'ensemble est adressé au SILT, par pli recommandé, le 25 du mois qui suit celui auquel se rapportent les copies du registre « 4 » modèle N° 533/05.

Les exemplaires « B » des bons de chemin de fer qui parviendraient en retard sont envoyés à une date aussi proche que possible de l'envoi normal et dans tous les cas avant le 25 du mois suivant.

Les copies des bons spéciaux modèle N° 532*/10 relatives aux transports par voie ferrée de détenus (ou de prévenus), d'insoumis ou de déserteurs doivent être appuyées de reçus de billets.

En ce qui concerne les bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 délivrés pour les transports autres que par voie ferrée, leurs copies sont conservées par l'intendant militaire régional chargé des transports.

Ces documents servent à vérifier les factures présentées par les transporteurs locaux, le remboursement étant du ressort de l'intendance régionale chargé des transports.

Nota.

Les imprimés de registre « 4 » modèle N° 533/05 sont fournis par le SILT sur demande des intendants militaires régionaux chargés des transports intéressés qui les répartissent entre les suppléants de leur circonscription.

Cette demande est établie au plus tard le 1er juin de chaque année pour les besoins de l'année suivante.

5.

5.1. Divers.

5.1.1. Conservation des archives.

Les archives des transports de personnel comprennent notamment :

  • 1. Les registres à souches de bons de chemin de fer et de bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 qui doivent être conservés pendant une durée de cinq années à compter du jour de leur clôture.

    Cette conservation est assurée par l'intendant militaire régional chargé des transports qui réalise le groupage dans son service des registres à souches clos dans le courant de l'année écoulée et auxquels sont annexées les demandes de bon de chemin de fer et copies d'ordres de mouvement produits par les corps et services.

  • 2. Les registres « 4 » modèle N° 533/05 qui doivent être conservés pendant une durée de cinq années à compter du jour de leur clôture.

    Cette conservation est assurée par l'intendant militaire régional chargé des transports qui réalise, à sa propre diligence, le groupage dans son service de ces registres clos par ses suppléants à la fin de l'année écoulée.

    En cas de dissolution d'une suppléance en cours d'année, cet intendant militaire doit faire réintégrer immédiatement le registre « 4 » modèle N° 533/05 et les registres à souches des bons de chemin de fer ainsi que les carnets à souches des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 détenus par ladite suppléance.

    Sur demande formulée par le SILT, ces registres doivent être adressés en communication à ce service.

  • 3. Les copies mensuelles de registres « 4 » modèle N° 533/05 et les pièces justificatives correspondantes (exemplaire « B » des bons de chemin de fer, copies de bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10, etc…) reçues mensuellement par le SILT et qui sont conservées par ce service pendant une durée de cinq années également.

5.1.2. Fourniture des imprimés.

Les registres à souches des bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 et modèle N° 532*/2 ainsi que le registre « 4 » modèle N° 533/05 sont fournis à titre gratuit par le SILT sur demandes des intendants militaires régionaux chargés des transports.

Ces demandes doivent être formulées annuellement auprès du SILT, le 1er juin et indiquer la quantité nécessaire pour l'année suivante.

En ce qui concerne les bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10, ils doivent être réalisés par les intendants militaires régionaux chargés des transports. Ces mêmes intendants militaires pourvoient ensuite, à titre gratuit, aux besoins des suppléances et des brigades de gendarmerie de leur circonscription administrative.

5.1.3. Compte rendu annuel.

Les directeurs régionaux de l'intendance adressent à la direction centrale de l'intendance (sous-direction prévision-budget-finances), le 31 janvier de chaque année, par voie du commandement un rapport sur les conditions d'exécution des transports de personnels au cours de l'année précédente.

Le SILT établit dans les mêmes conditions, un compte rendu faisant ressortir les particularités relevées au cours des liquidations et leurs répercussions financières.

5.1.4. Date d'application.

La présente instruction abroge l'instruction no 30-6/T/INT du 1er décembre 1951 (59) et entre en vigueur trois jours francs à compter de sa parution au Bulletin officiel édition chronologique.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armée,

J. LACAZE.

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Ch. TOURNIER-LASSERVE.

Annexes

ANNEXE I. Obligations des autorités intervenant dans l'exécution du service des transports.

1 Obligations du chef de corps de formation ou de service dont relève l'élément à transporter.

1.1 Au départ (mise en route d'une unité constituée ou d'un détachement).

Le chef de corps, de formation ou de service doit adresser une demande d'ordre de mouvement modèle N° 532*/3, à l'autorité supérieure. Après établissement ou réception de l'ordre de mouvement, il appartient au chef de corps, de service ou de formation de solliciter auprès de l'intendant militaire régional chargé des transports, la délivrance d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2.

