ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale.
Du 03 mars 1982NOR
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 BOC, 1982, p. 238 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles premier, 9, 10 et 11 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 BOC, p. 1369 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs et notamment son article 7 ;
Vu l' arrêté du 03 mars 1982 BOC, p. 1367 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;
Vu l'avis de la commission des substances explosives,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Champ d'application.
En application des dispositions des articles premier, 9, 10 et 11 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation dès réception et la procédure des habilitations à l'emploi des produits explosifs qui n'en sont pas exemptés conformément aux articles cités ci-dessus, en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale.
Les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matières explosives contenue dans les emballages et conditionnement.
Les produits explosifs sont désignés par « explosifs » dans les articles ci-dessous.
Niveau-Titre TITRE II. Utilisation des explosifs de leur réception à leur lieu d'emploi.
Article 2. Demande d'autorisation d'utilisation dès réception.
Toute personne physique ou morale qui ne possède pas d'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, ou qui ne possède pas d'acceptation d'un consignataire titulaire d'une habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, et qui désire employer des explosifs doit faire une demande d'autorisation d'utilisation dès réception, sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-après.
Les personnes possédant l'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit ou l'acceptation citée ci-dessus peuvent aussi faire une telle demande, notamment lorsque la quantité d'explosifs dont l'emploi est envisagé dépasse la valeur qui y est mentionnée.
La demande est adressée en deux exemplaires au préfet du lieu d'utilisation après visa du commissaire de police, ou du maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés, ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétente. Elle mentionne :
si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile et nationalité ;
si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi que les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs : mention est faite si cette dernière met en œuvre elle-même ces explosifs ;
les mesures que le demandeur compte prendre dans les cas exceptionnels où il ne peut assurer la remise en dépôt, à défaut d'utilisation pendant la période journalière d'activité prescrite à l'article 10 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, pour garantir la sécurité et la protection contre le vol des explosifs, conformément aux dispositions de ce même article 10 ;
l'acceptation, le cas échéant, d'une personne habilitée à exploiter un dépôt ou un débit de prendre en consignation les explosifs non utilisés ou l'acceptation du fournisseur de reprendre ces derniers, dans les cas exceptionnels où les explosifs prévus pour utilisation dès réception n'ont pas été consommés en fin de période journalière d'activité.
Elle est accompagnée, en outre, suivant les cas, des documents en deux exemplaires cités aux paragraphes I ou II ci-dessous.
I. Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison :
1. Une carte à l'échelle de 1/50000 indiquant le lieu d'emploi.
2. Un plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu représentant les abords du lieu d'emploi dans un rayon de 500 mètres.
3. Un mémoire indiquant les lieux de réception et d'utilisation, la nature et les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs, à recevoir en une seule livraison ainsi que la fréquence des livraisons prévues et le but de l'emploi.
Dans le cas où l'utilisation se fait en sous-sol à une profondeur et en quantités telles qu'elle n'entraîne aucun effet notable en surface, et sur justification contenue dans le mémoire, le demandeur est dispensé de la fourniture du plan cadastral.
II. Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe III ci-dessous : Un mémoire indiquant l'emplacement du lieu d'emploi, la nature et les quantités maximales d'explosifs employés dans une journée, y compris celles des détonateurs strictement nécessaires, ainsi que la fréquence des emplois et le but de l'emploi de ces explosifs.
III. L'utilisation dès réception d'explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kilogrammes et un maximum de 500 détonateurs sur bon de commande n'est pas subordonnée à autorisation, mais reste soumise aux autres prescriptions du décret susvisé et du présent arrêté.
IV. Lorsque le type d'exploitation conduit à une fréquence des livraisons notablement variable, la demande mentionnera à sa place la quantité maximale annuelle.
Article 3. Arrêté d'autorisation d'utilisation dès réception.
Le préfet statue, suivant le cas, dans les formes et dans les délais indiqués dans les paragraphes I et II ci-dessous.
I. Utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison.
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du service technique intéressé, prend, le cas échéant, un arrêté d'autorisation dans un délai d'un mois après la date de dépôt de la demande. Le délai s'entend à partir du dépôt ou de la réception de la demande après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Cet arrêté détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le bénéficiaire de l'autorisation en vue d'assurer la régularité et la sûreté des transports de l'explosif, d'en prévenir les vols et d'éviter tout accident dans sa manutention.
Il fixe la durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette autorisation est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans.
