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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1468 et N° B/2-A/80relative au versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires en congé de maladie ou ayant réintégré leurs fonctions.

Du 10 juin 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 3063.

Notre attention a été appelée sur la situation des fonctionnaires atteints d'une invalidité qui pourrait leur ouvrir droit à la majoration pour tierce personne mais qui ne peuvent en bénéficier dans la mesure où leur situation administrative ne leur ouvre pas droit à l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié (1) relatif au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat.

En effet, la majoration pour tierce personne n'est actuellement servie qu'en complément de l'allocation d'invalidité lorsque l'intéressé est classé dans le troisième groupe d'invalides. Or, le droit à l'allocation d'invalidité n'est ouvert aux fonctionnaires qu'à l'expiration des droits statutaires à congé et prend fin dès la réintégration des intéressés dans leurs fonctions.

Toutefois, la majoration pour tierce personne étant accordée dans des conditions moins restrictives par le régime général de la sécurité sociale, il est apparu équitable, par une interprétation libérale des textes, d'adapter à la situation des fonctionnaires de l'Etat les règles suivies en la matière par le régime général de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les possibilités de versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires qui, étant placés en congé ordinaire de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, perçoivent le traitement entier ou le demi-traitement et aux agents titulaires qui, malgré leur état d'invalidité, ont pu reprendre une activité dans l'administration, du moment que leur état nécessite toujours le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans la mesure où le versement de la majoration pour tierce personne n'est pas nécessairement lié au service de l'allocation d'invalidité, le fonctionnaire peut faire une demande pour tierce personne à la date de consolidation de la blessure ou à la date de stabilisation de son état de santé. Son dossier est alors soumis à la commission de réforme compétente qui détermine le taux d'invalidité et le classement entre l'un des trois groupes d'invalidité.

L'allocation d'invalidité ne pourra pas lui être versée tant que les droits statutaires ne seront pas épuisés ou lorsque l'intéressé aura repris ses fonctions, mais le classement dans le troisième groupe d'invalide ouvrira droit à la majoration pour tierce personne.

Toutefois, la somme du traitement ou du demi-traitement versé au cours d'un congé de maladie, de longue durée ou de longue maladie, et de la majoration pour tierce personne ne peut excéder la somme de l'allocation d'invalidité et de la majoration pour tierce personne que le fonctionnaire toucherait s'il était placé en disponibilité.

Toutes les dispositions contraires à celles de la présente circulaire doivent, à compter de sa diffusion, être considérées comme nulles et de nul effet.

Notes

    1BO/G, p. 3130 ; BO/A (1954), p. 810 [Radié le 12 octobre 1991 (BOC, p. 3441)].

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Louis SCHWEITZER.