Simultanément, il lui incombe de réserver des places sur les lignes du chemin de fer (cf. Article 16 de la présente instruction).

Enfin, il remet le bon de chemin de fer au chef de l'élément transporté avec les recommandations d'usage exposées ci-après au paragraphe 2.

1.2 A l'arrivée (réception d'une unité constituée ou d'un détachement).

Le chef de corps, de service ou de formation qui reçoit une « unité constituée » ou un « détachement » ayant voyagé sur les lignes de la SNCF avec un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2, suivant le cas doit :

  • se faire remettre immédiatement l'exemplaire « B » du bon de chemin de fer détenu par le chef de l'élément transporté ou la copie de l'ordre de mouvement modèle N° 532*/3 lorsque ce document sert de bon de transport (1) ;

  • vérifier que le verso de l'exemplaire « B » du bon de chemin de fer est renseigné et signé par le chef de l'élément transporté ;

  • vérifier, le cas échéant, que tous les incidents de parcours ont été notés et contresignés par le contrôleur, ou à défaut, par un agent de la SNCF à la gare d'arrivée.

2 Obligations du chef de l'élément transporté (détachement ou unité constituée).

2.1 Au départ.

Le chef de l'élément transporté doit :

2.1.1

Se présenter systématiquement à la gare de départ pour faire procéder aux opérations de reconnaissance, numérotation et validation de tous les exemplaires du bon de chemin de fer (ou de l'ordre de mouvement en tenant lieu).

Laisser à cette gare les exemplaires F et C du bon de chemin de fer ainsi que la fiche de prix (2) établie par l'intendant militaire chargé des transports (ou son suppléant) (3).

Procéder à la reconnaissance contradictoire du matériel ferroviaire roulant et signer le procès-verbal SNCF.

2.1.2

Si le transport a lieu, exceptionnellement sous le couvert d'un ordre de mouvement modèle N° 532*/3 faire établir trois copies certifiées conformes de l'ordre de mouvement (ou de l'ordre télégraphique de mouvement).

En cas d'urgence, l'ordre de mouvement est établi en trois exemplaires. Ces pièces tiendront lieu :

  • la première d'exemplaire « F » de bon de chemin de fer ;

  • la seconde d'exemplaire « B » ;

  • la troisième d'exemplaire « C ».

Ces dispositions ne sont valables que dans le cas d'embarquement immédiat et d'absence, au point de départ, d'un intendant militaire régional chargé des transports (ou de son suppléant).

2.1.3

Si le transport est effectué sous le couvert d'un ordre de transport modèle N° 532*/5 (cf. Article 7, 7.2 de la présente instruction), vérifier les inscriptions portées dans les différentes cases des feuillets nos 1, 2 et 3 et en certifier l'exactitude à la case 9 des trois premiers feuillets ; remettre ensuite, au chef de gare du lieu de départ, le feuillet no 3.

2.2 Pendant le trajet.

Le chef de l'élément transporté doit conserver l'exemplaire « B » non taxé, durant tout le trajet et mentionner au verso les événements survenus en cours de route affectant notamment la composition du détachement, les changements d'itinéraire ou les interruptions de parcours ; ces indications devront obligatoirement être certifiées par le contrôleur de route, ou à défaut, par un agent de la SNCF à la gare d'arrivée.

2.3 A l'arrivée.

2.3.1 Le chef de l'élément transporté doit :

  • signer, dans tous les cas et au verso, l'exemplaire « B » du bon de chemin de fer ;

  • procéder, comme au départ, à la reconnaissance contradictoire du matériel ferroviaire utilisé et signer le procès-verbal SNCF conjointement avec le chef de gare ;

  • en cas de pertes ou d'avaries, se conformer obligatoirement aux dispositions prévues à l'annexe III, paragraphe 3, de la présente instruction ;

  • si l'élément transporté est accompagné de matériel, de véhicules routiers ou engins mécaniques, procéder avant le débarquement, avec un représentant du chemin de fer, à la reconnaissance contradictoire de l'état de ce matériel afin de déceler les pertes et avaries subies ainsi que les manquants ;

  • remettre immédiatement l'exemplaire « B » du bon de chemin de fer au chef de corps, ou de service ou de formation. Ce feuillet sera renvoyé par ce dernier dans les 24 heures à l'intendant militaire (ou au suppléant) qui l'a délivré.

En cas de pertes ou avaries, se conformer aux dispositions de l'annexe III, paragraphe 4 de la présente instruction.

