ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'acquisition des produits explosifs.
Du 03 mars 1982NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE DE LA DÉFENSEET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 (BOC, 1982, p. 238) relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles 1er, 3 et 4 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1376) relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 (BOC, p. 1372) relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER.
Article premier. Champ d'application.
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition, des titres en tenant lieu et des bons de commande des produits explosifs qui n'en sont pas exemptés conformément aux articles premier et 3 dudit décret.
Les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matière explosive contenue dans les emballages et conditionnements.
Les produits explosifs sont désignés par « explosifs » dans les articles ci-dessous.
Art. 2.
Le préfet du lieu du siège social d'un établissement ou d'un laboratoire bénéficiaire de la dérogation prévue à l'alinéa 5 de l'article 4 du décret susvisé délivre sur sa demande un certificat, tenant lieu de titre d'acquisition, faisant référence au titre justifiant la dérogation. Ce certificat est valable un an et est renouvelable.
Niveau-Titre TITRE II. Certificat d'acquisition.
Article 3. Demande du certificat d'acquisition.
La demande est adressée au préfet du département où seront conservés ou utilisés dès réception les explosifs, sauf lorsque les explosifs seront conservés dans des dépôts mobiles. La demande est alors adressée au préfet du département du domicile du demandeur ou de son siège social.
A la demande sont jointes, suivant les cas, une ou plusieurs des pièces suivantes :
copie de l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception délivrée au demandeur ;
copie de l'habilitation du demandeur ou du consignataire appelé à recevoir les explosifs en dépôt, à exploiter un dépôt ou un débit, portant mention ou accompagnée de la copie de la certification de construction du dépôt. Quand l'habilitation a été délivrée par le préfet auquel est destinée cette demande, la copie peut être remplacée par mention sur la demande de la référence du titre d'habilitation ;
copie de l'acceptation dudit consignataire de recevoir les explosifs, précisant leur nature et les quantités acceptées ainsi que sa durée de validité. L'acceptation doit être accompagnée de l'indication par le demandeur de l'usage projeté des explosifs mis en consignation.
Dans le cas d'un dépôt mobile, les pièces à fournir pour le renouvellement du certificat d'acquisition sont indiquées au titulaire lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation du dépôt.
Article 4. Délivrance du certificat d'acquisition.
I. Le certificat d'acquisition est délivré par le préfet après avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe localement les missions de sécurité publique. Toutefois, si un tel avis a été demandé pour la délivrance du titre justifiant la demande, un nouvel avis n'est pas exigé.
Ce certificat mentionne les nom, prénoms et domicile du demandeur, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège et les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire ainsi que, suivant les cas, les références du titre d'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, du titre d'autorisation à utiliser des explosifs dès réception, les références de l'acceptation à prendre les explosifs en consignation.
Il précise la durée de validité du certificat, laquelle ne peut être supérieure à un an et, dans cette limite le cas échéant, à la durée de validité du titre ou de l'acceptation justifiant la demande.
Il indique la ou les classifications de conservation des explosifs ainsi que les quantités maximales qui peuvent être acquises en une seule fois ou, le cas échéant, au cours de l'année.
II. La ou les classifications de conservation des explosifs ne peuvent être différentes de celles qui sont définies sur le titre d'habilitation ou, le cas échéant, d'agrément technique du dépôt ou du débit.
La quantité maximale qui peut être acquise au cours de la même journée ne peut être supérieure à la quantité maximale figurant sur les titres d'habilitation ou d'agrément technique visés à l'alinéa ci-dessus ou, le cas échéant, sur l'acceptation.
III. A chaque acquisition le titulaire du certificat doit confirmer par écrit au fournisseur, au plus tard à la livraison, que son certificat d'acquisition n'est pas frappé de retrait et donner décharge des explosifs reçus.
Niveau-Titre TITRE III. Bon de commande.
Article 5. Acquisition d'explosifs par bon de commande.
I. Toute personne physique ou morale ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat d'acquisition peut demander l'autorisation de se procurer des explosifs à l'aide d'un bon de commande pour des quantités au plus égales à 25 kilogrammes et un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception.
Bénéficient aussi de cette possibilité, dans les mêmes limites de quantités, les personnes qui possèdent une acceptation de mise en consignation destinée à faciliter uniquement la conservation d'éventuels reliquats d'explosifs utilisés dès réception, en fin de période journalière d'activité.
Ce bon de commande est rédigé en quatre exemplaires et mentionne :
les nom, prénoms et domicile du demandeur ;
le nom et l'adresse de son fournisseur ;
la ou les classifications des explosifs à acquérir ;
leur quantité et l'usage qui en sera fait.
II. Les quatre exemplaires doivent être visés par l'unité de gendarmerie ou le service de police du lieu d'emploi à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique. Ces exemplaires, accompagnés de l'avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police, sont transmis par leurs soins au préfet du département du lieu d'emploi.
Trois exemplaires sont renvoyés au demandeur par le préfet avec, s'il y a lieu, la mention de l'autorisation d'acquisition, dans le délai de huit jours à compter de leur réception par le préfet.
Le quatrième exemplaire est renvoyé à l'unité de gendarmerie ou au service de police consulté.
Le bon de commande a une validité de trois mois au plus à compter de la date de son renvoi au demandeur. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
III. Le demandeur présente les trois exemplaires au fournisseur. Celui-ci mentionne la date de livraison. Il en conserve un exemplaire pendant un an afin d'être en mesure de le présenter à toute réquisition de l'administration. Cet exemplaire doit comporter décharge par l'acquéreur des explosifs reçus.
Il rend au demandeur les deux autres exemplaires qui tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs, y compris le retour des reliquats éventuels en dépôt.
Après utilisation de l'explosif et au plus tard à l'expiration du délai de validité, le demandeur renvoie un des deux exemplaires à l'unité de gendarmerie ou au service de police ayant donné son avis, qui le conserve pendant un an.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Article 6. Abrogations.
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 septembre 1978 (3) relatif à l'acquisition des produits explosifs.
Il abroge toutes dispositions contraires contenues dans l'arrêté du 12 mai 1939 (4) portant réglementation des explosifs agricoles.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Pour le ministre de l'industrie et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. LE FLOCH-PRIGENT.
Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU.