INSTRUCTION N° 21000/DEF/C/27 relative à l'information des autorités locales en cas d'incident ou d'accident.
Du 28 avril 1982NOR
1.
La directive interministérielle citée en référence, relative à la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité nucléaire, définit, en particulier, les mécanismes de diffusion de l'information. Elle prévoit l'établissement de conventions d'information entre le préfet et le représentant de l'exploitant d'installation nucléaire.
2.
Les préfets reçoivent du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire des recommandations approuvées par le ministre de la défense pour les installations relevant de son autorité. Un exemplaire en est joint en annexe à titre d'information.
Les représentants des exploitants, définis en appendice à la présente instruction, se conformeront par ailleurs aux prescriptions suivantes accompagnées d'un guide de rédaction des conventions.
3.
Les conventions d'information ont pour objet de définir les procédures d'information à mettre en œuvre en cas d'incident.
3.1.
Par incident, il faut entendre, comme il est précisé dans la directive citée en référence, « tout événement susceptible de mettre en cause directement ou indirectement la sécurité nucléaire ou d'avoir un impact sur l'opinion publique » (2). La gamme des incidents méritant une information est donc très large : elle s'étend de l'incident léger aux conséquences néanmoins perceptibles à l'accident susceptible d'entraîner la mise en œuvre des plans particuliers d'intervention.
3.2.
Les conventions doivent tenir compte des moyens de communication disponibles, des structures d'information existantes et du contexte local.
3.3.
Les règles de protection des informations classées doivent être intégralement respectées. Il en est de même de la priorité d'information des autorités hiérarchiques, ainsi que de celle des familles en cas de dommages corporels graves.
3.4.
Le contenu et les destinataires de l'information doivent être clairement définis en fonction du niveau d'incident. Pour ces derniers, un ordre de priorité sera établi : autorités administratives, élus locaux, presse locale…
Chacun d'eux se verra préciser ses charges de rediffusion vers d'autres destinataires.
3.5.
Dans chaque installation nucléaire, le représentant de l'exploitant peut désigner un de ses subordonnés pour élaborer le programme et les modalités d'information du public et pour en assurer l'exécution éventuelle. Le représentant de l'exploitant reste toutefois seul responsable en ces domaines.
3.6.
Cette responsabilité est permanente. Les conditions de son exercice hors des heures ouvrables doivent être prévues.
3.7.
Des mécanismes de concertation doivent être élaborés pour assurer la coordination entre l'autorité militaire et les autorités administratives habilitées à rendre publique l'information.
3.8.
Il convient également de prévoir, dans les limites fixées par le paragraphe 3.3 :
la diffusion de documents décrivant succinctement l'installation, donnant quelques ordres de grandeur et définissant des termes techniques ;
l'aménagement éventuel par l'autorité civile, en dehors et à proximité de l'installation, si un accident grave survenait, d'un centre de presse doté des moyens de liaisons nécessaires ;
enfin, une possibilité exceptionnelle d'accès, à l'intérieur de l'installation des personnalités ou de journalistes, dans les limites permises par le déroulement de l'intervention, sur des itinéraires et avec un accompagnement bien précisés.
Les mesures prévues au présent paragraphe ne sont appliquées en tout état de cause que sur autorisation accordée cas par cas par le ministre de la défense.
4.
Les conventions n'entrent en vigueur qu'après approbation par le ministre de la défense, auquel elles sont présentées par l'intermédiaire des chefs d'état-major ou directeurs techniques concernés.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Annexes
ANNEXE 1. Plan de rédaction des conventions d'information.
PREAMBULE.
Caractère impératif de la circulation cohérente et rapide d'une information objective, afin de :
garantir l'efficacité des mesures prévues ;
maintenir la confiance du public.
Nécessité de protection des informations classées.
Objectif des conventions : définition des modalités de diffusion de l'information (1) en cas d'incident ou accident nucléaire.
Remarque. — On rappellera que par incident il faut entendre tout événement susceptible de mettre en cause directement ou indirectement la sécurité nucléaire ou d'avoir un impact sur l'opinion publique (2).
1 Responsable de l'information.
1.1 Autorités « origine » : (3)
l'autorité exploitante (4) ;
le représentant de l'exploitation (4) ;
personnes éventuellement désignées pour assurer la liaison vers l'extérieur sous la responsabilité du représentant de l'exploitant.
1.2 Autorités destinataires (3) :
le préfet (le directeur du cabinet ou le secrétaire général du préfet) ;
le sous-préfet ;
cas des heures non ouvrables.
2 Diffusion de l'information.
2.1
Définition des compétences respectives des autorités responsables dans la diffusion de l'information vers les autorités administratives (locales et centrales) ou les structures particulières d'information. La convention comporte en annexe des schémas d'organisation de la circulation de l'information, des formules de message-type, des listes de destinataires (avec les caractéristiques téléphoniques et les moyens de communication utilisables).