2.3.2

Dans le cas d'un transport effectué sous le couvert d'un ordre de transport modèle N° 532*/5 (cf. Article 7 de la présente instruction) le chef de l'élément transporté doit à destination :

  • remplir les cases 9 et 11 des feuillets no 1 et no 2, contradictoirement avec le chef de gare ;

  • envoyer à l'intendant militaire régional chargé des transports du lieu d'arrivée, le feuillet no 1 de l'ordre de transport modèle N° 532*/5.

En cas de franchissement de frontière, le chef de l'élément transporté reçoit les indications nécessaires à la continuation du transport. Ces renseignements doivent être portés sur les feuillets no 1 et no 2.

A l'arrivée, il accomplit les mêmes formalités que ci-dessus.

3 Obligations du suppléant de l'intendant.

3.1 Obligations particulières à chaque mouvement.

Unités constituées et détachements : Sur présentation d'une demande accompagnée d'un ordre prescrivant le mouvement, le suppléant délivre un titre de transport modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2.

Il doit :

  • s'assurer de l'exactitude des renseignements portés sur ladite demande ;

  • veiller à une correcte imputation budgétaire ;

  • remettre le titre de transport au chef de corps, de service ou de formation (ou à son représentant) ainsi que la fiche de prix (4). Ce dernier document doit être remis à la gare de départ pour être complété par l'indication du coût du transport (5) ;

  • assister à l'arrivée le chef de l'élément transporté, dans le cas de pertes et avaries du matériel transporté avec la troupe, chaque fois que ce dernier requiert son aide ou son intervention. Il peut participer à la rédaction de la partie documentaire du procès-verbal (1re partie).

Isolés : Pour certains transports d'isolés, le suppléant peut délivrer des bons modèle N° 532*/10.

Il doit dans ce cas :

  • inscrire les bons délivrés sur son registre « 4 » modèle N° 533/05 mais dans une série distincte des bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 et modèle N° 532*/2 ;

  • joindre aux feuillets mensuels de ce même registre les copies de ces bons.

Cette procédure ne s'applique que dans le cas de bons délivrés sur le réseau voie ferrée SNCF ou réseaux secondaires.

3.2 Obligations générales.

Le suppléant :

  • arrête en fin de mois son registre « 4 » modèle N° 533/05 ;

  • suit la production par les corps, services et formations des exemplaires « B » des bons de chemin de fer qu'il a délivrés ;

  • vérifie que ces exemplaires « B » sont complétés par les renseignements que doit apporter le chef de l'élément transporté ;

  • complète son registre « 4 » modèle N° 533/05 :

    • par les renseignements recueillis sur les exemplaires « B » des bons de chemin de fer, en retour des corps, services et formations ;

    • par l'enregistrement (sans no d'ordre) des copies constituant exemplaire « B » des ordres de mouvement (ou ordre télégraphique) ayant servi de bons de chemin de fer ;

  • adresse les feuillets de son registre « 4 » modèle N° 533/05, accompagnés des exemplaires « B » des bons de chemin de fer, des copies de bons spéciaux transport modèle N° 532*/10 et éventuellement des copies d'ordres de mouvement ou d'ordre télégraphique de mouvement modèle N° 532*/3 au plus tard le 10 du mois suivant celui auquel ils se rapportent à l'intendant militaire chargé des transports dont il relève.

4 Obligations de l'intendant militaire régional chargé des transports.

4.1 Obligations relatives à l'exécution des transports.

L'intendant militaire régional chargé des transports :

  • délivre les titres de transport dans les mêmes conditions de forme et de fond que les suppléants ;

  • assure le réapprovisionnement en titres de transport, compte tenu de ses besoins et de ceux de ses suppléants ;

  • délivre les registres « 4 » modèle N° 533/05 à ses suppléants et provoque la mise en place annuelle des documents correspondant aux besoins de sa circonscription ;

  • assure la conservation des archives de transport en réalisant à sa propre diligence le groupage dans son service des registres « 4 » modèle N° 533/05 des suppléants de sa circonscription ;

  • est seul compétent pour instruire et homologuer les procès-verbaux relatifs aux pertes et avaries concernant le matériel transporté avec la troupe.

