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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

ACCORD par échanges de lettres entre le ministre français des relations extérieures et le Directeur général de la Force Multinationale et d'Observateurs, du Sinaï sur la participation française à la Force Multinationale et d'Observateurs.

Du 18 mars 1982
NOR

Précédent modificatif :  Accord par échange de lettres des 6 avril 1990 et 4 mai 1990 (BOC, p. 4299).

Référence(s) : Protocole du 03 août 1981 entre l'Egypte et Israël relatif à l'établissement d'une force multinationale et d'observateurs du Sinaï (participation française à la force multinationale et d'observateurs).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.7.

Référence de publication : BOC, p. 2789.

 

Publié par décret no 82-535 du 15 juin 1982 (JO du 25 juin 1982, p. 2002) .

Le présent accord est entré en vigueur le 20 mars 1982.

 

Alexandrie, le 18 mars 1982.

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de me référer au Traité de Paix entre l'Egypte et Israël en date du 26 mars 1979 et au Protocole entre l'Egypte et Israël dont vous trouverez ci-joint une version authentique en langue française et qui a prévu l'établissement d'une Force Multinationale et d'Observateurs (FMO ).

Conformément au Protocole et avec l'accord des Parties à cet instrument, le Directeur général doit demander aux Etats agréés par les Parties de fournir des contingents à la FMO et recevoir des Etats participants l'assurance que les contingents se conduiront conformément aux termes du Protocole. J'ai en conséquence l'honneur d'accepter, sur la base des communications et des discussions auxquelles il a été procédé, l'offre du Gouvernement de la République française de fournir à la FMO un contingent national dans les conditions définies à l'annexe I à la présente lettre. Je comprends qu'il est de l'intention du Gouvernement de la République française de maintenir sa participation à la Force pour une période de deux ans qui pourrait être prolongée d'un commun accord (2) .

Comme vous le savez, les principes relatifs à l'établissement, aux fonctions et aux responsabilités de la FMO sont définis dans le Protocole entre l'Egypte et Israël. Conformément au paragraphe 3 de l'annexe au Protocole, je souhaiterais que vous me confirmiez que le contingent français se conduira conformément aux dispositions du Protocole. Je voudrais aussi marquer l'importance de la continuité du service pour les unités de la FMO et vous demander d'accepter que le contingent français ne soit pas retiré après l'entrée en vigueur du présent accord sans notification donnée avec un préavis raisonnable au Directeur général de la FMO .

J'appelle également votre attention sur l'appendice au Protocole, qui fixe les privilèges et les immunités de la FMO ainsi que les obligations des membres de celle-ci. J'insiste tout particulièrement sur le paragraphe 11 relatif aux pouvoirs de juridiction pénale, ainsi que son alinéa c) , qui impose au Directeur général l'obligation d'obtenir de chaque Etat participant l'assurance qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour assurer la discipline de son personnel et exercer son pouvoir de juridiction sur toute infraction qui pourrait être commise par ce personnel.

En ce qui concerne le paragraphe 42 de l'appendice au Protocole, je vous donne l'assurance que j'entends agir en accord avec les souhaits des Etats participants pour tout ce qui concerne la mise à leur disposition des corps des membres de leur contingent qui viendraient à décéder en service dans la FMO , ainsi que pour la mise à disposition des Etats des biens personnels de ces membres.

Les arrangements financiers entre la FMO et le Gouvernement de la République française sont définis à l'annexe II de la présente lettre.

Mon autre lettre de ce jour confirme mon accord sur divers aspects de la participation à la FMO .

L'aide-mémoire qui a été remis au Gouvernement de la République française durant nos négociations et quitrace les grandes lignes des procédures utilisées par la force, est destiné à titre indicatif à l'usage de votre Gouvernement dans la préparation et le déploiement de son contingent au sein de la FMO .

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ses annexes I et II et votre réponse constituent un accord sur la participation de la République française à la Force Multinationale et d'Observateurs.

Notes

    2Prorogé à/c du 24-4-1984 par échanges de lettres publiées par décret n°84-434 du 6 juin 1984 (JO du 10, p. 1812) . Prorogé à/c du 12 mai 1986 par échanges de lettres publiées par décret n°86-90530 juillet 1986 (JO du 5 août, p. 9608) . Prorogé à/c du 20 mars 1988 par échanges de lettres publiées par décret n° 90-912 5 octobre 1990 NOR MAEJ9030071D (JO du 11, p. 12301) . Prorogé à/c du 20 mars 1990 (cf. accord par échanges de lettre du 6 avril 1990 accord par échanges de lettre du 4 mai 1990 publié par décret 90-1012 du 12 novembre 1990 [BOC, p. 4299]).

Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer les assurances de ma haute considération.

Leamon R. HUNT,

Directeur général de la Force Multinationale et d'Observateurs.

Annexes

ANNEXE I. Participation française.

Contenu

(Modifiée par accord du 6 avril 1990 et accord du 4 mai 1990).

Contenu

1

Le Gouvernement de la République française fournira à la FMO , un groupement de transport aérien pour l'unité aérienne qui comprendra également des hélicoptères d'une autre nation.

2

Les avions seront employés pour les missions suivantes :

  • transport d'approvisionnements, équipements et personnels ;

  • évacuation sanitaire ;

  • liaison de commandement ;

  • transport de visiteurs officiels.

Ces missions ne pourront être changées que du commun accord du Gouvernement de la République française et du directeur général de la FMO .

3

Pour accomplir ces missions, le Gouvernement de la République française fournira les avions indiqués au paragraphe 5 et en assurera l'entretien pendant leur déploiement dans le Sinaï.

4

La FMO fournira des hangars et des aires de travail sur le camp Nord de la Force.

Le Gouvernement de la République française fournira les équipements de soutien au sol définis au paragraphe 5.3 et tous les outils ou équipements spéciaux nécessaires à l'entretien de ses appareils.

5

(A) Le Gouvernement de la République française fournira à la FMO les équipements et personnels ci-après :

5.1

L'usage d'un Transall C-160, selon les disponibilités (sur demande et avec notification préalable), sur la base d'un prêt au tarif figurant dans l'instruction ministérielle 120 publiée au Bulletin officiel des armées du Gouvernement de la République française, par heure d'utilisation.

5.2

Un Twin Otter, avec un potentiel moyen de cinquante-quatre heures de vol par mois pour des missions FMO . Durant toute période de révision en France ou s'il est hors d'état de servir pendant plus de quatre (4) jours de suite, il sera temporairement remplacé par un autre appareil.

Si, à un quelconque moment ultérieur, il apparaît qu'un seul Twin Otter ne peut assurer le service requis, chaque partie pourra solliciter la mise en place d'un second avion et l'autre partie considérera de manière favorable cette demande.

5.3

Les équipements de soutien au sol, à l'exclusion de ceux figurant ci-après qui seront fournis par la FMO :

  • un tracteur d'aérodrome ;

  • un tracteur de piste léger ;

  • deux éclairages autonomes de piste ;

  • un groupe électrique AC/DC ;

  • un groupe de démarrage pneumatique ;

  • deux éleveurs à fourches ;

  • deux camions porte-palettes ;

  • trois véhicules de liaison ;

  • une camionnette de servitude.

5.4

Le personnel du groupement de transport comprendra :

  • les personnels de commandement ;

  • les équipages des aéronefs ;

  • les personnels de maintenance ;

  • l'encadrement des équipements de chargement.

5.5

L'effectif d'officiers français affectés à l'état-major du commandant de la FMO comprendra celui des officiers français actuellement affectés à cet état-major et toute affectation supplémentaire fera l'objet d'un accord mutuel.

5.6

Le personnel français sera doté de son armement individuel selon les règles nationales.

6

(A) Les aéronefs français fournis à la FMO porteront la cocarde nationale conformément à la lettre en date du 15 mars 1982 du Directeur général de la FMO au Gouvernement de la République française.

Lorsqu'il est temporairement affecté à la FMO , le Transall C-160 n'est pas tenu de porter les marques distinctives de la FMO , à moins qu'il ne soit requis pour une mission prolongée auquel cas l'aéronef portera les marques déterminées par accord mutuel et sous la forme de décalcomanies.

Les Twin Otter seront peints aux couleurs de la FMO . Les aéronefs de remplacement temporaires porteront des décalcomanies.

7

Le commandant du détachement français aura accès direct au commandant de la Force.

Annexe

ANNEXE II. Arrangements financiers.

Contenu

(Modifiée par accord du 6 avril 1990 et accord du 4 mai 1990 .)

Contenu

Claude CHEYSSON.

Contenu

1

Le Gouvernement de la République française prendra à sa charge le paiement de la solde et des accessoires de solde du personnel du détachement français, conformément au taux en vigueur dans les départements européens de la République.

2

La Force prendra à sa charge les indemnités et primes dues au personnel en raison de son affectation dans le Sinaï. Le paiement aux intéressés en sera assuré par le Gouvernement de la République française ; la FMO remboursera au Gouvernement de la République française le montant total de ces primes et indemnités.

3

La Force assurera le transport du personnel, entre la France et le Sinaï à l'aller comme au retour. La périodicité des rotations de personnel sera définie d'un commun accord.