2.2
Le partage des compétences ne peut être établi de façon aussi claire en ce qui concerne l'« information du public ». Pour la région considérée, elle utilise le relais des élus locaux (liste à établir comportant les maires des communes proches, conseillers généraux…) et la presse locale.
Cependant, dans ces deux cas, les conventions préciseront pour chacun des niveaux définis au paragraphe 3.1 l'autorité responsable et les modalités (délais, forme, conditions préalables) du déclenchement de l'information en cas d'incident (premier communiqué de presse, avertissement des élus locaux).
2.3
Les modalités de constitution d'un éventuel échelon mixte d'information (préfecture, représentant de l'exploitant) doivent être précisées.
2.4
Plusieurs plans d'information (schémas d'organisation messages types…) devront être établis pour tenir compte des différents niveaux de situation définis au paragraphe 3 ci-dessous.
3 Détermination de niveaux de situation. Indices d'évolution.
3.1 Niveaux de situation.
Niveau 0.
Tout événement susceptible d'avoir un retentissement sur le comportement du public (et ne relevant pas des cas prévus aux niveaux suivants).
Il peut s'agir :
d'un incident n'exigeant aucun concours extérieur à l'établissement ou à la base, mais risquant d'avoir des conséquences visibles par du personnel non tenu à des obligations de discrétion. Cet incident peut n'être pas directement lié à l'activité nucléaire ;
d'actions liées à la conduite normale de l'exploitation, mais qui pourraient être mal interprétées (mouvements occasionnels importants…) ;
information non systématique du préfet. Pas de diffusion à priori.
Niveau 1 :
incident ou accident sans incidence sur la sécurité nucléaire, incendie, accident grave du travail, non radiologique ;
information du préfet. Pas de diffusion à priori.
Niveau 2 :
incident ou accident à caractère radiologique, aux conséquences limitées au périmètre de l'installation ;
information systématique du préfet. Diffusion éventuelle aux élus locaux et à la presse locale.
Niveau 3 :
accident à caractère radiologique, pouvant entraîner des risques à l'extérieur du périmètre de l'installation ;
information systématique du préfet. Diffusion systématique aux élus locaux et à la presse locale.
3.2 Indices d'évolution.
Les niveaux de situation peuvent être affectés d'un indice qualifiant l'évolution.
Indice A : Situation maîtrisée ; intervention terminée, conséquences identifiées, pas de suite prévisible.
Indice B : Situation maîtrisée ; intervention terminée ou en voie d'achèvement, conséquences en cours d'évaluation. (Une indication du délai pour la diffusion d'une information complémentaire est si possible ajoutée.)
Indice C : Situation évolutive ; diagnostic en cours (il doit alors être précisé si l'intervention est engagée ou à l'étude ; dans la mesure du possible, des indications sur l'évolution probable sont ajoutées).
APPENDICE. Définition de l'autorité responsable dans une installation relevant du ministère de la défense.
1
Au regard de la loi no 68-943 du 30 octobre 1968 (JO du 31, p. 10195) qui définit la responsabilité civile de l'exploitant d'une installation nucléaire en cas d'incident, le ministre de la défense est l'exploitant de toutes les « installations nucléaires intéressant la défense » relevant de son département.
2
Dans la présente instruction, on désigne par « autorité exploitante » l'autorité agissant au nom du ministre (état-major, direction technique de la DGA, DIRCEN) dont relève l'organisme chargé de l'exploitation de l'installation.
3
Les autorités qui commandent ou dirigent ces organismes (commandant d'unité, de base ou de site militaire, directeur d'établissement de la DGA), sont les « représentants de l'exploitant », et, à ce titre, sont responsables de l'information.
4
Une même installation nucléaire peut comprendre plusieurs installations relevant « d'autorités exploitantes » différentes, dépendant du ministère de la défense ou d'un autre ministère. L'une d'elles dépendant du ministère de la défense doit avoir alors autorité sur les autres, au moins dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident, et doit donc pouvoir être considérée comme « l'autorité exploitante » unique de l'installation nucléaire dans son ensemble.
Au plan local, notamment vis-à-vis des autorités civiles, le représentant de cette autorité est alors considéré comme le « représentant de l'exploitant » unique et à ce titre responsable dans les domaines cités plus haut pour l'installation nucléaire dans son ensemble.
Des instructions ou protocoles, établis conjointement, doivent définir les domaines respectifs de responsabilité des différentes autorités exploitantes en distinguant les mesures qui restent à la charge de chacune d'elles de celles devant faire l'objet d'une coordination sous une seule autorité.
ANNEXE 2. Recommandation adressée aux préfets par le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire relative à l'élaboration des conventions d'information concernant les installations nucléaires intéressant la défense.
DÉFINITIONS ET OBJECTIFS.
Les conventions d'information ont pour objet de définir les procédures d'information à mettre en œuvre en cas d'incident. Les principes et objectifs rappelés ci-après doivent guider le préfet et l'exploitant chargés, conjointement, de procéder à leur élaboration.
Cette phase de dialogue doit permettre de tenir compte à la fois des moyens de communication disponibles, des structures d'information existantes et du contexte local en général.