4.2 Obligations relatives à la tenue de la comptabilité.

L'intendant militaire régional chargé des transports :

  • complète son registre « 4 » modèle N° 533/05 à l'aide des renseignements complémentaires relevés sur les exemplaires « B » des bons de chemin de fer en retour des corps, services et formations et dans les conditions prévues à l'article 63 ; il assure en outre, la comptabilité des dépenses engagées suivant les directives annuelles de l'administration centrale ;

  • inscrit pour mémoire sans numéro d'ordre, les copies des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 adressés par les brigades de gendarmerie, les organes démobilisateurs, les maires et les officiers de police judiciaire ;

  • vérifie que toutes les copies des bons de transport sont correctement remplies conformément à la contexture de l'imprimé. Il doit obligatoirement réclamer les documents manquants ;

  • arrête en fin de mois son registre « 4 » modèle N° 533/05 ;

  • détache de son propre registre les duplicata récapitulant les titres de transport délivrés par lui, au cours de l'avant-dernier mois ;

  • joint aux duplicata de son registre « 4 » modèle N° 533/05 ceux des suppléants en une liasse constituant le relevé de tous les transports de personnels effectués au départ de sa circonscription administrative pendant l'avant-dernier mois et de tous les titres de transport délivrés au cours de ce même mois. Les documents manquants doivent être signalés ;

  • adresse au SILT les exemplaires « B » qui parviendraient en retard, au plus tard 15 jours après la date d'envoi du duplicata auquel ils devaient être joints avec référence à la copie mensuelle correspondante ;

  • adresse au SILT sous pli recommandé, les feuillets no 1 des ordres de transport modèle N° 532*/5 envoyés par les chefs des éléments transportés.

ANNEXE II. Établissement de titres de transport sans paiement préalable.

1 Bon spécial de transport modèle N° 532*/2.

Autorités qualifiées.

Les bons de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou modèle N° 532*/2 sont délivrés par les intendants militaires régionaux chargés des transports (ou leurs suppléants) sur le vu de l'ordre de mouvement émanant du commandement.

1.1 Etablissement des bons de chemin de fer.

Le bon de chemin de fer ne peut être établi que pour un seul voyage aller ou retour (2). Il est extrait d'un registre à souches et composé de quatre feuillets séparés :

  • le premier feuillet constitue l'exemplaire « F » c'est le contrat de transport mis à l'appui de la facture par la SNCF.

    Présenté à la gare de départ par le chef de l'élément transporté avec les exemplaires « B » et « C », il est laissé à cette gare avec l'exemplaire « C » et la fiche de prix (3) ;

  • le deuxième feuillet constitue l'exemplaire « B » c'est le billet collectif. Présenté à la gare de départ avec les exemplaires « F » et « C » il est conservé pendant toute la durée du trajet.

    A l'arrivée il est complété au verso et remis immédiatement au chef de corps (ou de service ou de formation), lequel l'adresse dans les 48 heures à l'intendant ou son suppléant qui l'a émis. Ce document est joint aux feuillets du registre « 4 » modèle N° 533/05 adressé mensuellement par les suppléants aux intendants militaires et par les intendants au SILT (cf. TITRE IV) et annexe I à la présente instruction ;

  • le troisième feuillet constitue l'exemplaire « C ». Il est remis et laissé à la gare de départ par le chef de l'élément transporté. En cas de perte de l'exemplaire « F », il est présenté en facturation par la SNCF ;

  • le quatrième feuillet constitue la souche. A ce document sont annexés, l'original (ou la copie) de l'ordre de mouvement modèle N° 532*/3 ainsi que la demande de bon de chemin de fer ; il reçoit un numéro d'ordre pris dans une suite annuelle et interrompue (4) ; son inscription sur le registre « 4 » modèle N° 533*/05 est immédiate.

Le bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou modèle N° 532*/2 constitue la pièce justificative nécessaire à la liquidation et au mandatement de la créance du transporteur. Il importe que ce document soit établi avec le plus grand soin et que les précisions suivantes soient respectées :

1.1.1 Cas particulier d'une unité constituée empruntant successivement un train ordinaire et un train spécial (ou inversement).

La mention suivante doit obligatoirement être apposée sur les exemplaires du bon :

  • par train ordinaire de… à… ;

  • par train spécial de… à… ;

  • avec tels éléments…

Il est à noter que l'emprunt d'un train spécial exige la délivrance d'un bon de chemin de fer du modèle N° 532*/1 quelle que soit la définition du groupe transporté (unité constituée ou détachement important).

1.1.2 Cas particulier d'un détachement empruntant successivement un train spécial et un train ordinaire (ou inversement) :

Deux bons de chemin de fer sont obligatoirement délivrés dans ce cas : un modèle N° 532*/1 pour le parcours effectué en train spécial et un modèle N° 532*/2 pour le parcours effectué en train ordinaire. Ces deux bons doivent faire référence l'un à l'autre.

1.1.3 Codification imputation.

Cette rubrique doit être soigneusement remplie afin d'éviter les erreurs d'imputation. Lorsque le bon de chemin de fer est délivré exceptionnellement pour un transport non imputable au ministère de la défense, il convient de se conformer aux dispositions suivantes :

  • mentionner la rubrique budgétaire supportant provisoirement la dépense et la codification correspondant à une dépense remboursable ;

  • apposer en tête du bon de chemin de fer la mention : « remboursable par… ».

