DÉCRET N° 82-286 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle.
Du 26 mars 1982NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 (1) fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3463) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 21 (§ VII),
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle à l'exception des personnels ouvriers de l'Etat en service à l'étranger.
Art. 2.
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux personnels ouvriers visés à l'article premier.
Les sommes allouées par l'administration aux personnels ouvriers intéressés en application des articles 3 et 4 suivants sont versés déductions faites des prestations servies par les caisses de sécurité sociale.
Niveau-Titre Titre II. Congés en cas de maladie, maternité, adoption et accident du travail.
Art. 3.
Les personnels ouvriers visés à l'article premier en activité utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie, après six mois de service, dans la limite d'un mois à plein salaire, et un mois à demi-salaire.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 17/12/1991.)
Après dix mois de services, les personnels ouvriers féminins ont droit à un congé de maternité ou d'adoption.
Le droit au congé d'adoption est également ouvert aux personnels ouvriers masculins dont le conjoint travailleur salarié ou assimilé a renoncé à son droit.
Pendant toute la durée de ces congés, qui est égale à celle fixée par la législation du régime général de sécurité sociale, les intéressés perçoivent leur plein salaire.
Art. 5.
Les personnels ouvriers utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.
Ce congé parental est accordé par l'administration pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel ce congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de 3 ans au premier jour du congé pour adoption.
La demande de congé parental doit être présentée un mois avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Le congé parental est accordé par période de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. Le personnel ouvrier qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
L'administration peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'ouvrier n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
Durant le congé parental, les personnels ouvriers conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduit de moitié.
Le bénéficiaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'ouvrier est considéré comme démissionnaire.
Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours si l'ouvrier a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif l'ouvrier est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise pour le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père ouvrier non mensualisé qui remplit les mêmes conditions si la mère ne peut bénéficier de ce congé ou du congé postnatal ou parental prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2), l'article 65-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3), les articles 415-30 à 415-33 du code des communes, l'article 881-1 du code de la santé publique et l'article 21-VII de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié l'ouvrier ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.
Art. 6.
Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois, dès leur entrée en service, déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Art. 7.
Les personnels ouvriers de l'Etat, entrant dans le champ d'application du présent décret, contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé, pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont :
en cas de maladie soit placés en congé sans salaire pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente ;
en cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans salaire pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article 4.
A l'issue de cette période, la situation des intéressés est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré.
Art. 8.
Les personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions vérifiée par un contrôle médical, sont licenciés.
Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
Les personnels ouvriers qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congés sans salaire pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption, la mise en congé sans salaire est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
A l'issue de leurs droits à congé sans salaire pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les personnels ouvriers inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés.
Après un congé de maladie un congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé pour accident du travail ou un congé sans salaire pour maladie, les personnels ouvriers physiquement aptes à reprendre leur service sont réemployés sur leur demande, dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises.
Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'ouvrier ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'ouvrier est considéré comme démissionnaire.
Art. 9.
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le précédent titre, les congés prévus aux articles 3, 4 et 6 ainsi que les congés annuels et d'éducation ouvrière dont disposent par ailleurs les intéressés sont assimilés à des périodes d'activité effective.
Dans le cas des personnels ouvriers recrutés par engagement à durée déterminée les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à couvrir.
Art. 10.
Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congé prévus au présent titre les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois, la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévu par le code du service national lorsque cette durée excède une année.
Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte qu'elle ait été la durée de l'éloignement du service.
Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs de fonctions.
Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre, toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
Art. 11.
Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.
Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.
Art. 12.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard le mois suivant celle-ci, l'ouvrier non rémunéré sur une base mensuelle qui désire être réemployé doit en avertir son ancien service par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le réemploi est possible, il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération.
L'ouvrier qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec un salaire pour la durée de cette période.
Art. 13.
Le décret no 77-887 du 27 juillet 1977, modifié par le décret no 79-955 du 8 novembre 1979 est abrogé.
Art. 14.
Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1982.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité nationale,
Nicole QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Laurent FABIUS.