Il fixe les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs strictement nécessaires, que l'exploitant est autorisé à recevoir en une seule fois ainsi que la fréquence des livraisons autorisées.
Lorsque l'autorisation a été accordée à une personne morale, l'arrêté indique la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs. Elle est accompagnée de l'habilitation à l'emploi de cette dernière, si mention a été faite dans la demande que cette personne met en œuvre elle-même les explosifs.
L'autorisation est valable uniquement pour la personne physique ou morale à qui elle a été délivrée et, dans ce dernier cas, pour la personne physique, mentionnée par l'arrêté, responsable de l'utilisation des explosifs.
Tout remplacement de la personne responsable de l'utilisation des explosifs doit être déclaré sans délai au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée. L'ancienne autorisation reste valable en attendant que le préfet ait statué sur la nouvelle demande.
Notification de l'arrêté d'autorisation est faite :
au demandeur ;
au maire de la ou des communes sur le territoire desquelles seront reçus et utilisés les explosifs ;
au chef du service technique intéressé ;
au commandant du groupement de gendarmerie du département ou au chef du service des polices urbaines, suivant le cas.
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée et instruite dans les mêmes formes que la demande initiale, les plans et cartes visés à l'article 2 ci-dessus n'étant toutefois exigibles qu'en cas de modification des lieux et le mémoire qu'en cas de modification des modalités d'utilisation.
II. Utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, soumise à autorisation : Le préfet prend l'avis du service technique intéressé suivant l'utilisation des explosifs. Dans le cas d'un feu d'artifice, il prend l'avis du maire du lieu d'emploi. Le préfet statue dans les quinze jours suivant le dépôt ou la réception de la demande après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Il notifie sa décision au demandeur, au chef du service technique intéressé et au maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés. Il fixe la durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette autorisation est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans.
Article 4. Registre.
Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition conformément à l'article 4 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, doit tenir un registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisés en outre le ou les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de celui-ci.
Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant cinq ans.
Niveau-Titre TITRE III.
Article 5. Habilitation à l'emploi.
I. La personne physique responsable sur les lieux d'emploi de la garde directe et permanente et de la mise en œuvre des explosifs et de leur tir, ou qui effectue elle-même cette mise en œuvre et ce tir, doit en avoir demandé et reçu l'habilitation. La responsabilité de cette personne s'exerce à partir du moment où elle a pris en charge les explosifs :
soit au moment de leur acquisition ;
soit au terme de leur transport, lorsque lui est remis le titre d'accompagnement ;
soit à la sortie du dépôt dans lequel les explosifs étaient conservés ;
soit au moment de la transmission par la personne physique précédemment responsable.
Cette responsabilité cesse lorsque les explosifs ont été détruits par le tir ou ont été rapportés dans un dépôt d'explosifs ou ont été remis au transporteur devant les rapporter au dépôt ou ont été transmis à une autre personne physique responsable.
La demande est adressée au préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou a son domicile à l'étranger, au préfet de son lieu de travail.
Elle indique les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur. Elle est accompagnée :
soit d'une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ;
soit d'un document certifiant que le demandeur apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs.
A la réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, lui notifie, s'il y a lieu, son habilitation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police. L'habilitation mentionne qu'elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle et n'est valable que pour la durée pendant laquelle la personne exerce ses fonctions au service du même employeur ou apporte son concours à une même personne morale ou physique.
Lorsque la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs, mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus met en œuvre elle-même ces explosifs, son habilitation à l'emploi est délivrée conformément aux dispositions desdits articles.
II. Le titre permettant d'acquérir les explosifs vaut habilitation à l'emploi pour la personne titulaire lorsqu'elle met en œuvre elle-même les explosifs détenus à ce titre.
III. Les personnes physiques responsables sur les lieux de destruction, de la garde, de la mise en œuvre et de la destruction des déchets d'explosifs dans les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret 71-753 du 10 septembre 1971 (3) ainsi que dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agréments relatives aux explosifs, sont dispensées d'habilitation à l'emploi.
Niveau-Titre TITRE IV. Utilisation dans des cas particuliers.
Article 6. Déclenchement des avalanches.
Une circulaire conjointe des ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles les explosifs peuvent être employés pour le déclenchement des avalanches.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.
Art. 7.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'industrie et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. LE FLOCH-PRIGENT.
Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
F. CAILLETEAU.