1.1.4 Parcours sur des réseaux ferroviaires différents.

Lorsque le personnel transporté doit emprunter successivement les lignes de la SNCF et les voies ferrées d'un réseau secondaire (ou inversement) à l'exclusion des moyens urbains (tramways, chemin de fer métropolitain, autobus), le bon de chemin de fer est valable pour le parcours de bout en bout sur le territoire métropolitain.

Dans ce cas le bon doit comporter obligatoirement :

  • le nom des sociétés de transport (y compris la SNCF) concernées ;

  • les noms des gares extrêmes de départ et de destination.

1.1.5 Renseignements ne devant pas figurer sur les exemplaires du bon de chemin de fer avant l'exécution du transport.

Les renseignements se rapportant à l'unité à son commandement ainsi que le motif de déplacement ne doivent pas figurer sur le bon de chemin de fer.

1.1.6 Effectifs à transporter.

La mention des effectifs par classe (attribuée en raison du grade) pour les détachements ou par classe de voiture à utiliser pour les unités constituées doit figurer sur le bon de chemin de fer, ainsi qu'éventuellement le nombre de compartiments, de sièges groupés dans une voiture à couloir central, de voitures ou de wagons complets spécialement demandés par l'autorité militaire.

1.1.7 Matériel et véhicules routiers.

Le poids doit être indiqué par nature du matériel à transporter (poids détaillé par nature du chargement de chacun des wagons utilisés) ainsi que le poids à vide de chacun des véhicules routiers éventuellement transportés.

1.2 Perte de l'exemplaire « F » (exemplaire servant à la facturation).

Aucun duplicata de bon de chemin de fer, ni copie de souche ne sont délivrés en cas de perte de l'exemplaire « F » du bon de chemin de fer.

L'exemplaire « C » est mis à l'appui de la facture « SNCF ». Ce document doit être validé par le SILT pour les transports d'unités constituées.

2 Bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

AUTORITÉS QUALIFIÉES.

Les bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 sont délivrés par les intendants militaires (ou leurs suppléants) ainsi que par les brigades de gendarmerie (notamment dans le cas de transfert de détenus). Ils permettent le transport d'isolés (ou d'un très faible effectif) sans paiement préalable sur le réseau SNCF ainsi que sur les moyens de transport complémentaires (chemins de fer secondaires, autocar ou bac côtier…).

Dans certains cas particuliers prévus au titre II, chapitre III de la présente instruction les commandants d'organes mobilisateurs, les chefs de centre de documentation et d'accueil peuvent délivrer des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10.

2.1 Etablissement du bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Le bon spécial de transport modèle N° 532*/10 ne peut être établi que pour un seul voyage « aller » ou « retour ». Si exceptionnellement un déplacement comporte la gratuité du voyage « retour », deux bons spéciaux distincts sont délivrés, un pour l'aller, l'autre pour le retour.

Il convient de noter qu'un même bon ne peut servir à la fois pour le transport sur le réseau SNCF, et sur les moyens de transport complémentaires. Dans ce cas deux (ou plusieurs) bons distincts doivent être établis suivant le nombre de moyens de transport à utiliser (ex. : réseau SNCF, autocar, bac côtier).

Ce document extrait d'un carnet à souches est composé de trois feuillets :

  • le premier feuillet constitue l'original. En cas d'emprunt du réseau SNCF il est échangé à la gare de départ contre un billet. En cas d'emprunt de moyens complémentaires, il est remis au transporteur intéressé sans délivrance de billet et sans paiement préalable ;

  • le deuxième feuillet constitue la copie. Cette dernière est annexée au feuillet du registre « 4 » modèle N° 533/05. Il est rappelé que seules les copies des bons délivrés pour le réseau SNCF sont envoyées à l'appui de la comptabilité ;

  • le troisième feuillet constitue la souche.

2.1.1 Codification — Imputation.

Cette rubrique doit être soigneusement remplie afin d'éviter les erreurs d'imputation.

2.1.2 Mention à porter sur les titres de transport détenus par les militaires sans ressources.

Tout bon de chemin de fer modèle N° 532*/2 ou bon spécial de transport modèle N° 532*/10 délivré à un militaire sans ressources déjà en possession d'un titre de déplacement ouvrant droit au tarif militaire, doit être mentionné sur ce dernier document.

2.2 Non utilisation du bon spécial de transport.

Lorsqu'un bon spécial de transport n'est pas utilisé pour une raison quelconque, il doit obligatoirement être restitué à l'autorité qui l'a délivré.

