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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 30940 relative à l'avancement des agents sur contrat exerçant une activité syndicale à temps complet.

Du 17 juin 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2647.

1.

L'instruction no 37012 du 4 janvier 1967 (1) modifiée, relative aux relations entre l'administration militaire et les syndicats de personnels civils du ministère de la défense, a prévu dans son article 10 que les délégués syndicaux dispensés totalement de service seraient traités, en matière d'avancement, comme la moyenne des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.

2.

La note-circulaire no 32187 du 30 août 1978 (2) a précisé les modalités d'application de ce principe aux délégués syndicaux ayant la qualité de fonctionnaires.

3.

La présente note-circulaire a pour objet de préciser l'application de ce principe aux délégués syndicaux ayant la qualité d'agents sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BOC, p. 3146) modifié, et exerçant une activité syndicale à temps complet.

4.

Les services de gestion se référeront aux règles suivantes :

4.1. Avancement d'échelon.

Il sera attribué aux délégués syndicaux une réduction de temps de service égale à la moyenne des réductions dont bénéficient les agents classés dans la même catégorie, en application de l'article 16 du décret du 03 octobre 1949 précité.

Les réductions d'ancienneté ainsi attribuées ne doivent pas avoir pour effet de dépasser la proportion de 20 p. 100 des effectifs de chaque catégorie susceptible de bénéficier de ces réductions aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 précité.

4.2. Changement de catégorie.

Les délégués syndicaux à temps plein pourront bénéficier de changements de catégories dans les conditions prévues au titre II de l' arrêté du 25 août 1980 (BOC, p. 3146), relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense.

Pour les agents susceptibles d'être promus « au choix » au titre des articles 22 et 25 et au titre du 2° des articles 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28, les services de gestion s'efforceront d'établir le « déroulement de carrière » des agents sur contrat classés dans la même catégorie que les délégués syndicaux, en prenant pour référence le temps moyen nécessaire à un agent classé à la moyenne de cette catégorie pour accéder à la catégorie supérieure.

Les promotions ainsi prononcées en faveur des délégués syndicaux ne devront pas avoir pour effet de dépasser les proportions prévues au dernier alinéa des articles précités pour les changements de catégorie de cette nature.

5.

Les délégués syndicaux dispensés de travail à temps partiel ne doivent pas être l'objet d'un traitement différent de celui de leurs collègues en matière de notation ou d'avancement. La mention de l'activité syndicale des intéressés ne doit pas figurer dans leur dossier.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.