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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 552/DEF/EMAA/1/ADM relative à la prime pour services en campagne.

Du 07 mai 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 mars 1988 (BOC, p. 1770) NOR DEFL8857032J. , 2e modificatif du 27 juillet 1990 (BOC, p. 2993) NOR DEFL9057102J. , 3e modificatif du 20 novembre 1991 (BOC, p. 3898) NOR DEFL9157197J.

Référence(s) : Décret N° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés.

Arrêté du 18 janvier 1982 (BOC/PA, p. 230)..

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2035.

Visée par le contrôle financier le 22 avril 1982 sous le no 2278.

1.

Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'exécution du service militaire, le décret cité en référence crée une prime pour services en campagne destinée à compenser pour les militaires appelés, les contraintes inhérentes aux activités de leur unité s'exerçant à l'extérieur de la garnison.

2.

La prime pour services en campagne, exclusive de l'indemnité pour services aériens, est attribuée à l'ensemble des militaires accomplissant le service actif et placés sous le régime de la solde spéciale, qui exécutent hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.

3.

La liste des unités auxquelles doivent appartenir les militaires visés ci-dessus pour bénéficier de la prime pour services en campagne figure en annexe.

4.

Les droits individuels à la prime pour services en campagne sont établis au niveau des bases aériennes ou organismes assimilés.

Le paiement est effectué mensuellement par le service chargé du paiement de la solde, à partir du taux journalier fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Dans les départements, territoires ou états d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant de la prime établi en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.

5.

Une circulaire de la direction centrale du commissariat de l'air fixera les modalités pratiques d'application des textes cités en référence et de la présente instruction qui prend effet le 1er janvier 1982.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

P. HUGUET.

Annexe

ANNEXE. Militaires appartenant à des unités relevant des bases aériennes ou organismes assimilés ci-après.

Contenu

(Remplacée : 3e mod.)

Contenu

Région aérienne Nord-Est.

102 — Dijon Longvic.

103 — Cambrai.

107 — Villacoublay.

110 — Creil.

112 — Reims.

113 — Saint-Dizier.

116 — Luxeuil.

117 — Paris.

124 — Strasbourg.

128 — Metz Frescaty.

132 — Colmar.

133 — Nancy Ochey.

136 — Toul Rosières.

165 — Berlin.

217 — Brétigny.

335 — Paris, centre d'enseignement supérieur aérien (CESA).

551 — Toul, 15e régiment du génie de l'air (RGA).

552 — Compiègne (25e RGA).

901 — Drachenbronn.

902 — Contrexéville.

921 — Taverny.

922 — Doullens.

Région aérienne Méditerranée.

114 — Aix-les-Milles.

115 — Orange.

125 — Istres.

126 — Solenzara.

200 — Apt.

277 — Varennes-sur-Allier.

278 — Ambérieu-en-Bugey.

701 — Salon-de-Provence.

726 — Nîmes Courbessac.

749 — Grenoble Montbonnot, école des pupilles de l'air (EPA).

942 — Lyon Mont-Verdun.

943 — Nice.

944 — Narbonne.

Région aérienne Atlantique.

101 — Toulouse Francazal.

105 — Evreux Fauville.

106 — Bordeaux Mérignac.

118 — Mont-de-Marsan.

120 — Cazaux.

122 — Chartres.

123 — Orléans Bricy.

203 — Bordeaux Cenon.

204 — Mérignac Beauséjour.

273 — Romorantin.

274 — Limoges.

279 — Châteaudun.

292 — Toulouse L'Hers.

330 — Biscarrosse, centre d'essais des Landes (CEL).

702 — Bourges Avord.

705 — Tours.

709 — Cognac.

721 — Rochefort.

722 — Saintes, école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA).

Outre-mer.

181 — Saint-Denis-de-la-Réunion.

190 — Faaa.

365 — Antilles-Guyane (1).

376 — Nouvelle-Calédonie (1).