Cette dernière procède à son annulation et annote en conséquence son carnet à souches.

De même, si le voyage n'est pas effectué bien que le bon spécial de transport ait été échangé à la gare contre un billet, le bénéficiaire doit obligatoirement restituer ce billet à la gare de départ et récupérer le bon spécial de transport.

Dans ce cas, si cette formalité ne peut être accomplie, le billet SNCF doit être remis, non pas à la gare de départ, mais à l'autorité qui a délivré le bon spécial de transport.

Cette dernière l'adresse au SILT accompagné d'un rapport circonstancié.

2.3 Perte du bon spécial de transport modèle N° 532*/10.

Aucun duplicata ne peut être délivré en cas de perte d'un bon spécial de transport.

2.4 Centralisation des copies de bons spéciaux de transport délivrés aux militaires sans ressources.

Les autorités, autres que les intendants chargés des transports (ou leurs suppléants) habilités à délivrer des bons spéciaux de transport modèle N° 532*/10 aux militaires se déclarant sans ressources doivent adresser la, ou les copies, des bons délivrés à l'intendant militaire chargé des transports de la région dans les délais suivants :

  • le jour même pour les bons délivrés à « titre remboursable » ;

  • dans les 10 jours pour les bons « imputables » définitivement au budget de l'Etat.

3 L'ordre de mouvement modèle N° 532*/3.

Exceptionnellement si un ordre de mouvement (ou un ordre télégraphique de mouvement) est utilisé comme bon de chemin de fer, il doit être établi en trois exemplaires certifiés conformes et comporter les mêmes indications qu'un bon de chemin de fer régulier.

Ce document est, suivant le cas, établi par le ministre ou les autorités ayant reçu délégation (cf. Article 14 et Article 15 de la présente instruction).

4 L'ordre de transport modèle N° 532*/5.

Dans certains cas, notamment en période de grande manœuvre ou de mobilisation, le ministre peut prescrire le transport de personnels en train spécial (ou autorail spécial) sous le couvert d'un ordre de transport modèle N° 532*/5.

Ce document est suivant le cas, établi par le ministre ou des autorités expressément désignées.

Pour chaque élément transporté le titre de transport est constitué par une liasse comportant quatre feuillets :

  • feuillet no 1 (bleu) sert de feuille de route : il est conservé par le commandant de l'élément transporté pendant toute la durée du trajet. Il est accompagné d'un exemplaire de la fiche TSM et envoyé dans les 24 heures à l'intendant militaire dont il relève ;

  • feuillet no 2 (rouge) sert de bon de chemin de fer. Il est conservé par le commandant de l'élément transporté et remis à la gare d'arrivée ou à la gare frontière ;

  • feuillet no 3 (vert) est remis à la gare de départ ;

  • feuillet no 4 (blanc) sert de souche, à conserver par l'unité.

Les mentions des cases 1 et 2 ne sont portées que sur le feuillet no 1 (bleu) et la souche.

Les feuillets nos 1, 2 et 3 sont complétés au départ.

Les feuillets nos 1 et 2 sont complétés à l'arrivée et éventuellement en cours de trajet par le commandant de l'élément transporté et les représentants des chemins de fer, conformément aux indications portées sur chacun d'eux.

ANNEXE III. Le contentieux des transports de personnels.

1 Accidents survenus aux personnels militaires au cours du transport par voie ferrée.

En l'occurrence la conduite à tenir fait l'objet du titre II de l'instruction relative à la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (1)

Il paraît toutefois utile de rappeler l'essentiel de cette réglementation.

Suivant la nature de l'accident, deux cas sont considérés :

1.1 Cas général.

Accident individuel non causé par un fait devant obligatoirement donner lieu à une enquête de la part des ingénieurs de contrôle.

1.1.1

Les accidents de l'espèce (blessures dues à la chute d'un colis, écrasement d'un doigt par suite de la fermeture d'une portière, chute sur la voie causée par une secousse inopinée, écrasement d'un membre consécutif à un recul de voitures, etc.) font l'objet des mesures suivantes :

Le chef de l'élément transporté :

  • fait appel à un médecin (militaire ou civil) pour donner les premiers soins et faire toutes constatations utiles relatives à la nature, la gravité des blessures et à leurs causes ;

  • se met le cas échéant en rapport avec la gendarmerie ou la police du lieu de l'accident aux fins d'établissement d'un procès-verbal de constat ;

  • mentionne l'accident survenu au verso des exemplaires du bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2 et fait contresigner cette mention par le chef de gare ou le chef de train ;

  • rend compte par écrit au chef de corps ou de service dont il relève de la nature et des circonstances de l'accident.

