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DÉCRET fixant à deux cents francs (2 NF) le minimum des sommes à mandater ou à recouvrer pour régulariser certains trop ou moins payés de solde ou de frais de déplacement (A).

Du 27 juillet 1944
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : BO/A, 1945, p. 3606 ; BOR/M, p. 308.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du commissaire à la guerre, du commissaire à la marine, du commissaire à l'air et du commissaire aux finances.

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu le décret du 1er juin 1930 concernant la régularisation des trop ou moins payés de solde ou de frais de déplacement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les sommes qui ne sont pas supérieures à deux cents francs (2 NF) payées ou mandatées en moins au titre de la solde ou des frais de déplacement, aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe qui ont quitté un corps de troupe, un état-major ou un service par suite de mutation ou de libération, ne donnent lieu à aucun envoi de fonds ou à aucun mandatement, sauf demande expresse des ayants droit formulée avant l'expiration des délais de prescription.

De même, la récupération des trop payés d'égale importance n'est pas poursuivie (1).

Art. 2.

 

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Art. 3.

 

Le présent décret est immédiatement exécutoire.

Art. 4.

 

Le commissaire à la guerre, le commissaire à la marine, le commissaire à l'air et le commissaire aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Disposition caduque (cf. décret n°71-349 du 6 mai 1971).

Alger, le 27 juillet 1944.

DE GAULLE.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le commissaire à la guerre commissaire à la marine p.i.,

André DIETHELM.

Le commissaire à l'air,

Fernand GRENIER.

Le commissaire aux finances p.i.,

P. GIACOBBI.