4

La Force prendra à sa charge la nourriture, le logement et le soutien du personnel dans le Sinaï. Le Gouvernement de la République française lui remboursera la somme correspondant aux dépenses de cette catégorie qu'il supporte en cas d'affectation dans un département européen de la République. Ce montant sera calculé sur la base d'une indemnité journalière fixée d'un commun accord et révisée au début de chaque année.

5

Le Gouvernement de la République française assurera sans aucune contribution financière de la FMO l'équipement individuel du personnel du contingent français nécessaire à l'accomplissement de la mission, en particulier les uniformes et les armes individuelles.

6

Le Gouvernement de la République française fournira les aéronefs et équipements prévus à l'annexe I, sans aucune contribution financière de la FMO .

7

La FMO prendra à sa charge la fourniture des produits pétroliers et ingrédients nécessaires à l'accomplissement de la mission et aux vols entre la France et le Sinaï.

8

(A) Le Gouvernement de la République française assurera l'entretien des aéronefs. La charge financière de cet entretien sera répartie de la façon suivante :

  • a).  Pour le C-160 pour toute utilisation nécessaire.

    Le Gouvernement de la République française sera chargé de la totalité de l'entretien.

  • b).  Pour le Twin Otter.

    Le Gouvernement de la République française prendra à sa charge les vingt premières heures par mois. La FMO prendra à sa charge les heures restantes pour l'aéronef fourni par la République française à la FMO .

Le Gouvernement de la République française prendra à sa charge le remplacement temporaire de l'avion.

Le Gouvernement de la République française prendra à sa charge toutes les heures de vol non liées au service de la FMO , en particulier les heures d'entraînement des pilotes.

En début d'année civile, le Gouvernement de la République française informera la FMO du coût horaire d'entretien par heure de vol, qui sera en vigueur pour toute l'année.

La charge financière de l'entretien de l'aéronef mentionné ci-dessus couvre la période située entre le départ de l'aéronef de France et son retour en France.

9

Toute modification des aéronefs demandée par la Force sera entièrement à sa charge ainsi que la remise à l'état initial des appareils.

10

Les dommages causés aux biens ou les pertes de biens fournis par le Gouvernement de la République française ou possédés par les membres du contingent français seront pris en charge par la FMO dès lors qu'ils se sont produits en relation avec le service.

11

La FMO remboursera de la façon suivante les paiements effectués par le Gouvernement de la République française sur la base de la législation et de la réglementation nationales, en cas de décès, blessures, incapacités ou maladies imputables au service au sein de la FMO . Lorsque la législation et la réglementation nationales imposent des paiements périodiques, la FMO remboursera une somme forfaitaire calculée sur la base des données actuarielles fournies par le Gouvernement de la République française.

En ce qui concerne les dommages-intérêts en cas de décès ou d'incapacité, une réclamation du Gouvernement de la République française sera nécessaire pour permettre le remboursement des paiements qu'il a effectués ou qu'il doit effectuer aux bénéficiaires conformément à la législation et à la réglementation nationales. Cette réclamation sera dûment authentifiée par les autorités compétentes du Gouvernement de la République française.

12

Pour l'application des paragraphes 10 et 11 ci-dessus, le commandant du détachement national se prononce sur l'imputabilité du dommage au service au regard des dispositions du droit national.

13

La FMO remboursera au Gouvernement de la République française les dépenses qu'il aura supportées en application des paragraphes 2 et 8 de la présente annexe, dans les trente jours suivant la présentation d'une facture ou de tout autre document expliquant et justifiant les sommes demandées.

Le Gouvernement de la République française fournira à la FMO un document budgétaire annuel précisant les coûts mentionnés aux paragraphes 2, 4 et 8 de la présente annexe pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le budget initial couvrira la période courant de la date d'effet de la présente annexe au 31 décembre 1982. Le règlement des dépenses sera effectué trimestriellement, le premier règlement étant effectué le 10 juillet 1982, puis ensuite tous les trimestres. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions qui précèdent et de vous confirmer que mon Gouvernement mettra un contingent à la disposition de la FMO et est disposé à maintenir sa participation à la FMO pour une période de deux ans qui pourrait être prolongée d'un commun accord. Je vous confirme également que le Gouvernement de la République française vous donne les assurances concernant sa participation à la FMO , que vous lui avez demandées conformément aux termes du protocole entre l'Egypte et Israël en date du 3 août 1981.

En conséquence, votre lettre, ses annexes I et II, ainsi que la présente réponse, constituent un accord sur la participation de la République française à la FMO .

Je vous prie, Monsieur le Directeur général, d'agréer les assurances de ma haute considération.

Annexe Contenu

Annexe Contenu