Lorsqu'un accident a lieu le train étant en marche, les constatations sont faites par le chef de train. Les interventions des autorités territoriales ont lieu au premier arrêt.

Le chef de corps ou de service dont relève l'élément doit rendre compte par écrit du fait à l'autorité régionale compétente pour que celle-ci puisse faire procéder à une expertise et réunisse les pièces et documents destinés à devenir le dossier contentieux.

Les éléments à préciser dans le rapport sont notamment :

  • l'identité du militaire et son lien avec le service ;

  • la nature des procès-verbaux, constats et expertises effectués par la gendarmerie, les autorités territoriales, locales et les experts éventuels ;

  • tous renseignements recueillis et de nature à bien mettre en évidence les responsabilités en jeu, celle de la victime, du transporteur, des tiers, etc.

1.1.2 Le militaire est seul.

Si son état le permet, il doit faire constater les faits par un agent du chemin de fer, la gendarmerie, la police ou l'autorité militaire territoriale locale.

Il rend compte ultérieurement par écrit à son chef de corps ou de service des circonstances et causes de l'accident ainsi que de sa gravité.

Le chef de corps ou de service rend compte à l'autorité compétente dans les conditions exposées supra.

1.2 Cas particulier.

Accident occasionné par déraillement, écroulement d'ouvrage d'art, collision de trains, etc.

En de telles circonstances, toute enquête sur les causes de l'accident est superflue.

A défaut du commandant d'armes local, la gendarmerie doit relever la liste des victimes (nom, prénoms, grades, corps d'affectation, hôpitaux sur lesquels les victimes ont été évacuées, etc.).

Pour constituer un dossier d'expertise complet, la liste précitée doit être accompagnée autant que possible des pièces d'identité et titres de déplacements des victimes.

Nota.

Le règlement contentieux des accidents, causés aux personnels est effectué par les organismes compétents sur production d'un dossier d'enquête établi suivant les modalités prévues par l'instruction précitée au paragraphe 1.

2 Accidents survenus aux animaux inscrits sur les contrôles de l'armée.

Les accidents subis par les animaux inscrits sur les contrôles de l'armée au cours du transport par voie ferrée entrent dans la catégorie des dommages causés à l'occasion d'un contrat de transport et doivent être réglés suivant la procédure prévue pour les transports de matériel (2).

Toutefois le procès-verbal de pertes et avaries dressé à l'arrivée doit être complété par les pièces de constat et d'estimation prévues par la réglementation relative aux réparations civiles (3).

3 Dommages causés au matériel et aux installations du chemin de fer.

Catégorie de dommages : Selon le moment où surviennent les déprédations, deux situations sont à envisager.

3.1 Dommages causés durant le trajet :

Les déprédations et dégradations sont constatées par le procès-verbal de reconnaissance contradictoire du matériel roulant établi par la SNCF.

Ces constatations sont explicitées par un rapport circonstancié du chef de l'élément transporté, adressé au général commandant la région.

Ce rapport :

  • précise s'il y a lieu, les noms, prénoms, corps d'affectation des personnels responsables des déprédations ;

  • relate les circonstances dans lesquelles les déprédations et dégradations ont eu lieu, ou ont seulement été constatées ;

  • énumère les dommages constatés.

LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES.

Les responsabilités encourues par les auteurs des déprédations de l'espèce sont d'ordre disciplinaire et d'ordre pénal.

Le recouvrement du préjudice financier subi par le chemin de fer, peut également être décidé à l'encontre des délinquants.

Les personnels militaires doivent être avertis de ces dispositions au moment de leur embarquement.

INDEMNISATION.

L'indemnisation du transporteur concernant les dégâts causés durant le trajet est opérée à l'aide des crédits « réparations civiles » dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en matière de contentieux (3).

3.2 Dommages causés lors des opérations d'embarquement et de débarquement.

Le dossier contentieux comporte :

  • la demande de remboursement des chemins de fer, accompagnée de toutes pièces utiles ;

  • les procès-verbaux de reconnaissance contradictoire du matériel des chemins de fer le cas échéant ;

  • le rapport du chef de corps ou de service.

Le dossier ainsi constitué et complété par l'avis de l'intendant militaire régional des transports, est transmis au ministre sous le timbre de la direction centrale de l'intendance (sous-direction PBF) par les soins du directeur régional de l'intendance.

La région intéressée est celle où les dommages causés au matériel du chemin de fer sont constatés.

INDEMNISATION.

Les dégradations, pertes et avaries occasionnées aux matériels ou aux installations de chemin de fer au cours des opérations d'embarquement et débarquement sont en principe imputables aux corps ou service auxquels appartient l'élément transporté ou dont dépend le chef de détachement.

La direction centrale de l'intendance statue en accord avec la direction de l'administration centrale dont les crédits sont en cause.

Pour les dégâts, avaries ou dégradations dont le montant est supérieur à ces limites ou pour lesquels la responsabilité du corps ou service n'est pas nettement engagée, les dossiers sont transmis au ministre sous le timbre de la direction centrale de l'intendance qui statue en accord, le cas échéant, avec la direction de l'administration centrale dont les crédits sont en cause.

4 Pertes et avaries subies par le matériel militaire transporté avec la troupe.

Les litiges afférents aux pertes et avaries subies par le matériel militaire transporté avec la troupe se règlent suivant les dispositions prévues par l'instruction sur les rapports de matériels (2).

Lorsque ce genre d'incident se produit, le chef de l'élément transporté doit :

  • mentionner les constatations et ses réserves sur les exemplaires du bon de chemin de fer et les faire signer par le chef de la gare d'arrivée (ou son représentant) ;

  • établir un procès-verbal (1re partie) des pertes et avaries du modèle N° 532*/14 (4). Ce document sera également contresigné par la gare d'arrivée impérativement dans les trois jours suivant l'arrivée de la troupe et de son matériel.

La non-exécution de cette prescription engage la responsabilité du chef de l'élément transporté (5).

L'aide du suppléant local de l'intendant militaire régional chargé des transports peut être sollicitée pour la rédaction de cette première partie du procès-verbal.

Si malgré l'invitation qui lui en a été faite, le transporteur refuse de procéder aux constatations à l'arrivée, ou refuse d'accepter les réserves, le commandant de l'unité ou le chef de l'élément transporté doit faire procéder à l'expertise judiciaire prévue par l'article 106 du code de commerce et surseoir au déchargement du wagon ou à l'enlèvement du matériel. De même, dans le cas où le chemin de fer refuse de contresigner le procès-verbal, il est passé outre, mais la mention de ce refus est consignée sur le document en cause.

Notes

    4Modèle inséré dans le BOEM 532*.5Cette responsabilité ne peut être que d'ordre disciplinaire, la responsabilité pécuniaire n'intervenant qu'en cas de faute personnelle détachable du service [cf.  instruction 10350 /DAAJC/AA du 23 février 1976 BOC, p. 640)].

ANNEXE IV. Règlement des dépenses de transport.

1 Transports par voie ferrée (S.N.C.F. et chemins de fer secondaires).

Le règlement des dépenses de transport des militaires voyageant par voie ferrée sans paiement préalable en territoire métropolitain ou en Corse sur présentation d'un bon de chemin de fer modèle N° 532*/1 ou N° 532*/2 ou d'un ordre de transport spécial modèle N° 532*/5, d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10, d'une copie d'un ordre de mouvement ou télégraphique modèle N° 532*/3 est effectué uniquement par les soins du SILT conformément aux dispositions du cahier des charges des chemins de fer ou des arrêtés ou conventions spéciales, et après rapprochement des documents prouvant l'exécution du service fait.

Les frais de transport de militaires isolés munis d'un titre de transport individuel (ordre d'appel ou de convocation) sont remboursés à la SNCF par les soins du SILT, en faisant application d'un règlement forfaitaire (cf. Article 45 de la présente instruction).

Le remboursement des voyages effectués sans paiement préalable à l'aide de vignettes apposées sur une carte de circulation SNCF dite « carte du service militaire actif » incombe au SILT suivant des modalités prévues par le protocole d'accord passé du 27 juillet 1979 (1) et par l'article 45 de la présente instruction.

2 Transports par moyens de complément.

Les dépenses de transport résultant de l'utilisation par des militaires de moyens complémentaires (bacs côtiers, autocars…) sans paiement préalable, sur présentation d'un bon spécial de transport modèle N° 532*/10 sont réglées au niveau régional par l'intendant militaire régional chargé des transports dans un délai de 45 jours après dépôt par le transporteur des factures appuyées des bons spéciaux de transport.

ANNEXE V. Dispositions particulières concernant les transports France — FFA.

Ces transports font l'objet des :

  • instruction no 102/TT/INT du 10 mars 1953 (1) relative à l'exécution des transports par voie ferrée des personnels et matériels de l'armée française à destination ou en provenance des FFA ;

  • instruction no 111/T/6/T/INT du 11 mai 1959 (1) relative à l'exécution des transports par voie ferrée des militaires isolés avec ou sans bagages voyageant pour le service à destination ou en provenance d'Allemagne.

Notes

    1Abrogée par l' instruction 70482 /DEF/DCCAT/PBF/T du 23 octobre 1984 (BOC, p. 6381).